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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LS15.042816

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,125 parole·~16 min·5

Riassunto

Suppression droit de visite

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL LS15.042816-160654 130 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 24 juin 2016 ___________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 450f CC ; 8 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 15 janvier 2016 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois lui allouant une rémunération intermédiaire pour son activité de conseil d’office de F.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 15 janvier 2016, adressée pour notification aux parties le 22 mars 2016, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a alloué à Me P.________ une rémunération intermédiaire de 3'321 fr. 45 pour son activité de conseil d’office de F.________ du 9 octobre 2015 au 23 décembre 2015, mise à la charge de F.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). En droit, le premier juge a considéré qu’après examen de la liste des opérations produites, le total de 22 heures et 20 minutes allégué par P.________ pour la période du 9 octobre 2015 au 23 décembre 2015 paraissait élevé et qu’il y avait lieu de le réduire à 16 heures et 50 minutes. B. Par acte du 20 avril 2016, P.________ a recouru devant la Chambre des recours civile en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à la réforme du chiffre I de la décision du 15 janvier 2016 en ce sens que sa rémunération intermédiaire soit fixée à 4'019 fr. 40, plus 46 fr. de débours, TVA à 8% en sus. Selon courrier du 23 mai 2016, la justice de paix s’est référée à sa décision, qu’elle n’entendait pas reconsidérer. F.________ n’a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants, nécessaires à l’examen de la cause :

- 3 - 1. Par décision 22 octobre 2015, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à F.________, avec effet au 21 octobre 2015, dans la cause en suppression du droit de visite du prénommé à l’endroit de l’enfant [...] et P.________ a été désigné en qualité de conseil d’office. 2. Le 11 janvier 2016, P.________ a produit une liste de ses opérations avec minutage effectuées entre le 9 octobre et le 31 décembre 2015 et requis une indemnité intermédiaire. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision relative à l’indemnisation du conseil d’office rendue par l’autorité de protection. 1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et non devant la Chambre des recours (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2015 III 161). Le délai de recours est en principe de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions nouvelles, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour

- 4 recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.3 En l’espèce, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Il a déposé son recours dans les trente jours qui ont suivi sa notification. Les voies de droit indiquaient un délai de recours de trente jours et non de dix jours. La protection de la bonne foi ne doit pas porter préjudice à la partie (ATF 124 I 255). Cette protection est toutefois exclue si l’erreur est clairement reconnaissable ; il n’y a pas de protection si l’avocat peut déceler l’erreur à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la jurisprudence ou à la doctrine (Bohnet, CPC commenté, n. 21 ad art. 52 CPC). En l’occurrence, le recourant, pourtant professionnel du droit, a ignoré cette jurisprudence et le délai de recours de dix jours. Toutefois, comme la voie de droit ressort de la jurisprudence, et non directement de la loi, la bonne foi implique de retenir que le recours a été déposé en temps utile. En conséquence, écrit et motivé, le recours peut être considéré comme recevable. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 2e éd. Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur

- 5 évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Le recourant conteste la réduction opérée sur l’indemnité requise. Il fait valoir qu’il avait pris soin de remettre au juge une liste précise d’opérations dont il découlait qu’il avait personnellement consacré 22 heures et 20 minutes au traitement du dossier en y ajoutant des débours à concurrence de 46 francs. En invoquant simplement l’apparence d’un total d’heures élevé et en fixant arbitrairement ce total à 16 heures et 50 minutes, le premier juge aurait violé le droit du conseil d’office à être rémunéré de façon équitable pour son activité. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Il n’y a un droit constitutionnel à l’indemnisation que dans la mesure où les opérations sont nécessaires à la défense des droits de la partie. Le droit à l’indemnisation se détermine selon ce critère aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif. Seules sont donc indemnisables les opérations qui sont en relation de causalité avec la défense des droits de la partie, qui sont nécessaires et proportionnelles. Il y a lieu de laisser au conseil d’office une certaine marge de manœuvre, pour exercer son mandat de manière efficace (ATF 141 I 124 consid. 3.1, en matière pénale). Il ne suffit cependant pas que les heures annoncées soient soutenables, le législateur fédéral ayant sciemment renoncé, dans le champ d’application du CPC, à prévoir une pleine indemnisation, mais seulement une indemnisation équitable (TF 5A_157/2015 du 12 novembre

- 6 - 2015 consid. 3.1, RSPC 2016 p. 121 ; TF 5D_213/2015 du 8 mars 2016 consid. 7.1.1). Il incombe en premier lieu aux autorités cantonales d’apprécier le caractère raisonnable des démarches du défenseur d’office. Elles disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les honoraires (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (ATF 122 I 1 consid. 3a). Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 Ia 107 consid. 10.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou encore qui relèvent de l’aide sociale (sur le tout : JdT 2013 III 35 et réf ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Il incombe ainsi au conseil d’office de se limiter aux opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat officiel, sans endosser le rôle du mandataire privé appelé à résoudre toutes les questions que lui soumettrait son client, de sorte que

- 7 le juge peut considérer, s’agissant d’une affaire de droit de famille concernant le droit de garde et de visite, que l’ampleur des écritures d’appel (soit 29 pages pour l’appel et 24 pages pour la réponse) n’était pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts du client, sans que soient restreints de manière inadmissible les choix de stratégies procédurales ou de préparation de l’audience d’appel (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.4). L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 et 5.2). Même lorsque la conduite du mandat se révèle difficile à cause du comportement du client, l’avocat doit considérer de manière critique les actes nécessaires à la défense de celui-ci. Il n’y pas droit à l’indemnisation de contacts illimités avec le client, mais seulement à ceux qui sont nécessaires à la défense de ses intérêts (TF 5D_1/2009 du 13 février 2009 consid. 2.3.4 et 2.4). Il est tenu d’avertir le client que le temps inutile ne peut être mis à la charge de l’Etat (Bühler, Berner Kommentar, n. 40 ad art. 122 CPC). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03) – qui renvoie à l’art. 122 al. 3 CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). L’art. 3 RAJ prévoit en outre que lorsqu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au conseil juridique commis d’office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours (al. 1) ; en l’absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d’une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (al. 2) alors qu’en l’absence de liste des débours, le conseil juridique

- 8 commis d’office reçoit à ce titre une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action et de 100 fr. dans les autres cas (al. 3). Les frais courants, notamment de photocopies, font partie des frais généraux de l’avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 14 novembre 2013/377). Il en va de même des frais d’envoi de « mémos » ou cartes de compliments, à raison de 5 minutes chacune, étant donné que les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). 3.2.2 La motivation d’une décision est indispensable lorsqu’elle peut faire l’objet d’un recours (De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.1 ad art. 445 al. 1 CC, p. 761 et réf. cit.). En particulier, au sens de l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 201), le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n’est possible que lorsque tant le citoyen que l’autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d’une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l’autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2 et les références, JdT 2004 I 588). Toutefois, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3). La fixation de la note d’honoraires de l‘avocat d’office ne doit en principe pas être motivée, ou seulement sommairement. Un devoir de motivation n’existe que si l’avocat produit une note et que le tribunal s’en écarte en retenant un montant ne correspondant pas à la pratique (TF

- 9 - 5A_506/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, la décision est certes très succintement motivée. Le recourant a cependant été en mesure de l’attaquer de manière circonstanciée, en faisant valoir tous les éléments pertinents pour fonder son recours. Il n’y a dès lors pas lieu à annulation, le droit d’être entendu de la partie n’ayant pas été violé. 3.4 Le détail des opérations avec minutage figure en annexe à la note d’honoraires du recourant du 12 janvier 2016. On constate qu’il y a de très nombreuses prises de connaissance de courriels ou de courriers, systématiquement comptés à 0.10 heure, alors que la jurisprudence retient qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (CREC 3 septembre 2014/312 et réf.). De même, il y deux fois 0.20 heure pour l’établissement des bordereaux, alors que la confection d’un bordereau de pièces – sauf s’il est complexe – relève d’un pur travail de secrétariat et n’a pas à être supporté par l’assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40). De même, 3 heures pour la rédaction de la lettre au juge valant requête des mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 14 décembre 2015 sont exagérées. Une heure pour lire une requête de mesures provisionnelles de huit pages le 18 décembre 2015, déposée par Me [...] auprès de l’autorité de protection, est très largement compté. Par ailleurs 3 heures 50 ont été comptées pour l’audience du 13 novembre 2015, alors que, selon le procès-verbal, celle-ci a duré de 9 heures 36 à 10 heures 55, soit 1 heure 20 et qu’il est vraisemblable que l’avocat a compté son temps depuis son départ de l’étude, à Lausanne, jusqu’à son retour, alors que le temps de déplacement ne devait être rémunéré que par le forfait de vacation de 120 francs.

- 10 - Le premier juge a fixé à 16 h 50 le temps indemnisable, opérant une réduction de 5 h 40. Au regard des éléments relevés cidessus, une telle réduction n’est pas critiquable et le temps supérieur invoqué ne saurait être mis à la charge de l’Etat, respectivement de la partie selon l’art. 123 al. 1 CPC. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui en a fait l’avance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant P.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 11 - Du 27 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me P.________, et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois - F.________, par l'envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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