252 TRIBUNAL CANTONAL LY20.032912-211079 227 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 1er novembre 2021 __________________ Composition : Mme ROULEAU , vice-présidente Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 241 al. 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________, à [...], contre la décision rendue le 3 juin 2021 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause l’opposant à R.________, à [...], et concernant l’enfant B.N.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 3 juin 2021, la Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a ratifié pour valoir jugement la convention signée par A.N.________ (ci-après : la recourante) et R.________ (ci-après : l’intimé) à l’audience du même jour et dont la teneur est la suivante, les frais étant laissés à la charge de l’Etat : « I. La garde sur l’enfant B.N.________, né le [...] 2014, est confiée à sa mère, A.N.________, dès le mois d’août 2020. II. R.________ pourra exercer un libre et large droit de visite sur son fils B.N.________, d’entente avec A.N.________. A défaut d’entente, R.________ aura son fils auprès de lui, trajets à sa charge : a. Trois week-ends sur quatre, du vendredi à 13 heures ou à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures et la moitié des vacances scolaires. b. Alternativement à Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel-An. III. R.________ contribuera à l’entretien de son fils B.N.________ par le versement d’un montant mensuel de fr. 300.- depuis le 1er juillet 2021, allocations familiales non comprises. A.N.________ renonce à réclamer un arriéré de contributions d’entretien. Ce montant est basé sur les allocations de chômage que touche R.________, à savoir environ fr. 4'000.- net. Il sera revu lorsque R.________ aura trouvé un emploi. » 2. Par acte du 2 juillet 2021, A.N.________ a recouru contre cette décision, concluant – sous suite de frais et dépens – à son annulation en tant qu’elle homologue le chiffre III de la convention conclue entre parties le 3 juin 2021, à ce qu’il soit constaté « que les parties n’ont pas réussi à se concilier par rapport à la question de la contribution d’entretien due par l’intimé pour son enfant » et à ce que « l’autorisation de procéder » soit délivrée à la recourante, subsidiairement au renvoi du dossier à la juge de paix afin « qu’elle délivre cette autorisation de procéder ».
- 3 - 3. Par envoi du 18 octobre 2021, A.N.________ a produit copie d’une décision rendue le 3 septembre 2021 par la juge de paix, approuvant les avenants à la convention du 3 juin 2021, signés les 6 et 8 juillet 2021 ainsi que les 23 et 27 août 2021 par A.N.________ et R.________, relatifs à l’entretien de l’enfant B.N.________, une copie de chacun des avenants étant annexée à cette décision pour en faire partie intégrante. Dans leur premier avenant signé les 6 et 8 juillet 2021, les parties sont convenues de ce qui suit : « Pour la période d’août 2020 à juin 2021, Monsieur R.________ s’engage à verser à Madame A.N.________ un arriéré de contributions d’entretien fixé à CHF 3'000.00. Il s’engage également à transférer à Madame A.N.________ les allocations familiales perçues pour cette période. S’il devait ne pas en avoir perçu de telles allocations [sic], il s’engage à les réclamer immédiatement auprès de la Caisse de compensation compétente et à les transmettre à Madame A.N.________ dans les meilleurs délais. » Par leur second avenant signé les 23 et 27 août 2021, les parties sont convenues de compléter leur convention et leur premier avenant comme suit : « 1. Monsieur R.________ reconnait devoir à Mme A.N.________, pour solde des contributions d’entretien arriérés et des allocations un montant de CHF 5'980.00 (3'000 + 3'690 – 710). Il s’engage à verser ce montant à Mme A.N.________ par 18 mensualités de CHF 333.00 (intérêts compris) dès le 1er septembre 2021. S’il devait être en retard de plus d’une mensualité, le solde deviendrait immédiatement exigible. 2. Les parties demandes à la Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud à 1400 Yverdon-les-Bains d’homologuer les deux avenants à la convention du 3 juin 2021. Moyennant pareille homologation, le recours déposé par Mme
- 4 - A.N.________ auprès du Tribunal cantonal vaudois sera retiré, les parties prenant en charge par moitié les frais éventuels de cette procédure, chaque partie supportant ses propres frais d’avocat. » Compte tenu de ces éléments, A.N.________ a, dans sa lettre du 18 octobre 2021, déclaré retirer son recours. Elle a requis qu’il soit renoncé à percevoir des frais judiciaires de deuxième instance, faisant valoir que le recours avait été rendu nécessaire par la manière dont la juge de paix avait rendu la décision litigieuse. Subsidiairement, elle a requis que les frais judiciaires de deuxième instance soient mis par moitié à la charge de chaque partie, conformément au chiffre 2 de l’avenant des 23 et 27 août 2021, les dépens étant compensés. 4. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui relève de la compétence de la Chambre de céans in corpore (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. Il n’y a pas lieu de renoncer à la perception de frais judiciaires de deuxième instance, la nouvelle décision rendue le 3 septembre 2021 par la juge de paix résultant en effet d’une volonté commune des parties de modifier la convention du 3 juin 2021. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que le recours a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la Chambre de céans (art. 76 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC) et mis à la charge de chacune des parties par 200 fr., conformément au chiffre 2 de l’avenant des 23 et 27 août 2021.
- 5 - Au surplus et conformément à ce même chiffre, il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours de A.N.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.N.________, par 200 fr. (deux cents francs), et à la charge de l’intimé R.________, par 200 fr. (deux cents francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Contini (pour A.N.________), - M. R.________,
- 6 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :