251 TRIBUNAL CANTONAL LY13.028703-140267 74 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 mars 2014 ______________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Colombini et Perrot Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 134 al. 3, 285 al. 1, 287 al. 1 et 450 CC; 20 al. 2 CO La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à [...], contre la décision rendue le 27 août 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.X.________ et C.X.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 27 août 2013, adressée pour notification le 7 janvier 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a ratifié, pour valoir modification du jugement de divorce prononcé le 29 avril 2010, la convention passée le 26 juin 2013 entre U.________ et A.X.________, dont un exemplaire est annexé à la décision pour en faire partie intégrante (I) et mis les frais, par 200 fr., à la charge des prénommés, chacun par moitié (II). En droit, les premiers juges ont considéré que la convention signée le 26 juin 2013 par U.________ et A.X.________ prévoyant l’attribution du droit de garde au père et une contribution d’entretien à la charge de la mère était conforme aux intérêts de leurs deux enfants et pouvait être ratifiée pour valoir modification du jugement de divorce. B. Le 5 février 2014, U.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à la réduction de la pension à 207 fr. par enfant. Elle a joint trois pièces à l’appui de son écriture. Interpellée, la justice de paix a renoncé à se déterminer par courrier du 21 février 2014, se référant intégralement à sa décision du 27 août 2013. Dans sa réponse du 10 mars 2014, A.X.________ a indiqué que, si les revenus annoncés par U.________ s’avéraient exacts après vérification sur la base de documents incontestables, il trouverait correct qu’elle fasse valoir son droit en relation avec son minimum vital. Il a en outre requis la production des certificats de salaire de U.________ destinés à l’administration cantonale des impôts ainsi que de ses dernières fiches de salaire 2014 et un contrôle annuel de l’évolution de ses charges et revenus afin de procéder, cas échéant, à un ajustement de la pension.
- 3 - C. La cour retient les faits suivants : B.X.________ et C.X.________, nés respectivement les 18 octobre 2003 et 19 janvier 2006, sont les enfants de U.________ et de A.X.________. Par jugement du 29 avril 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux U.________ et A.X.________ et ratifié, pour valoir jugement, la convention signée par eux les 19 et 23 mars 2013. Cette convention prévoit que l'autorité parentale sur les enfants est attribuée conjointement aux deux parents, la garde étant confiée à la mère et le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite, exercé d’entente avec la mère, et, à défaut, d’un droit de visite usuel. Il en ressort également que A.X.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, pour chacun d’eux, d’une pension de 500 fr. par mois jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 650 fr. dès lors et jusqu’à leur majorité, allocations familiales non comprises, le cas où les enfants continueraient une formation professionnelle au-delà de l’âge de leur majorité étant expressément réservé, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. Selon les décomptes de salaire des mois de février à avril 2013, A.X.________ réalise un salaire mensuel net de 4'642 fr. 10 auprès de la société Aromasan Sàrl, à Cugy. Selon les fiches de salaire des mois de janvier à avril 2013, U.________ réalise un salaire mensuel net de 3'451 fr. 55, treizième salaire et allocations familiales non compris, auprès de la société Demaurex & Cie SA, à Chavannes-Renens. U.________ s’acquitte d’un loyer mensuel de 1'190 fr., charges comprises, et d’une prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de
- 4 - 286 fr. 90. Elle a conclu un contrat de leasing portant sur un véhicule Ford Fiesta, pour lequel elle verse des mensualités de 329 fr. 65. Par convention signée le 26 juin 2013, U.________ et A.X.________ ont notamment prévu que la garde sur leurs enfants B.X.________ et C.X.________ est confiée au père et que, dès le 1er juillet 2013, U.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, pour chacun d’eux, d’une contribution de 450 fr. par mois jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 550 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 600 fr. dès lors et jusqu’à leur majorité, allocations familiales non comprises, le cas où les enfants continueraient une formation professionnelle au-delà de l’âge de leur majorité étant expressément réservé, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. Le 27 juin 2013, U.________ et A.X.________ ont adressé à la justice de paix une «requête commune» tendant à la ratification de la convention précitée. Par lettre du 15 juillet 2013, U.________ et A.X.________ ont informé la justice de paix qu’ils ne sollicitaient pas leur audition. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ratifiant une convention pour valoir modification de jugement de divorce en ce qui concerne le droit de garde et la contribution d’entretien de la mère à l’égard de ses enfants (art. 134 al. 3 et 276 CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
- 5 - RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. La réponse de l’intimé et les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à se déterminer.
- 6 - 2. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. b) Selon l’art. 134 al. 3 CC, en cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et pour ratifier la convention qui détermine la répartition des frais d’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce. L’art. 287 al. 1 CC prévoit que les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant. Cette disposition n’a pas été modifiée par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. En l’espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en sa qualité d’autorité de protection du domicile de l’enfant, a ratifié la convention qui lui était soumise sans avoir cité les parents de l’enfant à comparaître à son audience du 27 août 2013. Si l'art. 287 CC prévoit que la convention alimentaire doit être approuvée par l'autorité de protection, il ne précise pas que celle-ci doit entendre préalablement les parents de l'enfant concerné. La doctrine ne s'est que peu prononcée sur ce point et paraît partagée. Ainsi, Hegnauer (Berner Kommentar, n. 59 ad art. 287- 288 CC, p. 411) considère que l'autorité de protection (ou le juge) doit entendre le parent débiteur, le représentant légal de l'enfant, ce dernier s'il a le discernement, ainsi que l'autre parent dans la mesure où il n'est pas le représentant légal de l'enfant; toutefois, si la convention alimentaire a été conclue dans le cadre d'une procédure de conciliation et que les indications relatives aux conditions économiques figurent au procès-verbal ou dans la convention de manière exhaustive, l'autorité de protection peut se passer d’entendre une nouvelle fois les intéressés. Metzler (Die
- 7 - Unterhaltsverträge nach dem neuen Kindesrecht, thèse Fribourg, 1980, n. 4.2.2.1, pp. 92 et 93) est pour sa part d'avis que ce n'est que dans l'hypothèse où les parents de l'enfant n'ont pas signé de convention que l'autorité de protection doit les entendre. Dans sa pratique, la Chambre des tutelles s'en est tenue à la lettre de l'art. 287 CC et a considéré que l'audition des parents de l'enfant n'était pas la règle (CTUT 20 septembre 2011/170 et réf.). Dans la mesure toutefois où l'autorité de protection doit examiner si toutes les conditions posées par l'art. 285 CC sont remplies, notamment si la contribution d'entretien est adaptée aux ressources du débiteur et si son montant respecte les besoins de l'enfant, elle est tenue d'entendre les parties lorsqu'elle estime, par exemple, qu'elle n'est pas suffisamment renseignée sur les conditions économiques des parents et qu'elle n'est par conséquent pas en mesure de ratifier la convention qui lui est soumise (CTUT 20 septembre 2011/170 et réf.). Dans la présente espèce, des éléments relatifs aux revenus respectifs des parents de l’enfant ont été fournis à la justice de paix et les parents ont expressément renoncé à être entendus par lettre du 15 juillet 2013. Leur audition n’apparaissait donc pas indispensable. La décision entreprise est ainsi formellement correcte. 3. La recourante fait valoir que le montant convenu pour les pensions alimentaires à verser en faveur de ses enfants entame son minimum vital, son conseil s’étant borné à appliquer la méthode du pourcentage du revenu net. a) La convention relative aux contributions d’entretien n'oblige l'enfant qu'après avoir été approuvée par l'autorité de protection de l’enfant (art. 287 al. 1 CC). L'approbation doit être prononcée si la convention répond aux conditions de l'art. 285 al. 1 CC (Perrin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 287 CC, p. 1785; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1122, p. 747). Dans la mesure où cette
- 8 procédure est prévue en premier lieu afin de sauvegarder les intérêts de l'enfant, l'autorité de protection doit examiner avant tout si ceux-ci sont préservés avant de donner son approbation (Hegnauer, op. cit., n. 55 ad art. 287-288 CC). Cette dernière doit être refusée lorsque des contributions manifestement trop élevées ou trop basses ont été convenues. Dans ce cas, l'autorité de protection ne peut fixer elle-même la contribution d'entretien : il appartient alors au demandeur de faire valoir sa prétention d'entretien par une action judiciaire (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 21.20 ss, pp. 142 ss; CTUT 20 septembre 2011/170). b) Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du parent débiteur pour un enfant unique, 25 à 27 % lorsqu'il en a deux (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. pp. 107 ss; RSJ 1984 p. 392 no 4 et note p. 393; Meier/Stettler, op. cit., n. 1076, pp. 712 et 713; TF 5A_84/2007 c. 5.1). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 no 4 précité; Meier/Stettler, ibidem). Ces critères sont applicables à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés; CREC II 15 novembre 2010/234). Dans la fixation de la contribution d’entretien, il faut dans tous les cas laisser au débiteur l’intégralité de son minimum vital. Même une atteinte de 30 fr. par mois est illicite (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 c. 3.5.2, Fam.Pra.ch 2012 p. 212; ATF 127 III 68 c. 2c, JT 2001 I 562). c) En l’espèce, la justice de paix s’est contentée de vérifier que la contribution d’entretien fixée par la convention qui lui était soumise
- 9 pour approbation était conforme aux règles usuelles, sans examiner si le minimum vital de la recourante était entamé par celle-ci. Dans leur «requête commune» du 27 juin 2013, les parties ont allégué que le salaire mensuel net de la recourante s’élevait à 3'739 fr. 15, treizième salaire compris, ce chiffre ne tenant pas compte des allocations familiales. Ce montant correspond aux fiches de salaire de la recourante des mois de janvier à avril 2013 (13 x [3'451 fr. 55 : 12]) et il n’y a pas lieu de le mettre en doute. La réquisition de l’intimé tendant à la production des certificats de salaire de la recourante destinés à l’administration cantonale des impôts ainsi que de ses dernières fiches de salaire 2014 doit dès lors être rejetée. Au demeurant, il n’est pas allégué que la recourante aurait bénéficié d’une promotion ou changé d’employeur. Les charges incompressibles de la recourante comprennent le montant de base pour un adulte vivant seul de 1'200 fr., un supplément pour l’exercice du droit de visite de 150 fr., son loyer mensuel de 1'190 fr., charges comprises, une prime d’assurance-maladie mensuelle de 286 fr. 90 ainsi que les frais de transport comprenant le leasing (329 fr. 65) et l’essence, qui peuvent être évalués à 500 francs. Les charges mensuelles de la recourante s’élèvent donc à 3'326 fr. 90. Déduites de son revenu mensuel de 3'739 fr. 15, ces charges laissent un disponible de 412 fr. 25 par mois à la recourante. Il résulte de ce qui précède que la contribution d’entretien fixée à 450 fr. par mois pour chaque enfant dans la convention du 26 juin 2013 entame le minimum vital de la recourante. d) Selon l'art. 20 al. 2 CO, lorsque le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. La convention signée par les parties le 26 juin 2013 a pour principal objet le transfert du droit de garde sur les enfants B.X.________ et
- 10 - C.X.________. Initialement confié à la mère, la convention stipule son transfert au père. La contribution d’entretien mise à la charge de la recourante est une conséquence de cette modification du droit de garde voulue par les parties. On ne peut cependant être certain que le père aurait été d’accord de s’occuper des enfants sans contrepartie financière et la nullité partielle semble porter atteinte à l'équilibre global de la convention. En outre, la juridiction de deuxième instance n’étant pas habilitée à modifier elle-même le montant convenu entre les parties (CACI 15 novembre 2012/530; JT 2013 III 6), elle aurait pour conséquence que jusqu’à la prochaine convention soumise pour ratification ou jusqu’à la saisine du président du tribunal d’arrondissement en cas de désaccord (art. 6 ch. 8 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), le père aurait la garde des enfants et resterait formellement débiteur de la contribution d’entretien. Or, ce n’est pas ce que souhaite la recourante puisqu’elle a pris des conclusions en fixation d’une nouvelle pension. Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être annulée dans son entier. L’autorité de protection est invitée à reconvoquer les parties en vue de tenter la conciliation, en complétant cas échéant l’instruction sur les revenus actuels de la mère. 4. L’intimé demande un contrôle annuel de l’évolution des charges et revenus de la recourante afin de procéder, cas échéant, à un ajustement de la pension. Il n’appartient pas à la justice de paix de contrôler régulièrement l’adéquation de la contribution d’entretien avec les revenus des parties, mais bien à celles-ci de saisir le juge (autorité de protection ou juge matrimonial) si une modification est souhaitée.
- 11 - 5. En définitive, le recours interjeté par U.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 21 mars 2014
- 12 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme U.________, - M. A.X.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :