Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OA14.012225

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,635 parole·~13 min·4

Riassunto

Représentation (droits civils)

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL OA14.012225-161107 141 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 juillet 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 1, 399 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre la décision rendue le 12 mai 2016 par la Justice de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 mai 2016, adressée pour notification le 24 juin 2016, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ciaprès : justice de paix) a levé la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de J.________ (I), relevé et libéré A.________ de son mandat de curatrice (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de lever la curatelle de représentation instituée en faveur de J.________ et de relever A.________ de son mandat de curatrice. Ils ont retenu en substance que cette dernière n’avait été en mesure d’exercer son mandat que brièvement, l’intéressée n’ayant pas souhaité poursuivre leur collaboration et refusant tout contact, qu’elle se trouvait donc dans l’impossibilité d’établir ses compte et rapport annuels, qu’elle avait requis la levée de la curatelle et la libération de son mandat et qu’invitée à se déterminer quant au maintien ou à la levée de la mesure dont elle faisait l’objet, J.________ ne s’était pas déterminée dans le délai imparti. B. Par lettre du 28 juin 2016, J.________ a demandé un changement de curateur. Interpellée, elle a confirmé que son écriture valait recours contre la décision de la justice de paix du 12 mai 2016. C. La cour retient les faits suivants : Par lettre du 29 avril 2013, B.________ et X.________, assistants sociaux respectivement à la Société suisse de la sclérose en plaques et à la Ligue vaudoise contre le cancer, ont signalé à la justice de paix la situation de J.________, née le [...] 1954 et sollicité l’institution d’une curatelle en sa faveur. Ils ont exposé que cette dernière souffrait de sclérose en plaque, s’exprimait en français de manière rudimentaire, ne

- 3 savait lire que peu de mots, avait beaucoup de difficulté à faire face seule aux affaires courantes malgré une aide pour les démarches administratives et les sollicitait beaucoup, ce qui les avait amenés à lui faire part, ainsi qu’à son époux, des limites de leurs mandats. Ils ont ajouté que ce dernier était atteint d’un cancer et ne parlait pas du tout le français et que le couple, qui n’avait pas de famille en Suisse, se trouvait très isolé et avait peu de ressources. J.________ a contresigné cette correspondance. Le 6 juin 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de J.________, B.________ et X.________. X.________ a alors indiqué que J.________ les sollicitait régulièrement pour établir divers actes administratifs du quotidien et qu’il souhaitait la désignation d’un curateur en sa faveur pour assurer la gestion quotidienne, son époux ne pouvant pas non plus s’en occuper car il ne parlait pas français et ne savait pas lire. B.________ s’est quant à elle déclarée prête à soutenir J.________ pour tout ce qui était spécifique à sa maladie, mais a relevé que l’aide dans la gestion administrative quotidienne dépassait le cadre de son activité. J.________ a pour sa part informé que depuis deux jours, elle bénéficiait de l’aide d’une voisine qui parlait et lisait le français pour le traitement de son courrier administratif. A l’issue de l’audience, le juge de paix a proposé de suspendre la procédure pour une durée de six mois et a invité B.________ et X.________ à l’informer dans le même délai de l’état de la situation, cas échéant à solliciter soit la reprise de la procédure soit la clôture de celle-ci. Par courrier du 13 décembre 2013, B.________ et X.________ ont informé la justice de paix que dans les faits, J.________ n’avait pas bénéficié de l’aide de sa voisine, celle-ci n’étant pas suffisamment fiable et son époux réclamant une compensation financière pour cette aide et qu’ils avaient donc poursuivi leur soutien et accompagnement dans les démarches. Ils ont indiqué que l’intéressée recevait sa rente AI et sa rente LPP et que le couple bénéficiait des prestations complémentaires et des subsides de l’assurance maladie. Ils ont relevé que J.________ ne parvenait cependant pas à faire face aux affaires courantes et sollicitait leur aide à tout propos car elle ne comprenait pas le fonctionnement des

- 4 administrations et institutions suisses. Ils ont observé que son époux ne s’impliquait pas du tout dans ces questions, qu’elle n’avait pas d’autre soutien et que le suivi accordé dépassait les mandats de leurs associations privées. Ils ont ajouté que J.________ désirait bénéficier d’un logement adapté aux besoins du couple, avait entrepris en vain des démarches dans ce sens et demandait dès lors de l’aide dans ce domaine. Ils ont déclaré que le souhait du couple leur paraissait tout à fait justifié dans la mesure où ils souffraient tous deux de graves problèmes de santé, avaient des rythmes de vie différents et ne parvenaient pas à s’isoler pour se reposer, ce qui engendrait de la fatigue et des tensions entre eux. Le 16 janvier 2014, la justice de paix a procédé à l’audition notamment de J.________ et de X.________. J.________ a alors indiqué que son mari et elle recherchaient un appartement d’au moins deux pièces car la situation actuelle dans leur studio était difficile. X.________ a quant à lui affirmé que l’intéressée n’avait pas de difficulté à payer ses factures, mais avait besoin d’aide dans la représentation des affaires administratives (traitement du courrier). Par décision du même jour, l’autorité précitée a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC en faveur de J.________. Par décision du 24 avril 2014, la justice de paix a désigné A.________ en qualité de curatrice de J.________ en remplacement du précédent curateur. Par lettre du 25 juillet 2014, le juge de paix a proposé à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) le mandat de curateur de J.________. Par courrier du 4 août 2014, l’OCTP a préavisé négativement à cette prise en charge. Il a affirmé que la situation de J.________ ne relevait pas d’un cas lourd et que ce mandat restait dans la compétence d’un curateur privé. Il a exposé qu’au niveau administratif, aucune démarche

- 5 n’était à entreprendre puisque l’intéressée bénéficiait déjà de l’AI, de prestations complémentaires et d’une rente, que son époux touchait l’AVS depuis le 1er février 2014 et que les finances du couple étaient stables et suffisantes pour pouvoir régler les factures mensuelles. Il a relevé que le seul problème dans ce dossier était le fait que le couple désirait trouver un deux pièces en lieu et place du studio dans lequel il vivait. Il a déclaré que son office n’avait pas de solution pour trouver des logements pour les personnes qui lui étaient confiées et que ces dernières devaient effectuer elles-mêmes les recherches auprès des agences immobilières de la place. Par courriel du 21 mars 2015, l’assesseur de la justice de paix a indiqué au juge de paix qu’A.________ l’avait informé que J.________ ne voulait plus de curatelle et allait se débrouiller seule. Par correspondance du 23 avril 2015, J.________ a demandé à la justice de paix la désignation d’un curateur, affirmant que les deux précédents ne voulaient plus « travailler » avec elle. Le 21 mars 2016, A.________ a demandé la levée de la curatelle. Elle a exposé que sa mission n’avait consisté qu’en quelques séances, que très rapidement J.________ avait désiré interrompre les contacts et qu’elle n’avait donc pas été en mesure de compléter le rapport annuel. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant la curatelle de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC instituée en faveur de J.________ et libérant la curatrice de ses fonctions. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012

- 6 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).

- 7 - 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 3. La recourante demande la désignation d’un nouveau curateur et, partant, conteste implicitement la levée de la curatelle. 3.1 Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies

- 8 pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisante (al. 1 ch. 1). Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (al. 2). La mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura également lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). 3.2 Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 524, p. 239). 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante, qui s’exprime en français de manière rudimentaire, ne sait lire que peu de mots et ne peut pas compter sur l’aide de son époux, a de la difficulté à faire face aux affaires courantes. Aucune démarche administrative n’est toutefois à entreprendre puisqu’elle bénéficie d’une rente AI, d’une rente LPP, de prestations complémentaires et de subsides de l’assurance maladie. Elle a principalement besoin d’aide dans sa recherche d’un logement plus grand, adapté aux besoins de son couple. Sa situation relève dès lors plutôt des services sociaux. Partant, il n’y a pas lieu de maintenir la curatelle instituée en sa faveur et la question de la

- 9 désignation d’un nouveau curateur n’a par conséquent pas à être examinée. Il sied toutefois de relever que si la situation devait se péjorer et faire l’objet d’un nouveau signalement, il conviendra alors de considérer qu’il s’agit d’un cas lourd et de confier ce mandat à l’OCTP. 4. En conclusion, le recours de J.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme J.________, - Mme A.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OA14.012225 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OA14.012225 — Swissrulings