252 TRIBUNAL CANTONAL LN19.019050-200634 104
CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 15 mai 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.R.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7 mai 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à V.________, à Lausanne, et concernant l’enfant B.R.________. Délibérant à huis clos, la chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mai 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a dit l’enfant B.R.________ retournerait à l’école et à la garderie dès le lundi 11 mai 2020. Le juge de paix a en substance retenu que dès lors que B.R.________ n’était pas un enfant à risque, son retour à l’école et à la garderie dès le lundi 11 mai 2020 n’était pas discutable. Il a ajouté que le fait que A.R.________ soit elle-même une personne à risque ne pouvait en aucun cas faire obstacle à la scolarisation de l’enfant, l’intérêt de celui-ci commandant son retour, selon l’avis unanime du réseau, tout en rappelant que l’intéressée n’avait qu’un droit de visite sur l’enfant. Par courrier du même jour, A.R.________ a demandé au juge de paix de reconsidérer sa décision. Le 8 mai 2020, le juge de paix l’a invitée à lui indiquer le même jour si son courrier du 7 mai 2020 devait être considéré comme un recours et être transmis le cas échéant à la Chambre des curatelles. 2. Par acte du 11 mai 2020, A.R.________ a recouru contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mai 2020 en concluant, sous suite de frais et dépens, d’une part, à sa réforme en ce sens que l’enfant B.R.________ ne retourne pas à l’école ni à la garderie dès le 11 mai 2020 et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020 (IV) et, d’autre part, à la réforme du chiffre X de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juin 2019 par le juge de paix en ce sens que A.R.________ exerce, à titre provisoire, un droit de visite sur l’enfant B.R.________ à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis donné de trois mois à l’avance, ainsi qu’alternativement à Noël ou Nouvel an,
- 3 - Pâques ou l’Ascension, et Pentecôte ou le Jeune Fédéral, à charge pour A.R.________ d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener. La recourante a en outre conclu à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée du lundi au vendredi pendant le temps de travail de V.________ aux horaires habituels de l’école et de la garderie, ceci jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020, à charge pour V.________ d’amener l’enfant B.R.________ chez sa mère et de venir le chercher (V). La recourante a également pris les conclusions précitées à titre de mesures superprovisionnelles, requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et produit un onglet de pièces sous bordereau. 3. 3.1 3.1.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 3.1.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II
- 4 - 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).
La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat comme en cas d’inscription provisoire d’une hypothèque légale (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC ; voir d’autres exemples chez Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.2 En l’espèce, A.R.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Cette décision a fait suite à la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 5 mai 2020 par le Service de protection de la jeunesse qui faisait état d’un désaccord entre les parents. Or, comme l’a retenu le Tribunal fédéral (ATF 140 III 289), en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. On relèvera encore que la recourante a été citée par le premier juge à l’audience de mesures provisionnelles du 26 mai 2020, lors de laquelle elle pourra faire valoir ses griefs, puis recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles qui sera rendue à l’issue de la procédure. Enfin, la date de l’audience ne prête elle-même pas le flanc à la critique dès lors que la Suisse traverse actuellement une situation extraordinaire au sens de l’art. 7 de la Loi sur les épidémies (ci-après : LEp ; RS 818.101). Il n’y a donc pas déni de justice.
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4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
La requête d’assistance judiciaire formée par A.R.________ doit être rejetée dans la mesure où le recours était, au vu de ce qui précède, d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). S’agissant des conclusions prises à titre superprovisionnelles devant la Cour de céans, il s’agit en réalité d’une requête d’exécution anticipée (art. 315 al. 2 CPC applicable par renvoi de l’art. 450f CC), laquelle perd dès lors son objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de mesures superprovisionnelles est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.R.________ est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Ana Rita Perez pour A.R.________, - Me Mathias Burnand pour V.________, - Mme [...] du Service de protection de la jeunesse – ORPM du Centre, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, - Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :