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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles M119.016863

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,287 parole·~16 min·1

Riassunto

Enquête préalable SPJ

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL M119.016863-191151

186

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 octobre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 35 al. 1 let. a LVPAE ; 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G.________, à Bussigny, contre la décision rendue le 3 juillet 2019 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant les enfants mineurs C.G.________ et D.G.________, à Bussigny. Délibérant à huis clos, Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 3 juillet 2019, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a constaté que la situation décrite dans les signalements des 10 et 11 avril 2019 déposés respectivement par A.G.________ et le Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : tribunal), indiquant que C.G.________ et C.G.________ semblaient avoir besoin d’aide, ne nécessitaient pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure sans frais. Le premier juge a considéré qu’il ressortait du rapport du 25 juin 2019 du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) que les parents des mineurs concernés avaient pris les dispositions nécessaires afin de remédier à la situation telle qu’elle existait au moment du signalement de sorte que l’intervention de l’autorité de protection n’était pas nécessaire. B. Par acte du 23 juillet 2019, A.G.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à l’interdiction de tout contact entre [...] et ses enfants C.G.________ et D.G.________ jusqu’à leur majorité. Elle expliquait qu’à la suite de l’évènement à l’origine des signalements des 10 et 11 avril 2019, elle avait emmené sa fille D.G.________ à la Consultation [...] et que lors de l’entretien avec la Dresse [...], il était ressorti que [...] avait abusé à plusieurs reprises de sa petite sœur, qui en avait peur. Par courrier du 22 août 2019, la juge de paix a renoncé à reconsidérer sa décision, s’y référant intégralement. Dans sa réponse du 6 septembre 2019, B.G.________ a appuyé le recours de [...] et la mesure d’éloignement requise par celle-ci, craignant que les actes dénoncés, qui n’étaient pas les premiers, ne se reproduisent. Bien que le SPJ était en charge du suivi de [...] depuis 7 ans,

- 3 il constatait chez son fils aîné une violence ainsi qu’un mal-être grandissants et chez ses cadets une peur bien présente. Dans ses déterminations du 9 septembre 2019, [...], Chef du SPJ, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision précitée. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.G.________ et A.G.________ sont les parents mariés des enfants C.G.________, né le [...] 2013, et D.G.________, née le [...] 2015. B.G.________ est également le père de l’enfant [...], né au mois d’octobre 2009 d’une précédente union, sur lequel il exerce un droit de visite d’un week-end sur deux. Le 12 mai 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : président) a ratifié, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, une convention aux termes de laquelle les époux B.G.________ et A.G.________ ont notamment convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée et de confier la garde des enfants C.G.________ et D.G.________ à leur mère, le père bénéficiant à leur égard d’un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente. Jusqu’au 16 avril 2019, B.G.________ a accueilli ses trois enfants en même temps dans le logement anciennement conjugal, dont la jouissance lui est attribuée et où C.G.________ et D.G.________ ont chacun leur chambre. 2. Par courrier du 10 avril 2019, A.G.________ a sollicité l’aide du tribunal afin de protéger ses enfants de leur demi-frère [...] et qu’il soit fait interdiction à celui-ci d’approcher [...] et D.G.________, faisant valoir que malgré les nombreux appels à l’aide auprès du SPJ d’Yverdon, [...]

- 4 grandissait dans un environnement propice à un comportement dangereux pour lui et son entourage. Elle expliquait qu’elle et son mari s’étaient inquiétés de l’éducation de [...] auprès de sa maman dès son plus jeune âge, qu’ils avaient alerté le SPJ en raison de problèmes de comportement du garçon lorsqu’il avait trois ans, que des excès de violence étaient apparus dès l’âge de quatre ans, que les années passant [...] avait eu des actes de plus en plus violents, insultant son père, provoquant des bagarres à l’école et régressant au niveau de l’hygiène, que ses résultats scolaires guère encourageants reflétaient son mal-être et qu’il avait adopté des comportement sexuels déviants vis-à-vis d’un camarade de classe qu’il avait forcé à mettre son sexe dans la bouche, puis à l’égard de C.G.________, alors qu’il n’était qu’un bébé, en insérant de force des doigts dans l’anus jusqu’à le faire saigner. Enfin le 7 avril 2019, [...] avait touché les fesses de C.G.________ et demandé à sa fille D.G.________, âgée de trois ans, de lui toucher et de lui embrasser le sexe. Par courrier du 11 avril 2019, adressé en copie à la justice de paix, le président, se référant à la situation décrite par A.G.________, a adressé au SPJ, ORPM du Centre, un signalement au sens de l’art. 26a LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41) en le priant d’intervenir immédiatement afin de protéger C.G.________ et D.G.________, dont le bien-être et le développement était, selon leur mère A.G.________, compromis par le comportement de leur demi-frère [...]. Egalement le 11 avril 2019, le président a informé A.G.________ qu’il avait adressé au SPJ un signalement en requérant une intervention immédiate. Cela étant, il la priait de lui indiquer si elle souhaitait l’ouverture d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale concernant la suspension du droit de visite de B.G.________ en faveur de ses enfants dans l’attente qu’une solution soit trouvée face au comportement de leur demi-frère. Par courrier du 12 avril 2019, le président a encore adressé un signalement à l’ORPM du Nord en le priant d’intervenir immédiatement et de prendre les mesures nécessaires en faveur de l’enfant [...].

- 5 - Selon note du 15 avril 2019, l’ORPM de l’Ouest a informé la juge de paix qu’il avait fait le nécessaire pour que [...] ne soit pas en contact avec C.G.________ et D.G.________, qu’une enquête était ouverte auprès de leur office et qu’ils allaient collaborer avec l’ORMP du Nord qui suivait [...]. 3. Dans leur rapport du 25 juin 2019, [...] et [...], adjointesuppléante de l’ORMP de l’Ouest et assistante sociale pour la protection des mineurs, a indiqué que L’ORMP du Nord, qui avait suivi [...] d’avril 2013 à février 2019, avait reçu un signalement de la Bcrim (Brigade criminelle) le 9 avril 2019 puis un second signalement du tribunal le 11 avril 2019 le concernant. Selon les intervenantes, il était ressorti des entretiens des 13 et 31 mai 2019 que C.G.________ avait clairement décrit que durant le week-end du 6 avril 2019, « [...] a[vait] touché les fesses de D.G.________ et il l’a[vait] obligée à faire un bisou sur son zizi », qu’il était très content de ne plus voir [...] un week-end sur deux, qu’il aimait l’école (il était en 2P) et avait beaucoup de copains ; D.G.________ leur était apparue très éveillée et sociable, parlant clairement, disant qu’elle se disputait et se battait avec son frère C.G.________, mais ne s’exprimant pas sur son frère [...]. Le SPJ rapportait par ailleurs que A.G.________ disait s’être battue pour [...], qu’elle connaissait depuis son plus jeune âge, décrivant des problèmes de comportements importants qui avaient eu des répercussions sur sa seconde grossesse ; elle était par ailleurs consciente des difficultés de son fils C.G.________ à l’école, lequel avait débuté un suivi thérapeutique en janvier 2019 auprès de la Dresse [...]. Refusant que ses enfants voient [...], elle était d’accord que B.G.________ continue d’exercer son droit de visite sur C.G.________ et D.G.________ à la condition que [...] ne soit pas au domicile. Quant à B.G.________, il a déclaré avoir tenté de s’organiser pour ne pas modifier son droit de visite à l’égard de C.G.________ et D.G.________ et pouvoir exercer ses relations personnelles sur [...] le mercredi, mais n’avait pour l’heure pas revu son fils aîné. Au moment du signalement, la Dresse [...] a pu rencontrer C.G.________ et D.G.________ individuellement. Elle a constaté chez les

- 6 enfants une régression au moment des faits, notamment au niveau de la propreté et du comportement, surtout chez D.G.________, mais qui s’est stabilisée après quelques séances. L’enseignante de C.G.________ a expliqué qu’elle rencontrait de grosses difficultés dans la prise en charge du garçon depuis deux ans, en particulier comportementales, et que la prise en charge thérapeutique était une condition pour éviter un signalement ; C.G.________ entretenait néanmoins de bonnes relations avec ses pairs, mais le rapport à l’adulte n’était pas ordinaire, celui-ci n’écoutant que sa mère. Quant au pédiatre [...], il a noté que les enfants se développaient bien ; il n’avait relevé aucun signe de maltraitance physique et psychique ni remarqué de changement de comportement avant et après le 6 avril 2019. Selon lui, C.G.________ était un enfant vif qui avait parfois des difficultés à gérer la frustration. En conclusion à son rapport, le SPJ, constatant que la coparentalité était bonne et que A.G.________ et B.G.________ avaient protégé D.G.________ et D.G.________ tout en mettant en place des mesures adéquates, a proposé de clore la procédure sans autre suite et d’informer le signalant et les parents qu’aucune action socio-éducative ne serait entreprise. Il recommandait néanmoins la poursuite du suivi thérapeutique pour C.G.________, l’orientation des parents vers ESPAS (Espace de soutien et de prévention) pour un éventuel suivi de D.G.________ ainsi qu’un étayage des pistes éducatives pour le père et/ou la mère auprès d’« Histoires de parents ». 4. Par courrier au SPJ du 28 juin 2019, adressé en copie à A.G.________, B.G.________ et à la justice de paix, le président a constaté qu’aucune mesure n’était nécessaire en l’état et les a informés que la cause auprès du tribunal était clôturée. E n droit :

- 7 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix constatant que la situation décrite dans le signalement ne requiert pas l'intervention de l'autorité de protection et clôturant la procédure en application de l'art. 35 al. 1 let. a LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.3 Interjeté en temps utile par la personne à l’origine du signalement et proche des enfants concernés, le recours est recevable. Ses conclusions le sont également quand bien même elles sortent de l’objet de la décision querellée, dès lors qu’elles tendent à la modification des relations personnelles entre les enfants C.G.________ et D.G.________ et leur père, ce qui serait de la compétence de l’autorité de protection, respectivement de la Chambre des curatelles (art. 134 al. 4 CC ; Circulaire du TC n° 38 du 18 janvier 2017). 2. Selon l'art. 446 CC, disposition applicable en deuxième instance (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 14, Rem. prél. aux art. 443-450g CC, p. 829), l'autorité judiciaire de recours établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires, notamment en ordonnant un complément d'enquête (al. 2). L'art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est également applicable devant l'instance judiciaire de recours (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités),

- 8 par renvoi de l'art. 450f CC, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée prévaut en effet de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 28 février 2013/56). 3. 3.1 La recourante relève que sa fille a été abusée et qu’il s’agit de faits graves. D.G.________ a peur de son demi-frère et une mesure de protection devrait être prise en ce sens que tout contact entre [...] et les enfants de la recourante devrait être interdit par le tribunal. 3.2 L'art. 32 al. 1 LVPAE prévoit que le signalement d'un mineur ayant besoin d'aide doit se faire simultanément à l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs, soit le SPJ. Aux termes de l'art. 34 LVPAE, pour tout signalement, le SPJ procède, d'office, à l'attention de l'autorité de protection, à une appréciation de la situation, dont le but est d'identifier la mise en danger du développement de l'enfant et la capacité des parents d'y faire face (al. 1). Dans ce cadre, le SPJ prend les informations nécessaires et tient compte des avis des professionnels concernés ; il en informe les parents ou le représentant légal, sous réserve d'un risque accru de récidive immédiat et d'un risque de perte des moyens de preuve ; les compétences des autorités judiciaires sont réservées (al. 2). Lorsque le SPJ a connaissance, dans le cadre de son appréciation de la situation signalée ou de la prise en charge du mineur, de faits susceptibles de constituer une infraction se poursuivant d'office dans le domaine de la protection de l'enfant, il les dénonce à l'autorité pénale compétente et en informe l'autorité de protection (al. 3). Sur la base de son appréciation, le SPJ adresse un rapport à l'autorité de protection (al. 4).

- 9 - Conformément à l'art. 35 al. 1 LVPAE, l'autorité de protection, sur la base du rapport du SPJ et des éventuelles mesures d'instruction complémentaires qu'elle jugera utiles, peut alors soit considérer que la situation peut être réglée sans son intervention et clore la procédure (let. a), soit ordonner une enquête en limitation de l'autorité parentale ou des mesures provisionnelles de protection (let. b), soit encore prendre des mesures de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC (let. c). Le prononcé de toute mesure au sens des art. 307 ss CC présuppose un besoin de protection de l'enfant, soit que son développement soit menacé et que le danger menaçant l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ou par des mesures plus limitées (cf. art. 307 al. 1 CC ; TF 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1). Il y a danger lorsque le bien de l'enfant (corporel, intellectuel et moral) est menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Les causes de la menace sont indifférentes : elles peuvent tenir à un comportement inadéquat (imputable à faute ou non) des parents, à la conduite nuisible ou en tout cas inappropriée de l'enfant, à la mise en danger par l'entourage ou par l'environnement et aux influences de tiers (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, nn. 5 et 6 ad art. 307 CC, pp. 1877 et 1878). 3.3 En l'occurrence, dans sa demande de protection du 10 avril 2019, la recourante expose l’historique des relations entre ses enfants et leur demi-frère [...], qui, selon ses dires, a été non seulement violent mais aussi abuseur avec certains comportements déviants. Elle constate qu’elle a appelé à l’aide depuis de nombreuses années, que rien n’a été fait et que sa fille en aurait finalement fait les frais, obligée d’embrasser le sexe de son demi-frère. La mère se dit très inquiète. Certes, le rapport du SPJ est bien documenté, l’enquête a été diligentée et il a été constaté que les deux parents de D.G.________ et C.G.________ sont en mesure de les protéger. Ils exercent conjointement l’autorité parentale et arrivent à se mettre d’accord s’agissant de l’exercice des relations personnelles, le père ayant lui-même admis que son fils aîné [...] ne devait plus être mis en contact avec ses demi-frère et sœur. Si aucune action socio-éducative n’a

- 10 besoin d’être entreprise ni aucune mesure de protection à forme des art. 306 ss CC ordonnée, il n’en demeure pas moins que D.G.________ et C.G.________ sont vraisemblablement en danger dans leur développement lorsqu’ils sont en présence de leur demi-frère, les faits allégués, s’ils sont avérés, étant graves. Il ressort d’une note au dossier de l’autorité de protection que l’ORPM de l’Ouest a fait le nécessaire pour que [...] ne soit pas en contact avec C.G.________ et D.G.________, qu’une enquête est ouverte et qu’ils vont collaborer avec l’ORMP du Nord où [...] est suivi, ce que la recourante semble ignorer. Une telle note n’est pas suffisante et l’intervention de la justice de paix est nécessaire, à tout le moins pour modifier les relations personnelles telles qu’elles ont été arrêtées par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mai 2017 et qu’il soit précisé que celles-ci ne pourront s’exercer qu’hors la présence de [...]. A cet égard, le courrier du président du 11 avril 2019, lequel n’était du reste pas compétent dès lors que seules les relations personnelles doivent être modifiées et requiert que la mère prenne des conclusions précises en suspension du droit de visite, est un peu formaliste. L’intérêt supérieur des enfants C.G.________ et C.G.________ commande la modification des relations personnelles même en l’absence de conclusion et à défaut d’ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale, le juge de paix devait ouvrir une enquête en modification des relations personnelles, même si celle-ci ne ressort pas expressément des mesures énumérées à l’art. 35 LVPAE. 4. En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.G.________, - M. B.G.________, - Service de protection de la jeunesse, ORMP de l’Ouest, et communiqué à : - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - Mme la Juge de paix du district de l’ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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