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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LW14.049488

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·6,323 parole·~32 min·3

Riassunto

Nomination d'un représentant à un enfant mineur

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL LW14.049488-150393 88 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 avril 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 306 al. 2, 310, 450 ss CC ; 85 al. 1 LDIP La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.C.________, à Rome (I), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 février 2015 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant les enfants B.C.________ et C.C.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2015, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a levé la tutelle provisoire instituée le 11 décembre 2014 en faveur des enfants B.C.________ et C.C.________ (I), relevé P.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), de son mandat de tutrice provisoire (II), prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.C.________ sur ses enfants B.C.________ et C.C.________ (III), désigné l’OCTP en qualité de détenteur provisoire du mandat de placement et de garde des deux enfants prénommés (IV), dit que l’OCTP aura pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur père (V), invité l’OCTP à lui remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance, en confiant au Service social international une enquête envisageant notamment les possibilités de retour des enfants en Italie (VI), institué une curatelle de représentation provisoire au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.C.________ et C.C.________ (VII), nommé P.________ en qualité de curatrice provisoire (VIII), dit que le droit de visite de A.C.________ sur ses enfants s’exercera provisoirement deux fois par mois le samedi ou le dimanche de 10 heures à 22 heures en Suisse (IX), dit que les frais suivent le sort de la cause (X) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (XI). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de prononcer un retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.C.________ sur ses deux enfants, que la désignation d’un représentant légal aux enfants s’imposait en raison de l’éloignement géographique de leur père et que A.C.________ pourrait voir ses enfants deux fois par mois le samedi ou le dimanche de 10 heures à 22 heures. Il a retenu en substance que B.C.________ et C.C.________ vivaient à [...] depuis novembre 2013,

- 3 qu’ils fréquentaient un établissement scolaire dans la région, que leur mère W.________ était décédée le 5 décembre 2014, que les deux enfants n’avaient eu aucun contact avec leur père pendant huit ans, qu’ils avaient partagé un repas ensemble le 20 janvier 2015, que les enfants souhaitaient que les liens soient rétablis, mais qu’ils craignaient un changement trop radical de leur mode de vie, qu’une reprise de contact progressive devait être mise en place, que les enfants ne connaissaient pas leur père et que l’intérêt des enfants était le seul critère à prendre en considération. B. Par acte du 9 mars 2015, A.C.________ a conclu, avec dépens, à la suppression des chiffres III à IX du dispositif de l’ordonnance, contestant le retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence de ses deux enfants, la désignation de l’OCTP en qualité de détenteur provisoire du mandat de placement et les tâches confiées à l’OCTP, ainsi que l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de ses enfants. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 25 mars 2015, déclaré se référer intégralement au contenu de sa décision. Dans ses déterminations du 30 mars 2015, l’OCTP a conclu au rejet du recours. Il a exposé en substance que B.C.________ et C.C.________ vivaient auprès de leurs oncle et tante maternels à [...] depuis le décès brutal de leur mère, qu’ils connaissaient bien cette famille, qu’une chambre avait rapidement été aménagée pour chacun des enfants, qu’ils étaient bien intégrés à [...] où ils avaient leur centre de vie, que B.C.________ était en fin de scolarité obligatoire et se préparait à débuter une formation professionnelle, que les enfants avaient exprimé des craintes de devoir tout quitter en Suisse, qu’ils vivaient une période de grande insécurité, craignant de devoir partir vivre en Italie, qu’C.C.________, qui n’avait que deux ans lorsqu’elle est arrivée en Suisse, disait ne pas se souvenir de son père, que les deux enfants ne s’opposaient pas à développer une relation affective avec leur père, qu’ils disaient avoir besoin de temps et avoir besoin de conserver un espace de

- 4 vie connu, leur seul repère dans cette période troublée, et qu’ils voulaient commencer à connaître leur père par le biais de visites organisées entre adultes. L’OCTP a encore précisé que les enfants étaient à un âge où de tels changements provoquaient des dégâts importants quant à leurs capacités scolaires et de formation, que leur père, qui ne parlait pas le français, semblait peu enclin à saisir les besoins de stabilité exprimés par ses enfants, que la souffrance du père d’avoir dû vivre loin de ses enfants prenait le pas sur la nécessité de permettre à ceux-ci de retrouver un certain équilibre émotionnel et affectif et que les enfants devaient être valablement représentés dans le cadre de la succession de leur mère, dès lors que celle-ci n’était pas encore réglée. C. La cour retient les faits suivants : B.C.________ et C.C.________, nés hors mariage respectivement le [...] 2000 et le [...] 2003, sont les enfants de W.________ et de A.C.________. W.________ est venue s’installer en Suisse avec B.C.________ et C.C.________ alors que sa fille avait environ deux ans. Il résulte de la page de garde du jugement pénal rendu le 4 décembre 2012 par le Tribunal de [...] que A.C.________ disposerait de l’autorité parentale conjointe sur ses enfants. W.________ est décédée le 5 décembre 2014. Par requête adressée le 9 décembre 2014 à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix), le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a sollicité l’institution d’une tutelle en faveur des enfants B.C.________ et C.C.________, exposant en bref que W.________ était décédée le 5 décembre 2014 à la suite d’une tentative de suicide, que les enfants étaient pris en charge par la famille maternelle depuis le 4 décembre 2014, notamment par leur grand-mère et

- 5 leur oncle [...] qui vivait à [...], qu’il n’avait jamais eu de contact avec A.C.________ qui vivait à [...] en Italie, que le père avait des inquiétudes quant à la prise en charge des enfants par leur mère en raison de la santé psychique de celle-ci, qu’il ne pouvait pas exercer son droit de visite, qu’il avait ainsi sollicité les services sociaux de [...] en Italie en 2007 en vue d’obtenir la garde de ses enfants et que les enfants n’avaient pas de représentant légal. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 décembre 2014, le juge de paix a institué une tutelle provisoire à forme de l’art. 327a CC en faveur des enfants B.C.________ et C.C.________, et nommé P.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de tutrice provisoire. Par courrier adressé le 14 janvier 2015 au juge de paix, [...] et [...] ont exposé qu’ils habitaient à [...] où vivait W.________ avec ses enfants avant son décès, que [...] était l’oncle des enfants qui étaient actuellement chez eux en attendant une décision de la justice et qu’ils étaient prêts à accueillir B.C.________ et C.C.________ dans leur famille et à leur assurer les soins, l’entretien et l’éducation dont ils avaient besoin. Ils ont joint à leur requête une lettre du 12 janvier 2015 dans laquelle [...] et [...] exprimaient le souhait que B.C.________ et C.C.________ puissent rester vivre à [...] et attestaient être également prêts à s’occuper des enfants durant les week-ends et les vacances scolaires, ainsi qu’une lettre du 12 janvier 2015 de [...] et [...] soutenant leur demande et affirmant être prêts à les aider durant les week-ends et les vacances scolaires. Lors de son audience du 20 janvier 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de A.C.________, assisté de son conseil. Celui-ci a déclaré en substance que W.________ s’était enfuie en Suisse avec ses deux enfants alors qu’il bénéficiait de l’autorité parentale conjointe et que les passeports de B.C.________ et C.C.________ avaient été séquestrés, qu’il avait tenté en vain à plusieurs reprises de revoir ses enfants, qu’il n’avait pas vu ses enfants depuis huit ans, qu’il souhaitait reprendre ses droits sur ses enfants, qu’il avait beaucoup souffert de la situation, qu’il avait déjà

- 6 pris des dispositions pour pouvoir accueillir ses enfants, qu’il vivait dans une grande maison avec sa mère et sa sœur, que son revenu lui permettait de prendre en charge ses deux enfants, qu’il était prêt à venir à tout moment pour ses enfants, que ses enfants connaissaient sa sœur, qu’il aurait souhaité voir ses enfants à Noël, mais que leur oncle avait refusé et qu’une tante ou un oncle paternel pourrait amener les enfants au restaurant pour qu’il les rencontrent lors d’un repas. A.C.________ a requis la fixation d’un droit de visite provisoire, ainsi que l’attribution de la garde de ses enfants et la levée de la tutelle instituée en faveur de ceux-ci. Egalement entendue, l’assistante sociale P.________ a précisé qu’elle avait rencontré les enfants avec et sans leur famille paternelle, qu’ils étaient très entourés, qu’ils avaient un espace de parole, qu’ils seraient probablement suivis par un thérapeute dans le futur, qu’ils étaient encore sous le choc, qu’C.C.________ ne semblait pas encore totalement consciente de la situation et suivait son grand frère, que B.C.________ présentait une certaine fragilité, notamment en raison du fait qu’il avait vécu une certaine maltraitance de la part du beau-père et de la mère, et qu’il était très pris par sa scolarité. Elle a encore relevé qu’elle souhaitait intégrer A.C.________ dans la vie de ses enfants, que ceux-ci avaient leur centre de vie en Suisse, qu’ils ne semblaient pas réfractaires à rencontrer leur père, que beaucoup de choses pourraient être mises en place, mais que cela prendrait du temps, qu’elle était prête à organiser très rapidement une rencontre des enfants avec leur père, que la situation était plus compliquée du fait de la distance géographique et qu’elle était prête à proposer aux enfants une prise de contact le soir-même. Entendus par une juge assesseur le 28 janvier 2015, C.C.________ et B.C.________ ont raconté que leur mère était rentrée en Suisse quand C.C.________ avait un an, qu’elle avait eu plusieurs compagnons avant de rencontrer [...] et de se marier avec lui et qu’ils s’étaient installés à [...] lorsque leur mère avait quitté [...].C.C.________ a précisé qu’elle avait perdu sa pratique de l’italien, que la première entrevue avec son père s’était bien passée, qu’ils avaient pris un repas en compagnie de leur père et de leur tante paternelle, que la communication était un peu difficile car son père parlait italien, mais qu’elle était

- 7 chaleureuse, que son père avait exprimé ses regrets de ne pas avoir pu poursuivre leurs relations, qu’il était prêt à les accueillir chez lui, qu’elle aimerait le revoir, mais qu’elle regretterait de quitter la Suisse et son entourage affectif et scolaire, qu’elle se trouvait bien chez son oncle et sa tante et qu’elle voyait régulièrement ses grands-parents maternels. B.C.________ a parlé de sa mère avec beaucoup d’émotions et exprimé l’amour qu’il avait pour elle. Il a relevé que l’entrevue avec son père lui avait fait plaisir, que le contact Facebook entre lui et son père, bloqué par sa mère, avait été rétabli, qu’il avait envie de garder des relations avec son père, qu’il redoutait de tout quitter en Suisse pour s’installer en Italie, qu’il avait un peu de peine à l’école et qu’il aimerait faire un apprentissage de dessinateur en bâtiment avant de passer une maturité pour entrer à l’université. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 février 2015, le juge de paix a rejeté la requête d’extrême urgence déposée le 16 février 2015 par B.C.________ tendant à la révocation de la tutelle provisoire instituée le 11 décembre 2014 en faveur de ses enfants et à l’octroi de l’autorisation d’emmener B.C.________ et C.C.________ en Italie lors des prochaines vacances scolaires, savoir du 22 février au 1er mars 2015, ainsi que pendant les vacances de Pâques, du 30 mars au 6 avril 2015. Par courrier du 30 janvier 2015, P.________ a porté à la connaissance du juge de paix que B.C.________ et C.C.________ avaient rencontré leur père le 20 janvier 2015 au soir, que cette reprise de contact s’était bien passée, qu’ils avaient pu se rendre compte que leurs parents avaient des versions différentes de leurs histoires de vie, qu’ils se retrouvaient confrontés à des informations contradictoires, qu’ils souhaitaient renouer des liens avec leur père de manière progressive afin d’apprendre à le connaître, qu’C.C.________ était curieuse de faire la connaissance de son père et de le découvrir et que B.C.________ avait réagi par des douleurs au ventre en fin de rencontre. P.________ a encore expliqué que les enfants étaient confrontés à une grande souffrance à la suite du décès tragique et brutal de leur mère, qu’ils étaient entourés et

- 8 soutenus au quotidien, qu’il était dans leur intérêt qu’ils puissent continuer à vivre dans la famille de [...] et [...] à [...], que ceux-ci seraient soutenus dans leur rôle de famille d’accueil et que les enfants avaient dit qu’ils ne souhaitaient pas vivre en Italie avec leur père. L’OCTP a ainsi proposé que les enfants demeurent à [...] de manière à ce qu’ils puissent continuer à fréquenter le même établissement scolaire, que des visites avec leur père soient mises en place en Suisse durant le week-end par le biais du Point Rencontre à un rythme progressif, qu’un mandat de curatelle de représentation légale lui soit confié, le père des enfants vivant en Italie et ceux-ci étant sans représentant légal en Suisse et qu’une enquête soit confiée au Service social international afin d’évaluer les possibilités d’un retour des enfants en Italie. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix retirant provisoirement au père son droit de déterminer le lieu de résidence de ses deux enfants et désignant l’OCTP en qualité de détenteur provisoire de ce droit et en qualité de curateur de représentation provisoire en application des art. 306 al. 2 et 310 CC. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté

- 9 par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) Interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des déterminations de l’OCTP et des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

2. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Il convient dès lors d’examiner si le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois était compétent pour prendre la décision entreprise.

- 10 b)Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant (cf. art. 307 ss CC) sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Cela étant, s’il y a un élément d’extranéité, il faut se référer aux règles du droit international privé pour déterminer la compétence des autorités en matière internationale. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH 96 ; cf. également ATF 132 III 586 c. 2.2.1 et les références citées). Avant son entrée en vigueur le 1er juillet 2009, le droit international suisse renvoyait, pour cette matière, à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (ci-après : CLaH 61 ; RS 0.211.231.01) ; cette dernière continue à s'appliquer dans les relations entre la Suisse et les Etats qui n'ont pas ratifié la CLaH 96 (cf. Message concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes du 28 février 2007, FF 2007 p. 2470 ; TF 5A_440/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1), mais seulement pour autant que ces Etats soient parties à la Convention ou l'aient ratifiée (art. 19 ss CLaH 61 et art. 11 ss de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111] ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 c. 2.3.1). Dans le cadre des relations avec un Etat n'ayant ratifié ni la CLaH 96 ni la CLaH 61, c'est la première qui s'applique compte tenu du renvoi général

- 11 de l'art. 85 al. 1 LDIP (TF 5A_809/2012 précité c. 2.3.1 et la jurisprudence citée). L’Italie, qui n’est pas partie à la CLaH 96, a ratifié, tout comme la Suisse, la CLaH 61, de sorte que celle-ci, entrée en vigueur pour la Suisse le 4 février 1969 et pour l’Italie le 23 avril 1995, est applicable. Cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que la règlementation du droit de déterminer le lieu de résidence et des relations personnelles (TF 5P.122/2006 du 11 juillet 2006 c. 2.2, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2006, p. 986; ATF 124 III 176 c. 4). La CLaH 61 s'applique à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle dans un des Etats contractants (art. 13 al. 1 CLaH 61), même s'ils ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2005, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280). Ainsi, ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens qui s'imposent et qui sont prévues par leur loi interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH 61). Si la CLaH 61 ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). b)En l’espèce, les enfants B.C.________ et C.C.________ ont vécu en Suisse avec leur mère pendant plusieurs années et résident à [...] depuis 2013 où ils fréquentent un établissement scolaire, de sorte qu’il convient d’admettre que les enfants ont leur résidence habituelle à [...]. Se fondant sur un jugement pénal rendu le 4 décembre 2012 par le Tribunal de [...], le premier juge a retenu qu’il était rendu suffisamment vraisemblable à ce stade qu’au moment du décès de W.________, le

- 12 recourant exerçait l’autorité parentale conjointe sur ses enfants B.C.________ et C.C.________. Conformément aux art. 297 al. 3 CC et 327a CC a contrario, la tutelle provisoire instituée le 11 décembre 2014 n’avait ainsi plus d’objet et devait être levée. Ces deux points, qui ne sont pas contestés par le recourant, peuvent être confirmés par la cour de céans. 3. Le recourant conteste le retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants, faisant valoir que W.________ a quitté illégalement l’Italie pour venir s’établir en Suisse avec ses enfants au printemps 2005, que la mère de ses enfants étant décédée, il est désormais le seul détenteur de l’autorité parentale sur ses enfants, qu’il n’a pas pu voir ses enfants pendant huit ans, que le simple éloignement involontaire de ses enfants ne peut constituer le début d’un indice selon lequel leur développement serait mis en danger à ses côtés et qu’aucun élément ne laisse penser que le développement de ses enfants serait mis en danger en cas de retour en Italie. a) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III

- 13 - 9 c. 4; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 s.). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (cf. CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC) et les décisions antérieures aux nouvelles dispositions demeurent en force après l’entrée en vigueur du nouveau droit (art. 12 al. 3 Tit. Fin. CC). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,

- 14 etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les voeux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit d’une

- 15 résolution ferme et qu’elle est prise par un enfant dont l’âge et le développement - en règle générale à partir de l’âge de douze ans révolus permettent d’en tenir compte (TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011 p. 491). b) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 c. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC). Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 c. 2.2).

- 16 c)En l’espèce, W.________ a quitté l’Italie pour venir s’établir en Suisse avec B.C.________ et C.C.________ il y a plusieurs années sans l’accord du recourant. Le recourant, alors resté en Italie, n’a pas vu ses enfants pendant huit ans. Il a revu ses enfants pour la première fois lors d’un repas le 20 janvier 2015. Si le recourant n’est en rien responsable du fait qu’il n’a pas pu voir ses enfants pendant tout ce temps, il n’en demeure pas moins que, durant ce long laps de temps, les deux enfants ont vécu une grande partie de leur vie en Suisse, qu’ils ne connaissent pas leur père et que celui-ci ne parle pas le français. B.C.________ et C.C.________, âgés respectivement de quatorze ans et de onze ans, sont aujourd’hui bien intégrés à [...] où ils suivent leur scolarité et ont leur centre de vie de jeunes adolescents. Depuis le décès brutal de leur mère, les deux enfants vivent auprès de leur oncle et tante maternels qu’ils connaissent bien et qui semblent disposer des capacités éducatives nécessaires pour les accompagner. B.C.________ est en dernière année d’école obligatoire et se prépare à débuter une formation professionnelle. Entendu par une juge assesseur le 28 janvier 2015, B.C.________ a dit avoir revu son père avec plaisir et avoir envie de garder des relations avec lui, tout en précisant qu’il redoutait de devoir tout quitter pour aller s’installer en Italie. Il a également parlé avec beaucoup d’émotions de sa mère et exprimé tout l’amour qu’il avait pour elle. Quant à C.C.________, elle a déclaré à la juge assesseur qu’elle aimerait revoir son père, mais qu’elle regretterait de quitter la Suisse et tout son entourage affectif et scolaire. Elle a ajouté qu’elle se trouvait bien chez son oncle et sa tante. Les enfants ont exprimé des propos semblables à l’assistante sociale P.________. Dans ces circonstances particulièrement difficiles, liées au décès brutal de leur mère avec laquelle ils entretenaient des relations étroites, B.C.________ et C.C.________, qui sont en adolescence et préadolescence, ont un besoin réel de pouvoir conserver un espace de vie connu et ils ont besoin de temps pour développer une relation affective complète avec leur père. Il y a lieu de tenir compte de leur volonté exprimée à réitérées reprises et de ne pas les contraindre à devoir

- 17 immédiatement tout quitter en Suisse pour aller s’établir en Italie avec leur père. Il convient aussi de prendre en compte le fait que les enfants sont à un âge où de tels changements peuvent provoquer des difficultés importantes quant à leurs capacités scolaires et de formation professionnelle. Or comme le relève l’assistante sociale P.________, le recourant n’est en l’état pas en mesure de saisir les besoins de stabilité exprimés par ses enfants. La souffrance du recourant d’avoir dû vivre éloigné de ses enfants prend le pas sur la nécessité de permettre à ces derniers de retrouver un certain équilibre émotionnel et affectif avant de pouvoir envisager un avenir éventuel en Italie. A cela s’ajoute le fait qu’il apparaît nécessaire de s’assurer des conditions de vie qui seraient celles des enfants en Italie par le biais d’une enquête d’évaluation effectuée par le Service social international, actuellement en cours. Tout bien considéré, la mesure querellée apparaît conforme au principe de proportionnalité et au bien des enfants qu’il convient de protéger dans leur développement. La décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Elle est d’autant plus justifiée que l’on se trouve au stade provisionnel, qu’elle ne préjuge pas du sort de la cause au fond et que la situation sera réexaminée au terme de l’enquête. Enfin, au regard de l’ensemble des circonstances, les modalités du droit de visite octroyé au recourant par le premier juge, non remises en cause par le recourant, apparaissent parfaitement adéquates, proportionnées et conformes aux intérêts des enfants qui doivent progressivement faire connaissance avec leur père qu’ils ne connaissent pas et établir des liens. Cette décision se justifie d’autant plus qu’il s’agit d’une base de travail susceptible d’être modifiée en tout temps par l’OCTP. La décision peut donc également être confirmée sur ce point. d)L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. L’existence d’un

- 18 conflit d’intérêts se détermine de manière abstraite et non concrète. En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC, p. 158 et jurisprudence citée). La curatelle de représentation instituée par le premier juge, pour laquelle le recourant ne développe au demeurant aucun moyen, s’avère également nécessaire en l’état. Compte tenu du décès de la mère des enfants, de l’éloignement géographique du recourant et de son manque de connaissances de la langue française, un curateur doit être désigné pour effectuer toutes les démarches administratives et légales pour les enfants, en particulier celles liées à la succession de leur mère. La décision doit donc aussi être confirmée sur ce point. 4. En conclusion, le recours interjeté par A.C.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 19 - III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 22 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Véronique Fontana (pour A.C.________), - P.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, et communiqué à : - Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

- 20 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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