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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ME21.036971

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,223 parole·~16 min·5

Riassunto

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Testo integrale

256 TRIBUNAL CANTONAL ME21.036971-211319 254 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Jugement du 9 décembre 2021 __________________ Composition : Mme ROULEAU , vice-présidente Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 241 al. 3 CPC ; 26 al. 3 CLaH80 ; 14 LF-EEA La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal statuant à huis clos sur la demande en retour de l'enfant B.B.________, à [...], formée par A.B.________, à [...], à l’encontre de C.________, à [...], voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 31 août 2021, A.B.________ (ci-après : le demandeur), agissant par son conseil, a déposé à l’encontre de sa femme C.________ (ciaprès : la défenderesse) une demande en retour de l’enfant commun des parties, B.B.________, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais judiciaires et dépens, tant à titre d’extrême urgence qu’à titre principal : « I. Le retour de B.B.________ à son domicile habituel, sis à [...] est immédiatement ordonné. II. Ordre est donné à C.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP, de retourner immédiatement s’installer en France avec l’enfant B.B.________ dans leur résidence habituelle, sis à [...]. III. Un curateur de représentation est nommé en faveur de l’enfant B.B.________. IV. Ordre est donné à C.________ de remettre l’ensemble des documents d’identité de B.B.________, de même que les siens, au Greffe du Tribunal cantonal ou au poste de police le plus proche, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP. V. Interdiction immédiate est faite à C.________ de quitter le territoire helvétique, à l’exception du retour organisé de l’enfant B.B.________ à son domicile habituel, sis à [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP. VI. La cause en mesures protectrices de l’union conjugale référencée [...] est suspendue jusqu’à droit connu sur la présente demande de retour. » Le 1er septembre 2021, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions superprovisionnelles du demandeur. Le même jour, elle a également requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 2 septembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a notamment désigné Me F.________, avocate, en qualité de curatrice de l’enfant B.B.________ pour la procédure ouverte par la demande susmentionnée, a, par voie d’extrême

- 3 urgence, donné ordre à C.________ de remettre l’ensemble des documents d’identité de B.B.________ au Greffe du Tribunal cantonal, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans un délai au 6 septembre 2021, et a invité le Tribunal d'arrondissement de Lausanne à suspendre la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ([...]) jusqu'à droit connu sur la présente procédure. Par ordonnance du 3 septembre 2021, la juge déléguée a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1er septembre 2021, comprenant l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Jérôme Campart. Le 15 septembre 2021, le demandeur, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures d’extrême urgence, à ce qu’ordre soit donné à la défenderesse de remettre l’ensemble de ses documents d’identité au Greffe du Tribunal cantonal, sous la menace de l’art. 292 CP, qu’interdiction soit faite à C.________ de quitter le territoire suisse jusqu’à droit connu sur la demande de retour de l’enfant, sous la menace de l’art. 292 CP, qu’ordre soit donné à l’autorité compétente de signaler ladite interdiction de quitter le territoire suisse et les données de la défenderesse et de B.B.________ dans le Système d’information Schengen (SIS) jusqu’à droit connu sur la demande de retour de l’enfant, que la garde exclusive sur l’enfant soit attribuée au demandeur et qu’il soit dit que son lieu de résidence est fixé auprès de ce dernier jusqu’à droit connu sur la demande de retour de l’enfant. Le 16 septembre 2021, la défenderesse, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel, au rejet des conclusions superprovisionnelles du demandeur du 15 septembre 2021 et, à titre préventif, à ce qu’un éventuel droit de visite libre réclamé par A.B.________ soit refusé et à ce que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse soit invitée à préciser quelle structure entourant l’exercice du droit de visite du père pourrait offrir une protection suffisante

- 4 à l’enfant contre un risque d’enlèvement par son père, ce sur la base des pièces versées à la procédure par la défenderesse. Le 16 septembre 2021, la juge déléguée a informé la Gendarmerie vaudoise que la défenderesse s’était vu interdire de quitter le territoire suisse avec l’enfant jusqu’à l’issue de la procédure, les documents d’identité de B.B.________ ayant été déposés à cette fin au Greffe de la Chambre des curatelles, et a prié ladite gendarmerie de tout mettre en œuvre, y compris en utilisant le Système d’information Schengen (SIS), pour s’assurer que la défenderesse ne se soustraie pas à ces obligations. Pour le surplus, la juge déléguée a informé les parties que la requête du demandeur en attribution de la garde exclusive sur l’enfant B.B.________ par voie de mesures superprovisionnelles était rejetée. Dans sa réponse du 22 septembre 2021, la défenderesse, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les conclusions I à V de la demande soient rejetées et à ce que la conclusion VI de la demande soit déclarée partiellement irrecevable, pour l’ensemble des points qui ne concernent pas l’enfant B.B.________ et qui ne sont pas de la compétence de la Chambre des curatelles. Le 22 septembre 2021, Me F.________ s’est déterminée. Le 4 octobre 2021, le demandeur et la défenderesse, chacun assisté de son conseil, la curatrice de représentation de l’enfant, une interprète français-russe, ainsi que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par [...] et [...], assistant sociaux, se sont présentés à une audience tenue par la Chambre de céans. A cette occasion, une convention a été signée, par laquelle les parties sont convenues de tenter une médiation, que la procédure était suspendue et qu’une reprise d’audience était d’ores et déjà fixée à deux mois, étant précisé que si une partie devait informer la Chambre des curatelles de l’échec de la médiation avant ce délai, l’audience serait avancée dans la mesure du possible. En outre, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de la médiation,

- 5 étant ajouté que les parties requerraient le renvoi de l’audience d’ores et déjà fixée et s’abstiendraient de déposer de nouvelles écritures. 2. Par lettre du 23 novembre 2021 remise à la Poste suisse le lendemain, A.B.________ a déclaré retirer sa demande déposée le 31 août 2021, compte tenu du fait qu’un accord sur les effets du divorce avait été conclu avec la défenderesse le même jour. Par lettre du 25 novembre 2021, la défenderesse, par son conseil, a transmis à la Chambre de céans le courrier qu’elle avait adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 23 novembre 2021 et la convention complète sur les effets du divorce que les parties avaient signée le même jour, selon laquelle, notamment, le domicile de l’enfant B.B.________ serait à [...] (canton de Vaud), auprès de sa mère, qui en avait la garde. 3. Le 26 novembre 2021, Me F.________ a produit la liste de ses opérations. Le 26 novembre 2021, la juge déléguée a notamment annulé l’audience prévue le 2 décembre 2021 et imparti un délai au 6 décembre 2021 aux parties pour se déterminer sur la question des frais et dépens. Le 1er décembre 2021, Me Jérôme Campart, pour la défenderesse, a confirmé la conclusion de l’intéressée tendant à l’allocation de dépens et a conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge du demandeur. Il a en outre produit la liste de ses opérations. 4. S’agissant d’une demande en retour immédiat en France d’un enfant mineur se trouvant actuellement en Suisse avec sa mère, la Chambre des curatelles est l’instance cantonale vaudoise compétente pour statuer (cf. art. 22 al. 1bis ROTC [règlement organique du Tribunal

- 6 cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1] et art. 7 al. 1 LF-EEA [Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32]). La procédure sommaire est applicable (art. 8 al. 2 LF-EEA et 302 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 5. Il convient de prendre acte du retrait de la demande en retour de l’enfant et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC, ce qui relève de la compétence de la Chambre de céans in corpore (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les mesures d’extrême urgence sont par conséquent caduques, de sorte notamment que les documents d’identité de B.B.________ déposés au Greffe du Tribunal cantonal sont à disposition de la défenderesse. 6. 6.1 6.1.1 Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 (Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02) est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, les Etats contractants n’imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure ; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés à l'art. 26 al. 2 CLaH80 que dans la

- 7 mesure où ces frais sont couverts par le système français d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités ; RS 0.111), de sorte que la procédure n'est pas gratuite (TF 5A_877/2020 du 20 novembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_701/2019 du 23 octobre 2019 consid. 8 ; TF 5A_25/2010 du 2 février 2010 consid. 3). 6.1.2 Les frais de représentation des enfants font partie des frais judiciaires qui doivent être mis à la charge de la partie succombante (cf. TF 5A_877/2020 précité consid. 5 ; TF 5A_701/2019 précité consid. 8 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 6 ; TF 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6). En sa qualité de curatrice de représentation de l’enfant B.B.________, Me F.________ doit être rémunérée pour les opérations et débours de son intervention dans la présente procédure. Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a alors droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). Me F.________ a indiqué dans sa liste d'opérations du 26 novembre 2021 avoir consacré 9 heures à la présente affaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me F.________ doit être fixée à 1’960 fr. arrondis, soit 1’620 fr. (9 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 81 fr. (5 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’620 fr.) de débours, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ) et 140 fr. (7.7 % x [1'620 fr. + 81 fr. + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009

- 8 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est incluse dans les frais judiciaires. 6.1.3 Le demandeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC ; art. 5 al. 3 RCur), arrêtés à 2’910 fr., soit 450 fr. pour la décision au fond – équivalent à l’émolument de 900 fr. (art. 56 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) réduit de la moitié dès lors que la demande a été retirée ensuite de l’audience du 4 octobre 2021 (art. 29 al. 1 TFJC) –, 200 fr. pour les mesures superprovisionnelles (art. 60 TFJC), 300 fr. pour la désignation de Me F.________ en qualité de curatrice de représentation de l’enfant (art. 57 al. 2 TFJC), ainsi que 1'960 fr. de frais de représentation de B.B.________, ce dernier montant étant avancé par l’Etat (art. 5 al. 4 RCur). 6.2 La défenderesse ayant obtenu l’assistance judiciaire pour la présente procédure, il y a lieu d’allouer une indemnité à son conseil d’office. Me Jérôme Campart a indiqué dans sa liste d'opérations produite le 1er décembre 2021 que le temps consacré à la présente affaire s’élève à 32 heures et 5 minutes. En particulier, il invoque 13 heures 55 pour la rédaction des écritures, soit pour les déterminations des 1er, 16 et 29 septembre 2021 et pour la réponse du 22 septembre 2021. Cette durée est excessive et doit être ramenée à 12 heures. En outre, le conseil d’office fait état de 13 minutes pour un courriel du 1er novembre 2021 relatif à une proposition de convention à signer, ainsi que de 17 minutes pour une lettre du 2 septembre 2021 à Me [...], avocate de la défenderesse en France. Ces opérations ne relèvent pas de la présente procédure et doivent dès lors être retranchées. Me Campart mentionne 20 minutes pour la confection d’un bordereau de pièces le 1er septembre 2021, 10 minutes pour l’examen de pièces fournies par sa cliente le 21 septembre 2021 et 18 minutes pour la confection d’un autre bordereau de pièces le 22 septembre 2021. Ces opérations d’une durée de 48 minutes ne seront pas retenues, dans la mesure où elles relèvent également de travail de pur secrétariat (CREC 4 février 2016/4) et où, par ailleurs, le

- 9 travail – effectué par l’avocat – de tri, de numérotation de pièces et de leur intégration dans la procédure intervient lors de la rédaction de l’écriture et est inclus dans le temps nécessaire à l’élaboration et à la correction de cette écriture (CREC 11 août 2017/294). Il y a enfin lieu de retrancher la durée de 40 minutes de vacations pour l’audience du 4 octobre 2021, les vacations étant en effet indemnisées forfaitairement (cf. art. 3bis al. 3 RAJ). Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où le reste des heures ressortant de la liste d’opérations peut être admis sans rectification, il convient de déduire 3 heures et 53 minutes aux 32 heures et 5 minutes revendiquées, pour retenir in fine une durée totale de 28 heures et 12 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Jérôme Campart doit être fixée à 5’870 fr., soit 5’076 fr. (28.2 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 254 fr. (5 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 5’076 fr.) de débours, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ) et 420 fr. (7.7 % x [5’076 fr. + 254 fr. + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA). 6.3 La défenderesse, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 8'750 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge du demandeur, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). 6.4 L’indemnité de Me Jérôme Campart (cf. consid. 6.2 supra) ne sera versée par l’Etat que si les dépens alloués à la défenderesse ne peuvent pas être perçus du demandeur (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ). La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

- 10 - Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de la demande en retour de l'enfant B.B.________ déposée le 31 août 2021 par A.B.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d’office de Me Jérôme Campart, conseil de la défenderesse C.________, est arrêtée à 5'870 fr. (cinq mille huit cent septante francs), débours, vacations et TVA inclus. IV. L’indemnité de Me F.________, curatrice de représentation de l’enfant B.B.________, est arrêtée à 1'960 fr (mille neuf cent soixante francs), débours, vacations et TVA inclus. V. Les frais judiciaires, arrêtés à 2’910 fr. (deux mille neuf cent dix francs), sont mis à la charge du demandeur A.B.________ et comprennent les frais de représentation de l’enfant par 1'960 fr. (mille neuf cent soixante francs), qui sont avancés par l’Etat. VI. Le demandeur A.B.________ doit verser à la défenderesse C.________ la somme de 8'750 fr. (huit mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens.

- 11 - VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire C.________ est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. Le jugement est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.B.________, - Me Jérôme Campart (pour C.________), - Me F.________, curatrice de représentation de l’enfant B.B.________, et communiqué à : - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse – Cellule CLaH, - Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfant, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 12 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). Le greffier :

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