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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ME25.020637

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,949 parole·~10 min·5

Riassunto

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Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL ME25.020637-250529 89 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 13 mai 2025 ___________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 3, 10 et 12 CLaH80 ; 7 al. 1 LF-EEA La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l'enfant J.________ formée par X.________, à [...], à l'encontre de Y.________, domicilié au [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - A. X.________ et Y.________, tous deux de nationalité [...], sont les parents non-mariés de l’enfant J.________, né le [...] 2015. Ils ont vécu en concubinage en Suisse jusqu’au mois de juillet 2021. Dès le 26 août 2021, J.________ est parti s’installer au [...] avec son père. Il est néanmoins revenu vivre auprès de sa mère en Suisse le 15 juillet 2022. Depuis lors, il entretient des relations personnelles régulières avec son père au [...] durant les vacances scolaires. Le 1er avril 2025, X.________ a ouvert action auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue d’obtenir l’autorité parentale exclusive sur J.________, de faire fixer formellement le droit de garde et d’astreindre Y.________ au paiement de contributions d’entretien en faveur de l’enfant. B. Le 2 mai 2025, X.________ (ci-après : la requérante) a adressé une requête à la Chambre des curatelles, expliquant que, lors des vacances de Pâques 2025, l’enfant s’était rendu chez son père au [...] pour l’exercice du droit de visite, mais qu’il n’était pas revenu. Le vendredi 25 avril 2025, Y.________ (ci-après : l’intimé) aurait informé X.________ du fait que J.________ état malade depuis le début des vacances et qu’il ne pourrait pas faire le trajet de retour en Suisse, celui-ci étant prévu en bus. Il aurait ensuite envoyé un message à X.________ selon lequel J.________ ne voulait pas partir, qu’il pleurait. L’intimé invitait la mère à appeler la « protection de la jeunesse », la Justice de paix de [...] ou encore son avocat et ajoutait qu’il informerait l’école « cet après-midi ». Au terme de cette requête, X.________ a conclu au retour immédiat de l’enfant J.________ auprès d’elle, à ce qu’ordre soit donné à Y.________ d’assurer le retour effectif de J.________ en Suisse auprès de sa mère d’ici au 25 mai 2025 au plus tard, sous la commination de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et à ce qu’à défaut d’exécution, ordre soit donné à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) de procéder

- 3 immédiatement au rapatriement de l’enfant J.________ en Suisse auprès de sa mère, la DGEJ étant expressément autorisée à s’adjoindre, au besoin, le concours de la force publique. A l'appui de sa requête, X.________ a produit un bordereau de pièces. Elle a requis l’assistance judiciaire. Par courrier du 5 mai 2025, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé le conseil de la requérante du fait que la Chambre des curatelles envisageait de se déclarer incompétente pour connaître de la requête de sa mandante et lui a imparti un délai de 48 heures pour se déterminer. Par courrier du 7 mai 2025, Me Rey, pour la requérante, a confirmé les conclusions de sa requête, indiquant qu’il avait néanmoins également transmis, en date du 5 mai 2025, sa requête à l’autorité centrale fédérale (art. 8 CLaH 80 [Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02]) « afin de palier à toute éventuelle décision d’incompétence de la Chambre ». Dans cette hypothèse, il a complété ses conclusions par une conclusion subsidiaire tendant à ce qu’il soit constaté que le non-retour de J.________ en Suisse, auprès de sa mère, du domicile de son père au [...] à l’issue du droit de visite des vacances de Pâques 2025 était illicite et violait le droit de garde d’X.________. E n droit : 1. La Chambre de céans est saisie d’une requête de retour immédiat en Suisse d’un enfant mineur se trouvant actuellement au [...] avec son père, demande qui est formulée par la mère, domiciliée en Suisse, et qui est fondée notamment sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et, selon la requérante, sur la Convention de La Haye du 19 octobre 1996

- 4 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96 ; RS 0.211.231.011). 1.1 1.1.1 La CLaH 80 a été ratifiée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er janvier 1984. Cette convention a été ratifiée par le [...] 29 septembre 1983 et est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er décembre 1983. La CLaH 80 a principalement pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans un Etat contractant, en permettant à l'autre parent, domicilié dans un autre Etat contractant, de s'adresser aux autorités de l'Etat du lieu où se trouve l'enfant pour que celles-ci prennent les mesures d'exécution nécessaires au retour de celui-ci. 1.1.2 La CLaH 96 a été ratifiée par la Suisse le 27 mars 2009 et est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er juillet 2009. Le [...] l’a ratifiée le 14 avril 2011 et elle est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er août 2011. Cette convention établit des règles uniformes qui préviennent un conflit de décisions en matière de mesures de protection des mineurs. 1.1.3 Pour appliquer ces deux conventions, la Suisse a édicté la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (RS 211.222.32, ci-après : LF-EEA). Cette loi a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. 2. 2.1 La requérante demande le retour immédiat de son fils qui se trouve au [...] avec son père. Elle estime que l’intimé tenterait unilatéralement de lui imposer un changement de résidence habituelle de l’enfant en le retenant auprès de lui à l’issue de sa période de droit de visite.

- 5 - 2.1.1 En vertu de l'art. 3 CLaH 80, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a) et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (let. b). Le droit de garde visé sous let. a peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. 2.1.2 Selon l'art. 12 CLaH80, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’art. 3 précité et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat. 2.1.3 En vertu de l’art. 7 LF-EEA est compétent le tribunal supérieur où l’enfant réside au moment du dépôt de la demande. 2.1.4 Lorsque l’Autorité centrale – soit en Suisse, l’Office fédéral de la justice – (art. 1 LF-EEA), est saisie d’une demande en vertu de l’art. 8 CLaH 80 et qu'elle a des raisons de penser que l’enfant se trouve dans un autre Etat contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à l’Autorité centrale de cet Etat contractant et en informe l’Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur (art. 9 CLaH 80). 2.1.5 Selon l’art. 10 CLaH 80, l’autorité centrale de l’Etat où se trouve l’enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire.

- 6 - 2.2 Il résulte des règles précitées que la compétence pour ordonner et exécuter le retour de l'enfant appartient à l’autorité du lieu où celui-ci se trouvait effectivement au moment de la demande et non pas à l’autorité du lieu où se situait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement. Partant, la Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur la requête de retour de J.________, qui résidait au [...] au moment du dépôt de la requête d’X.________. Elle n’est dès lors pas non plus compétente pour constater l’illicéité du non-retour, question préjudicielle qui devra être tranchée par l’autorité du lieu de résidence. C’est ainsi à juste titre que la requérante a d’ores et déjà saisi l’Autorité centrale suisse, en vue de saisir les tribunaux [...] d’une demande en retour de l'enfant. 2.3 Par ailleurs, c’est en vain que la requérante tente de fonder la compétence de la Chambre de céans sur la CLaH96, cette convention s’appliquant exclusivement aux mesures de protection et non au retour du mineur. Au sens de la CLaH96, en cas de déplacement illicite de l’enfant, il est vrai que les autorités de l’Etat contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement conservent leur compétence pour prendre des mesures de protection jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à son retour (TF 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 4.1 : TF 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 2 et 3.4). Toutefois, les autorités compétentes pour prendre de telles mesures de protection sont les autorités compétentes en matière matrimoniale ou les autorités de protection de l'enfant, à l'exclusion de la Chambre des curatelles. Dans le cas d’espèce, c’est donc le juge matrimonial suisse qui serait compétent pour prendre des mesures de protection en faveur de

- 7 - J.________ dès lors qu'une procédure a été initiée devant le tribunal d’arrondissement par la requérante. En définitive, la Chambre de céans n’est pas non plus compétente pour se prononcer sur d’éventuelles mesures de protection. 3. En définitive, la requête de retour est irrecevable. La requête étant manifestement dépourvue de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire formulée par X.________ pour la présente procédure doit être rejetée (art. 117 al. 1 let. b CPC a contrario). Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête en retour de l'enfant J.________ déposée le 2 mai 2025 par X.________ est irrecevable. II. Le jugement est rendu sans frais judiciaires. III. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jonathan Rey, avocat (pour X.________), - M. Y.________, et communiqué à : - Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). La greffière :

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