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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles M718.028107

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,361 parole·~7 min·4

Riassunto

Appel contre placement à des fins d'assistance de mineur (439/314b.2)

Testo integrale

252

TRIBUNAL CANTONAL M718.028107-181063 129 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 juillet 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 310 al. 1, 314b al. 1, 429 et 439 CC ; 241 al. 1 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par et C.L.________, à Orbe, contre la décision rendue le 5 juillet 2018 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant le mineur A.L.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 5 juillet 2018, motivée le 6 juillet suivant et notifiée au plus tôt le lendemain, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a rejeté l’appel au juge (art. 439 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) déposé par B.L.________ et C.L.________ contre le placement à des fins d’assistance de leur fils A.L.________, né le [...] 2001, ordonné par un médecin (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). En droit, le premier juge a retenu que le fils mineur d’B.L.________ et C.L.________, A.L.________, avait fait l’objet d’un placement médical d’office en raison d’un risque auto- et hétéro-agressif survenu dans un contexte de décompensation psychotique floride avec des idées délirantes et des hallucinations auditives et que, selon le rapport de l’Unité de pédopsychiatrie légale du 3 juillet 2018, ce risque restait élevé et s’accompagnait d’une éventuelle recrudescence de la symptomatologie psychotique floride ; en outre, le patient banalisait son état psychique et se montrait réticent à un traitement psychopharmacologique pouvant permettre de le stabiliser et de diminuer le danger qu’il représentait pour autrui ainsi que pour lui-même. Ayant procédé à l’audition de A.L.________ qui lui avait notamment indiqué être d’accord de rester temporairement dans l’établissement de placement, mais banalisait ses difficultés à l’instar de ses parents, le premier juge a considéré que le placement de A.L.________ devait être maintenu jusqu’à ce que son état psychique se soit suffisamment stabilisé, au regard du rapport d’expertise et du risque autoet hétéro-agressif persistant, craignant qu’une hospitalisation sous mode volontaire aboutisse à une sortie précipitée de l’établissement. 2. Par acte du 29 juin 2018, confirmé le 16 juillet 2018, les parents du mineur concerné ont recouru contre cette décision, faisant valoir que le placement était injustifié, leur fils n’ayant en règle générale jamais manifesté de signes d’agressivité et les conditions du placement étant inadaptées.

- 3 - Par courrier du 18 juillet 2018, la juge de paix a indiqué renoncer à se déterminer et s’est référée intégralement à la décision entreprise. Le 19 juillet 2018, les Drs [...], [...] et [...], médecin hospitalière, chef de clinique adjoint et psychologue assistant au Département de psychiatrie de l’Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents (ci-après : l’UHPA), à Lausanne, ont renseigné la Chambre de céans sur l’état de santé de A.L.________. Le 20 juillet 2018, la Chambre des curatelles a procédé aux auditions de A.L.________ et de ses parents. Après s’être exprimés et avoir reçu des explications de la chambre de céans, les parents de A.L.________ ont retiré leur recours et leur fils s’est associé à ce retrait. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC, formé par les parents d’un mineur faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance (art. 314b CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). 3.2 En l’espèce, B.L.________ et C.L.________ ont déclaré retirer le recours déposé, A.L.________ s’étant associé à ce retrait. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par le renvoi de l’art. 450f CC).

4. Indépendamment de ce retrait, il convient de relever ce qui suit, quant à la procédure menée par l’autorité de protection. Le placement à des fins d’assistance ordonné en l’espèce concerne un mineur, A.L.________, qui est né le [...] 2001. Vu sa minorité, ce jeune adulte se trouve sous l’autorité parentale de ses parents, lesquels se sont déclarés opposés à la décision de placement qui a été rendue à l’égard de leur fils et qui est fondée sur l’art. 426 CC. Or, lorsque le placement d’un

- 4 mineur doit être prononcé, situation exceptionnelle, il ne doit pas l’être en application de l’art. 426 CC qui définit les motifs de placement à des fins d’assistance de l’adulte, mais selon les conditions de l’art. 310 al. 1 CC (cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, nn. 1373-1386, spéc. n. 1374 ; Kühnlein, Le placement à des fins d’assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2016 III 75ss, spéc. pp. 109ss), lequel prévoit que, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection retire aux père et mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le place de façon appropriée. Ce n’est que si l’enfant doit être placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, que les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance (art. 426ss CC) sont applicables par analogie, en vertu du renvoi de l’art. 314b al. 1 CC, la procédure étant alors régie par les art. 21ss LVPAE. En l’occurrence, le placement d’un mineur était en cause. Une enquête menée par l’autorité de protection aurait dû être ouverte en limitation de l’autorité parentale, selon la procédure des art. 31ss LVPAE, le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur étant retiré provisoirement aux parents pour procéder au placement du mineur en cas d’opposition de ceux-ci (art. 310 CC) ; si l’état de santé du mineur nécessitait son placement en institution fermée ou psychiatrique, comme cela semble avoir été le cas selon les éléments produits, le placement pouvait être parallèlement ordonné en application des art. 426ss CC, par renvoi exprès de l’art. 314b al. 1 CC. Dès lors, sous réserve d’une levée provisoire de la mesure de placement ou de l’échéance du terme légal de six semaines prévu à l’art. 429 al. 1 CC, cette question sera toujours d’actualité en cas de prolongation de la mesure et il incombera à l’autorité de protection d’ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale d’B.L.________ et de C.L.________ afin de s’assurer de leur collaboration à la mesure de placement en cours, ou prononcer éventuellement le retrait provisoire de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils A.L.________.

- 5 - Le dossier de la cause sera dès lors retourné sans délai à la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois à cet effet.

5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.L.________ et C.L.________, - A.L.________,

- 6 et communiqué à : - Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - CHUV, Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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