256 TRIBUNAL CANTONAL ME17.00642-170250 45 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Jugement du 17 mars 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et MmeGiroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 1, 3, 11, 12 al. 1 et 26 al. 2 et 4 CLaH80 ; 7 al. 1, 8, 9, 12 et 14 LF-EEA ; 302 CPC ; 24a LProMin ; 22 al. 1 bis ROTC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l'enfant B.K.________ formée parB.________, à Morbier (France), à l'encontre de A.K.________, résidant actuellement à Penthaz. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : B.________ et A.K.________ sont les parents non mariés de l'enfant B.K.________, née le [...] 2016. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 26 janvier 2017 devant le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix), A.K.________ a conclu à ce que la garde de sa fille lui soit provisoirement confiée, mention étant en particulier faite que l'enfant vivait avec lui, en Suisse, depuis le 8 janvier 2017 (cf. all. 26). Par requête adressée le 10 février 2017 à la Chambre des curatelles, B.________ a sollicité qu’ordre soit donné à A.K.________ de rapatrier immédiatement en France, au domicile de sa mère, route [...] à [...], l'enfant B.K.________ et, en cas d'inexécution, qu'ordre soit donné au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de ramener immédiatement l'enfant et de la placer auprès de sa mère en France, le cas échéant avec le concours des agents de la force publique (II). La requérante a produit un bordereau de pièces.
Par lettre-décision du 13 février 2017, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a transmis une copie de cette écriture et des pièces annexées aux autres parties à la procédure ainsi qu'à l’Office fédéral de la justice (Autorité centrale fédérale en matière d’enlèvement international d’enfants) ; a désigné un curateur à l’enfant en la personne de l’avocat U.________, à Lausanne ; a convoqué les parents, le curateur de l'enfant et un représentant du SPJ à l'audience du 13 mars 2017 ; a demandé au SPJ en application de l'art. 6 al. 2 LProMin [Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41]) de déposer un rapport sur la situation de l’enfant et sur un éventuel besoin de mesures de protection au sens de l’art. 6 LF-EEA [loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes; RS 211.222.32]) ; a demandé à l'intimé et au curateur de se déterminer sur la requête de retour,
- 3 respectivement sur la requête de protection immédiate ; a demandé à la requérante d'établir la teneur du droit en matière de garde en application de l'art. 8 al. 3 CLaH80 [Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02]) et de produire une décision ou une attestation émanant des autorités de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le nonretour de celui-ci était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, le cas échéant, en sollicitant l'aide de l'autorité centrale ; a demandé au curateur de produire à l'audience du 13 mars 2017 une liste de ses opérations et débours et a demandé à chaque partie de se déterminer au sujet de l'opportunité de mettre en œuvre une procédure de médiation, chacun étant invité à procéder dans un délai au 24 février 2017. Dans un rapport du 23 février 2017, le SPJ a conclu à l’absence de besoin de mesures de protection de l’enfant B.K.________, vivant actuellement à Penthaz, en Suisse, avec son père, au sens de l'art. 6 LF- EEA, mais toutefois à un suivi par une infirmière de la petite enfance, à ce que son service soit mandaté en cas de décision de retour afin d’organiser le passage de l’enfant entre les parents et enfin à ce que les conditions d’accueil au domicile maternel soient vérifiées afin de s’assurer qu'elles permettent le bon développement d'B.K.________. Par avis du même jour, le juge de paix a indiqué suspendre la procédure en attribution de la garde. Par déterminations du 24 février 2017, le père de l'enfant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête ; il a sollicité l'audition de trois témoins et produit un bordereau de pièces. Par déterminations du même jour, le curateur U.________ s’est déterminé sous l’angle de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80, soit quant à l’existence d’un « risque grave que le retour de l’enfant B.K.________ à sa mère ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute manière ne la place dans une situation intolérable », et s'est rallié aux conclusions du SPJ.
- 4 - Le même jour, la requérante a déposé un avis de droit émanant d’une avocate française quant à la teneur du droit français en matière de garde et a précisé n’avoir pu obtenir dans le délai imparti l’attestation visée à l’art. 15 CLaH80, sollicitant un délai supplémentaire pour la produire. Selon l'avis de droit en question, l'exercice conjoint par les parties de l'autorité parentale sur B.K.________, conformément à l'art. 372 du Code civil français impose à chacun des parents de prendre ensemble les décisions importantes relatives à leur enfant, notamment le changement de résidence. En conséquence, l'intimé ne pouvait emmener B.K.________ en Suisse sans l'accord de la requérante. Par avis du 28 février 2017, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé à la requérante un délai au 10 mars suivant pour lui permettre de fournir l'attestation demandée. Selon l'attestation délivrée le 8 mars 2017 par l'Autorité centrale française, le déplacement d'B.K.________ en Suisse par l'intimé apparaît illicite. Par déterminations du 10 mars 2017, B.________ a persisté intégralement dans les conclusions prises dans sa requête en retour de l'enfant du 10 février 2017. Le 13 mars 2017, les parents de l'enfant, assistés de leur conseil respectif, le curateur U.________ et les représentantes du SPJ C.________ et D.________ ont comparu devant la Chambre des curatelles. D'entrée de cause, le conseil de A.K.________ a renoncé à l'audition des trois témoins mentionnés dans ses déterminations du 24 février 2017. Par ailleurs, les conseils des parents de l'enfant ont produit des pièces (dont l'attestation visée à l'art. 15 CLaH80) qui ont été versées au dossier et dont des exemplaires ont été remis aux autres comparants. Les parties ont été entendues selon procès-verbaux d'audition séparés. La conciliation a été tentée et les parents de l'enfant sont convenus, respectivement ont reconnu ce qui suit :
- 5 - "I – L'enfant B.K.________, née le [...] 2016, a sa résidence à [...] (France), les juridictions françaises étant compétentes pour connaître des questions relatives à sa garde et aux relations personnelles avec les parents, à l'exclusion de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant qui a été saisie en Suisse, l'intimé A.K.________ s'engageant à retirer sa requête déposée auprès de dite juridiction le 26 janvier 2017. II ̶ L’intimé A.K.________ s’engage à remettre l’enfant B.K.________ à sa mère B.________ le mercredi 15 mars 2017, à 17 heures, dans les locaux du Service de protection de la jeunesse, à Lausanne. III - L’intimé A.K.________ pourra avoir l’enfant B.K.________ auprès de lui à quinzaine du jeudi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, le passage de l’enfant intervenant à Nyon, devant le Poste de gendarmerie, la première fois le jeudi 23 mars 2017, et ce jusqu’à décision à intervenir du Juge aux affaires familiales de Lons-Le-Saulnier. IV – Moyennant bonne et fidèle exécution du chiffre II cidessus, ce dont le Service de protection de la jeunesse informera la Chambre des curatelles, la requérante B.________ retire sa requête en retour. V – Les parties s’en remettent à la décision de la Chambre des curatelles s’agissant des frais et dépens de la procédure." Par courriel du 15 mars 2017, la cheffe de l'Unité d'évaluation et missions spécifiques du SPJ a informé la Chambre de céans que A.K.________ avait remis l'enfant B.K.________ à sa mère dans les locaux du SPJ, le même jour. E n droit : 1. La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. La France a ratifié cette convention le 16 septembre 1982 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er décembre 1983. Cette convention a principalement pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou
- 6 de visite ; l’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de seize ans (art. 4 CLaH80). Selon la loi suisse d’application de cette convention, le tribunal supérieur du canton où l’enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des mesures de protection (art. 7 al. 1 LF-EEA). Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1bis ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Elle doit procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant et statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 CLaH80; ATF 137 III 529 consid. 2.2). L’art. 24a LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41) prévoit que l’autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l’enlèvement international d’enfants peut charger le service – c’est-à-dire le SPJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]) – de : (a) l’exécution des mesures nécessaires à la protection de l’enfant (art. 6 LF- EEA) ; (b) l’audition de l’enfant (art. 9 LF-EEA) ; (c) l’exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l’enfant (art. 12 LF- EEA). 1.2 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier et de la procédure que l’enfant B.K.________ résidait en Suisse à Penthaz avec son père à partir du 8 janvier 2017 et qu’elle se trouvait donc déjà dans le canton au moment du dépôt de la requête de retour, à la date du 10 février 2017, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour statuer en instance unique sur cette demande et ses conséquences (art. 7 al. 1 et 8 LF-EEA). 2.
- 7 - 2.1 Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2). A teneur de l'art. 302 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la procédure sommaire des art. 248ss CPC s'applique aux décisions prises en application de la CLaH80, les dispositions de la LF-EEA étant réservées (al. 2). L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1); il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2) ; il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3). 2.2 La Chambre de céans a désigné un curateur à l'enfant en la personne de l'avocat breveté U.________. Elle a procédé à l'audition des parents, du curateur de l'enfant et de deux représentantes du SPJ le 13 mars 2017. Vu son jeune âge, l'enfant B.K.________ n'a pas été entendue mais le SPJ s'est enquis de son état au travers de deux visites. La conciliation tentée entre les parents de l'enfant a abouti dans les termes précédemment exposés (cf. supra p. 4). Enfin, selon communication de la cheffe de l'Unité d'évaluation et missions spécifiques du SPJ du 15 mars 2017, l'enfant a été ramenée à sa mère selon les modalités prévues au chiffre II de la convention conclue entre les parties. Conformément au chiffre IV de cette convention, il y a par conséquent lieu de prendre acte du retrait de la requête en retour déposée le 10 février 2017 par B.________, la cause étant rayée du rôle
- 8 - (art. 241 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 215 et 302 al. 1 let. a CPC, respectivement de l'art. 8 al. 2 LF-EEA).
3. 3.1 Selon l’art. 14 LF-EEA, l’art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. L’art. 26 al. 2 CLaH80 prévoit que l’autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat. Les Etats contractants peuvent se réserver de mettre les frais à la charge des parties (art. 26 al. 3 et 42 CLaH80). En application de l'art. 26 al. 4 CLaH80, les frais liés à la représentation judiciaire du requérant peuvent être mis à la charge de la personne ayant déplacé l'enfant, pour le cas où elle succomberait (TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7). (TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2 ; Alfieri, Enlèvement international d'enfants – Une perspective suisse, 2016, pp. 99ss, 100, 147ss, spéc. 149 et références citées). 3.2 La requérante, qui obtient gain de cause, soit le retour de l'enfant à son domicile et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 4’000 fr. et de mettre à la charge de l'intimé. Pour le surplus, en application de l'art. 26 al. 2 CLaH80, les frais judiciaires et autres émoluments sont laissés à la charge de l'Etat, ni la Suisse, ni la France n'ayant émis de réserve à ce sujet. 4.3 Le curateur doit être indemnisé par l'Etat pour son intervention dans la présente procédure, à la charge de l’Etat.
- 9 - Dans sa liste des opérations et débours du 15 mars 2017, MeU.________ indique une durée de 20.80 heures. En particulier, il mentionne avoir consacré un total de 13.15 heures pour prendre connaissance et examiner le dossier les 20 et 21 février 2017 (4.00 heures), réceptionner et examiner divers email, courriers, annexes ainsi qu'assurer le suivi de ces communications (3.15 heures), qui ont été reçues entre le 22 février et le 10 mars 2017, rédiger des observations à l'attention de la Chambres des curatelles le 24 février 2017 (4.50 heures) et préparer, le 10 mars 2017, l'audience qui s'est déroulée devant cette même Chambre le 13 mars 2017 (1.50 heure). Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, le temps pris en compte par l'avocat pour effectuer les opérations énumérées ci-avant apparaît disproportionné. Il convient de réduire ce temps à un total de 8 heures, soit 1 heure pour la prise de connaissance du dossier, 3 heures pour les recherches juridiques et l'étude du dossier, 3 heures pour la rédaction des observations adressées à la Chambre de céans et 1 heure pour la préparation de l'audience. Les autres opérations, notamment celles listées sous la dénomination "réception et examen…, suivi", n'apparaissent pas justifiées compte tenu des opérations qui sont admises et de la connaissance ainsi acquise du dossier. Par ailleurs, le temps indiqué pour les emails, les entretiens téléphoniques et l'audience est admissible. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. qui doit être pris en considération (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3], les honoraires du curateur U.________ doivent ainsi être arrêtés au montant de 2'817 fr. ([20.8 heures – 13.15 heures + 8 heures] = 15.65 heures X 180 fr.) et ses débours fixés au montant réclamé de 247 fr., ce qui aboutit à une indemnité totale de 3'064 fr. 20, arrondie au montant de 3'065 francs. Conformément à l’art. 3 al. 4 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2), cette indemnité n’est pas soumise à la TVA.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de la requête en retour de l'enfant B.K.________, née le [...] 2016, formée le 10 février 2017 par B.________.
II. Dit que l'indemnité de curateur allouée à Me U.________, avocat à Lausanne, est fixée à 3'065 fr. (trois mille soixante-cinq francs), sans TVA, et débours compris, à la charge de l'Etat. III. Dit que l'intimé A.K.________ doit verser à la requérante B.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens. IV. Dit que le jugement est rendu sans frais. V. Raye la cause du rôle. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Ciocca (pour B.________), - Me Joël Crettaz (pour A.K.________), - Me U.________ (pour B.K.________),
- 11 - - Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures internationales, Unité évaluation et missions spécifiques,
et communiqué à : - Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). La greffière :