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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ND10.008926

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·592 parole·~3 min·1

Riassunto

Accomp., gestion (accès aux biens)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL ND10.008926-141362 167 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 29 juillet 2014 ______________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Krieger et Perrot Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 et 450b al. 1 CC Vu la décision du 22 septembre 2009 par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a notamment institué une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de T.________ et désigné M.________ en qualité de curateur, vu le compte du pupille établi par M.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 laissant apparaître un patrimoine net de 255'289 fr. 25,

- 2 vu la décision du 4 février 2014, adressée pour notification le 19 mai 2014, par laquelle la justice de paix a levé la curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC instituée en faveur de T.________ (I), institué une curatelle combinée d’accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC en faveur du prénommé (II), maintenu M.________ dans sa fonction de curateur (III) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de T.________ (IV), vu la lettre de M.________ du 18 juillet 2014 qui déclare faire opposition à la facture de 300 fr. consécutive à la décision précitée, vu les pièces du dossier; attendu que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux frais judiciaires dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la procédure ayant notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), qu’en l’espèce, la décision du 4 février 2014 fixant les frais litigieux a été adressée pour notification à M.________ le 19 mai 2014, que si l’on doit considérer que la lettre de M.________ du 18 juillet 2014 est un recours, celui-ci est manifestement tardif, qu’il est par conséquent irrecevable, qu’au demeurant, le recourant semble alléguer l’indigence de la personne concernée,

- 3 que le compte du pupille pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 laisse toutefois apparaître un patrimoine net de 255'289 fr. 25; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. M.________, - M. T.________,

- 4 et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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