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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles NF07.040510

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,959 parole·~10 min·1

Riassunto

Accomp., coopération

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL NF07.040510-181924 26 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 5 février 2019 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 CC ; 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 5 septembre 2018 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 5 septembre 2018, notifiée le 6 novembre 2018, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en mainlevée de la curatelle ouverte en faveur d’A.________ (I), maintenu la curatelle combinée d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de coopération au sens de l’art. 396 CC instituée en faveur du prénommé (II), dit qu’A.________ est partiellement privé de l’exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire, en matière de gestion de la fortune et des revenus, pour tous les actes consistant à se dessaisir ou à grever de quelque manière que ce soit les immeubles dont il est propriétaire, ainsi que pour la conclusion et la résiliation des contrats de baux à loyer liés à ces immeubles (III), maintenu Q.________ en qualité de curateur (IV), dit que ce dernier aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle d’accompagnement, d’apporter l’aide personnelle dont A.________ a besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un appui, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques et gestion des revenus et de la fortune et, dans le cadre de la curatelle de coopération, de consentir ou non aux actes concernés par la mesure (ch. III ci-dessus) (V), invité Q.________ à remettre au juge annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.________ (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et mis les frais d’expertise, par 4'000 fr., et les frais de la procédure, par 300 fr., à la charge d’A.________ (VIII et IX). En droit, les premiers juges ont considéré qu’une levée de la curatelle d’accompagnement et de coopération instituée en faveur d’A.________ était susceptible de déstabiliser ce dernier. Se fondant sur l’expertise, ils ont retenu en substance que l’intéressé souffrait d’un trouble de la personnalité de type paranoïaque avec des éléments délirants circonscrits enkystés et que même s’il parvenait à mieux gérer ses affaires personnelles et manifestait un investissement important dans

- 3 le suivi de ses affaires, il était encore susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou au contraire de ne pas prendre des décisions importantes. Ils ont ajouté qu’il était capable de gérer ses comptes bancaires, mais nécessitait toujours une assistance rigoureuse en ce qui concernait l’administration de son patrimoine immobilier. 2. Par acte du 29 novembre 2018, A.________ a recouru contre cette décision, demandant à pouvoir être suivi par un médecin de son choix, soit « celui dont le rapport du 26 avril 2017 était à [son] avantage », pour pouvoir démentir la récente expertise, ainsi qu’à disposer d’un espace-temps pour surmonter les difficultés d’ordre administratif liées à la charge de la gestion de ses affaires. Il a joint deux pièces à l’appui de son écriture. 3. Par décision du 19 juillet 2007, la justice de paix a prononcé l’interdiction civile volontaire au sens de l’art. 372 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1er janvier 2013, d’A.________, né le [...] 1972. Par requête du 25 avril 2016, A.________ a demandé un allègement de la curatelle instituée en sa faveur, voire la levée de toute mesure de curatelle. Par décision du 26 janvier 2017, le Juge de paix du district de Morges a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur d’A.________ et nommé Me Adrian Schneider en qualité de curateur ad hoc, avec pour tâche de représenter A.________ dans la procédure d’enquête en mainlevée de la curatelle de portée générale instituée en sa faveur. Le 26 avril 2017, le docteur [...], psychiatre et psychothérapeute auprès de la Clinique [...], à [...], a établi un certificat médical concernant A.________. Il a déclaré que du point de vue médical, il

- 4 semblerait adéquat de réduire la portée de la curatelle instaurée en faveur du prénommé à une curatelle de nature administrative. Il a ajouté qu’une suppression de la mesure pourrait même être envisageable dans environ six mois. Par décision du 1er novembre 2017, la justice de paix a levé la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en faveur d’A.________, instauré une curatelle combinée d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC et de coopération au sens de l’art. 396 CC en faveur du prénommé, dit que ce dernier est partiellement privé de l’exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire, en matière de gestion de la fortune et des revenus, pour tous les actes consistant à se dessaisir ou à grever de quelque manière que ce soit les immeubles dont il est propriétaire, ainsi que pour la conclusion et la résiliation des contrats de baux à loyer liés à ces immeubles, et nommé Q.________ en qualité de curateur. Le 3 juillet 2018, le docteur [...], médecin chef auprès de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du Département de psychiatrie du CHUV, a établi une expertise psychiatrique concernant A.________. Il a exposé que ce dernier souffrait d’un trouble de la personnalité de type paranoïaque avec des éléments délirants circonscrits, probablement enkystés, avait une forte tendance à se perdre dans les détails et une incapacité à prioriser les pensées, peinait à percevoir la réalité de sa situation, réalité dont il était parfois détaché, et manquait de réactivité. Il a indiqué qu’il existait un doute sur la bonne tenue de sa comptabilité et que la régie chargée de la gestion des biens immobiliers bernois avait résilié son contrat. Il a préconisé un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier. 4. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant une curatelle combinée d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC et de coopération au sens de l’art. 396 CC.

- 5 - 4.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ciaprès : Commentaire romand, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 10 juin 2016/125 ; CCUR 16 février 2016/35 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la

- 6 procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, ibid., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512). 4.2 En l’espèce, dans son acte de recours, le recourant s’en prend au contenu de l’expertise, tout en précisant expressément qu’il entend davantage contester les motifs de la décision que le résultat. En outre, dans ses conclusions, qui tendent à la possibilité de consulter le médecin de son choix et de disposer de temps pour régler ses affaires administratives, il ne requiert aucune modification du dispositif. Son recours est par conséquent irrecevable, faute d’intérêt digne de protection. Au demeurant, les souhaits tels qu’exprimés par le recourant ne nécessitent pas la modification de la décision entreprise dès lors que ce dernier est au bénéfice d’une curatelle d’accompagnement et peut donc choisir le médecin de son choix, le consentement du curateur n’étant exigé que pour les actes de gestion dans le cadre de la curatelle de coopération. 5. En conclusion, le recours d’A.________ est irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________, - M. Q.________, - Me Adrian Schneider,

- 8 et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, - Mme [...], assesseur, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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