252 LS19.056771-200613 103
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 mai 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Courbat, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 298b al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à Etagnières contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2020 rendue par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant B.M.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2020, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 décembre 2019 par la juge de paix suspendant le droit de visite d’A.M.________ sur sa fille, B.M.________, née le [...] 2015 (I), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (II) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (III). En droit, le premier juge a en substance retenu qu’il paraissait disproportionné de maintenir la suspension de l’exercice du droit de visite d’A.M.________ sur sa fille, qu’il n’avait pas vue depuis le 15 décembre 2019, dès lors qu’aucun élément ne laissait à penser que les faits reprochés au père sur le plan pénal étaient avérés. Par ailleurs, les divergences des parents quant aux modalités étaient présentes depuis des années et trouvaient leur origine dans le conflit qui les opposait. Ainsi, dans la mesure où le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) préavisait en faveur d’une reprise rapide des visites, il n’y avait pas lieu de rompre le lien entre le père et la fille, ce qui serait naturellement préjudiciable à l’enfant. B. Par acte du 6 mai 2020, E.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause pour nouvelle audience et nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le droit de visite d’A.M.________ sur sa fille reste suspendu jusqu’à droit connu sur la procédure pénale pendante devant le Procureur du Bas-Valais sous référence [...], et, plus subsidiairement encore, à ce que le droit de visite d’A.M.________ s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et
- 3 conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de la structure. La recourante a également produit un onglet de pièces sous bordereau, requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 29 avril 2020, ainsi que la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée. Par courrier du 7 mai 2020, A.M.________ a interpellé la Chambre de céans afin que les diverses autorités saisies du litige, soit notamment la Chambre de céans ([...]) par la justice de paix, et la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal ([...]) par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal), se concertent et déterminent quelle autorité est compétente dans le cas présent. Le 12 mai 2020, un délai de 48 heures a été imparti à E.________ afin qu’elle se détermine sur le courrier susmentionné. Par déterminations du 13 mai 2020, E.________ a indiqué que le risque de décisions contradictoires était faible, voire inexistant, et a une nouvelle fois requis la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise. A titre de mesure d’instruction, elle a également requis la production du dossier pénal MPC n° [...], en particulier l’audition de l’enfant [...] du 12 mai 2020, par le Ministère public du Valais Central. Par déterminations du 14 mai 2020, A.M.________ a conclu, sous suite de frais judicaires et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif déposée par la recourante (I) et à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (II). C. La Chambre retient les faits suivants : 1. E.________, anciennement [...], et A.M.________ sont les parents de B.M.________, née le [...] 2015. A.M.________ l’a reconnue comme étant
- 4 sa fille le 7 décembre 2015 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Lausanne. A.M.________ est également père de deux enfants issus d’une précédente relation, soit [...], né le [...] 2005, et [...], née le [...] 2008. De son côté, E.________ a également une fille, [...], née le [...] 2005, issue d’une autre relation. 2. Par demande du 6 février 2018 adressée au président du tribunal, A.M.________ a notamment conclu à ce que l’autorité parentale conjointe sur l’enfant [...] soit attribuée conjointement aux parents (I), à ce que la résidence principale de l’enfant soit fixée chez la mère (II), à ce qu’un droit de visite ordinaire sur l’enfant soit accordé au père (III), et à ce qu’il soit constaté à qu’A.M.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son enfant (VII). 3. Le 2 août 2019, [...] et [...], respectivement adjoint-suppléant de la Cheffe de l’Office régional de la protection des mineurs (ci-après : ORPM) du Centre et assistante sociale pour la protection des mineurs, ont informé la juge de paix que le 12 avril 2019, ils avaient reçu un signalement de la part de [...], marraine de l’enfant [...], et ont proposé l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale. Ils ont expliqué que ce signalement, après renseignements pris auprès des parents, était le produit d’un épisode conflictuel exacerbé entre ceux-ci. Par courrier du 3 octobre 2019, la juge de paix a informé les parties, après les avoir préalablement interpellées, qu’à défaut d’opposition de leur part, elle déclinerait sa compétence et transmettrait le dossier [...] au président du tribunal. Par décision du 7 octobre 2019, la juge de paix a transmis en l’état la procédure [...] au président du tribunal comme objet de sa compétence, dès lors qu’une action alimentaire était actuellement
- 5 pendante devant cette autorité, a rayé la cause du rôle et a dit que la décision était immédiatement exécutoire.
4. Par jugement du 6 novembre 2019, le président du tribunal a notamment admis la demande du 6 février 2018 déposée par A.M.________ à l’encontre de E.________ (I), a ratifié pour valoir jugement, la convention partielle signée par les parties le 14 janvier 2019, dont la teneur est la suivante : I. Parties conviennent que l’autorité parentale sur leur fille [...] continuera à s’exercer de manière conjointe ; II. Les parties admettent que le lieu de résidence de l’enfant [...] est fixé au domicile de la mère E.________, sis chemin de [...], qui en exerce la garde de fait ; III. Les parties sollicitent du tribunal le maintien de la curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), confiée au SPJ dans le cadre du jugement à intervenir (II), a dit que le droit de visite d’A.M.________ sur sa fille [...] s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de deux mois donné à E.________, et durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël et à Nouvel an, à Pâques et à l’Ascension, à Pentecôte et au Jeûne fédéral, avec passage de l’enfant dans un lieu public à définir entre les parties, et à charge pour A.M.________ d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (III), a maintenu le mandat de curatelle d’assistance éducative institué en faveur de l’enfant [...] et confié au SPJ (VI), a désigné [...] en qualité de curatrice ad personam de l’enfant (VII) et a transféré la curatelle d’assistance éducative à la justice de paix, dès jugement définitif et exécutoire, et lui a transmis son dossier en lien avec l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant E.________ (VIII). Le 11 novembre 2019, la juge de paix a formellement ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale (réf. [...]) concernant l’enfant [...] – étant précisé qu’une enquête similaire était déjà ouverte concernant la demi-sœur de l’enfant, [...], auprès de la même autorité.
- 6 - Par acte du 9 décembre 2019, E.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais judicaires et dépens, notamment à l’annulation des chiffres III à V et IX et X de son dispositif (III), à ce que A.M.________ exerce un droit de visite sur l’enfant [...] deux dimanches par mois, avec un passage par le biais du Point Rencontre, sur la base de leurs calendrier et horaires (IV), à ce qu’il soit constaté que les coûts de l’enfant [...] s’élèvent à 1'060 fr. 40 dont 1’120 fr. 20 de contribution de prise en charge de E.________, allocations familiales par 275 fr. et rente pour enfant de 560 fr. déduites (V), et à ce qu’A.M.________ contribue à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d’un montant de 1'060 fr. 40 dès et y compris le 1er février 2018 (VI). 5. Le 10 décembre 2019, dans le cadre de la procédure en limitation de l’autorité parentale, la juge de paix a chargé le SPJ de procéder à l’enquête et de faire toutes propositions utiles en indiquant notamment si l’intervention de l’autorité de protection par le biais d’une mesure de protection se justifiait. 6. Le 19 décembre 2019, E.________ a déposé plainte pénale contre A.M.________. Le 20 décembre 2019, [...] et [...], respectivement Cheffe de l’ORPM du Centre et assistante sociale pour la protection des mineurs, ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension du droit de visite d’A.M.________ sur son enfant à la suite d’un courriel que la mère avait adressé à la Dre [...], pédopsychiatre de l’enfant, dans lequel elle rapportait des propos que l’enfant aurait tenus, soit que son père lui avait « fait des bisous sur sa fleur », tout en précisant que la fleur correspondait, en albanais, au sexe féminin. Elles ont également indiqué vouloir procéder à une dénonciation pénale.
- 7 - Le même jour, [...], Chef du SPJ, a dénoncé pénalement le cas au Ministère public valaisan. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a suspendu le droit de visite d’A.M.________ sur sa fille B.M.________ et a imparti un délai au 6 janvier 2020 aux parties pour se déterminer sur la requête du 20 décembre 2019 de l’ORPM du Centre. 7. Par requête du 20 janvier 2020, A.M.________ a conclu, à titre de mesure d’instruction, à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de E.________ (I), principalement, à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2019 (II), à ce que son droit de visite sur l’enfant [...] s’exerce à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 17h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de deux mois donné à la mère, durant les jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel an, à Pâques et à l’Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral, avec passage de l’enfant dans un lieu public, à définir par l’assistant social en charge du mandat de curatelle et à charge d’A.M.________ d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (III), à ce que le mandat de curatelle d’assistance éducative soit maintenu et confié au SPJ (IV), et subsidiairement, à ce qu’A.M.________ exerce son droit de visite sur son enfant à raison d’un samedi ou dimanche sur deux, de 9h00 à 17h00, avec un passage de l’enfant dans un lieu public à définir par le curateur (V). Le 24 janvier 2020, E.________ a conclu, principalement, au rejet de la requête précitée (I) et au maintien de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2019 jusqu’à droit connu sur la procédure pénale pendante devant le Ministère public (II), à ce que le dossier ouvert auprès du SPJ soit immédiatement confié à un assistant social différent de celui en charge du dossier de la demi-sœur de l’enfant, [...] (III), et, subsidiairement à sa conclusion II, à ce que le droit de visite soit exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée de deux heures au maximum et à l’intérieur des
- 8 locaux exclusivement (II). Elle a également requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit d’A.M.________. Par courrier du 20 février 2020, A.M.________ a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête 20 janvier 2020. 8. Le 2 mars 2020, la juge de paix a cité les parties à l’audience du 31 mars 2020 afin de statuer, par voie de mesures provisionnelles, sur le droit de visite d’A.M.________. Par courriel du 24 mars 2020, la juge de paix a informé les parties que, compte tenu de la crise sanitaire, les autorités vaudoises avaient décidé d’annuler toutes les audiences jusqu’au 19 avril 2020 et a proposé de procéder par le biais d’un échange d’écritures. Par courriel du même jour, E.________ a rappelé ne pas avoir pu se présenter à l’audience du 10 décembre 2019 pour des raisons de santé et a indiqué qu’au vu de la gravité des faits reprochés à A.M.________, la tenue d’une audience était indispensable. Elle a ainsi conclu à ce qu’une audience soit fixée dès que les autorités vaudoises le permettraient. Par avis du 27 mars 2020, la juge de paix a informé les parties que l’audience du 31 mars 2020 était renvoyée et qu’un délai leur était imparti pour se déterminer par écrit sur la reprise du droit de visite, cas échéant faire toutes propositions utiles. Le 3 avril 2020, [...] et [...] ont informé la juge de paix qu’A.M.________ avait été blanchi des accusations portées à son encontre et que de ce fait, le droit de visite tel que décidé le 6 novembre 2019 par le président du tribunal, à savoir un week-end sur deux du vendredi soir 17h00 au dimanche soir 17h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, devait être repris immédiatement après la fin du délai imparti pour d’éventuelles réquisitions de preuves.
- 9 - Le 13 avril 2020, A.M.________ a notamment conclu à la reprise des visites selon les modalités fixées judiciairement le 6 novembre 2019. Par déterminations du 14 avril 2020, E.________ a conclu, principalement, au rejet des conclusions prises par A.M.________ (I), à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2019 soit confirmée jusqu’à droit connu sur la procédure pénale pendante par devant le Ministère public (II), à ce que le dossier de l’enfant B.M.________ auprès du SPJ soit immédiatement confié à une assistante sociale différente de celle en charge du dossier de la demi-sœur de l’enfant, [...] (III) et, subsidiairement à sa conclusion II, à ce que le droit de visite soit exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre à raison de deux fois par mois pour une durée de deux heures au maximum et à l’intérieur des locaux exclusivement (II). Elle a également une nouvelle fois requis la tenue d’une audience afin de pouvoir être entendue personnellement. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix réglant l'exercice du droit de visite sur un enfant mineur. 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p.
- 10 - 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent
- 11 de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l'espèce, respectivement motivé et interjeté en temps utile par la mère de l'enfant mineure concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
Au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; les parties ont en revanche été interpellées sur la question de la compétence de la Chambre de céans.
2. 2.1 Se pose la question de la compétence de l’autorité de céans à raison de la matière, dès lors qu’à la suite de la demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux déposée le 6 février 2018 par A.M.________ auprès du président du tribunal, celui-ci a rendu, le 6 novembre 2019, un jugement lequel fait à ce jour l’objet d’un appel devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. 2.2 2.2.1 En vertu de l’art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, notamment lorsque cette autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC).
- 12 - 2.2.2 Selon la circulaire du Tribunal cantonal n° 38 du 18 janvier 2017, de manière générale, hors action en paternité (art. 298c CC), l'autorité compétente pour les parents non mariés est l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (298b CC). Elle peut ratifier une convention d'entretien conclue hors procédure judiciaire. Elle peut également statuer sur l'autorité parentale et tous les autres points litigieux, à l'exception de l'entretien, lequel ressort de la compétence du juge. Toutefois, depuis le 1er janvier 2017, lorsqu’une action alimentaire ou une action en modification de contribution d’entretien est intentée devant le juge compétent, celui-ci statue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (cf. art. 298b al. 3 CC). 2.3 En l’espèce, malgré le dépôt d’une demande par A.M.________ le 6 février 2018 auprès du président du tribunal, ce dossier a fait l’objet d’une saisine de la justice de paix à la suite d’un signalement le 12 avril 2019 par la marraine de l’enfant. Si la juge de paix s’est dessaisie une première fois de la procédure en limitation de l’autorité parentale ([...]) par décision du 7 octobre 2019, elle s’est vue une nouvelle fois saisie, à la suite du jugement rendu le 6 novembre 2019 par le président du tribunal. Parallèlement, une enquête en suppression du droit de visite ([...]), a été ouverte en décembre 2019 par la juge de paix, dont l’ordonnance du 24 avril 2020 est l’objet du présent recours. Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’art. 298b al. 3 CC, la compétence revient entièrement au président du tribunal qui, lorsqu’il instruit une cause en contribution d’entretien, est également compétent pour les relations personnelles, sauf s’il devait y avoir un accord entre les père et mère, ce qui n’est pas le cas. 3.
- 13 - 3.1 Au vu de ce qui précède, il est constaté d’office que la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, respectivement la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, n’est plus compétente pour instruire et juger la cause ([...]) divisant E.________ d’A.M.________ et concernant l’enfant B.M.________ et que le dossier doit être transmis à la Cour d’appel civile pour toutes suites utiles. 3.2 Il appartiendra également à la Cour d’appel civile de statuer sur la requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise (art. 325 al. 1 CC) déposée par la recourante. 3.3 3.3.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toutes chances de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 3.3.2 Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 29 avril 2020 et de désigner Me Charlotte Rossier- Dafflon en qualité de conseil d’office de la prénommée. Il en va de même pour A.M.________. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui sera accordé pour la procédure de recours avec effet au 14 mai 2020 et Me Laure Chappaz lui sera désigné en qualité de conseil d’office. Pour le surplus, les indemnités des conseils d’office seront fixées par décision ultérieure de la Chambre des curatelles.
- 14 - 3.4 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 3.5 Les dépens de deuxième instance sont compensés compte tenu du fait qu’il s’est agi uniquement de trancher d’office la compétence de la Chambre de céans. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est constaté d’office que la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, respectivement la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, n’est plus compétente pour instruire et juger la cause ([...]) divisant E.________ d’A.M.________ et concernant l’enfant B.M.________. II. Le dossier est transmis à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour toutes suites utiles. III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Rossier- Dafflon étant désignée conseil d’office de E.________ avec effet au 29 avril 2019. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Laure Chappaz étant désignée conseil d’office d’A.M.________ avec effet au 14 mai 2020. V. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
- 15 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Charlotte Rossier-Dafflon pour E.________, - Me Laure Chappaz pour A.M.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :