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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles M115.003362

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,875 parole·~9 min·4

Riassunto

Enquête préalable SPJ

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL M115.003362-150505 78 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 avril 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 450 ss CC ; 34 et 35 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________, à Leysin, contre la décision rendue le 19 mars 2015 par le Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant B.H.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 mars 2015, adressée aux parties le même jour, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a constaté que la situation décrite par le signalement déposé par le caporal T.________ de la Police cantonale vaudoise le 16 janvier 2015, relatif à l’enfant mineure B.H.________, ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant et a clos la procédure, sans frais. B. Par acte motivé du 25 mars 2015, A.Z.________ a recouru contre cette décision et conclu à son annulation ainsi qu’à l’ouverture d’une enquête sur les conditions de vie de l’enfant prénommée afin que toutes mesures utiles soient prises en sa faveur. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours. C. La cour retient les faits suivants : Le 26 décembre 2014, le caporal T.________ de la police cantonale vaudoise, au [...], a signalé la situation des époux B.Z.________ au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Il résulte de son rapport que A.H.________ est la mère de l’enfant B.H.________, qui est née d’un précédent mariage le [...] 2008. A.Z.________ est lui-même le père d’une fille, [...], âgée de 18 ans. Le soir du 24 décembre 2014, une vive dispute a opposé les deux conjoints. A.Z.________ a reconnu que, durant cet incident, il avait empoigné son épouse par les cheveux, mais a nié l’avoir insultée ou menacée. Selon le rapport de police, il ressort également des déclarations recueillies que A.Z.________ maintient une certaine pression sur son épouse, laquelle craint notamment pour sa situation, étant en particulier dépendante financièrement de son conjoint.

- 3 - Le 11 février 2015, A.H.________ a déposé une requête de mesures protectrices et préprotectrices de l’union conjugale contre son époux, devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Président du Tribunal d’arrondissement). Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 13 février 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment attribué la jouissance de l’appartement conjugal à A.H.________ (I) et ordonné à l’époux de quitter le domicile familial en emportant ses affaires personnelles dans les trois jours dès réception de l’ordonnance (II). A la suite du signalement déposé par le Caporal T.________, le SPJ a procédé à une évaluation de la situation de la famille B.Z.________ et transmis le résultat de ses investigations à l’autorité de protection. Dans son rapport du 17 mars 2015, il a déclaré qu’après avoir pris des renseignements auprès d’A.H.________, de A.Z.________, du pasteur de la Commune de [...], de l’enseignante d’B.H.________, aux [...], et d’une conseillère de paroisse, à [...], il était en mesure de faire part de son appréciation. Selon ses informations, A.H.________ ne projetait pas de retourner vivre prochainement avec son mari, lui avait indiqué avoir besoin de temps pour réfléchir au dépôt éventuel d’une demande en divorce et s’était dit consciente des conséquences que pourrait avoir pour sa fille la reprise de la vie commune. Concluant qu’au vu des éléments en sa possession, les parents de l’enfant avaient pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation, le SPJ a proposé à l’autorité de protection de clore la procédure sans suite et d’informer le signalant ainsi que les parents B.Z.________ qu’il n’entreprendrait pas d’action socio-éducative. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision par laquelle le juge de paix a constaté que la situation décrite dans le signalement ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (loi du 29 mai 2012

- 4 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255). a) Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 LOJV [ [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173] dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) – soit les personnes directement touchées par une décision de l’autorité de protection, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à la procédure de première instance ou auxquelles une décision de l’autorité de protection a été notifiée (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 21-22 ad art. 450 CC, pp. 915-916) – et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). b) En l’espèce, le recourant n’est pas à l’origine du signalement donné et n’a pas non plus la qualité de partie, même si la décision attaquée lui a été communiquée. Il convient donc de déterminer s’il peut être considéré comme un proche de l’enfant au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC. Selon cette disposition, peut être qualitié de proche le tiers qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et ses rapports avec elle, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, CommFam, op. cit., n. 24 ad art. 450 CC ; JT 2014 III 207). En l’occurrence, le recourant est l’époux d’A.H.________ qui est elle-même la mère de l’enfant B.H.________, née d’un précédent mariage. Le 11 février 2015, A.H.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son époux, devant le Président du Tribunal d’arrondissement. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 février 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement a attribué la jouissance de

- 5 l’appartement conjugal à A.H.________ et ordonné à A.Z.________ de quitter le domicile familial dans les trois jours dès la réception de l’ordonnance. Dans la mesure où, selon le rapport du SPJ, le recourant ne semble plus faire ménage commun avec la mère de l’enfant, il est douteux qu’il puisse toujours être considéré comme un proche de l’enfant. En outre, il est permis de s’interroger sur ses motivations à s’opposer à la décision du juge de paix. En particulier, on peut se demander s’il ne cherche pas plutôt, en procédant de la sorte, à défendre ses propres intérêts dans le cadre de la procédure matrimoniale qui l’oppose à la mère de l’enfant plutôt qu’à sauvegarder les intérêts d’B.H.________. Cette question peut toutefois restée indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui figurent dans les considérants ciaprès.

2. A l’appui de son recours, A.Z.________ conteste la décision du juge de paix par laquelle celui-ci constate que la situation décrite par le signalement ne nécessite pas son intervention et que la procédure ouverte peut être clôturée. Il demande qu’une enquête sur les conditions de vie d’B.H.________ soit au contraire diligentée, faisant valoir que la mère de l’enfant maltraiterait sa fille, notamment qu’elle aurait pour habitude de lui porter des coups tout autour de la tête, avec le doigt droit, qu’elle lui assènerait constamment des coups de pieds au niveau des jambes, qu’elle lui donnerait des ordres de manière trop impérative, qu’elle la soumettrait, par des exigences excessives, à un stress trop grand et qu’elle lui donnerait aussi des compléments alimentaires sans requérir au préalable l’avis d’un médecin. Selon l’art. 34 al. 1 LVPAE, lorsque la situation d’un mineur ayant besoin d’aide lui est signalée, le SPJ procède à une appréciation de la situation dont le but est d’identifier la mise en danger du développement de l’enfant et la capacité des parents d’y faire face (art. 34 al. 1 LVPAE). Au terme de son appréciation, le SPJ informe la justice de paix du résultat de ses investigations. L’autorité de protection, sur la base

- 6 du rapport du SPJ et des éventuelles mesures d’instruction complémentaires qu’elle juge utile, peut alors soit considérer que la situation peut être réglée sans son intervention et clore la procédure (art. 35 al. 1 let. a LVPAE), soit ordonner une enquête en limitation de l’autorité parentale ou des mesures provisionnelles de protection (art. 35 al. 1 let. b LVPAE), soit encore prendre des mesures de protection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC (art. 35 al. 1 let. c LVPAE). Les allégations que le recourant formule à propos de prétendues maltraitances commises par A.H.________ sur sa fille ne sont étayées par aucun élément de preuve concret ni même par le moindre indice. Elles semblent plutôt résulter de la volonté du recourant de sauvegarder ses droits propres dans le cadre des procédures matrimoniales qui l’opposent à sa conjointe. En particulier, il est significatif que, lorsqu’il a été interpellé par le SPJ, le recourant n’ait pas fait état des éléments dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure. Au demeurant, le signalement qui a été transmis au SPJ était manifestement fondé sur les inquiétudes que pouvait faire naître la poursuite de la vie commune de la mère d’B.H.________ avec le recourant, plutôt que sur de prétendus actes de maltraitance qu’elle aurait commis sur sa fille.

Par conséquent, rien ne permettant d’affirmer que A.H.________ maltraiterait sa fille, il n’y a pas lieu de procéder à l’enquête requise par le recourant.

3. En conclusion, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 7 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 8 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.Z.________, - A.H.________, - [...], Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois, et communiqué à : - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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