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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ME25.035505

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,333 parole·~7 min·4

Riassunto

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Testo integrale

256 TRIBUNAL CANTONAL ME25.035505-250951 151 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Jugement du 4 août 2025 _______________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 1 let. a CLaH80 ; 129 et 130 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l'enfant B.P.________, actuellement en République populaire de Chine, formée par A.P.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.P.________ et B.________ sont les parents mariés de l’enfant B.P.________, né le [...] 2018. Au bénéfice d’un permis de séjour sur le territoire helvétique, l’enfant réside habituellement avec son père à [...] (VD) et est inscrit à l’école en Suisse pour la rentrée scolaire 2025. La mère de l’enfant réside en République populaire de Chine, apparemment à [...]. Dans le cadre d’un séjour planifié au sein de la famille, B.P.________ a voyagé, le 26 juin 2025, jusqu’à [...], en République populaire de Chine. L’enfant n’est pas rentré en Suisse depuis lors. 2. Par requête non signée, rédigée en anglais et déposée le 27 juillet 2025, par voie électronique, accompagnée de pièces, auprès de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), qui l’a transmise le lendemain à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, A.P.________ (ci-après : le requérant) a fait valoir qu’à la suite d’un voyage planifié à [...], en République populaire de Chine, l’enfant avait été gardé auprès de sa mère, laquelle refusait que le mineur retourne en Suisse. Le requérant sollicite principalement le retour immédiat de son fils sur territoire helvétique. Il demande en outre l’organisation d’une visite consulaire aux fins de s’assurer des conditions de vie de l’enfant, qu’une communication diplomatique soit mise en œuvre avec les autorités chinoises compétentes en vue du retour de l’enfant en Suisse et qu’une liste d’avocats spécialistes en la matière lui soit fournie. 3. 3.1 La Chambre de céans est saisie principalement d’une requête de retour immédiat en Suisse d’un enfant mineur se trouvant actuellement

- 3 en République populaire de Chine, avec sa mère. Cette demande est formulée par le père de l’enfant, domicilié en Suisse. 3.2 En cas d’enlèvement international d’enfants, plusieurs conventions internationales peuvent entrer en application, en particulier, la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après : ClaH80 ; RS 0.211.230.02), ratifiée par la Suisse le 11 octobre 1983 et entrée en vigueur le 1er janvier 1984. Cette convention a principalement pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans un Etat contractant, en permettant à l'autre parent, domicilié dans un autre Etat contractant, de s'adresser aux autorités de l'Etat du lieu où se trouve l'enfant pour que celles-ci prennent les mesures d'exécution nécessaires au retour de celui-ci. En outre, la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH96 ; RS 0.211.231.011), ratifiée par la Suisse le 27 mars 2009 et entrée en vigueur le 1er juillet 2009, établit des règles uniformes qui préviennent un conflit de décisions en matière de mesures de protection des mineurs. Pour appliquer ces conventions, la Suisse a édicté la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (RS 211.222.32, ci-après : LF-EEA). Cette loi a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. 3.3 La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal est l’instance cantonale judiciaire chargée d’ordonner la procédure de retour d’enfants et des mesures de protection fondées sur la CLaH80 (art. 6 ClaH80, 7 LF- EEA et 22 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; BLV 173.31.1]).

- 4 - Elle statue sur les demandes de retour d’un enfant mineur lorsque celui-ci a, depuis un autre Etat membre de la convention, été déplacé en Suisse ou est retenu illicitement sur le territoire helvétique. En revanche, les autorités suisses ne sont pas fondées à statuer sur une demande de retour d’un enfant qui vivait en Suisse et qui a été déplacé ou retenu dans un autre pays, les autorités du pays où se trouve l’enfant au moment du dépôt de la demande de retour étant compétentes (cf. art. 10 CLaH80). Il en résulte que la compétence pour ordonner et exécuter le retour de l'enfant appartient à l’autorité du lieu où celui-ci se trouvait effectivement au moment de la demande et non pas à l’autorité du lieu où se situait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement (CCUR 13 mai 2025/89). Or, on doit constater en l’espèce que, non seulement l’enfant ne se trouvait pas en Suisse au moment du dépôt de la requête de retour, mais qu’en outre, la République populaire de Chine n’est pas partie à la CLaH80 (ni à la CLaH96 par ailleurs), de sorte que cette convention n’est pas applicable dans le cas présent. Partant, la Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur la requête de retour du mineur B.P.________, qui résidait en République populaire de Chine au moment du dépôt de la requête de A.P.________. Les autres demandes contenues dans la requête du 27 juillet 2025 ne sont pas non plus du ressort de la Chambre des curatelles. En conséquence, la requête formée le 27 juillet 2025 est irrecevable et, dès lors que la CLaH80 n’est pas applicable, il n’est pas possible de transmettre cette requête aux autorités chinoises compétentes via l’Autorité centrale suisse (Office fédéral de la justice), tel que le prévoit l’art. 9 CLaH80. Pour le surplus, on doit souligner que la requête du 27 juillet 2025 était quoi qu’il en soit irrecevable en raison de vices de forme, celleci ayant en effet été déposée par voie électronique, en anglais, et sans signature valable, alors que les règles suisses de procédure prescrivent le dépôt d’un acte écrit et signé, ou déposé par voie électronique avec une

- 5 signature authentifiée, ainsi que rédigé dans l’une des langues officielles du canton (cf. art. 129 et 130 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le requérant est rendu attentif au fait qu’il devra déposer une requête en bonne et due forme s’il entend que la justice de paix prenne, s’il y a lieu, des mesures de protection de l’enfant. A cet effet, il lui est fortement conseillé de consulter un avocat, étant précisé qu’en cas d’enlèvement d’enfant dans des pays qui ne sont pas parties à la CLaH80, la Fondation suisse du Service social international (SSI Suisse) peut apporter son aide. 4. En conclusion, la requête déposée le 27 juillet 2025 est irrecevable. Le présent jugement peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête déposée le 27 juillet 2025 par A.P.________, tendant notamment au retour de l’enfant B.P.________, est irrecevable. II. Le jugement, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.P.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, - Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). La greffière :

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