Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OA17.002019

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,109 parole·~11 min·4

Riassunto

Représentation (droits civils)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OA17.002019-180210 55 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 mars 2018 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 1, 404 et 450 CC ; 112 al. 1 CPC ; 4 al. 2 RCur ; 48 al. 1 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 7 décembre 2017 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 décembre 2017, notifiée le 12 janvier 2018, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a pris acte du rapport de la curatrice du 31 octobre 2017 (I), levé la curatelle de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur d’A.________ (II), relevé et libéré G.________ de son mandat de curatrice (III), arrêté l’indemnité de G.________ à 1'200 fr., à la charge d’A.________ (IV) et mis les frais, par 300 fr., à la charge d’A.________ (V). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que l’indemnité de la curatrice et les frais de justice devaient être supportés par A.________. B. Par lettre du 5 février 2018, A.________ a recouru contre cette décision, contestant la mise à sa charge de l’indemnité de la curatrice et des frais de justice. Elle a produit deux pièces à l’appui de son écriture. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 15 février 2018, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 7 décembre 2017. C. La Chambre retient les faits suivants : Par correspondance du 28 septembre 2016, A.________, née le [...] 1954, a requis de la justice de paix l’institution d’une curatelle en sa faveur. Elle a indiqué qu’elle bénéficiait d’une rente AI entière, d’une rente LPP ainsi que d’une allocation pour impotence moyenne, que malgré ses faibles revenus, elle avait toujours su gérer sa situation financière et s’en sortir, qu’elle payait ses factures et qu’elle n’avait pas de dette, hormis quelques vieilles poursuites qu’elle arrivait progressivement à liquider.

- 3 - Par décision du 24 novembre 2016, la justice de paix a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC en faveur d’A.________ et désigné G.________ en qualité de curatrice, avec pour mission de représenter l’intéressée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, à savoir entreprendre toutes les démarches utiles pour trouver un logement adapté au handicap d’A.________, respectivement réunir les pièces nécessaires à la constitution du dossier à déposer auprès des gérances. Dans son rapport du 31 octobre 2017, G.________ a informé la justice de paix qu’elle avait trouvé un nouvel appartement pour A.________, que le bail avait été signé le 6 septembre 2017 par la fille de cette dernière, [...], et que l’intéressée devait emménager le 31 octobre 2017. Il ressort du contrat de bail à loyer qu’il s’agit d’un appartement de deux pièces, sis à [...], dont le loyer mensuel est de 814 fr., plus 110 fr. de charges. Dans son rapport pour l’année 2017 du 15 novembre 2017, l’assesseur de la justice de paix a proposé d’allouer à la curatrice une indemnité de 1'200 fr. et de la mettre à la charge de l’Etat. Le bouclement des intérêts du compte privé n° [...] d’A.________ auprès de [...] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 fait état d’un solde de 249 fr. 01 au 31 décembre 2017. Le bouclement des intérêts du compte privé n° [...] d’A.________ auprès de [...] pour la période du 18 septembre au 31 décembre 2017 fait état d’un solde de 0 fr. au 31 décembre 2017. E n droit :

- 4 - 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant l’indemnité allouée à la curatrice ainsi que les frais de justice à la charge de la personne concernée. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,

- 5 - Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. La recourante conteste la mise à sa charge de l’indemnité allouée à sa curatrice et des frais de justice et demande qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat. 2.1 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes

- 6 afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). L’art. 48 al. 1 LVPAE prévoit que si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais. L’art. 4 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2) dispose que les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (al. 1), que lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et de ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, qu’il est statué sans frais judiciaires et qu’est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (al. 2). 2.2 L'art. 50i TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5) prévoit que, pour tout prononcé en matière de curatelle, l'émolument est fixé de 300 à 3'000 francs. Aux termes de l'art. 6 al. 3 TFJC, l'émolument peut être réduit si des motifs d'équité l'exigent. Selon l'art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du Code de procédure civile suisse sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en matière de procédure d'intervention des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant. L'art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. 2.3 La recourante invoque sa situation financière difficile. Elle explique que ses revenus sont limités, composés de ses rentes AI et LPP, et qu’elle n’a pas de fortune. Il n’existe aucun motif de douter des déclarations de l’intéressée. En effet, dans sa demande de curatelle volontaire du 28 septembre 2016, cette dernière a déclaré qu’elle parvenait à gérer sa situation financière, qu’elle payait ses factures et qu’il

- 7 lui restait quelques vieilles poursuites à liquider. Par ailleurs, elle vit dans un appartement dont le loyer est modéré. En outre, dans son rapport du 15 novembre 2017, l’assesseur a proposé d’allouer à la curatrice une indemnité de 1'200 fr. et de la mettre à la charge de l’Etat et non pas de la personne concernée. Enfin, il ressort des bouclements des intérêts des comptes privés nos [...] et [...] de la recourante auprès de [...] pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 18 septembre au 31 décembre 2017 qu’elle disposait de respectivement 249 fr. 01 et 0 fr. au 31 décembre 2017. Il résulte de ce qui précède que la Chambre de céans dispose d’éléments suffisants pour retenir que la recourante est indigente, sans lui demander la production de plus amples informations relatives à sa situation financière. Il convient par conséquent de mettre l'indemnité allouée à la curatrice à la charge de l'Etat et de rendre la décision sans frais. 3. En conclusion, le recours d’A.________ doit être admis et la décision entreprise réformée aux chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée à G.________ est arrêtée à 1’200 fr., à la charge de l’Etat, et que la décision est rendue sans frais. La décision attaquée est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif : IV. arrête l’indemnité de G.________ à 1'200 fr. (mille deux cents francs), à la charge de l’Etat ; V. rend la présente décision sans frais. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.________, - Mme G.________,

- 9 et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OA17.002019 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OA17.002019 — Swissrulings