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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LW19.006613

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,173 parole·~21 min·3

Riassunto

Nomination d'un représentant à un enfant mineur

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL LW19.006613-190781 123 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 11 juillet 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 296 al. 3, 298b al. 4 et 327a CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre la décision rendue le 5 mars 2019 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant H.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 mars 2019, motivée et adressée pour notification aux parties le 8 avril 2019, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une tutelle, au sens de l'art. 327a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de l'enfant à naître de Q.________ (I), a nommé en qualité de tutrice N.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l’OCTP), et a dit qu'en cas d'absence de la tutrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau tuteur (II), a dit que les tâches de la tutrice consisteraient à veiller à ce que l'enfant reçoive les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires, à assurer sa représentation légale ainsi qu’à gérer ses biens avec diligence (III), a invité la tutrice à remettre annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant à naître (IV), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (V) et a laissé les frais de cette dernière à la charge de l’Etat (VI). En droit, les premiers juges ont rappelé que Q.________ faisait l’objet d’une curatelle de portée générale, qui la privait ex lege de l’autorité parentale sur son enfant à naître. Ils ont relevé que U.________, père présumé de l’enfant, n’avait encore entrepris aucune démarche en reconnaissance de sa paternité et qu’il n’était donc pas en mesure d'exercer l'autorité parentale. Les premiers juges ont estimé que dès lors que l’enfant à naître n’était pas soumis à l’autorité parentale, il se justifiait de lui nommer un tuteur et que N.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, disposait des compétences nécessaires pour assurer sa représentation légale. B. Par acte daté du 15 mai 2019, reçu par le greffe de la justice de paix le 17 mai 2019 et transmis à la Chambre de céans comme objet

- 3 de sa compétence, Q.________ a formé recours contre la décision précitée et a contesté la nécessité d’institution d’une tutelle en faveur de son enfant à naître. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Q.________ est née le [...] 1982. Elle est actuellement domiciliée auprès de la [...], et entretient une relation avec U.________, né le [...] 1990. 2. Par courrier du 5 juillet 2013, les Drs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et médecin assistante à l’Unité de psychiatrie ambulatoire du Département de psychiatrie du Secteur psychiatrique Nord du CHUV, ont indiqué que Q.________ souffrait de symptômes psychotiques florides et d'une schizophrénie paranoïde continue, qu’il existait des risques accrus de consommation de drogues et qu'un placement à des fins d'assistance en sa faveur était nécessaire. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du même jour, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a notamment ordonné le placement à des fins d'assistance de Q.________ au [...] ou dans tout autre établissement approprié. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2013, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a confirmé la mesure de placement prononcée le 5 juillet 2013. Par décision du 17 décembre 2013, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a notamment ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de Q.________ et a institué une curatelle de portée générale en sa faveur. 3. Par décision du 19 janvier 2016, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 11 février 2016, la justice de paix a maintenu la

- 4 mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 17 décembre 2013 à l’égard de Q.________. 4. La curatelle de portée générale instituée en faveur de Q.________ a été confiée dès le 17 mai 2016 à D.________, assistante sociale auprès de l’OCTP. 5. Par décision du 28 mars 2017, la justice de paix a levé la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 17 décembre 2013, aux motifs notamment que Q.________ présentait une évolution favorable de son état psychique et que l’avis des intervenants quant à la levée de la mesure avait été unanime. 6. Par courrier adressé le 12 février 2019 à la justice de paix, J.________, responsable du domaine de protection de l’enfant au sein de l’OCTP, a effectué un signalement de la situation de Q.________. Il a fait savoir que cette dernière était vraisemblablement enceinte de six mois, qu’elle ne bénéficiait d’aucun suivi de grossesse et qu’elle avait été vue pour la première fois par une sage-femme le 5 février 2019. Selon le signalant, Q.________, qui souffrait de schizophrénie et faisait l’objet d’un suivi psychiatrique, était dans le déni de sa maladie et de sa grossesse et se sentait persécutée par le monde médical depuis longtemps. Les liens avec ses propres parents ne permettaient pas d'envisager de les mobiliser pour soutenir leur fille dans le cadre de la naissance à venir et, dans les semaines à suivre, les spécialistes pouvaient craindre une fugue à l'annonce de la nomination d'un tuteur à l'enfant, étant précisé que Q.________ avait déjà fugué dix jours avec son compagnon en été 2018. J.________ a expliqué qu’un réseau de professionnels était en train de se constituer autour de la grossesse, qui était selon lui à risque tant pour l'enfant que pour la mère. Il a indiqué que le père présumé de l’enfant, U.________, également hébergé à la [...], était atteint de schizophrénie, qu’il bénéficiait d’une curatelle de représentation et de gestion auprès de l’OCTP et qu’il ne pourrait pas constituer une ressource lors de l'arrivée de l’enfant à naître. J.________ a finalement proposé à la justice de paix d'instaurer, par la voie des mesures d'extrême urgence, une tutelle sur

- 5 enfant à naître, afin que l’OCTP puisse intégrer le réseau au plus vite, et de nommer en qualité de tutrice N.________, responsable de mandats de protection au sein du domaine de protection de l'enfant de l’OCTP. 7. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2019, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a institué une tutelle provisoire, au sens des art. 327a et 445 al. 2 CC, en faveur de l’enfant à naître de Q.________ (I), a nommé en qualité de tutrice provisoire N.________ et a dit qu'en cas d'absence de la tutrice désignée personnellement, l’OCTP assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau tuteur (II), a dit que les tâches de la tutrice provisoire consisteraient à veiller à ce que l'enfant reçoive les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires à assurer sa représentation légale ainsi qu’à gérer ses biens avec diligence (III), a convoqué Q.________, sa curatrice D.________ et la tutrice provisoire N.________ à la séance de la justice de paix du 5 mars 2019, fixée en vue de statuer au fond sur l’institution d’une mesure de tutelle en faveur l’enfant à naître (IV), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (V) et a dit que les frais et dépens suivaient le sort des frais et des dépens de la procédure provisionnelle (VI). 8. Par courrier adressé le 28 février 2019 au juge de paix, D.________ a fait savoir que [...], directeur de la [...], avait informé l’OCTP que Q.________ demeurait très ambivalente au sujet de sa grossesse, qu’elle refusait d’en parler et qu’elle rejetait toute aide proposée, malgré le réseau mis en place autour d’elle. Elle a ajouté que la mère de l’enfant à naître avait refusé de se rendre à l’examen gynécologique prévu le jour même et qu’elle ne semblait pas réaliser les risques pour elle et son enfant. Elle a également fait part de la crainte que Q.________ fugue à tout moment. D.________ a dès lors requis du juge de paix qu’il examine la possibilité de prononcer rapidement un placement à des fins d’assistance en vue d’effectuer les examens nécessaires et également pour la suite de la grossesse, si cela s’avérait nécessaire.

- 6 - 9. Par courriel du 3 mars 2019, notamment adressé à D.________, U.________ a en substance demandé à connaître ses droits et ses devoirs en relation avec sa prochaine paternité, compte tenu notamment de la mesure de placement à des fins d’assistance et de la curatelle de représentation et de gestion dont il faisait l’objet. 10. Le 4 mars 2019, le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute FMH en charge du suivi de Q.________ auprès de la [...], a ordonné un placement médical à des fins d’assistance en faveur de celle-ci. Le praticien a indiqué que l’évaluation médicale s’était faite compte tenu de l’aggravation de l’état psychique de Q.________, qui se montrait de plus en plus oppositionnelle. Il a diagnostiqué des troubles psychiques et a notamment évoqué une décompensation de la schizophrénie paranoïde, tout en mentionnant un déni de grossesse, accompagné d’un refus d’investigation et d’un risque élevé de fugue. Il a également fait mention d’antécédents de dépendance aux opiacés et d’abstinence actuelle. Dès le 4 avril 2019, Q.________ a été placée auprès du [...] de la [...]. 11. Le 5 mars 2019, une audience s’est tenue devant les premiers juges en présence de Q.________, accompagnée d’une infirmière de la [...], de D.________, de N.________ et de U.________.

Lors de son audition, Q.________ a notamment déclaré qu’elle ne savait toujours pas si elle était enceinte ou non et a indiqué que si tel était le cas, elle voulait élever cet enfant avec son compagnon, U.________. Elle a notamment indiqué craindre d’être enceinte de neuf ou dix enfants ou encore que son bébé soit atteint de malformations. Elle a déclaré refuser, en l’état, de se soumettre à des examens médicaux dans l’éventualité d’une grossesse. D.________ a notamment précisé qu’un test d’urine avait été pratiqué pour déterminer la grossesse de Q.________ et que ce test s’était révélé positif.

- 7 - U.________ a quant à lui notamment indiqué pouvoir aller travailler et « faire ce qu’il p[ouvai]t » en vue de la naissance de l’enfant. 12. La décision entreprise a été notifiée à Q.________ le 18 avril 2019. 13. Par courrier du 23 avril 2019, le Dr [...], chef de clinique adjoint auprès de la [...], a indiqué que Q.________ ne présentait pas d’évolution favorable depuis son entrée dans le [...] le 4 avril 2019, qu’elle se montrait extrêmement méfiante vis-à-vis du personnel soignant et qu’elle avait une absence totale de conscience de sa maladie. Selon le praticien, Q.________ présentait également une désorganisation de la pensée, un repli sur ellemême, une pensée à la tonalité persécutoire sans délire floride ainsi que des symptômes négatifs dans le contexte d’une schizophrénie hébéphrénique. 14. Par courrier du 5 juin 2019, le juge de paix a informé la Chambre de céans que la justice de paix renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement au contenu de sa décision du 5 mars 2019. 15. Par courrier non daté, reçu le 7 juin 2019 au greffe du Tribunal cantonal, U.________ a fait savoir qu’il avait conservé l’exercice de ses droits civils et qu’il souhaitait reconnaître « [s]on fils ». Il a également fait part de son souhait de fonder un foyer avec Q.________. 16. Par courrier adressé le 11 juin 2019 au greffe du Tribunal cantonal, N.________ a indiqué que Q.________ avait accouché le [...] 2019 d’un enfant prénommé [...]. Elle a fait savoir que l’enfant était en bonne santé et qu’il se trouvait en hospitalisation sociale auprès de [...], dans l’attente d’un placement en famille d’accueil. N.________ a également indiqué qu’un test ADN avait confirmé la paternité de U.________ et que des démarches avaient été entreprises en vue de la reconnaissance de l’enfant. Elle a expliqué qu’après l’audience du 5 mars 2019, une

- 8 échographie pratiquée sur Q.________ dans le cadre d’une hospitalisation à l’Hôpital psychiatrique de [...] avait permis de révéler une grossesse de plus de vingt-six semaines. Elle a en outre fait savoir que, par la suite, une nouvelle hospitalisation à [...] avait été nécessaire en raison d’un risque de fugue, Q.________ ayant fait part de son souhait d’accoucher dans la nature et ne réalisant pas les risques que cela pouvait représenter pour elle et son bébé. N.________ a expliqué qu’après la naissance de l’enfant et durant son séjour hospitalier, Q.________ avait pu voir son fils quatre fois par jour, durant trente minutes environ, pour le changer et le nourrir, et que depuis son retour à la [...], deux visites par semaine étaient organisées à l’hôpital avec les deux parents. La tutrice a expliqué que l’équipe médicale avait exigé, pour des questions de sécurité de l’enfant, la présence d’un accompagnant de l’EMS, à chaque visite, en plus de celle d’une infirmière, dès lors que les parents ne pouvaient pas être laissés seuls avec lui. Selon N.________, les renseignements obtenus auprès des soignantes tendaient à constater que Q.________ n’était pas toujours adéquate avec le bébé et qu’elle pouvait se montrer brusque, en ne lui tenant pas la tête, en le secouant lors de l’endormissement en pensant qu’il mourait, en voulant sans cesse le déshabiller en croyant qu’il avait chaud, ou encore en tentant de l’asseoir pour lui donner son biberon en expliquant qu’elle-même mangeait assise. Q.________ remettait en outre en question les conseils des infirmières, voire même s’énervait contre elles en cas de remarques. La tutrice a indiqué que, compte tenu des antécédents des parents, de leur situation actuelle, de leur manque d’autonomie et de leurs difficultés personnelles, la question du placement de l’enfant avait été évoquée avec eux à plusieurs reprises et que la décision de placement leur avait été confirmée le 6 mai 2019. Elle a expliqué que Q.________ n’adhérait ni à la mesure de tutelle, ni au placement de son fils, qu’elle se déclarait capable de vivre en appartement, de travailler et de s’occuper de l’enfant, et qu’elle avait indiqué avoir tenté de trouver, avec U.________, des personnes à même de s’occuper de lui, soit la mère de U.________ –

- 9 une dénommée Mme [...] –, ainsi que la sœur de Q.________. Selon N.________, cette dernière avait déclaré préférer s’occuper de son neveu par intermittence, le week-end ou durant les vacances, et la mère de U.________ – dont N.________ a précisé qu’elle était elle-même sous curatelle, qu’elle rencontrait des difficultés personnelles et qu’elle avait indiqué ne pas avoir remarqué les problèmes présentés par Q.________ – avait proposé d’accueillir l’enfant à titre temporaire, soit le temps de trouver une famille d’accueil. La tutrice a indiqué craindre que la mère de U.________ se retrouve très vite dans une situation où elle n’arriverait plus à faire la part des choses, entre les demandes du couple et les besoins de l’enfant, de sorte que la meilleure solution pour une bonne prise en charge de l’enfant était un placement enfamille d’accueil, en précisant que le Service de la protection de la jeunesse (SPJ) ne manquerait pas de lui proposer cette mesure. Finalement, la tutrice a indiqué que, compte tenu du parcours de Q.________ et des informations obtenues auprès des différents intervenants gravitant autour d’elle, elle estimait que la mesure de tutelle sur l’enfant était totalement justifiée, de même que la décision de placement. Elle a fait savoir que si U.________ venait à demander l’autorité parentale sur l’enfant, l’OCTP rendrait, s’il était consulté, un préavis négatif. 17. Par courrier adressé le 17 juin 2019 au greffe du Tribunal cantonal, D.________ a fait savoir que U.________ avait conservé l’exercice de ses droits civils. La curatrice a également indiqué que les démarches pour la reconnaissance de l’enfant étaient actuellement en cours. E n droit : 1.

- 10 - 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une tutelle au sens de l’art. 327a CC en faveur d’un enfant et nommant un tuteur. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147 ; CCUR 22 mai 2019/94). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 11 - 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant placé sous tutelle, le recours est recevable. Par ailleurs, l'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC. 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC, p. 922 et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 3. 3.1 La Chambre des curatelles, qui n’est tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il

- 12 ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 3.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 3.3 La justice de paix a procédé à l’audition de la mère de l’enfant H.________ lors de l’audience du 5 mars 2019, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. L’enfant, qui n’était pas encore né au jour de l’audience de première instance, ne peut manifestement pas être entendu, vu son jeune âge. La décision entreprise, formellement correcte, peut être examinée sur le fond. 4. 4.1 La recourante conteste l’institution d’une tutelle en faveur de son fils H.________. Elle conteste souffrir de troubles psychiques et déclare qu’elle-même et le père de l’enfant, U.________, seraient en mesure de s’en occuper. 4.2 Selon l’art. 296 al. 3, 1ère phrase CC, les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n’ont pas l’autorité parentale. Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l’autorité de protection

- 13 de l’enfant attribue l’autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l’enfant (art. 298b al. 4 CC). L’autorité de protection de l’enfant nomme un tuteur lorsque l’enfant n’est pas soumis à l’autorité parentale (art. 327a CC). Les curatelles autres que celle de l’art. 398 CC (art. 393-397 CC) n’ont pas d’effet sur l’autorité parentale. Si la mesure ne concerne que l’un des détenteurs de l’autorité parentale, celle-ci continue d’être exercée, à titre exclusif, par l’autre. La tutelle de l’enfant ne sera donc instituée que si la curatelle de portée générale concerne les deux parents (cf. art. 327a CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich 2019, n. 788, p. 528). 4.3 En l’espèce, Q.________ ne peut pas bénéficier de l’autorité parentale sur l’enfant H.________, dès lors qu’elle fait l’objet d’une curatelle de portée générale. Par ailleurs, bien que, depuis la décision entreprise, la paternité de U.________ ait été établie et que des démarches en vue de la reconnaissance de l’enfant soient en cours, celui-ci n’a pas encore officiellement reconnu son fils. L’enfant n’est donc soumis à l’autorité parentale d’aucun de ses parents, ce qui justifie en soi le prononcé d’une mesure de tutelle au sens de l’art. 327a CC. U.________ ne faisant pas l’objet d’une curatelle de portée générale, il devrait, une fois qu’il aura reconnu l’enfant, disposer d’office de l’autorité parentale sur ce dernier. Compte tenu toutefois des difficultés qu’il rencontre et qui ont été brièvement évoquées par J.________ dans son signalement du 12 février 2019, il conviendra d’examiner la question d’un éventuel retrait de son autorité parentale et du maintien d’une tutelle en faveur de l’enfant après que la reconnaissance aura été effectuée. 5. 5.1 En conclusion, le recours de Q.________ est rejeté et la décision querellée confirmée.

- 14 - 5.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté II. La décision du 5 mars 2019 est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Q.________, - D.________, OCTP, Région Est, - N.________, OCTP, Région Est,

- 15 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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