252 TRIBUNAL CANTONAL LR23.014648-241238 240 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 octobre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 307 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 30 avril 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants I.________ et S.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 30 avril 2024, adressée pour notification aux parties le 21 août 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une surveillance judiciaire, à forme de l'art. 307 CC, en faveur d’I.________, né le [...] 2011, et de S.________, née le [...] 2016 (I), désigné la Direction de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de surveillante judiciaire (II), dit que la surveillante judiciaire exercerait les tâches suivantes : surveiller les enfants en exerçant un droit de regard et d'information auprès des parents, des enfants et de tiers et informer la présente autorité lorsque la Justice de paix doit rappeler les père et mère à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation des enfants (III), invité la surveillante judiciaire à déposer annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de S.________ et I.________ (IV), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (V) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge d’Y.________ et de X.________, chacun par moitié et solidairement entre eux (VI). En substance, les premiers juges se sont d'abord interrogés sur la question de leur compétence pour statuer, compte tenu de l'élément d'extranéité que constitue le domicile du père des mineurs en France, reconnaissant à cet égard que la Convention sur la protection internationale des enfants conclue à La Haye le 19 octobre 1996 (CLaH 96, RS 0.211.231.011) était applicable à titre de droit international pour déterminer la compétence des autorités suisses et qu'au vu du fait que les enfants I.________ et S.________ sont domiciliés à Lausanne depuis le 1er août 2022, qu'ils y ont le centre de leurs intérêts et que leur établissement paraît durable, la compétence de la justice de paix de Lausanne était acquise (art. 5 CLaH 96). Au fond, la justice de paix a retenu que la situation des mineurs et de leur famille était délicate depuis de nombreuses années, le
- 3 père ayant été condamné par les autorités françaises pour des actes de violence et de harcèlement à l'encontre de la mère de ses enfants, ce en présence d'un mineur, alors qu'une expertise psychiatrique réalisée en France semblait mettre en évidence chez Y.________ une irritabilité et un défaut de contrôle des émotions, ce qui avait conduit les autorités françaises à faire interdiction au père de prendre contact avec X.________ et leurs enfants durant deux ans. Ce régime a ensuite été progressivement assoupli, Y.________ paraissant s'être conformé aux exigences posées par la justice française (notamment le respect de son obligation de traitement et de soins). Cependant, il ressortait du dossier que l'ensemble de la situation familiale demeurait empreint d'une certaine tension. En particulier les relations parentales demeuraient très sensibles. Sur suggestion de la DGEJ et en l'absence d'opposition des parties, il est apparu à la justice de paix qu'il convenait de mandater la DGEJ afin qu'elle puisse conserver une surveillance dans ce contexte délicat. B. Par acte du 19 septembre 2024, X.________ (ci-après : la recourante), mère des mineurs concernés a interjeté recours contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision du 30 avril 2024 de la justice de paix, partant à ce qu'il soit renoncé purement et simplement à l'institution d'une surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC. La recourante a requis au préalable le bénéfice de l'effet suspensif avançant l'absence d'urgence à la mise en œuvre d'une mesure intrusive et potentiellement temporaire selon l'issue de son recours, dans le contexte de la suspension du droit de visite du père. Interpellée sur la restitution de l'effet suspensif, la DGEJ s'en est remise à justice. Le père ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. Par ordonnance du 27 septembre 2024, la juge déléguée a admis la requête en restitution de l'effet suspensif, exposant que le développement des mineurs n'était pas mis en péril sans institution de la mesure pour la durée de la procédure.
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- 5 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. S.________ et I.________, nés respectivement les [...] 2016 et [...] 2011, sont les enfants de X.________ et Y.________. Les parents ont partagé la vie commune durant douze ans en France. 2. Après une mission professionnelle en Algérie en 2015, à la suite de laquelle Y.________ a dû être hospitalisé à plusieurs reprises en milieu psychiatrique entre 2017 et 2019, un syndrome dissociatif lui a été diagnostiqué. 3. Les parents se sont séparés en octobre 2019. 4. Par jugement pénal du 8 janvier 2021, le Tribunal correctionnel d'O.________ a reconnu Y.________ coupable de faits de violence à l'endroit de la mère ainsi que de harcèlement en présence de mineurs et condamné le prénommé à une peine d'emprisonnement de dix mois assortie d'un sursis probatoire simple de deux ans avec, notamment, une interdiction de contact avec la mère et les enfants, ne pouvant être levée que sur requête auprès du juge de l'application des peines après avoir justifié, auprès du juge aux affaires familiales, du sérieux de son suivi psychiatrique. 5. Par jugement rendu le 1er juillet 2021, le Tribunal judiciaire d'O.________ a attribué l'autorité parentale exclusive sur les enfants à X.________, dit que ceux-ci avaient leur résidence habituelle auprès d'elle et attribué, à titre subsidiaire, un droit aux relations personnelles médiatisé mensuel en faveur du père, conditionné à la mise en œuvre d’un suivi psychiatrique mensuel. Les juges s’étaient alors notamment fondés sur un rapport d'expertise psychiatrique établi le 13 novembre 2020 et produit par la mère dans le cadre de la procédure permettant « d'établir avec certitude qu'aucune co-parentalité ne pourra[it] s'exercer, en raison de la dangerosité criminologique de Monsieur Y.________, en lien avec son irritabilité et son défaut de contrôle de ses impulsions ».
- 6 - 6. L'interdiction de contact entre Y.________ et ses enfants a été levée le 17 février 2022 et des visites médiatisées se sont tenues de manière irrégulière de mars à novembre 2022. Au terme de la mesure et en l’absence de démarches parentales pour le maintien des relations pèreenfants, les visites se sont purement et simplement arrêtées et ce malgré le fait que les coordinatrices de l'Espace Parents-Enfants à O.________ notaient qu'une « nouvelle rupture ne serait que délétère pour le lien renoué entre Monsieur et ses enfants ». Le maintien des contacts par visioconférence a été tenté, mais n’a pas abouti pour des motifs parentaux divergents. 7. En août 2022, X.________ et ses enfants se sont établis à Lausanne, en Suisse. Ils ont depuis lors été contraints de changer d'adresse, dans la même ville, le père ayant découvert leur premier domicile. 8. Par requête du 21 mars 2023, Y.________ a conclu à la modification de son droit de visite sur ses enfants I.________ et S.________, en ce sens que ce droit puisse s'exercer à raison d'au moins un après-midi par mois, d'un week-end par mois et de deux semaines de vacances par an, pas nécessairement consécutives. 9. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mai 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a, notamment et en substance, ouvert une enquête en modification du droit de visite d'Y.________ sur ses enfants et modifié le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Tribunal judiciaire d'O.________ en ce sens que le droit de visite d'Y.________ sur I.________ et S.________ s'exercerait provisoirement par l'intermédiaire du service [...] de la Croix-Rouge à raison d'une fois par mois pour une durée de trois heures, selon les modalités prévues par cette institution. 10. Des visites ont eu lieu dès le mois de décembre 2023, sous la surveillance de la Croix-Rouge, notamment au Musée olympique, à Aquatis, à l’Expo Tintin, au Musée d'histoire naturelle puis à l’EPFL.
- 7 - 11. Dans leur rapport d'évaluation du 8 janvier 2024, les intervenantes de l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ, [...], responsable de mandats d’évaluation, et [...], adjointe à la cheffe de I'UEMS, ont rappelé la situation familiale, la mère détenant la garde de fait et l'autorité parentale exclusive sur ses enfants. Elles ont indiqué que X.________ reprochait au père de ses enfants de ne pas s'être investi sur les plans scolaire et médical, notamment pour procéder à une évaluation psychologique de leur fils (lequel a ensuite été diagnostiqué Syndrome d'Asperger). Les évaluatrices ont relevé que la mère restait « hypervigilante » et s'investissait « pour la protection des enfants, mais estimait que le maintien des liens nécessaires devait s'effectuer avec la présence d'un tiers, car le père ne saurait pas s'occuper des enfants ». Dans ses conclusions, la DGEJ exposait que la mère « mettait un soin particulier au maintien des liens père-enfants, tant qu'I.________ et S.________ étaient demandeurs et que le cadre appliqué leur garantissait une sécurité ». Au terme de leur rapport, les évaluatrices de l'UEMS préconisaient l'institution d'une surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 al. 3 CC, « afin de veiller à une évolution positive de la situation tout en s'assurant d'un cadre permettant de garantir la sécurité des enfants et un accompagnement s'inscrivant dans la continuité ». 12. Par écriture du 7 mars 2024, X.________, par son conseil, a relaté que S.________ avait émis le souhait de ne plus rencontrer son père et paraissait le craindre, le traumatisme subi par la mineure durant son enfance semblant refaire surface. S'agissant d'I.________, elle a exposé que celui-ci estimait que ces visites ne servaient à rien et exprimait le souhait de voir son père moins souvent. 13. La visite prévue le 10 avril 2024 a été annulée en raison d’une erreur d’agenda, puis la Croix-Rouge a annulé la visite du 17 avril 2024, mettant fin par la même occasion à toute visite ultérieure.
- 8 - Par courrier du 18 avril 2024, [...] et [...], de la Croix-Rouge vaudoise, ont exposé que [...] n’intervenait pas en qualité de médiateur, ni ne fonctionnait dans la contrainte. Au vu du manque d'intérêt et de motivation des enfants, les signataires indiquaient que l’institution était amenée à renoncer au mandat qui lui avait été confié. Elles exposaient avoir rencontré des difficultés dans l'accompagnement du droit de visite d’Y.________, I.________ et S.________ n'ayant en effet montré que peu d'enthousiasme à se rendre à la visite du 6 mars 2024, la mère ayant dû les y encourager, et les enfants ayant catégoriquement refusé de rencontrer leur père les 20 mars et 17 avril 2024. 14. Les enfants ont été personnellement entendus par le juge de paix le 24 avril 2024. Lors de son audition, le mineur I.________ a décrit sa situation personnelle, dont il était dans l'ensemble satisfait (loisirs, scolarité, lecture). Il a ajouté qu’il se réjouissait de voir son père, mais que cela avait changé récemment, car celui-ci était « devenu bizarre ». Le mineur a ainsi manifesté son ambivalence à l'idée de passer du temps avec son père, étant en proie à la fois à de la joie et du stress, ajoutant ce qui suit : « avant qu’il soit bizarre, c’était bien ». Il a enfin expliqué apprécier la présence d'un tiers lors des visites, en l'occurrence l’accompagnatrice de « [...]». Lors de son audition du même jour, S.________ a déclaré ne pas trop apprécier les visites auprès de son père, lequel la traitait « comme une marionnette », ne s'intéressant que peu à elle mais surtout à son frère. Elle a ajouté avoir été rassurée par la présence d'une dame lors des visites et a affirmé au juge que la perspective de revoir son père la stressait et qu’elle ne dormait pas bien avant les visites. Elle a manifesté le souhait que son père soit « un peu plus guéri » avant qu'ils ne se revoient, ajoutant qu’elle le trouvait actuellement « un peu bizarre ».
- 9 - 15. Le 30 avril 2024, la justice de paix a entendu X.________ et Y.________, ainsi que [...], responsable de mandats d’évaluation auprès de l’UEMS. Y.________ a affirmé avoir été ravi de rencontrer ses enfants lors des visites médiatisées par le biais de la Croix-Rouge. Il a toutefois exposé qu'il avait eu le sentiment qu'après avoir reçu le courrier de convocation à leur audition, les enfants avaient changé d'attitude. Il a exprimé sa surprise face à certaines déclarations tenues par ses enfants lors de leurs auditions. Il voyait dans la formulation similaire et la structure semblable de leurs réponses le reflet des propos de la mère. Il a exprimé son souhait de pouvoir continuer d’entretenir des contacts réguliers avec ses enfants, ne s'opposant pas à ce que son droit de visite s'exerce de manière médiatisée, bien qu'un encadrement de ce type soit en place depuis trois ans déjà. Y.________ a adhéré à ce qu'une expertise pédopsychiatrique soit commise. X.________ a contesté que le discours de ses enfants puisse lui être attribué, exposant avoir toujours cherché à rester le plus neutre possible et ayant essayé d'encourager les enfants à s'investir dans les visites, ce qui avait été particulièrement nécessaire à partir de janvier 2024. Elle a relaté qu'après chaque rendez-vous, S.________ avait manifesté de la crainte durant plusieurs jours, la jeune fille ne voulant en particulier plus que son père la touche. La mère relevait que le ressenti de sa fille était très violent. La mère a ajouté qu’après un certain temps, les deux enfants s’étaient montrés très angoissés par la perspective des visites. Elle indiquait que S.________ était suivie par la psychologue scolaire, dans l'attente d'une place en cabinet, et avait vécu une crise après la visite avec son père à l'EPFL. I.________ était également suivi par une psychologue, dans l’attente d’une place au CHUV dans une unité spécialisée. Elle a expliqué ne pas souhaiter contraindre ses enfants à voir leur père, considérant qu'ils disposaient de la maturité suffisante pour se déterminer à ce sujet. Pour le surplus, X.________ a indiqué qu'Y.________ et elle-même n'échangeaient pas au sujet des enfants, mais étaient en discussion concernant d'autres points (vente d'un bien immobilier,
- 10 versement de la contribution d'entretien), précisant que ces échanges n’étaient pas directement assortis de menaces, mais restaient « particuliers ». La mère s'est déclarée prête à prendre les mesures utiles afin de faciliter une communication écrite entre Y.________ et leurs enfants. Elle a toutefois conclu à la suspension du droit de visite, souhaitant que celui-ci ne reprenne que lorsque les enfants en feraient la demande. [...] a indiqué que les enfants avaient exprimé leur satisfaction concernant les visites, mais aussi des inquiétudes quant à l’évolution de la situation. Elle a également relevé qu’il existait un hiatus entre les visites telle qu’elles étaient décrites par le père et les retours qui en étaient fait par les enfants. Elle estimait que les enfants avaient besoin d’un suivi individuel, par une institution telle qu’[...] par exemple. La famille était en liste d’attente auprès d’[...]. Rappelant que la DGEJ n’était alors investie d’aucun mandat, elle a indiqué que la question de l’institution d’une surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) pourrait se poser. Les parties ne se sont pas opposées à cette proposition. Au terme de l’audience, Y.________ a produit une attestation de fin de suivi établie le 22 mai 2023 par la Direction de l’administration pénitentiaire, Antenne d’O.________ du Service pénitentiaire d’Insertion et de probation de Haute-Savoie, de laquelle il ressortait notamment que la mesure judiciaire du prénommé avait été archivée le 8 janvier 2023, Y.________ ayant respecté ses obligations judiciaires. Au terme de cette attestation, on pouvait lire ce qui suit : « […], l’interdiction de contact a été partiellement levée par jugement du 17 février 2022 s’agissant des enfants (S.________ et I.________ dans le cadre du droit de visite fixé par le JAF dans le jugement du 1er juillet 2021. L’interdiction de contact avec X.________, victime des faits, restait entière ». 16. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 avril 2024, notifiée aux parties le 23 mai 2024, la justice de paix a notamment ordonné la poursuite de l'enquête en modification du droit de visite
- 11 d’Y.________ sur I.________ et S.________ et commis une expertise pédopsychiatrique (l), modifié le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Tribunal judiciaire d'O.________, en ce sens que le droit de visite d'Y.________ sur ses enfants I.________ et S.________ était provisoirement suspendu (Il), et encouragé le père à maintenir le lien avec ses enfants en correspondant par écrit avec eux (III). 17. Par courrier du 18 juin 2024, Y.________ a informé la juge de paix de ce que la mère des enfants et son avocate avaient refusé de lui communiquer une adresse – postale ou mail – afin de correspondre par écrit avec ses enfants. 18. Par courrier du 27 juin 2024, la juge de paix a ordonné à la mère des enfants qu'elle lui communique par retour de courrier l'adresse de la filiale de retrait de Poste restante afin qu’Y.________ puisse communiquer avec ses enfants. Sans réponse, la juge de paix a réitéré sa demande par courrier du 18 juillet 2024. La mère, par son conseil, a fourni une adresse, rappelant que le père devait affranchir le courrier envoyé.
- 12 - E n droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instaurant une mesure de surveillance judiciaire en faveur des mineurs, en application de l'art. 307 CC. 1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
- 13 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3. En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. 2. 2.1. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3).
- 14 - 2.2. En l'occurrence, la justice de paix ayant entendu les parents à l'audience du 30 avril 2024, leur droit d'être entendu a été respecté ; l'assistante sociale de la DGEJ a également été auditionnée à l'audience. Par ailleurs, le juge de paix a entendu séparément les enfants I.________ et S.________. La décision entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le père des mineurs concernés, de même que la DGEJ. 3. 3.1. Invoquant une constatation fausse ou incomplète des faits et la violation de l’art. 307 CC, la recourante conteste le bien-fondé de la mesure de surveillance judiciaire, à l'exception de la compétence des autorités suisses pour statuer dans cette affaire. La recourante fait valoir que les sources de mise en danger retenues par l’autorité de protection ne concerneraient que le père des enfants. Il n’existerait par conséquent plus de source de danger depuis que le droit de visite a été suspendu par l’ordonnance de mesures provisionnelles notifiée le 23 mai 2024. La recourante estime donc qu’en l’état actuel la mesure de l’art. 307 CC – dont elle estime qu’elle ne ferait par conséquent que limiter ses droits parentaux et non ceux d’Y.________ – serait injuste et disproportionnée. Elle ajoute qu’une telle décision pourrait au demeurant être utilisée par le père des enfants pour appuyer sa version de la situation, à savoir que ce serait soi-disant en raison du comportement de la recourante que la situation serait compliquée et délicate. Pour le surplus, la recourante fait valoir que ce serait à tort que l’autorité de protection aurait retenu des « relations parentales sensibles » dès lors qu’elle est seule détentrice de l’autorité parentale, respectivement du droit de garde des enfants, et que les parents n’ont aucun contact sur les questions qui concernent les enfants, n’échangent que sur d’autres points (vente d’un bien immobilier, versement de la contribution d’entretien) et qu’il n’existe donc aucune co-
- 15 parentalité. Enfin, elle fait valoir que si elle ne s’est pas opposée, lors de l’audience, à ce qu’une surveillance judiciaire soit instituée, c’est parce qu’elle avait pensé que celle-ci porterait sur le droit de visite d’Y.________ – lequel n’était alors pas encore suspendu –, mais pas qu’il pourrait s’agir d’une limitation de son autorité parentale. 3.2. L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. La protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 1682, p. 1095, note infrapaginale n. 3913). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814). 3.3. Dans l'exécution de sa mission préventive, l'autorité de protection de l'enfant jouit d'un large pouvoir d'appréciation quant au choix du mode d'intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC) ; la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n'est pas exhaustive (CCUR 24
- 16 février 2021/52 ; Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l'avocat 9/2017, p. 378). Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité de protection, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et des tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 Il 9 consid. 4a et les références citées). 3.4. Il sied de constater à ce stade qu’il y a une gradation des mesures d'intervention en faveur de l'enfant. L'art. 307 CC constitue la mesure de protection la moins incisive de tout le panel de mesures prévues dans le Code civil. Elle consiste uniquement à confier à la DGEJ un droit de regard et d’information, pas même le droit de donner des instructions aux parents. En l’espèce, il s’agit ainsi pour le service désigné de s’enquérir régulièrement de la situation des enfants auprès du réseau, de les rencontrer dans leur milieu et de faire rapport à l’autorité de protection sans pouvoir interférer, à ce stade, dans les décisions prises par la recourante qui relèvent des prérogatives de la détentrice de l’autorité parentale. Cette mesure de surveillance judicaire n’est donc que très peu attentatoire à la vie privée de la recourante. 3.5. Il convient d’examiner si les éléments du cas d’espèce permettent de considérer que cette mesure est nécessaire. En l'occurrence, il ressort du dossier que la situation est délicate depuis 2019. Tout d’abord, Y.________ a fait l’objet d’une condamnation pénale
- 17 notamment pour des actes commis au détriment de la recourante et une interdiction de contact avec celle-ci ainsi qu’avec ses enfants a été prononcée par les autorités pénales françaises en janvier 2021. L’interdiction de contact avec les enfants a été levée en 2022 et un droit de visite – médiatisé – a été mis en place de mars à novembre 2022, avant d’être interrompu. A la requête du père, la reprise du droit de visite a été évaluée dès le printemps 2023 et de nouvelles visites ont été organisées dès le mois de décembre 2023, sous la surveillance de la Croix-Rouge. Ces visites ont à nouveau été interrompues en mars 2024. L’origine exacte des deux interruptions (en 2022 et en 2024) demeure floue, les intervenants parlant en 2022 « d’absence de démarches parentales pour le maintien des relations père-enfants » et en 2024 « de l’absence d’intérêt de motivation des enfants ». En dernier lieu, à la lecture du rapport de I'UEMS, la mère semble avoir tenté de favoriser les contacts entre le père et les enfants, mais dans certaines limites tenant, d’une part, au respect de la volonté de ses enfants de voir ou non leur père et, d’autre part, au fait que le cadre appliqué garantisse leur sécurité. L'enfant I.________ souffrant en sus d'une problématique complexe (syndrome d'Asperger), sa prise en charge doit être adaptée. Or, la mère reproche au père de ne pas admettre cette problématique, respectivement de ne pas savoir s'occuper de son fils – voire de ses enfants – adéquatement. A cela s’ajoute que l’interdiction de contact avec X.________ prononcée à l’encontre d’Y.________ par la justice française semble encore d’actualité. La recourante refuse d’ailleurs toujours que le prénommé connaisse son adresse. Le passé judiciaire des parents est donc particulièrement lourd et la situation est assurément tendue. Avec la recourante, il y a lieu de constater que la préconisation de l'UEMS d’instaurer une mesure de surveillance remonte au mois de janvier 2024, c’est-à-dire à une époque où le droit de visite médiatisé s'exerçait, et que tel n’est plus le cas aujourd’hui puisque le droit de visite a été provisoirement suspendu par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 avril 2024. Cela étant, cet élément ne permet pas à lui seul de remettre en cause la nécessité de la mesure contestée. Il justifie au contraire encore davantage la mise en œuvre d’une mesure de
- 18 soutien de la DGEJ auprès des deux parents, afin que le contact entre le père et ses enfants puisse reprendre dès que possible selon les observations d’un tiers, à tout le moins de manière épistolaire, dans les meilleurs délais. A cela s’ajoute qu’au moment d’examiner la nécessité d’instaurer une mesure, seul l'intérêt supérieur des enfants à leur bon développement est pertinent et prime celui des parents – en l’occurrence de la recourante, seule détentrice de l’autorité parentale – à une éventuelle « limitation de ses droits parentaux », notamment son autorité parentale, comme elle le soutient. Au demeurant, comme rappelé cidessus (cf. consid. 3.4), la mesure de surveillance consiste uniquement en une mission de conseil et d’accompagnement, permettant à la DGEJ de s’enquérir régulièrement de la situation des enfants auprès du réseau, de les rencontrer dans leur milieu et de faire rapport à l’autorité de protection. Il s’agit donc uniquement d’une mesure de conseil et d’accompagnement et non d’une limitation, laquelle n’est, quoiqu’il en soit, pas une sanction à l’encontre de la recourante, mais uniquement une mesure en faveur des enfants. Il sied ensuite de relever que la recourante confond coparentalité – laquelle a été jugée impossible au terme de l’expertise établie dans le cadre des procédures françaises – et relations parentales. En effet, même si elle est seule détentrice de l’autorité parentale et de la garde, cela n’exclut pas l’existence de relations parentales. La recourante l’admet d’ailleurs elle-même lorsqu’elle indique qu'elle doit communiquer avec le père de ses enfants pour les contributions d'entretien et pour la reprise éventuelle d'un droit de visite lorsque les enfants s'en sentiront capables et en manifesteront le besoin. Encore une fois, il ne s'agit pas pour la DGEJ de jouer le rôle de médiateur dans la relation entre les parents, ou de favoriser un quelconque contact, mais uniquement d'accompagner les parents pour mettre en œuvre, si possible, un droit de visite, dans l'intérêt supérieur des enfants, de manière durable, le père étant en thérapie et les mineurs ayant clairement émis le souhait de ne pas revoir le père « tant qu'il sera un peu bizarre ».
- 19 - Enfin, en tant que la recourante expose ne pas s'être opposée à la mesure préconisée lors de l'audience du 30 avril 2024, au motif qu'elle n'aurait pas compris que la surveillance aurait un impact sur sa situation, il sied de relever que son grief est vain. La mère était assistée lors de cette audience par son avocate, laquelle connaissait ou à tout le moins devait connaître la portée d'une mesure au sens de l'art. 307 CC et devait ainsi être en mesure de l'expliquer à sa cliente. Quoi qu'il en soit, et comme exposé ci-avant, l'opposition de l'un des parents à l'instauration d'une mesure n'est pas pertinent et seul l'intérêt supérieur de l'enfant est déterminant, étant encore rappelé que la mesure d’accompagnement n’est pas une limitation de son autorité parentale. En définitive, il y a lieu de constater, sur la base des éléments au dossier, que la mesure de surveillance judiciaire instaurée par la décision entreprise en faveur des mineurs I.________ et S.________ apparaît adéquate et suffisante pour assurer un droit de regard sur la poursuite de leur bon développement et assurer leur protection, au besoin en ayant un regard neutre sur la reprise éventuelle du droit de visite. Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté. 4. En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5), ni dépens dès lors que les parties intimées n’ont pas été invitées à se déterminer.
- 20 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Audrey Gohl (pour X.________), - M. Y.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Centre, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - DGEJ, UESM, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.
- 21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :