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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles NA18.004591

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,505 parole·~13 min·2

Riassunto

Accompagnement

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL NA18.004591-190639 90

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 mai 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 319 CPC ; 19 al. 3 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre la décision rendue le 16 janvier 2019 par la Justice de paix du district du Gros-de- Vaud dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 16 janvier 2019 et notifiée aux parties le 25 mars 2019, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a relevé Z.________ de son mandat de curatrice de J.________ (I) ; a nommé G.________, à [...], en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle d’accompagnement, au sens de l’art. 393 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée en faveur de J.________, née le [...] 1989 (II) ; a dit que la curatrice aurait pour tâches d’apporter l’aide personnelle dont J.________ avait besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un appui, en particulier dans les domaines relatifs aux affaires sociales, à l’administration, aux affaires juridiques, à la gestion des revenus et de la fortune ; a invité G.________ à remettre annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (IV) et a mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de J.________ (V). Considérant qu’Z.________ avait demandé à être relevée de son mandat de curatrice en raison d’une mésentente avec la personne concernée, qui souhaitait par ailleurs un changement de curateur, les premiers juges ont libéré la prénommée de ses fonctions et nommé curatrice de J.________ G.________, dont ils ont défini les tâches. Ce faisant, ils ont mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de la personne concernée. B. Par courrier du 16 avril 2019, J.________ a recouru contre cette décision, contestant que les frais soient mis à sa charge. Interpellé à forme de l’art. 450d CC, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a informé la Chambre de céans qu’il renonçait à reconsidérer sa décision et qu’il se référait à ses considérants.

- 3 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par courrier du 5 octobre 2017, J.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle institue en sa faveur une curatelle d’accompagnement en raison de ses problèmes de santé. Le 24 octobre 2017, le Dr [...], médecin généraliste à [...], a certifié que J.________, victime de lourdes séquelles d’une affection neurologique qui la contraignaient à un fauteuil roulant, souffrait en outre d’une épicondylite droite chronique et handicapante depuis 2012. A l’audience du 8 novembre 2017, J.________ a confirmé qu’une mesure d’accompagnement était suffisante et qu’elle avait besoin d’une aide aux niveaux financier et administratif. Elle indiquait qu’elle vivait seule, que ses revenus se composaient de prestations complémentaires et d’une allocation pour impotent légère de l’Assurance-invalidité (AI), pour un total d’environ 3'300 fr. par mois, qu’elle avait recouru contre la décision de l’AI lui refusant une allocation pour impotent moyenne et qu’elle n’avait pas de poursuite. 2. Par décision du 22 novembre 2017, la justice de paix a institué en faveur de J.________ une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC et a nommé en qualité de curatrice [...], dont elle a défini les tâches, laissant les frais de la décision à la charge de l’Etat. Par décision du 9 mai 2018, dont elle a également laissé les frais à la charge de l’Etat, la justice de paix a libéré de son mandat la curatrice [...], qui envisageait de reprendre une formation professionnelle, et ne pouvait pas en assurer la bonne exécution, et a nommé Z.________ en qualité de curatrice de J.________.

- 4 - 3. Par courrier du 3 octobre 2018, J.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle relève Z.________ de son mandat, faisant part d’un défaut de confiance et de collaboration entre elles. Le 9 décembre 2018, Z.________ a également requis de la justice de paix qu’elle la libère de son mandat de curatrice de J.________, avec laquelle elle rencontrait des difficultés de collaboration. Par courrier du 1er janvier 2019, J.________ a confirmé qu’elle souhaitait changer de curateur. Par courrier du 26 mars 2019, la juge de paix a alloué à Z.________ une indemnité de 817 fr. ainsi que le remboursement de ses débours, par 233 fr., à la charge de l’Etat. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relative à un changement de curateur. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, finale en ce qui concerne les frais, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450

- 5 - CC, p. 2825). L'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, cité : CR CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510 par analogie). 1.2.2 Lorsque la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, CR CPC nn. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508). En déclarant le recours possible pour attaquer isolément une décision sur les frais, l’art. 110 CPC consacre un cas prévu par la loi au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CC. Contrairement à la condition de l’art. 319 let. b ch. 2 CC, les autres conditions générales de recevabilité du recours stricto sensu devront être respectées. En particulier, le recourant ne pourra recourir que s’il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à la modification souhaitée (Tappy, CR CPC, n. 9 ad art. 110 CPC, p. 510). Celui-ci devra toujours être admis si la décision attaquée rend le recourant débiteur des frais, même seulement à titre solidaire ou subsidiaire (Tappy, ibid., n. 19 ad art. 110 CPC, p. 512). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglé dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de 30 jours (art. 321 CPC ; Tappy, CR CPC, n. 10 ad art. 110 CPC).

Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 126 al. 1 CPC). 1.2.3 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à

- 6 l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime d'office ne s'applique pas (Maranta/Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 38 ad art. 446 CC, p. 2749) et la Cour est liée par les conclusions du recourant, lesquelles peuvent être modifiées en cours de procédure. Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable.

- 7 - 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ci-après : ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 La recourante conteste devoir supporter les frais de la décision en se prévalant de sa situation financière précaire. 3.2 Aux termes de l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (al. 2 let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3), les art. 27 et 38 LVPAE étant réservés (al. 4). L’art. 19 al. 2 let. b LVPAE a été modifié par le Grand Conseil (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 1er mai 2012, pp. 29 et 30), la définition figurant dans l’Exposé des motifs de la LVPAE de novembre 2011 étant plus large et comprenant également l’hypothèse de la mesure

- 8 - « mal fondée » s’agissant des frais pouvant être mis à la charge de la personne requérant la mesure (Exposé des motifs relatifs à la révision du Code civil suisse, novembre 2011, n° 441, p. 102). Cette notion a toutefois été biffée, l’idée du législateur étant de laisser une marge d’appréciation à l’autorité et de « prévoir des solutions de principe avec la possibilité pour le juge, soit d’exonérer des frais, soit de les mettre à la charge de la personne qui provoque la procédure » (Rapporteur Jacques Haldy, BGC, séance du 1er mai 2012, p. 29).

L’art. 19 LVPAE constitue ainsi une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend des circonstances de l’espèce, dont l’indigence de la personne concernée (CCUR 20 juillet 2017/137). L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. Lorsque la personne concernée est indigente, il est en principe statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]). 3.3 Les premiers juges ont considéré, sans motivation aucune, que les frais de la décision, par 150 fr., devaient être mis à la charge de J.________. 3.4 En l’espèce, il ressort du dossier que les revenus de la recourante, qui n’a pas de poursuite, se composent des prestations complémentaires et d’une allocation pour importent légère de l’AI, une allocation pour impotent moyenne lui ayant été refusée, pour un total de 3'300 francs. Rien n’indique qu’elle dispose d’une quelconque fortune. Les frais des précédentes décisions d’institution de curatelle et de

- 9 changement de curateur ont été laissés à la charge de l’Etat, de même que la rémunération du curateur. La condition d’indigence étant en l’occurrence réalisée, c’est à tort que les premiers juges ont mis les frais de la décision à la charge de la personne concernée. 4. 4.1 En conclusion, le recours de J.________ est admis et la décision doit être réformée dans le sens qui précède. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre V de son dispositif comme il suit : V. laisse les frais de la présente décision à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 10 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme J.________, - Mme Z.________, - Mme G.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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