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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR21.052933

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,412 parole·~27 min·2

Riassunto

Modification droit de visite

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL LR21.052933-221496 31 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 février 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 29 al. 1 Cst. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 22 août 2022 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause la divisant d’avec W.________, à [...], et concernant les enfants A.T.________ et B.T.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 22 août 2022, motivée le 19 octobre 2022, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a rejeté la requête en fixation des modalités d’exercice de la garde alternée déposée le 15 décembre 2021 par G.________ (I), a complété le chiffre II de la convention sur les effets du divorce signée par W.________ et G.________ le 8 mai 2020 et ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte le 20 octobre 2020, en ce sens, s’agissant de la garde alternée, qu’elle s’exercerait « sauf accord contraire entre les parties, une semaine sur deux en alternance, étant précisé que la première semaine de janvier qui suit Nouvel An déterminera l’alternance pour l’année à venir. […] » (II), a privé effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (III) et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à la charge de G.________ (IV). En droit, les premiers juges ont constaté qu’il n’existait pas de faits nouveaux et importants justifiant une modification des modalités d’exercice de la garde alternée des enfants des parties, retenant à ce titre que G.________ ne rendait pas vraisemblable que le maintien de la réglementation actuelle risquerait de compromettre le bon développement d’A.T.________ et B.T.________. Ils ont en outre relevé que l’exercice des relations personnelles devait servir en premier lieu l’intérêt des enfants et que les questions relatives à l’organisation des droits de visite des nouveaux compagnons ne pouvaient être prises en considération. Les premiers juges ont encore considéré qu’afin d’éviter toute tension inutile à l’avenir, il se justifiait de compléter la convention sur les effets du divorce en ce sens que la première semaine de janvier qui suivait Nouvel An déterminerait l’alternance pour l’année à venir. Enfin, les premiers juges ont décidé de mettre les frais de la procédure à la charge de G.________.

- 3 - B. Par acte du 18 novembre 2022, G.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes : « A la forme 1. Déclarer le présent recours recevable ; Au fond 2. Annuler les chiffres I. et IV. de l'Ordonnance rendue par la Justice de paix le 19 octobre 2022 dans le cadre de la procédure LR21.052933 ; 3. Constater un déni de justice formel au préjudice de Madame G.________ ; 4. Cela fait, dire que Madame G.________ est autorisée à contacter librement et sans restrictions ses enfants A.T.________ et B.T.________ et à être contactée librement et sans restrictions par ceux-ci par tous les moyens de télécommunications possibles et sur tous les appareils de télécommunication possibles actuels ou futurs ; 5. Enjoindre Monsieur W.________ à respecter et à favoriser les contacts entre Madame G.________ et ses enfants A.T.________ et B.T.________ sous quelque forme que ce soit, en particulier par le biais des appareils de télécommunication actuels ou futurs ; 6. Faire en conséquence interdiction à Monsieur W.________ de bloquer et d'entraver les contacts entre Madame G.________ et ses enfants A.T.________ et B.T.________ de quelque manière que ce soit ; 7. L'y condamner, en tant que de besoin, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP ; 8. Mettre les frais de la procédure de première instance à la charge des parties à raison de la moitié chacune ; 9. Condamner Monsieur W.________ en tous les frais et dépens de la présente procédure de recours ; 10. Débouter Monsieur W.________ et tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. » La recourante a expressément précisé ne pas contester la manière dont l’alternance de la garde a été complétée par la justice de paix. A l’appui de son recours, elle a par ailleurs produit un bordereau de treize pièces.

- 4 - Interpellée, la justice de paix a indiqué, par courrier du 12 décembre 2022, qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. Dans sa réponse du 12 janvier 2023, W.________ (ci-après : l’intimé), par son conseil, a conclu au rejet du recours. Le 20 janvier 2023, la recourante s’est déterminée spontanément. Par courrier du 31 janvier 2023, l’intimé a indiqué qu’il renonçait à déposer de nouvelles déterminations. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. A.T.________, né le [...] 2010, et B.T.________, né le [...] 2011, sont les enfants de G.________ et W.________, lesquels détiennent l’autorité parentale conjointe. 2. Par jugement du 20 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux W.________-G.________ et a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les articles II à VI et VIII à IX de la convention sur les effets du divorce signée le 8 mai 2020 par les parties. Ces dernières avaient en particulier choisi de régler la question des relations personnelles de la manière suivante : « ARTICLE II Les époux s’accordent sur le maintien de l’autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs A.T.________ et B.T.________. Les époux s’accordent par ailleurs pour instaurer une garde alternée sur les enfants A.T.________ et B.T.________, laquelle s’exercera, sauf accord contraire entre les parties, une semaine sur deux en alternance.

- 5 - En période scolaire, dans l’hypothèse où l’un des parents ne peut pas exercer son droit de garde, la priorité sera donnée à l’autre parent puis aux grands-parents, si l’autre parent est indisponible. Les parties s’accordent pour le surplus sur un partage équitable des vacances scolaires, par moitié et en alternance, qui s’effectuera comme suit, sauf accord contraire entre les parties : - Années paires : Madame G.________ prendra en charge les enfants A.T.________ et B.T.________ pendant les vacances de février, pendant la deuxième semaine des vacances de Pâques, les deuxièmes quinzaines de juillet et août des vacances d’été et la première semaine des vacances de Noël/Nouvel An, étant précisé que celles-ci devront impérativement contenir les 24 et 25 décembre. Monsieur W.________ prendra en charge les enfants A.T.________ et B.T.________ pendant la première semaine des vacances de Pâques, pendant les premières quinzaines de juillet et août des vacances d’été, pendant les vacances d’octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël/Nouvel An, étant précisé que celles-ci devront impérativement contenir le 31 décembre et le 1er janvier ainsi que les 5 et 6 janvier. - Années impaires : Madame G.________ prendra en charge les enfants A.T.________ et B.T.________ pendant la première semaine des vacances de Pâques, pendant les premières quinzaines de juillet et août des vacances d’été, pendant les vacances d’octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël/Nouvel An, étant précisé que celles-ci devront impérativement contenir le 31 décembre et le 1er janvier ainsi que les 5 et 6 janvier. Monsieur W.________ prendra en charge les enfants A.T.________ et B.T.________ pendant les vacances de février, pendant la deuxième semaine des vacances de Pâques, les deuxièmes quinzaines de juillet et d’août des vacances d’été et la première semaine des vacances de Noël/Nouvel An, étant précisé que celles-ci devront impérativement contenir les 24 et 25 décembre. Chaque parent devra en outre s’organiser pour assurer, en cas d’indisponibilité, la prise en charge des enfants durant les vacances. » 3. Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 14 décembre 2020 (recte : 15 décembre 2021), G.________ a notamment conclu à ce que la garde alternée sur les enfants A.T.________ et B.T.________ soit exercée par elle les semaines paires et par W.________ les semaines impaires, à l’exception des vacances scolaires, et à ce que le transfert de garde s’effectue, durant les semaines d’école, le lundi à l’école, selon l’alternance prévue, à charge pour les parents d’y amener les enfants, respectivement les y récupérer, et, durant les

- 6 semaines de vacances scolaires, à 12h00 au domicile de l’un ou l’autre des parents, selon l’alternance prévue, à charge au parent qui n’a pas la garde des enfants de récupérer ces derniers au domicile de l’autre. Elle a également demandé que le transfert de la garde sur les enfants durant les vacances de Noël et Nouvel An 2021 s’effectue en Suisse, au domicile de W.________, le 30 décembre 2021 à 12h00, à charge pour elle de récupérer les enfants en ce lieu. Elle a exposé en substance que la garde alternée s’exerçait dans son principe de manière satisfaisante, mais que les modalités concrètes d’exercice de ce système généraient d’importantes tensions du fait que W.________ tendait à imposer ses volontés. Elle a ajouté que le père avait prévu d’emmener les enfants en [...] pour Noël et qu’il avait exigé qu’elle s’y rende pour les récupérer le 30 décembre 2021, ce qu’elle avait refusé ; or, pour assoir sa position, W.________ se prévalait du fait que la convention de divorce était muette sur ce point et menaçait G.________ de déposer plainte pénale dans le cas où elle ne viendrait pas récupérer les enfants en [...]. G.________ a également fait valoir qu’au vu de l’attitude d’opposition adoptée par W.________, elle n’avait pas d’autre choix que de demander qu’il soit statué sur les modalités d’exercice de la garde alternée pour l’avenir. Invité à se déterminer, W.________ a conclu au rejet de cette requête. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 décembre 2021, la juge de paix a notamment admis partiellement la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 15 décembre 2021 par G.________ et a dit que le transfert de la garde des enfants A.T.________ et B.T.________ durant les vacances de Noël et Nouvel An 2021-2022 se ferait en Suisse, au domicile de W.________, le 30 décembre 2021 à 20h00, à charge pour G.________ d’aller récupérer les enfants en ce lieu.

- 7 - 4. Une audience a été tenue le 25 janvier 2022 devant la juge de paix, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. G.________ a indiqué que le système de garde occasionnait de nombreux changements pendant les vacances en raison du fait que l’alternance n’était pas parfaite et que cela générait des conflits entre les parents, raison pour laquelle elle demandait qu’un calendrier précis soit établi. Elle a précisé que l’alternance devait être rediscutée entre les parents à la fin de chaque vacance. W.________ a déclaré qu’avec la proposition de G.________, il pouvait y avoir des aberrations dans le calendrier car les enfants pourraient rester trois semaines de suite chez lui. Il s’est opposé à modifier l’alternance. A cette audience, les parties ont passé une convention dans laquelle elles ont prévu que lors des vacances scolaires, hormis celles de Noël et celles d’été, l’échange des enfants A.T.________ et B.T.________ se ferait le samedi à 12h00, étant précisé que les enfants retourneraient chez l’autre parent le lundi après l’école (I), que sauf accord contraire des parties, le parent qui commençait les vacances irait chercher les enfants au domicile de l’autre parent (II) et que pour ce qui concernait les vacances de Noël et les vacances d’été, la convention de divorce restait inchangée, étant précisé que les échanges des enfants se feraient, sauf accord contraire des parents, également à 12h00, selon les modalités fixées au chiffre II (III). Cette convention a été ratifiée séance tenante par la juge de paix pour valoir modification du jugement de divorce entrée en force. A l’issue de l’audience, la juge de paix a suspendu la cause afin que les parties puissent trouver un accord, précisant qu’à ce défaut, elle statuerait sur la requête de mesures provisionnelles du 15 décembre 2021.

- 8 - 5. Par courrier du 28 avril 2022, G.________ a indiqué que les parties n’étaient pas parvenues à s’entendre. Elle a exposé qu’elle subissait une nouvelle entrave à son droit aux relations personnelles avec ses enfants du fait que, depuis de nombreux mois, W.________ bloquait régulièrement son numéro sur le téléphone portable de leur fils A.T.________, l’empêchant d’avoir des contacts avec ses enfants lorsqu’ils étaient auprès de leur père. S’agissant de l’exercice de la garde alternée, elle a rappelé que le système qui prévalait occasionnait de nombreux changements ce qui générait des conflits entre les parents, de sorte qu’il fallait rediscuter l’alternance à la fin de chaque vacance. Elle a ajouté que l’attribution des semaines paires en sa faveur permettrait également à son nouveau compagnon et elle d’exercer leurs droits de visite respectifs chacun de leur côté. Elle a ainsi pris les conclusions suivantes : « Au fond 1. Dire que la garde alternée sera exercée par Madame G.________ les semaines paires et par Monsieur W.________ les semaines impaires, à l'exception des vacances scolaires 2. Dire que Madame W.________ est autorisée à contacter librement et sans restrictions ses enfants A.T.________ et B.T.________ et à être contactée librement et sans restrictions par ceux-ci par tous les moyens de télécommunications possibles et sur tous les appareils de télécommunication possibles actuels ou futurs ; 3. Enjoindre Monsieur W.________ à respecter et à favoriser les contacts entre Madame G.________ et ses enfants A.T.________ et B.T.________ sous quelque forme que ce soit, en particulier par le biais des appareils de télécommunication actuels ou futurs ; 4. Lui faire en conséquence interdiction de bloquer et d'entraver les contacts entre Madame G.________ et ses enfants A.T.________ et B.T.________ de quelque manière que ce soit ; 5. L'y condamner en tant que de besoin, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP. 6. Débouter Monsieur W.________ de toutes autres ou contraires conclusions ; 7. Condamner Monsieur W.________ en tous les frais et dépens de la présente procédure. » Par courrier du 2 mai 2022, W.________ a expliqué que, s’agissant des vacances scolaires, les parents avaient clarifié l’endroit et le jour de l’échange des enfants lors de l’audience et qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur ce point. Il a confirmé son désaccord à modifier

- 9 l’alternance de la garde. Il a estimé que les modalités d’exercice de la garde alternée qui prévalaient – choisies d’un commun accord à la séparation des parties puis confirmées à l’occasion de la procédure de divorce – fonctionnaient, même si à certaines périodes de l’année le calendrier était plus conforme à l’intérêt d’un des parent, mais pas à l’autre, puis inversement les semaines suivantes. Il a ajouté que la mère agissait ainsi exclusivement dans le but de pouvoir adapter le rythme de ses enfants à son confort personnel. Il a conclu au statu quo et à ce que le jugement de divorce soit complété de manière à ce que la première semaine de janvier qui suit la semaine de Nouvel An détermine l’alternance pour l’année à venir, afin de permettre une clarification de la situation de nature à éviter toute tension inutile à l’avenir, dans l’intérêt des enfants. Par courrier du 14 juin 2022, G.________ a confirmé sa position, répétant que W.________ n’avait de cesse de vouloir imposer ses volontés s’agissant des modalités de la garde alternée ou encore de l’éducation des enfants, en dictant la répartition du calendrier comme du lieu d’échange, ou encore de l’utilisation que les enfants avaient le droit de faire, ou pas, de leur téléphone portable. Par courrier du 15 juin 2022, W.________ a également confirmé qu’il refusait d’entrer en matière sur une modification de l’alternance pour passer à un mode de semaines paires et impaires en faveur de l’un ou l’autre des parents. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant qui, d’une part, a rejeté la requête de la recourante en modification du jugement de divorce s’agissant des relations

- 10 personnelles des parents sur leurs deux enfant et qui, d’autre part, a complété d’office le chiffre II de la convention de divorce signée par les parties le 8 mai 2020 et ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte le 20 octobre 2020 (cf. art. 134 al. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; CCUR 4 mai 2017/80). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque

- 11 ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des enfants concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas au dossier. L’autorité de protection a renoncé à se déterminer. L’intimé a conclu au rejet du recours. 2. 2.1 La recourante précise qu’elle ne remet pas en cause la manière dont l'alternance de la garde a été complétée par la justice de paix (cf. recours, ch. 11-19, pp. 6-8, spéc. ch. 19 p. 8). Elle se plaint en revanche de déni de justice et d’une violation de son droit d’être entendue, faisant valoir que l’autorité de première instance n’a pas traité sa requête du 28 avril 2022 s’agissant de la règlementation des contacts téléphoniques avec ses enfants.

- 12 - 2.2 2.2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid 5.1) Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.2.3 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit.

- 13 - Commet également un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst., l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire, ou qu’elle ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3, JdT 2009 I 325 ; TF 5A_945/2021 du 27 avril 2022 consid. 4.2.1 ; TF 4A_410/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.1 ; TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1). Il en va de même si elle n’établit pas entièrement les faits ou n’examine qu’une partie de la requête (TF 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Le retard injustifié couvre l’hypothèse d’une absence de décision constitutive de déni de justice matériel (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 27 ad art. 319 CPC ; CREC 16 janvier 2012/8). 2.2.4 Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1). Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). La jurisprudence a également déduit du droit d'être

- 14 entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motivation. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). 2.2.5 Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2). 2.3 En l’espèce, la juge de paix a entendu les parents à l’audience du 25 janvier 2022, mais pas les enfants A.T.________, âgé de 13 ans, et B.T.________, âgé de 11 ans. L’autorité de protection a en outre statué sur les conclusions de la recourante du 15 décembre 2021 concernant l’alternance de la garde alternée, cette dernière ayant revendiqué l’attribution des semaines paires, mais a rendu sa décision sans se

- 15 prononcer sur les conclusions du 28 avril 2022 concernant les contacts téléphoniques entre la recourante et ses enfants, axant les considérants de la décision du 22 août 2022 uniquement sur le premier objet. Or, à cet égard, la recourante avait complété sa requête initiale en demandant expressément à l’autorité de première instance de régler, en sus, les contacts téléphoniques avec ses enfants lorsqu’ils seraient chez leur père. Les conclusions prises par la recourante sur cet aspect n’ont ainsi pas fait l’objet d’une décision de la part de la justice de paix, qui ne les a nullement évoquées ni a fortiori traitées, contrairement aux conclusions du 15 décembre 2021 qu’elle a rejetées (cf. chiffre I de la décision entreprise ainsi libellé « rejette la requête en fixation des modalités d’exercice de la garde alternée déposée le 15 décembre 2021 par G.________ »). Il en résulte qu’un déni de justice matériel a été commis s’agissant de la question des contacts téléphoniques entre la recourante et ses enfants. Cette violation grave d’une garantie formelle ne saurait être réparée devant la Chambre de céans, eu égard à la garantie de la double instance. Il convient dès lors d’annuler le chiffre I du dispositif de la décision du 22 août 2022 et de renvoyer la cause à la justice de paix pour qu’elle statue sur les conclusions n° 2 à 5 de la requête du 28 avril 2022 de la recourante, étant précisé que le chiffre II de la décision entreprise concernant l’alternance de la garde alternée n’a pas été contesté et doit être confirmé. Dans ce sens, il est également souligné que les conclusions de la recourante sur l’alternance de la garde alternée (soit les conclusions prises au pied de sa requête du 15 décembre 2021 ainsi que la conclusion n° 1 de sa requête du 28 avril 2022) ont été rejetées et que la recourante n’a pas contesté ce rejet, selon ce qu’elle a expressément déclaré dans la motivation de son recours. Il faut dès lors considérer que lorsque la recourante déclare s’en prendre au chiffre I du dispositif de la décision litigieuse – dont elle demande l’annulation –, c’est uniquement en tant que ce chiffre n’a pas traité de sa requête tendant à la réglementation des contacts téléphoniques. La question de l’alternance de la garde alternée

- 16 ne saurait être réexaminée dans le cadre du complément d’instruction et doit être ici confirmée. 3. La recourante conteste également la mise à sa charge des frais de première instance. En l’occurrence, la répartition des frais de première instance dépend du sort donné à la question de la réglementation des contacts téléphoniques entre la recourante et ses enfants. Partant, dans la mesure où l’issue de l’instruction conduira à une nouvelle répartition des frais de première instance, le chiffre IV de la décision du 22 août 2022 doit être annulé et la cause renvoyée à la justice de paix pour qu’elle rende une nouvelle décision sur cette question, en application de l'art. 318 al. 1 let. c CPC. 4. En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée aux chiffres I et IV de son dispositif et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, la décision étant confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en remboursera la quotité à la recourante qui les a avancés. Celui-ci versera en outre à la recourante la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée aux chiffres I et IV de son dispositif et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants ; elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé W.________. IV. L’intimé W.________ versera à la recourante W.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de remboursement de l’avance des frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alexandra Lopez, avocate (pour G.________), - Me Nathalie Bürgisser Scheurlen, avocate (pour W.________),

- 18 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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