252 TRIBUNAL CANTONAL LR20.045714-210063 40
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 février 2021 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 134 et 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Zermatt, contre la décision rendue le 16 décembre 2020 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant les enfants [...] et [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 décembre 2020, adressée pour notification le 4 janvier 2021, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) n’est pas entrée en matière sur la requête de B.________ (ci-après : le requérant ou le recourant) du 16 novembre 2020 (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). En droit, le premier juge a retenu qu’en vertu de l’art. 134 al. 1 et 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), sous réserve de l’accord des parents, l’autorité de protection ne pouvait intervenir et modifier le droit aux relations personnelles que lorsque des faits nouveaux et importants l’exigeaient pour le bien de l’enfant et a considéré que, dans le cas présent, aucun fait de la sorte ne s’était produit depuis le jugement de divorce. En effet, B.________ n’avait entrepris aucune démarche pour reprendre contact avec ses enfants dans un milieu protégé − soit une démarche susceptible de permettre la remise en cause de la décision de suspension de son droit de visite − et qu’il y n’avait aucune évolution dans son discours, qui demeurait strictement le même depuis des mois, voire des années. B. Par courrier du 7 janvier 2021 adressé au premier juge, B.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’un droit de visite usuel sur ses enfants [...] et [...] soit réinstauré. Il a « imparti » à cet effet un délai au premier juge au 13 janvier 2021 pour modifier sa décision. Le recourant a également requis l’audition de ses deux enfants et l’assistance judiciaire. Il a produit un courriel du même jour adressé au conseil de son ex-épouse. Le 12 janvier 2021, le recourant a adressé un courriel de 35 pages au premier juge comprenant de nombreuses considérations religieuses et des menaces envers celui-ci, à savoir la colère de Dieu, s’il persistait dans son « erreur ».
- 3 - Par courrier du 14 janvier 2021, adressé à la Chambre de céans, le recourant a réitéré sa requête tendant à ce que ses deux enfants soient entendus. Le 18 janvier 2021, le recourant a adressé un courrier à la Chambre de céans concernant l’émission télévisée Temps Présent du 28 mai 2015 intitulée « Divorce, le cri des pères » et relative aux difficultés qu’auraient chaque année certains enfants en Suisse du fait qu’ils ne parviendraient pas à entretenir un contact régulier avec leur père, même si ceux-ci obtiennent gain de cause au Tribunal fédéral. Le recourant a également produit un courrier du 17 janvier 2021 adressé au Tribunal d’arrondissement de Viège (VS). Le 28 janvier 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais judiciaires et a réservé la décision définitive sur l’assistance judicaire. Les 28, 29 janvier, 2 et 7 février 2021, le recourant a adressé au conseil de [...], avec copie au premier juge, divers courriels au contenu incompréhensible, comportant de multiples calculs et références bibliques. Peu avant, soit le 1er février 2021, le recourant a transmis à la Chambre de céans un nouveau lot de pièces. Par courrier du 8 février 2021, le recourant a encore transmis « les preuves déterminantes pour l’annulation de la décision [entreprise] avec condamnation pénale au sens de l’art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ». Il a en outre conclu à ce que des indemnités pour tort moral lui soient allouées par la Commune d’Aigle et à ce que son droit de visite sur ses deux enfants soit rétabli, à défaut de quoi il déposerait une nouvelle plainte pénale. [...] n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
- 4 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.________ et [...] se sont mariés le ...][...] 2008.
Deux enfants sont issus de cette union : - [...], né le ...][...] 2008, - [...], née le ...][...] 2010.
2. Les parties se sont séparées en 2011. 3. Par jugement du 30 octobre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des parties (I), a attribué l’autorité parentale et la garde sur les deux enfants à la mère, auprès de laquelle ils résidaient (II et III) et a suspendu le droit de visite de B.________ sur ses deux enfants tant que celui-ci n’aurait pas fait les démarches pour reprendre contact avec eux dans un milieu protégé (IV). Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 25 février 2020, ainsi que par le Tribunal fédéral le 4 mai 2020. 4. Par requête de mesures d’extrême urgence du 16 novembre 2020, B.________ a conclu à la modification du jugement de divorce précité en ce sens qu’un « droit de visite minimum » ou « sans contraintes » sur ses deux enfants soit rétabli. Les 24 novembre et 2 décembre 2020, le requérant a adressé deux autres courriers à la juge de paix, indiquant notamment qu’il refusait catégoriquement un droit de visite en milieu protégé.
- 5 - Lors de l’audience de la juge de paix du 16 décembre 2020, les parties ont été entendues personnellement. B.________ a indiqué souhaiter rétablir un contact avec ses enfants rapidement, le dernier contact datant du mois de décembre 2018 au sein de l’Institution des Boréales. Il a expliqué que ses croyances, qu’on lui reprochait beaucoup, lui permettaient de surmonter ses difficultés. Il a ajouté qu’un cadre protégé pour l’exercice de son droit de visite n’était pas adapté à sa situation, dès lors que ses enfants étaient maintenant adolescents et que le Point Rencontre et les Boréales s’étaient soldés par un échec. Il a déploré le fait qu’il ne puisse pas les appeler pour leurs anniversaires, ses contacts se limitant à un SMS à la mère et un cadeau. Le conseil de la mère a quant à lui indiqué que les échecs précités étaient dus au père, celui-ci refusant de se rendre au Point Rencontre et ayant déposé une plainte pénale contre les intervenants des Boréales, alors qu’ils essayaient de faire une médiation familiale. Il a ajouté qu’ils étaient menacés de tous les maux de l’éternel si sa cliente ne cessait pas de vivre dans l’adultère et qu’ils étaient supposés être également à l’origine de l’actuelle pandémie qui ne pourrait pas cesser tant que sa cliente n’accepterait pas ce que B.________ voulait. Le conseil de la mère a ajouté que celle-ci n’était pas opposée à ce que le père écrive à ses enfants, mais a relevé qu’il ne l’avait jamais fait. Il a ajouté que sa cliente et les enfants avaient besoin de calme après cette longue procédure de divorce. Il a également rappelé qu’en 2017, le requérant avait adressé un courrier au Ministère public valaisan dans lequel il disait qu’il préférait que la vie de ses enfants soit enlevée par une maladie incurable plutôt que de vivre ce qu’ils vivaient. [...] a quant à elle déclaré que les enfants avaient toujours eu le choix de voir leur père ou non, que c’était une question de patience et que leur vie était actuellement très stable et sécurisée. Lors de cette audience, la juge de paix a pour sa part indiqué que s’il y avait une nouvelle tentative de droit de visite surveillé, il fallait être certain que cela ne soit pas stoppé à la moindre contrariété. Par ailleurs, le juge du divorce attendait, selon elle, que B.________ prenne luimême contact avec les Boréales ou entame un suivi psychiatrique. En
- 6 d’autres termes, il devait faire des démarches actives pour montrer qu’il était disposé à revoir ses enfants dans un cadre protégé. B.________ a alors répondu qu’il voulait bien aller voir un autre psychiatre, mais qu’il n’en comprenait pas le sens et ne voyait pas non plus sur quelle base on pouvait l’y forcer. Le 17 décembre 2020, le requérant a une nouvelle fois adressé un courrier à la juge de paix. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre le refus du premier juge d’entrer en matière sur la requête d’un père demandant à ce que son droit de visite prévu par jugement de divorce soit modifié. 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
- 7 - 1.1.2 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511). 1.2 En l’espèce, si le recours a été interjeté en temps utile, sa motivation apparaît en revanche insuffisante. En effet, le recourant conteste essentiellement les motifs du jugement de divorce du 30 octobre 2019 – lequel est définitif et exécutoire – alors que son recours vise la décision rendue le 16 décembre 2020 par la juge de paix. Il omet ainsi d’expliquer en quoi l’appréciation du premier juge, soit l’absence de fait nouveau justifiant la modification de son jugement de divorce, serait critiquable. On parvient par ailleurs difficilement à saisir le sens de ses propos, tant ils sont incompréhensibles et délirants. En effet, il explique sur des dizaines de pages le fait notamment que la religion d’un parent ne saurait justifier juridiquement la suppression de son autorité parentale et que sa lettre du 20 octobre 2017 dans laquelle il a souhaité le décès de ses enfants par une maladie incurable s’explique par la peine qu’il ressentait en leur absence. Il ajoute même que s’il l’avait voulu, ils seraient déjà morts, tant Dieu exauce rapidement ses prières ; pour preuve, faisant allusion à la crise sanitaire actuelle, le recourant soutient
- 8 avoir prié Dieu que la justice divine s’abatte sur toutes les institutions corrompues de ce monde depuis mi-décembre 2019. Cela étant, si les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées, il n’incombe pas à la Chambre de céans de rechercher ellemême les griefs invoqués. Son recours apparaît ainsi irrecevable. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors qu’il devra de toute manière être rejeté, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 3). Quant à la conclusion du recourant tendant au versement par la Commune d’Aigle d’indemnités pour tort moral, elle est clairement irrecevable, dès lors qu’il n’appartient à pas à la Chambre de céans de se prononcer sur des erreurs de procédure ou d’appréciation prétendument commises par une commune, a fortiori dans le cadre d’une procédure – apparemment – pénale. 2. 2.1 L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de
- 9 fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.84, p. 182). 2.2 Les pièces produites par le recourant, pour autant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier, sont recevables. Elles ne seront cependant prises en compte que dans la mesure de leur pertinence. 3. 3.1 En application de l’art. 134 al. 1 CC, l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale, à la requête de l’un des parents, de l’enfant, ou encore d’office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Si cette disposition ne prévoit que les conditions propres à entrainer la modification de l’autorité parentale, les modifications des autres droits et devoirs parentaux, telles que les relations personnelles, sont régies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 273 à 274 CC et 286 à 287 CC) (Helle, Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016 [ci-après : Commentaire pratique], n. 4 ad art. 134 CC, p. 435, et les réf. cit.). L’action en modification du jugement de divorce n’a pas pour vocation à revoir le jugement initial, mais à l’adapter aux circonstances nouvelles. Quel que soit l’objet de la modification demandée, l’action n’est ouverte qu’en cas de faits nouveaux et importants pour le bien de l’enfant. Le fait est nouveau lorsqu’il n’a pas été prévu par le jugement initial. Il doit également être important – le Tribunal fédéral parle maintenant de fait essentiel – pour le bien de l’enfant. Le moment déterminant pour apprécier l’existence de faits nouveaux est celui du dépôt de la demande (Helle, Commentaire pratique, nos 20 à 24 ad art. 134 CC, p. 438, et les réf. cit.). 3.2 En l’espèce, le jugement de divorce du 30 octobre 2019 dispose que l’autorité parentale et la garde des deux enfants sont confiées
- 10 à leur mère et que le droit de visite du recourant sur ceux-ci est suspendu tant qu’il n’aura pas entrepris les démarches pour reprendre contact avec eux dans un milieu protégé. Il s’agit ainsi d’examiner si le premier juge a à juste titre nié la survenance, depuis la reddition du jugement de divorce, d’un fait nouveau et important. Or, il ressort des éléments au dossier que le recourant n’a entrepris aucune démarche en vue de reprendre contact avec ses enfants dans un milieu protégé. Aucun suivi auprès d’un thérapeute ou de prise de contact avec un milieu protégé n’a été établi. Le recourant se borne en effet dans son recours à contester les motifs du jugement de divorce lequel est, comme déjà indiqué, définitif et exécutoire. Les propos tenus lors de l’audience du 16 décembre 2020 sont par ailleurs hautement révélateurs de l’état d’esprit du recourant. En effet, lorsque le premier juge a suggéré la possibilité que le recourant consulte un thérapeute, l’intéressé a indiqué qu’il consentait à aller voir un autre psychiatre, mais qu’il n’en comprenait pas le sens et ne voyait pas non plus sur quelle base on pouvait l’y obliger. Force est ainsi de constater que le recourant − se perdant dans des considérations religieuses et complotistes − ne se remet nullement en question, alors que la reprise de ses relations personnelles avec ses enfants en dépend. C’est dès lors à bon escient que le 1er juge a nié l’existence de tout nouvel élément justifiant d’entrer en matière. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision doit être confirmée. La requête du recourant tendant à ce que ses deux enfants soient entendus devient ainsi sans objet. 4.2 Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
- 11 - 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.
V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Me Nicolas Mattenberger pour Mme [...],
- 12 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :