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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR23.035400

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,648 parole·~13 min·5

Riassunto

Modification droit de visite

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL LR23.035400-240145 33 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 20 février 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 445 al. 2 et 3, 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 novembre 2023 et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er décembre 2023 rendues par la Juge de paix du district de La Rivera – Pays-d’Enhaut, dans la cause l’opposant à F.________, à [...], et concernant les enfants A.N.________ et B.N.________, tous deux à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 D.________ (ci-après : le recourant) et F.________ sont les parents non mariés d’A.N.________, né le [...] 2016, et de B.N.________, né le [...] 2017. Ils exercent l’autorité parentale conjointe sur les mineurs précités. Courant 2018, D.________ s’est installé en [...]. Les enfants sont restés en Suisse avec leur mère. 1.2 Par décision du 21 octobre 2019, la Justice de paix du district de la Rivera – Pays-d’Enhaut a notamment attribué la garde de fait des enfants à leur mère, fixé les modalités du droit de visite du père et institué une mesure de surveillance judicaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des mineurs, le Service de protection de la jeunesse (désormais : Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [ci-après : DEGJ]) étant désigné comme surveillant. 1.3 Par prononcé du 7 février 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention signée à l’audience du 24 novembre 2021 par les parents et ratifiée séance tenante par la présidente du tribunal pour valoir jugement dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux divisant les parties. Cette convention prévoit que la garde des enfants est confiée à leur mère et que le père bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses fils A.N.________ et B.N.________, à exercer d’entente avec la mère, ou, à défaut d’entente, selon les modalités usuelles mentionnées. 1.4 En janvier 2023, tant le père que la mère ont écrit à la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou la première juge) pour faire part de difficultés rencontrées dans l’exercice du droit de visite.

- 3 - 1.5 Après avoir entendu les parties à son audience du 18 août 2023, la juge de paix a ouvert une enquête en modification du droit de visite de D.________ sur ses fils A.N.________ et B.N.________ et, dans ce cadre, a confié un mandat d’évaluation à la DGEJ, Unité évaluation et mission spécifiques (ci-après : UEMS). 1.6 Le 2 novembre 2023, l’UEMS a déposé une requête de mesures superprovisionnelles auprès de la juge de paix, tendant à la suspension immédiate du droit de visite de D.________ sur ses fils, puis à la mise en place d’un droit de visite par l’intermédiaire de la structure Point Rencontre. Il ressort en particulier de la requête que le recourant vit dans un camping-car en [...], dans lequel il accueille ses enfants lors de son droit de visite. A la suite d’une rencontre à domicile dans le cadre de son évaluation, l’UEMS a considéré que le père n’était pas en mesure de d’offrir des conditions d’accueil sécures et adéquates. Le camping-car était vétuste, encombré d’affaires, à l’hygiène négligée – la présence de quatre chats à l’intérieur ne simplifiant pas la problématique – et ne disposait que d’une seule couchette pour le père et ses enfants. L’UEMS s’inquiétait en outre de l’absence de frigo, de l’arrivée de l’hiver, quand bien même un chauffage d’appoint était disponible, et du fait que de l’eau s’infiltrait dans le véhicule jusque sur l’un des sièges du camping-car. L’UEMS se disait également préoccupée du lieu où le père garait son véhicule les nuits où il recevait ses enfants, dans la mesure où des aires de stationnement n’était pas forcément adaptées, d’un point de vue sécuritaire, pour des mineurs de 6 et 7 ans. Des inquiétudes étaient également soulevées en lien avec les trajets de retour des enfants chez leur mère, dès lors que D.________ semblait demander à des tiers inconnus de ramener les enfants en échange du paiement de l’essence. 2. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 novembre 2023, la juge de paix a suspendu le droit de visite de D.________ sur ses enfants A.N.________ et B.N.________, et a convoqué les parties à l’audience de mesures provisionnelles fixée au 1er décembre 2023.

- 4 - Lors de l’audience du 1er décembre 2023, les parents sont convenus qu’à partir de ce jour et en tout cas jusqu’à reddition du rapport par l’UEMS, le droit de visite de D.________ sur ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre [...], toutes les deux semaines, à l’extérieur. La juge de paix a ratifié séance tenante cette convention pour valoir « modification provisoire du droit de visite ». 3. Par courrier du 7 décembre 2023, D.________ a contesté l’instruction menée à l’audience du 1er décembre 2023 et les propos de la juge, sans indiquer clairement qu’il recourait, ni qu’il s’en prenait à la convention signée lors de cette audience. Par lettre du 14 décembre 2023, la juge de paix a interpellé D.________ en lui demandant si son courrier précité devait être considéré comme un recours contre la convention signée à l’audience du 1er décembre 2023 et ratifiée le même jour par la juge de paix, sans toutefois qu’aucun délai ne lui soit fixé pour répondre. Par courrier adressé le 31 janvier 2023 à la juge de paix, D.________ a confirmé qu’il entendait recourir. De son acte, on comprend qu’il s’en prend à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 novembre 2023, puisqu’il mentionne expressément les termes « décision superprovisionnelle » et « suspension du droit de visite ». Le recourant semble également se plaindre du droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, tel que prévu par la convention signée par les parties à l’audience du 1er décembre 2023. Il évoque divers aspects psychologiques en lien avec la rupture du droit de visite et conteste l’inadéquation de ses conditions d’accueil, considérant en particulier que son camping-car est bien chauffé et qu’il serait en mesure de régler le problème des couchages. Enfin, il conclut à ce qu’une solution soit trouvée afin que les enfants puissent avoir une éducation équilibrée. Le recourant a produit des pièces à l’appui de son écriture.

- 5 - 4. 4.1 Le recours semble dirigé d’une part contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 novembre 2023 prononçant la suspension du droit de visite du recourant, et, d’autre part, contre la convention signée à l’audience du 1er décembre 2023 par les parents et ratifiée séance tenante par la juge pour valoir modification provisoire du droit de visite, prévoyant que le droit de visite père-fils s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre à tout le moins jusqu’à la reddition du rapport de l’UEMS. 4.2 4.2.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles, dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). 4.2.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesures provisionnelles après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire

- 6 valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p.1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 4.2.3 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255], p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (CCUR 11 août 2023/152 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 16 novembre 2022/195).

- 7 - S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 5A_206/2016 précité consid. 4.2.2 et les arrêts cités). 4.3 4.3.1 Le recours a été déposé par le père des mineurs concernés, partie à la procédure. Le recours étant irrecevable au vu des considérations développées ci-après, il est renoncé à déterminer si des voies de droit auraient dû être mentionnées au pied de la ratification de la convention du 1er décembre 2023 ou si le recours a été déposé dans le délai prescrit par l’art. 445 al. 3 CC, à savoir dans les dix jours dès la notification de la décision. On notera toutefois que le recourant a attendu un mois et demi pour confirmer à la première juge qu’il entendait recourir, en sorte qu’il apparaît douteux que le recours puisse encore être considéré comme déposé en temps utile ; cette question peut néanmoins demeurer indécise en l’espèce. 4.3.2 4.3.2.1 En tant que le recourant s’en prend à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 novembre 2023, son recours est irrecevable dès lors que, comme indiqué ci-dessus, aucune voie de droit n’est ouverte contre ce type de décision et qu’aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée dans le cas présent. Au demeurant, une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 1er décembre 2023, rendant ainsi

- 8 caduques les mesures ordonnées le 2 novembre 2023, lesquelles ont par ailleurs été remplacées par la convention signée le 1er décembre 2023 et ratifiée séance tenante à titre de mesures provisionnelles. 4.3.2.2 En tant que le recourant semble contester l’instruction menée par la première juge et la convention de mesures provisionnelles passée à l’audience du 1er décembre 2023, les éléments que le recourant présente dans son acte ne permettent pas de comprendre précisément ce qu’il reproche à la juge de paix et à la réglementation du droit de visite prévue par la convention précitée, ni dans quel sens celle-ci devrait être revue, le recourant se contentant de conclure à ce qu’une solution soit trouvée sans plus de détails. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions suffisantes. Conformément à la jurisprudence et doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable. Pour le surplus, il y a lieu de constater que le recourant a signé de son plein gré la convention à l’audience du 1er décembre 2023 prévoyant que son droit de visite se déroulera par l’intermédiaire de Point Rencontre, à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation de l’UEMS, et qu’à teneur du dossier, en particulier des préoccupations de l’UEMS concernant les conditions d’accueil des enfants chez leur père – qui vont au-delà de la seule problématique de chauffage ou du manque de couchettes – ce droit de visite paraît dans l’intérêt des enfants, au stade des mesures provisionnelles, dès lors qu’il permet de maintenir le lien père-fils, tout en garantissant que les visites se déroulent dans un environnement sécure, du moins durant l’enquête. Enfin, on précisera que si le recourant entend contester certains points de procédure ou le fond du litige, il lui appartient soit d’attendre une prochaine audience devant l’autorité de protection en lien avec l’instruction au fond, soit de requérir la tenue d’une nouvelle audience de mesures provisionnelles.

- 9 - 5. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. D.________, - Mme F.________,

- 10 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Rivera – Pays-d’Enhaut, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, à l’att. de Mme [...], responsable de mandats d’évaluation, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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