252 TRIBUNAL CANTONAL LW19.001420-190619 100
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 mai 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 59 al. 2 let. a, 60, 111 al. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________ et A.________, à [...], contre la décision rendue le 30 janvier 2019 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant F.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. F.________, née le [...], est la fille de Z.________ et X.________, parents mariés d’origine portugaise.
Selon sentence du 9 juin 2014, la garde d’F.________ a été attribuée à sa mère et la responsabilité parentale confiée à ses deux parents. 2. Par jugement du 23 juin 2018, exécutoire dès le 25 juin 2018, le Tribunal de justice du district d’ [...], au [...], a confié la garde d’F.________ à N.________ et A.________, chez qui l’enfant mineure habiterait en Suisse, et a dit que les responsabilités parentales concernant les questions d’importance particulière et la vie quotidienne de l’enfant seraient exercées par la tante et l’oncle prénommés, lesquels devraient informer les parents des décisions importantes qu’il faudrait prendre, que Z.________ et X.________ bénéficieraient d’un libre droit de visite sur leur fille, identique pour chacun d’eux, et contribueraient à l’entretien de leur fille par le versement de pensions alimentaires mensuelles s’élevant respectivement à 50 euros pour le père et à 30 euros pour la mère. Depuis son arrivée en Suisse, le 26 juin 2018, F.________ réside chez N.________ et A.________ à [...], tous deux de nationalité suisse. Le 31 juillet 2018, N.________ et A.________ ont déposé une demande d’autorisation de séjour UE/AELE (Union européenne/Association européenne de libre-échange) auprès du SPOP (Service de la population) du canton de Vaud en faveur de l’enfant F.________. Selon attestations de prise en charge financière des 31 juillet et 10 novembre 2018, ils se sont engagés à assumer vis-à-vis des autorités compétentes tous les frais de subsistance ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance encourus par F.________, pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans et jusqu’à concurrence de 2'100 fr. par mois.
- 3 - 3. Par avis du 14 janvier 2019, N.________ et A.________ ont été cités à comparaître devant la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) pour être entendus au sujet de l’examen de la situation de l’enfant F.________. A l’audience du 30 janvier 2019, les prénommés ont déclaré que les autorités portugaises avaient procédé à l’appréciation de leurs conditions d’accueil en Suisse en leur demandant une évaluation de leur habitation, une attestation médicale relative à leur santé physique et psychique ainsi qu’à leurs revenus, des pièces d’identité, une attestation de l’Office des poursuites ainsi que leur casier judiciaire, qu’ils avaient été entendus par le Service de protection de la jeunesse portugais et qu’ils n’étaient pas opposés à faire l’objet d’une évaluation par son homologue vaudois. A l’issue de leur audition, N.________ et A.________ ont été informés que l’autorité de protection statuerait sur la nécessité d’instituer une curatelle ou une tutelle en faveur d’F.________, respectivement d’informer le Service de protection de la jeunesse (SPJ) du placement de l’enfant en Suisse afin d’examiner si une autorisation d’accueil devait leur être délivrée. Par décision du 30 janvier 2019, la justice de paix a pris acte du jugement rendu le 23 juin 2018 par le Tribunal de Justice du district d’ [...], a institué en faveur d’F.________ une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ; a nommé en qualité de co-curateurs N.________ et A.________, lesquels auraient pour tâches de représenter l’enfant dans la sauvegarde de ses intérêts, notamment dans toutes les démarches relatives à sa prise en charge au niveau administratif, scolaire et médical ; a invité les cocurateurs à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur leur activité et sur l’évolution de la situation d’F.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat. A l’appui de leur décision, les premiers juges ont considéré que le jugement portugais modifiant l’exercice des responsabilités parentales était reconnu de plein droit en Suisse, mais qu’il ne résultait pas clairement de celui-ci que les parents d’F.________ se
- 4 seraient vu retirer leur autorité parentale au profit de la tante et de l’oncle de leur fille. Par courrier du 21 mars 2019, l’autorité de protection a informé les co-curateurs de sa décision du 30 janvier 2019 et leur a précisé les tâches leur incombant selon l’art. 306 al. 2 CC. Par lettre du 2 avril 2019, le SPJ a accusé réception de la nomination de N.________ et A.________ en qualité de co-curateurs de l’enfant mineure F.________ et a informé l’autorité de protection qu’il allait prendre contact avec les personnes concernées pour entreprendre la procédure d’évaluation des conditions d’accueil en vue de l’octroi d’une autorisation nominale d’accueil (art. 4 OPE [Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfant ; RS 211.222.338]). 4. Par acte du 18 avril 2019, accompagnée de pièces, N.________ et A.________ ont recouru contre la décision du 30 janvier 2019. Ils faisaient valoir que l’autorité parentale sur leur nièce leur avait été transférée selon un jugement portugais rendu le 25 juin 2018 et qu’il n’y avait pas de raison qu’ils n’obtiennent pas la garde de l’enfant F.________. Par courrier du 25 avril 2019, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a fixé aux recourants un délai au 14 mai 2019 pour effectuer, solidairement entre eux, une avance de frais de 600 francs. Le 14 mai 2019, A.________ a effectué l’avance de frais requise. 5. 5.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC et définissant les tâches incombant aux co-curateurs désignés.
- 5 - 5.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, p. 196). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2015/231 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57). 5.3 En l'espèce, la décision attaquée complète un jugement portugais, attribuant à N.________ et A.________ la garde de fait de leur nièce F.________, en tant que l’attribution de l’autorité parentale de l’enfant aux recourants est loin d’être claire. Elle confère aux recourants un pouvoir de représentation supplémentaire, sous forme d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC. Or les recourants se plaignent de ne pas obtenir la garde de leur nièce, dont ils disposent déjà
- 6 en vertu du jugement portugais, de sorte que le recours manque sa cible. Partant, faute d’intérêt au recours, celui-ci est irrecevable. 6. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires du présent arrêt sont arrêtés à 300 fr. et mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Ils sont compensés avec les avances fournies par les recourants, dont le solde, par 300 fr., doit leur être restitué (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants N.________ et A.________, solidairement entre eux.
III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du
- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme N.________, - M. A.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - Service de protection de jeunesse, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :