252 TRIBUNAL CANTONAL M118.052098 - 190125 28 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 février 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.Q.________, à [...], contre la décision rendue le 18 décembre 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant A.Q.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par lettre-décision du 18 décembre 2018, adressée pour notification le 19 décembre 2018, la Juge de paix du district de Nyon (ciaprès : juge de paix) a informé les parties que l’enquête en retrait du droit de B.Q.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille A.Q.________ était clôturée sans suite et que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2018 était dès lors caduque. L’autorité a précisé que le dossier d’enquête préalable du Service de protection de la jeunesse (SPJ) restait quant à lui ouvert. B. Par acte du 21 janvier 2019, B.Q.________ a recouru auprès de la Chambre des curatelles contre la décision précitée. Elle a joint à son courrier divers documents, dont notamment deux pièces intitulées « enquête préalable en protection de mineur A.Q.________ », respectivement «mémorandum », où elle relate longuement le déroulement de divers événements depuis le 30 novembre 2018 ainsi que ses expériences passées avec le SPJ. Elle requiert en substance et de manière confuse que sa fille « regagne dans les plus brefs délais le foyer familial ». C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.Q.________ et C.Q.________ sont les parents mariés de [...], né le [...] 2002, A.Q.________, née le [...] 2003, [...], née le [...] 2006 et [...], née le [...] 2010. 2. Par signalement du 1er décembre 2018, l’inspecteur [...], chef de division de la Police de sûreté du canton de Vaud, a informé les autorités compétentes qu’il suspectait C.Q.________ d’infliger des violences physiques et psychologiques à son épouse et ses enfants, ce dernier ayant d’ailleurs reconnu connaître des problèmes avec sa fille A.Q.________. L’agent de police a précisé que tous les protagonistes impliqués dans la procédure de violence domestique ouverte à l’encontre du père de famille
- 3 avaient des versions divergentes sur les relations familiales et la violence qui y régnait, ce qu’il estimait inquiétant. 3. Par signalement du 3 décembre 2018, le Dr [...], médecin chef auprès du [...], a informé l’autorité compétente qu’il suspectait C.Q.________ de se montrer violent physiquement et verbalement à l’égard de son épouse B.Q.________ et de sa fille aînée A.Q.________. Par courrier du 13 décembre 2018, [...], adjointe suppléante de l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ORPM de l’Ouest) ainsi que [...] et [...], assistants sociaux, ont requis que le placement d’A.Q.________ par le SPJ, qui avait fait suite aux signalements des 1er et 3 décembre 2018, soit validé par l’autorité de protection. Les intervenants ont exposé que depuis ces signalements, A.Q.________ avait été hospitalisée à l’Hôpital [...] et qu’un retour au domicile familial ne paraissait pas adéquat compte tenu du contexte de violence décrit par la jeune fille. A.Q.________ avait exprimé sa crainte à l’idée de rentrer chez elle, ne souhaitant pas y retourner indépendamment de la présence de son père et préférant un placement afin de s’éloigner de son domicile. Les intervenants ont également indiqué que les médecins qui avaient rencontré l’adolescente et ses parents étaient inquiets pour le développement de la jeune fille et le reste de la fratrie en raison notamment de l’attitude inadéquate et confuse de la mère. Les intervenants ont en outre exposé que lors de l’entretien du 12 décembre 2018, B.Q.________ et C.Q.________ s’étaient montrés ambivalents quant au placement d’A.Q.________ puis s’y étaient finalement opposés, ces derniers étant restés partiellement dans le déni de la grave crise familiale et conjugale qu’ils traversaient. Le 13 décembre 2018, B.Q.________ avait envoyé un mail au SPJ indiquant être prête à répondre aux besoins de sa fille, notamment si elle avait besoin d’affaires personnelles, mais n’avait pas explicitement donné son accord pour son placement, alors que dans l’intervalle C.Q.________ s’était rendu auprès du service pour signer un accord de placement, expliquant avoir pris conscience du besoin d’éloignement exprimé par sa fille. Par ailleurs, les intervenants ont informé l’autorité de protection que la famille Q.________ avait
- 4 précédemment était suivie par le SPJ du 16 mars 2007 au 12 août 2008 et du 15 avril 2014 au 3 juin 2015. 4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2018, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à B.Q.________ le droit de déterminer le lieu de résidence d’A.Q.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ afin que ce service place A.Q.________. 5. A.Q.________ a été entendue par la juge de paix le 18 décembre 2018. Elle a déclaré qu’elle se faisait frapper dès qu’elle était en désaccord avec ses parents, que son père la dénigrait psychologiquement et qu’il la rabaissait. Elle a aussi déclaré que ses parents ne la laissaient jamais sortir et que sa mère lui mettait beaucoup de pression quant à ses résultats scolaires. Elle a indiqué qu’elle ne souhaitait pas retourner chez elle tant que les problèmes au sein de sa famille ne seraient pas réglés tout en précisant qu’il lui était déjà arrivé d’avoir des idées noires tant les tensions à son domicile étaient fortes. Elle a encore souligné que depuis qu’elle était au foyer, elle n’avait plus d’angoisses et qu’elle avait enfin le droit de sortir, ce qui lui faisait du bien. Elle a relevé que son frère était très docile et qu’il disait « oui » à tout ce que son père demandait sans jamais se rebeller. Concernant ses sœurs, elle a exposé que celles-ci ne se rendaient pas encore compte de la gravité de la situation et qu’elles étaient volontairement coupées de la vie extérieure. A.Q.________ a requis que ses parents puissent lire son procès-verbal afin qu’ils sachent ce qu’elle vit, ce qu’elle ressent et quelles sont ses attentes. 6. B.Q.________ et C.Q.________ ont également été entendus par la juge de paix le 18 décembre 2018 en présence de [...] et [...]. Il ressort du procès-verbal que C.Q.________ a reconnu que son comportement envers A.Q.________ n’était pas adéquat et qu’il le regrettait amèrement. Il a également déclaré que certaines choses devaient changer au sein de sa famille et que le souhait de sa fille d’être placée était
- 5 compréhensible. Il a dit encourager celle-ci à se retrouver et retrouver un équilibre, lui-même souhaitant repartir sur de nouvelles bases. B.Q.________ a donné son accord pour le placement d’A.Q.________, mais a laissé entendre qu’ « elle n’avait pas d’autre choix ». La juge a informé les comparants qu’elle allait clôturer l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d’A.Q.________ ouverte à l’endroit de B.Q.________ dans la mesure où celle-ci avait donné son accord pour le placement de sa fille, mais a souligné que l’enquête préalable restait ouverte en attendant le dépôt du rapport d’appréciation du SPJ. 7. Le 3 janvier 2018, [...], secrétaire d’unité auprès de l’ORPM de l’Ouest, a fait parvenir à l’autorité de protection un rapport de la Police de sûreté établi le 30 novembre 2018 concernant la plainte déposée par A.Q.________ et sa mère le jour-même à l’encontre de C.Q.________. Selon ce rapport, A.Q.________ recevrait des gifles, des coups de poings et des insultes de la part de son père à raison d’environ une fois toutes les deux semaines depuis l’année 2012. Ce dernier la traiterait régulièrement de « salope ». Le soir d’avant, une altercation avait eu lieu entre elle et son père lors de laquelle il l’aurait frappée et insultée. Egalement interrogée par la police, B.Q.________ a déclaré que son époux lui ferait subir des violences psychologiques et qu’elle se disputerait quotidiennement avec son mari. Elle a également déclaré avoir subi des violences physiques à deux reprises ; elle aurait reçu un coup de coude et son mari l’aurait poussée à une reprise alors qu’elle avait son bébé dans les bras. C.Q.________ a quant lui déclaré que la situation familiale était tendue depuis plusieurs années, notamment ensuite du cancer de son épouse. Cette dernière aurait en outre été diagnostiquée paranoïaque et aurait séjourné en institution plusieurs semaines. Elle serait régulièrement en proie à des crises. Il a indiqué que la situation avec sa fille A.Q.________ était également très tendue, cette dernière ne respectant pas les règles établies par les parents. Il a admis que le soir d’avant, il avait porté des coups à sa fille au niveau de ses jambes, précisant que cette dernière lui
- 6 avait également porté un coup au niveau du poignet. Il a insisté sur le fait que ces actes n’avaient jamais eu lieu avant le soir précédent. [...], le fils aîné du couple, a déclaré que sa mère avait beaucoup changé depuis son cancer et qu’elle était notamment devenue plus agressive. Il a expliqué qu’il était arrivé à cette dernière de lui donner des gifles ainsi qu’à ses sœurs, mais que depuis trois ans sa violence serait surtout verbale. S’agissant de sa sœur A.Q.________, il a indiqué qu’elle était indisciplinée et posait passablement de problèmes à ses parents, allant jusqu’à traiter sa mère de « pute ». Il a encore déclaré que la relation avec son père était excellente, ce dernier se comportant correctement avec tous ses enfants. Il a confirmé qu’il y avait eu une altercation le soir d’avant entre son père et sa sœur A.Q.________, lors de laquelle ce dernier avait tenté de la gifler. [...] a également expliqué que lorsque la police était arrivée à son domicile le 30 novembre 2018, il a avait dit à son père « papa, ne me laisse pas tout seul avec maman », car selon lui sa mère « ne gère pas le domicile » et « peut perdre la raison ». E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix clôturant sans suite l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d’une mère sur sa fille. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
- 7 - 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.3 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). Le demandeur a un intérêt digne de protection lorsque il peut obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 59 CPC, p. 272). Par ailleurs, le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 17 avril 2018/73). 1.4 En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause la décision attaquée, mais conteste de manière confuse le placement de sa fille en foyer. Or, cet élément ne fait pas l’objet de la décision querellée et ne saurait donc être examiné par la Chambre de céans. En outre, à considérer que son acte de recours tende à contester la clôture de l’enquête en retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille A.Q.________, celui-ci ne contient aucune conclusion ni motivation en ce sens. Partant, faute d’intérêt digne de protection, le recours déposé par B.Q.________ doit être déclaré irrecevable. 2. Il sied de relever à la lecture du dossier que les faits dénoncés par A.Q.________ et le contexte dans lequel évolue la famille Q.________
- 8 sont de nature très inquiétante. Si l’adolescente est pour le moment placée, il n’en reste pas moins que ses frères et sœurs mineurs vivent encore au domicile des parents et que les faits rapportés commandent à l’autorité de protection de rester particulièrement vigilante d’autant que la recourante semble maintenant opposée au placement. En outre, on rappellera qu’il appartient également au SPJ, en charge de l’enquête préalable, de réagir rapidement si cela s’avérait nécessaire. 3. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.Q.________, - C.Q.________, - SPJ, ORPM de l’Ouest, et communiqué à : - SPJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :