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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles NG13.004546

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,565 parole·~18 min·2

Riassunto

Accomp., représ. et gest. (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL NG13.004546-130340 67 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 mars 2013 ______________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Bendani et Crittin Dayen Greffière : Mme Rodondi * * * * * Art. 400 et 450 CC; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC; 405 al. 1 CPC; 40 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre la décision rendue le 12 décembre 2012 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant Y.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 décembre 2012, adressée pour notification le 5 février 2013, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ciaprès : justice de paix) a notamment mis fin à l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'endroit de Y.________ (I), institué en faveur de la prénommée une curatelle volontaire à forme de l'art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), laquelle sera automatiquement transformée en une curatelle combinée d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC, de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC dès le 1er janvier 2013 (II), nommé F.________ en qualité de curateur, lui confiant comme tâches, dans le cadre de la curatelle d'accompagnement, d'apporter l'aide personnelle dont Y.________ a besoin en lui donnant des informations, des conseils et un appui, en particulier en matière de logement et santé (art. 393 CC), dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter Y.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de Y.________, d'administrer ses biens avec diligence et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 CC) (III), renoncé à ordonner la privation de liberté à des fins d'assistance, respectivement le placement, de Y.________ (V) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu'il se justifiait d'instituer une curatelle volontaire, respectivement une curatelle combinée d'accompagnement, de représentation et de gestion dès le 1er janvier 2013, en faveur de Y.________. Ils ont constaté qu'elle souffrait de divers troubles psychiatriques, dont un syndrome de dépendance à l'alcool et un trouble dépressif récurrent, ce dernier étant à mettre principalement en lien avec les difficultés qu'elle avait rencontrées dans la gestion de ses

- 3 affaires. Ils ont indiqué qu'en période de consommation active d'alcool, la capacité de Y.________ à apprécier la portée de ses actes et à gérer ses affaires pouvait se voir altérée. Ils ont toutefois relevé qu'elle apparaissait consciente des effets néfastes d'une consommation active et des limitations qui en découlaient et avait démontré qu'elle savait faire appel à une aide extérieure en cas de besoin. B. Par acte motivé du 13 février 2013, F.________ s'est opposé à sa désignation en qualité de curateur de Y.________. C. La cour retient les faits suivants : Y.________, née le 5 juin 1975, est domiciliée à [...]. Le 15 février 2012, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition de Y.________, assistée de son conseil, dans le cadre de l'opportunité de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance à son encontre. Celle-ci a alors expliqué que son frère s'était occupé de ses affaires à la suite d'une cure aux Rives du Rhône, mais que depuis qu'elle était sortie, elle voulait gérer ses finances de manière indépendante, ce qu'elle faisait. Elle a en outre affirmé qu'elle n'avait plus de problème de drogue, mais qu'elle aimait encore boire un peu d'alcool de temps en temps. Le 18 septembre 2012, les docteurs H.________ et G.________, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant au Centre d'Expertises du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé un rapport d'expertise psychiatrique concernant Y.________, contresigné pour accord par le docteur M.________, médecin associé au sein du Centre précité. Ils ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent de sévérité moyenne ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool et un syndrome de dépendance à la cocaïne, relevant que l'expertisée était actuellement abstinente de cette substance.

- 4 - Lors de l'audience du 12 décembre 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de Y.________, assistée de son conseil. Celle-ci a alors confirmé sa requête tendant à l'institution d'une mesure de curatelle volontaire en sa faveur. Elle a indiqué qu'elle souhaitait bénéficier de l'aide d'un curateur afin qu'il lui explique comment gérer ses affaires administratives, relevant que les impôts lui posaient un problème. Elle a déclaré qu'elle n'avait personne à proposer pour assumer le mandat, mais ne souhaitait en aucun cas que son frère soit désigné, quand bien même il lui avait été d'une grande aide jusqu'alors. Dans le formulaire rempli le 20 décembre 2012 lors de l'entretien préalable avec F.________, l'assesseur de la justice de paix a indiqué que ce dernier, né le 30 septembre 1962, était opérateur informatique. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que

- 5 rendue le 12 décembre 2012, a été communiquée aux intéressés le 5 février 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant F.________ en qualité de curateur de Y.________ au sens de l'art. 394 aCC, respectivement des art. 393, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC,

- 6 la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection en application de l'art. 450d al. 1 CC (Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658). 3. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). En l'espèce, Y.________ étant domiciliée à [...], la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour prendre la décision querellée. Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 195 c. 2.3.2). La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 4. Le recourant fait valoir qu'il n'a pas les compétences requises pour exercer la fonction de curateur, en particulier pour une personne qui présente un trouble dépressif récurrent, une dépendance à l'alcool et un

- 7 syndrome de dépendance à la cocaïne et qui constitue selon lui un cas lourd. Il invoque également des motifs professionnels et privés, expliquant qu'il lui sera difficile de se libérer pour s'occuper de sa pupille, pouvant être appelé à tout moment par son service pour intervenir, qu'il s'occupe de ses parents âgés, pour lesquels il passe beaucoup de temps à régler des problèmes financiers, son père ayant tendance à faire des achats compulsifs, et qu'il a un enfant "scolairement difficile". Il déclare avoir très peur de mettre sa propre famille en péril. a) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message, FF 2006 p. 6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de «lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques» peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les

- 8 motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. b) Dans le nouveau droit, l'art. 40 LVPAE, qui reprend le contenu de l'art. 97a al. 1 et 4 LVCC (Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) applicable jusqu'au 31 décembre 2012, consacre la distinction légale entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, "cas simples" ou "cas légers") et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, "cas lourds"). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du

- 9 pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC- VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n. 441, p. 109). Il ressort de l'exposé des motifs de décembre 2010 (EMPL, ch. 5.1, commentaire ad art. 97 al. 2 let. a et c LVCC, p. 10) que les dépendances (alcool, médicaments, stupéfiants), lorsque celles-ci provoquent des difficultés de communication ou de comportement, peuvent rendre une situation très difficile à gérer, mais qu'une dépendance n'engendre pas forcément des problèmes particuliers si la communication est possible, si la personne se tient au cadre posé et si le comportement est gérable. Quant aux maladies psychiques graves non stabilisées, elles peuvent donner lieu à une situation trop lourde à gérer pour un tuteur/curateur privé.

- 10 - L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. c) En l'espèce, rien n'indique que le recourant, qui est opérateur informatique de profession, serait incapable d'exercer sa fonction de curateur dans le cadre de la curatelle d'accompagnement, de représentation et de gestion qui lui a été confiée. En outre, il ne démontre pas que son activité professionnelle l'empêcherait d'assumer son mandat. En effet, le fait qu'il puisse être appelé à tout moment par son service pour intervenir ne constitue pas un juste motif. Enfin, il ne fait valoir aucun motif lié à sa situation personnelle qui soit suffisamment important pour considérer qu’on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il assume un mandat de curatelle. Au surplus, le mandat en cause ne paraît pas présenter des difficultés extraordinaires nécessitant un investissement particulier. Certes, Y.________ présente un trouble dépressif récurrent de sévérité moyenne ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool et un syndrome de dépendance à la cocaïne. Elle est toutefois actuellement abstinente de cette substance. En outre, les problèmes de dépendances actuelles auxquels elle est confrontée n'induisent pas chez elle des difficultés de communication avec autrui. Il ressort en effet du dossier qu'elle a conscience des effets néfastes d'une consommation active d'alcool et des limitations qui en découlent et qu'elle a su faire appel à une aide extérieure lorsqu'elle en a eu besoin, ce qu'elle a du reste réitéré en sollicitant l'institution d'une curatelle volontaire en sa faveur. Elle devrait par conséquent se montrer collaborante avec son curateur. Enfin, on ne saurait dire que l'état dépressif de l'intéressée, dont la sévérité a été qualifiée de moyenne et qui génère essentiellement des difficultés d'ordre administratif, nécessite pour l'heure l'assistance d'un curateur professionnel. On ne décèle en particulier aucun danger pour le curateur

- 11 du fait de sa maladie. Rien n'indique que son comportement n'est pas gérable. Il résulte de ce qui précède qu'on ne saurait considérer que la curatelle de Y.________ constitue un cas trop lourd à gérer pour un curateur privé, étant observé que si les tâches du curateur englobent une aide personnelle sous la forme d'informations, de conseils et d'appui, il s'agira principalement en l'espèce de s'occuper des affaires administratives et financières de la personne concernée, qui rencontre des difficultés dans la gestion de ses affaires, et de la représenter dans les rapports avec les tiers. Le mandat peut donc être confié à un curateur privé au sens de l'art. 40 al. 1 LVPAE. Cela étant, dans l'hypothèse où, à l'avenir, en raison de l'évolution de l'état de santé de la personne concernée, le cas se révélerait trop lourd à gérer par un curateur privé au vu des critères énumérés à l'art. 40 al. 4 LVPAE, le recourant garde la faculté de demander à être relevé de sa mission, en invoquant la réalisation de justes motifs au sens de l'art. 422 al. 2 CC (cf. Helle, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, n. 167, p. 207). 5. En définitive, le recours de F.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. F.________, - Me Mirko Giorgini (pour Y.________), et communiqué à : - Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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