251 TRIBUNAL CANTONAL QE13.010779-150555 191 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 11 août 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Battistolo et Krieger, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 404, 450 ss CC ; 3 et 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Me H.________, à Montreux, contre la décision rendue le 31 mars 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant B.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision rendue et notifiée le 31 mars 2015, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a approuvé le compte annuel 2014 concernant la curatelle d’B.________ et a fixé l’indemnité due à Me H.________ pour son mandat à 27'000 fr., plus 1'095 fr. 40 pour le remboursement des débours, montants à prélever sur les biens de la personne concernée. B. Par courrier à la juge de paix du 2 avril 2015, Me H.________ a contesté l’indemnité fixée et a requis qu’elle soit augmentée à 36'324 francs. Après transmission du dossier au Greffe du Tribunal cantonal, le Juge délégué de la chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a interpellé la recourante en lui demandant si son courrier devait être considéré comme un recours. Le 21 avril 2015, Me H.________ a confirmé que tel était le cas et a produit deux pièces. Par courrier du 5 mai 2015, la juge de paix a renoncé à se déterminer, n’entendant pas reconsidérer sa décision. Par courrier de son conseil du 3 juin 2015, B.________ s’est déterminée et a conclu au rejet du recours. La recourante s’est encore déterminée par courrier du 16 juin 2015. C. La cour retient les faits suivants : Par lettre du 23 janvier 2013, la gérance [...] a signalé à la justice de paix la situation d’B.________, qui vivait dans la PPE qu’elle administrait.
- 3 - Le 22 février 2013, la Préfecture du district Riviera – Paysd’Enhaut a ordonné, sur le vu du certificat médical du Dr [...], médecin de garde de la ville de Vevey, le placement d’B.________ à la Policlinique psychiatrique de [...]. La prénommée a été admise le 27 février 2013 à la Fondation de [...] pour le motif suivant : « Décompensation sur un mode persécutoire avec agressivité verbale et probables hallucinations auditives, chez une patiente connue pour un trouble de la personnalité sans précision ». Statuant par voie de mesures provisionnelles le 7 mars 2013, la juge de paix a ouvert une enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance à l’égard d’B.________, née le [...] 1948, désigné la Fondation de [...] en qualité d’expert, institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’B.________, nommé en qualité de curatrice provisoire Me H.________ et invité la curatrice, qui avait pour tâches d’apporter l‘assistance personnelle, représenter et gérer les biens de celle-ci avec diligence, à remettre au juge dans un délai de vingt jours un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’B.________. Selon l’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la curatelle établi le 25 avril 2013 par Me H.________ et approuvé par la juge de paix dans sa séance du 16 mai 2013, le total de l’actif au 7 mars 2013 était de 1'328'488 fr. 76 et le total du passif de 801'018 fr. 40. Le budget annuel prévisionnel pour l’année 2013, joint à l’inventaire d’entrée, était quant à lui de 141'439 fr. 80. Dans son rapport d’expertise du 4 octobre 2013, à la question de l’existence d’une cause d’institution d’une mesure, la Dresse [...], experte, praticienne institutionnelle, psychiatre et psychothérapeute FMH auprès de la Fondation de [...], a déclaré que l’expertisée souffrait d’un
- 4 trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque, avec symptômes psychotiques. Lors de son audition du 24 octobre 2013 par la justice de paix, Me H.________ a indiqué que la gestion de ce mandat représentait plus de cinquante heures de travail depuis le mois de mars 2013, à raison d’un peu moins de deux heures par semaine. Elle précisait que ce mandat requérait un important investissement en termes de temps de travail, même si elle admettait qu’elle n’agissait pas en tant que conseil juridique, mais que sa formation l’aidait à mener à bien ce mandat. Par décision du 24 octobre 2013, la justice de paix a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur d’B.________, levé la mesure de curatelle provisoire de portée générale instituée le 7 mars 2013, renoncé à ordonner une mesure de placement à des fins d’assistance, ordonné des mesures ambulatoires, institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur d’B.________, privé celle-ci de l’exercice des droits civils, nommé en qualité de curatrice Me H.________, avocate à Montreux, dit que la curatrice aura pour tâches d’apporter l‘assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la personne concernée avec diligence, la curatrice étant dispensée d’établir un inventaire d’entrée dans la mesure où elle poursuivait son mandat de curatrice. Les considérants de la décision relevaient en particulier que la curatrice avait droit à une rémunération appropriée, en sus du remboursement des frais justifiés, laquelle, bien qu’accordée au moment de la soumission des comptes, devait être fixée dans son principe en tenant compte de l’étendue et de la complexité des tâches confiées, l’espèce commandant de la fixer au tarif horaire de 180 francs. Au 31 décembre 2013, la fortune nette de la personne concernée ascendait à 375'000 fr. environ, après abandon d’une créance concernant un prêt.
- 5 - Par décision du 6 février 2014, la juge de paix a consenti (art. 416 CC) à la radiation de la raison commerciale « B.________B.________ » à Montreux et à la vente ou la liquidation de la société « [...]» à Montreux par Me H.________ au nom d’B.________. Fin octobre 2014, B.________ a déménagé de Montreux à Territet et la curatrice a à nouveau requis le consentement de la justice de paix pour liquider les divers meubles et biens garnissant l’ancien appartement de la personne concernée ainsi que pour débarrasser les objets encombrant quatre locaux. La juge de paix y a consenti, par décision du 11 décembre 2014. Courant 2014, la curatrice a fait procéder à deux expertises pour évaluer la valeur vénale de l’immeuble dont B.________ était propriétaire à Montreux ; une vente à terme notariée [...] a été signée le 1er décembre 2014, pour le prix de 2'650'000 francs. Le 2 février 2015, Me H.________ a rendu son rapport pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, contresigné le 5 du même mois par la personne concernée. Aux termes de celui-ci, elle indiquait que la fortune d’B.________ au 31 décembre 2014 était de 252'990 fr. 59. Elle ajoutait qu’elle souhaitait être rémunérée et proposait la levée ou la modification de la mesure, aux motifs suivants, joints sur une feuille annexe : « Suite des principaux actes du mandat : - ouverture d’un compte « garantie de loyer » - participation à l’état des lieux organisation et réception d’entreprises pour la remise en état de l’appartement (aux frais du bailleur) et d’installations indispensables pour l’aménagement de Mme B.________ (électricité, TV, internet, sanitaire, etc. - à sa charge) organisation du déménagement - engagement de personnels d’appui pour le préparer (rémunération via « chèques - emploi ») - assistance personnelle au déménagement - location d’un garage à [...] (CHF 140.- par mois) - réquisition de liquider les objets restants dans l’ancien appartement - conclusion d’une vente à terme conditionnée de l’appartement pour le prix de CHF 2’650’000.- - réquisition du consentement à la vente - radiation de [...] - transfert de la LaMal de CSS à
- 6 - ASSURA - participation aux bilans à l’hôpital de jour - paiements des factures recouvrements des avoirs vis-à-vis de la caisse maladie - contacts personnelles avec Mme B.________ (une fois par mois / plus souvent pour la préparation du déménagement / tous les jours durant le déménagement) par téléphone et par courriel (selon besoin) - Total du temps consacré : 201.8 heures (selon fiches annexées) - Total des débours : CHF 1’095.40 ****** Modification de la mesure : Je propose de transformer la mesure actuelle (curatelle de protée générale) en curatelle de représentation et de gestion selon les art. 394 et 395 CC. Motivation : L’état de santé de Mme B.________ s’est stabilisé. Elle a réussi à gérer la vente de son appartement et son déménagement en toute sérénité. Notre collaboration (exceptionnellement étroite durant 2014) me mène à conclure que Mme B.________ est capable de discernement. Par contre, elle n’est pas capable de gérer son patrimoine et sauvegarder ses intérêts financiers. Une curatelle de représentation et de gestion semble parfaitement appropriée à ses besoins d’assistance ». Me H.________ a également déposé auprès de la justice de paix un tableau en allemand répertoriant toutes les tâches qu’elle avait effectuées en 2014 (« DATUM » / « ZEIT »), totalisant 201.70 heures, ainsi que les débours proprement dits (1'095 fr. 40), détaillés sous rubriques « DIV, TEL/FAX, PORTO, FK (Fahrkilometer) », ces derniers, au nombre de 803, étant facturés à raison de cinquante centimes le kilomètre. Dans son rapport du 2 mars 2015, [...], assesseur-surveillant, a attesté l’existence des biens de la personne sous curatelle ainsi que l’exactitude du compte et en a proposé l’approbation par la juge de paix ; il indiquait qu’il s’agissait d’une bonne gestion et ajoutait « voir rapport de la curatrice en annexe la liste des opérations pour fixer le montant de la rémunération ».
- 7 - Au 31 mars 2015, le solde final du compte personnel d’B.________ auprès de l’[...] était, après vente de l’immeuble, de 1'669'736 fr. 49. Lors de l’audience du 25 juin 2015, la curatrice s’est à nouveau exprimée sur sa rémunération. Elle a précisé qu’elle attendait le résultat de son recours en relation avec sa rémunération 2014 et s’est déterminée sur le temps consacré au mandat en 2015. Le conseil de la personne concernée a relevé qu’il fallait distinguer les opérations de curatrice de celles d’avocate. Les parties ont finalement conclu à ce que la rémunération forfaitaire pour l’avenir se monte à 3 pour mille de la fortune, conformément au RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RS 211.255.2), tout au moins dès le 1er mai 2015. A cette occasion, la juge de paix a mentionné qu’elle statuerait en temps utile sur la rémunération du 1er janvier au 30 avril 2015. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité de Me H.________ pour son activité de curatrice durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
- 8 qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014 [cité ciaprès : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévit que l’autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 novembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
- 9 - 1.2 Le présent recours a été déposé en temps utile par la curatrice désignée et l’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC ; partant, il est recevable. Tel n’est en revanche pas le cas de l’écriture du conseil de la personne concernée, laquelle ne répond pas aux exigences posées à l’art. 23 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d’avocat ; RSV 177.11) ; en effet, rédigée par un avocatstagiaire, celle-ci n’a pas été signée par un avocat. 2. 2.1 La recourante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été allouée pour son activité de curatrice pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Rappelant que la juge de paix lui avait accordé, dans sa décision du 24 octobre 2013, une rémunération horaire de 180 fr., elle plaide qu’en lui accordant un montant global de 27'000 fr., le premier juge n’a pas tenu compte de l’entier des 201,70 heures effectuées en 2014 ou lui a attribué une rémunération inférieure à celle qui avait été prévue. 2.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). D’après la Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès et y compris les comptes de l’année 2011 et demeurée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations
- 10 d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours étaient remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la même base que pour les autres pupilles. Depuis le 1er janvier 2013, il est prévu que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al (art. 3 al. 3 RCur). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession ; l’indemnité qui lui est ainsi allouée n’est pas soumise à la TVA, l’activité en cause relevant de la puissance publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1’000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).
- 11 - Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L’autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d’appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l’indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s’écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A 319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées ; CTUT 21 juillet 2010/138 c. 4a). 2.3 En l’espèce, dans les considérants de sa décision du 24 octobre 2013 instituant la mesure en faveur de la personne concernée, la juge de paix a posé le principe que « compte tenu de l’étendue et de la complexité du mandat, une rémunération basée sur un tarif horaire de 180 fr. paraît justifiée ». Ainsi, il y a lieu d’admettre, même si la question ne ressort pas des procès-verbaux d’audience, que celle-ci a été abordée avec la curatrice-avocate désignée et il y a lieu de s’interroger sur les conséquences de l’accord intervenu et/ou du considérant qui a été introduit dans la décision d’institution de la mesure. Certes il paraît difficile, au regard du principe de la bonne foi, de revenir au moment de statuer sur les modalités de la rémunération précédemment arrêtée. Cela étant, le considérant rappelé ci-dessus est sujet à interprétation et n’est pas complètement indissociable du problème de la quotité des heures invoquées. Du point de vue du mandataire, cette phrase peut parfaitement être comprise dans le sens que, par souci de simplification, il ne sera pas fait de distinction entre les activités qui requièrent des connaissances professionnelles et les autres, en contrepartie desquelles le tarif horaire réduit de 180 fr. est appliqué. Si c’est cette interprétation qui est retenue, on ne peut plus soustraire certaines prestations pour leur appliquer le tarif usuel. Cette phrase type soulève par ailleurs une seconde question en ce sens qu’elle se trouve dans les considérants de la décision du 24 octobre 2013 et non dans le dispositif de celle-ci, de sorte qu’elle
- 12 n’a pas pu être contestée utilement par la personne concernée et ne saurait en conséquence lier les parties. Ainsi, à supposer même qu’un accord anticipé soit intervenu sur le montant de la rémunération horaire du curateur-avocat, il appartenait à l’autorité de protection de préciser si celui-ci concernait toutes les opérations ou seulement celles nécessitant des connaissances professionnelles et de la faire figurer dans le dispositif de la décision afin d’ouvrir une voie de droit à la personne concernée. S’agissant de la réduction du nombre d’heures opérées par le premier juge (150 au lieu de 201.70), force est de constater que le mandat qui a été confié à la curatrice a été particulièrement étendu en 2014. Les liquidités de la personne concernée étant limitées, il fallait impérativement trouver des solutions pour éviter une vente précipitée de l’appartement dont celle-ci était propriétaire et la curatrice y est parvenue par la vente de la société anonyme « [...]» et la radiation de la raison commerciale « B.________ B.________, actes auxquels la justice de paix a du reste consenti, conformément à l’art. 416 CC, selon décision du 6 février 2014. A ces opérations se sont ajoutées la tâche particulièrement lourde et complexe (la personne concernée n’a pas de famille à laquelle celle-ci aurait pu être confiée) consistant à déménager, remettre en état l’appartement d’B.________ et liquider les divers meubles et biens qui le garnissaient, en sus de quatre locaux annexes, laquelle explique la moitié des heures consacrées au mandat de la curatrice durant les mois de septembre à novembre 2014 et le large dépassement de l’estimation faite par celle-ci en audience. Or, sur le feuillet annexé au compte de la personne sous curatelle ayant servi au calcul de la rémunération contestée, le premier juge a réduit, sans explication aucune, de 4 heures à 2.50 heures par mois (recte : semaine) les heures effectuées par la curatrice dans l’exercice de son mandat et l’absence de motivation de la décision entreprise à ce sujet est particulièrement choquante dès lors que la rémunération requise est supérieure à 36'000 fr. et celle allouée de 27'000 francs. L’examen des différentes tâches de la curatrice représente un travail considérable qu’il n’appartient pas à la Chambre des curatelles de faire. Cela étant, il convient d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la justice de paix qui pourra requérir des explications
- 13 supplémentaires sur la base d’un décompte lisible, compréhensible et en français, que pourrait produire la curatrice. 3. En conclusion, le recours est admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 11 août 2015
- 14 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me H.________, - Me Christophe Misteli (pour B.________), et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :