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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR20.030962

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,452 parole·~17 min·1

Riassunto

Modification droit de visite

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL LR20.030962-240517 155 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 juillet 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Aellen * * * * * Art. 404 CC ; 319 ss CPC ; 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 19 janvier 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant Y.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 janvier 2024, dont les motifs ont été notifiés au recourant le 18 mars 2024, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment mis fin à l'enquête en fixation du droit de visite concernant Y.________, née le [...] 2011 (l), renoncé à fixer un droit de visite d'[...] sur sa fille domiciliée chez sa mère [...] (Il), ordonné aux parents d'effectuer un travail de parentalité parallèle auprès du Centre [...] à Genève (III), relevé Me X.________ de son mandat de curateur ad hoc de représentation de l'enfant au sens de l'art. 314abis CC (IV), alloué à Me X.________ une indemnité de 6'677 fr. 80 débours, vacations et TVA compris, pour son activité du 10 mai 2021 au 29 février 2024, indemnité provisoirement laissée à la charge de l'Etat (V), et arrêté les indemnités d’office de Me Patrick Sutter et Me Jeton Kryeziu (VI et VII). Concernant l’indemnité du curateur ad hoc, les premiers juges ont appliqué un tarif horaire de 180 francs. De la liste d'opérations produite par l'avocat, qui annonçait 31 h 56 d'activité pour la période du 10 mai 2021 au 31 décembre 2023, ils ont retranché « les postes correspondant à l'examen de courriers, de courriels ainsi que de citations de la justice de paix, pour une durée de 6 h 12, qui n'avaient pas à être indemnisés », portant le temps consacré au dossier jusqu’à la fin 2023 à 25 h 44, auxquelles il ont ajouté, sans retranchement, les 5 h 09 annoncées pour la période du 1er janvier au 29 février 2024, fixant ainsi l’indemnité due au curateur à 6'677 fr. 80 en lieu et place des 7'940 fr. 50 résultant de la liste des opérations (31 h 56 et 2 vacations jusqu’au 31 décembre 2023 et 5 h 09 et une vacation du 1er janvier au 29 février 2024). B. Par acte du 17 avril 2024, X.________ a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour « nouvelle

- 3 fixation de l'indemnité du curateur soussigné », et subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’indemnité qui lui est allouée pour les activités déployées dans le cadre de son mandat de curateur ad hoc de Y.________ durant la période du 10 mai 2021 au 29 février 2024 est arrêtée à 7’941 fr. 60. Le 8 mai 2024, la justice de paix a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement au contenu de la décision entreprise. Par courrier du 13 juin 2024, Z.________, par son conseil Me Jeton Kryeziu, a conclu au rejet du recours, se ralliant aux considérants de la décision attaquée et soulignant que « l’ensemble des mandataires [avaie]nt vu leur temps de travail retranché, et cela dans une plus grande mesure que celle du curateur ». Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire avec effet au 14 mai 2024. Le 13 juin 2024, Me Patrick Sutter, conseil de L.________, a renoncé à déposer une réponse. Le 27 juin 2024, X.________ a déposé une réplique spontanée. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Y.________, née le [...], est l’enfant de L.________ et Z.________, qui ont divorcé selon jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 10 septembre 2019. 2. Le 7 août 2020, L.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, concluant par voie de mesures superprovisionnelles à la suspension du droit aux relations personnelles du père sur leur fille Y.________ et, par voie de mesures provisionnelles, à ce

- 4 que dit droit soit déterminé selon ce que justice dira, cas échéant par l’intermédiaire du Point Rencontre. Le 5 septembre 2020, la justice de paix a ouvert une enquête en fixation des relations personnelles. 3. Par décision du 4 mai 2021, la justice de paix a désigné l'avocat X.________ en qualité de curateur de Y.________, avec pour mission de la représenter dans le cadre de la procédure, en raison du conflit entre les parents. La justice de paix avait en effet retenu qu’au vu de la situation (contexte familial compliqué et conflit de loyauté notamment), l’enfant devait être accompagnée et représentée dans le cadre de la procédure par un professionnel disposant de connaissances juridiques. 4. Le 29 février 2024, le curateur a produit sa liste d'opérations et débours consacrés à la curatelle de représentation du 10 mai 2021 au 29 février 2024. Il faisait état de 31 h 56 minutes et deux vacations pour la période allant du 10 mai 2021 au 31 décembre 2023, au taux de TVA de 7,7%, et 5 h 09 minutes et une vacation pour la période du 1er janvier au 29 février 2024, au taux de TVA de 8,1 %, soit un total de 37 h 05 de travail pour l’ensemble du mandat, et des débours forfaitaires de 5% par 333 fr. 75. E n droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix arrêtant l’indemnité due au recourant pour son activité de curateur de représentation d'un enfant, pour la période du 10 mai 2021 au 29 février 2024. 1.2.

- 5 - 1.2.1. Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; cf. CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, les dispositions de la procédure civile s’appliquant à titre de droit cantonal supplétif par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées). 1.2.2. Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, en cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l'autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182-184).

- 6 - 1.2.3. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). 1.3. En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne une curatelle de représentation au sens de l'art. 314a bis CC –, le recours est recevable. La justice de paix a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC et les parents de l’enfant se sont déterminés. 2. 2.1. Le recourant invoque une violation des art. 414 CC et 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2). Il se plaint d'un défaut de motivation, soit d'une violation de son droit d'être entendu, et d'un abus du pouvoir d'appréciation, soit d'arbitraire.

- 7 - 2.2. 2.2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). 2.2.2. Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, I’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal

- 8 cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). L'art. 3 RCur fixe les principes applicables à l'indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. 2.3. En l'espèce, se prévalant de l'arrêt 4D_37/2018, le recourant fait valoir que la prise de connaissance de correspondances par l'avocat ne peut pas, sans autre examen, être considérée d’office comme une activité ne relevant pas des tâches du curateur mais de « pur secrétariat ». Il relève que sur sa liste, il a pris la peine de distinguer les opérations brèves effectuées par le secrétariat, qu'il n'a pas facturées, des opérations nécessitant une attention plus soutenue à des envois contenant parfois de nombreuses pièces ou annexes, qu'il a facturées par un forfait de 3 minutes, exceptionnellement 6, bien qu'il y ait en réalité souvent consacré plus de temps. Il fait valoir que sa mission impliquait de nombreux échanges avec les parents pour « désenvenimer » le conflit. Il rappelle qu'il a fait du bon travail et a été remercié pour cela, ce dont il estime qu’il y a lieu de tenir compte. En définitive, il estime que la décision est lacunaire en ce sens que « tout porte à croire (sans que l’on puisse toutefois en être certain en raison de la motivation insuffisante) que la justice de paix a supprimé toutes les opérations qu’elle qualifie, à tort, de pur secrétariat », sans distinguer celles qui pourraient être justifiées et à concurrence de quel montant. 2.4. Les premiers juges ont déduit des 31 h 56 d'activité annoncée pour la période du 10 mai 2021 au 31 décembre 2023, 6 h 12 pour des postes dont ils ont estimé qu’ils correspondaient à du temps passé à l'examen de courriers, de courriels et de citations de la justice de paix, qui n'avaient pas à être indemnisés. Ils n’ont pas opéré de retranchement sur la période du 1er janvier au 29 février 2024, admettant les 5 h 09 annoncées.

- 9 - En premier lieu, il convient de relever qu’à l’examen de la liste des opérations produite par le curateur, celui-ci a pris le soin de distinguer les postes « attention à un courrier de » relevant d’un pur travail secrétariat, qu’il a mentionnés mais n’a pas facturés, de ceux qui avaient exigé une attention plus soutenue de la part du mandataire, facturés forfaitairement entre 3 et 6 minutes. A cela s’ajoute qu’au moment d’analyser l'étendue et la complexité des tâches confiées au curateur, on constate que le mandat du curateur de représentation a duré quelque trente-quatre mois. A la lecture de la liste des opérations, on peut certes relever que sur cette période, il y a eu douze mois lors desquels il ne s'est rien passé ou presque. Il n’en demeure pas moins que l’on parle donc d’une période d’activité d’environ vingt-quatre mois. En conséquence, les 37 h 05 d’activité annoncées par le curateur représentent une moyenne d’une heure et demie par mois consacrée à la gestion du mandat pendant la période d’activité. Cette durée n’apparaît absolument pas démesurée si l’on prend en considération qu’une part importante du travail du recourant a consisté à suivre ce qui se passait entre les parents, tous deux assistés d'avocats, dans une situation relativement complexe et conflictuelle, et que le curateur a notamment été choisi pour son expérience en matière d’assistance et dans le domaine juridique. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît injustifié de procéder à la suppression de tous les postes relatifs à la prise de connaissance des divers types de courriers. Avec le recourant, on doit admettre la distinction qui ressort de la liste des opérations entre les postes relevant du « pur secrétariat » qui n’ont pas été facturés, et les postes relevant du curateur tels que mentionnés. C’est donc sans motif convaincant que la justice de paix s’est écartée de la liste des opérations produite, qui doit être admise. 2.5. Sur la base de ce qui précède, en reprenant la liste des opérations du 29 février 2024, il apparaît que l’indemnité de Me X.________ devra être arrêtée à 7'940 fr. 50, correspondant à :

- 10 - Pour la période du 10 mai 2021 au 31 décembre 2023 : - 31 h 56 d’activité au tarif horaire de 180 fr., soit à 5’748 fr., - deux vacations, par 240 fr., - débours admis forfaitairement (art. 3bis al. 1 RAJ appliqué par analogie) à hauteur de 5% des honoraires par 287 fr. 40, - TVA à 7,7 % sur le tout par 483 fr. 20, soit un total de 6'758 fr. 60 pour cette période, Pour la période du 1er janvier au 29 février 2024 : - 5 h 09, au même tarif horaire, soit 927 fr., - une vacation à 120 fr., - débours (5%) par 46 fr. 35, - TVA à 8,1 % sur le tout par 88 fr. 55, soit un total de 1'181 fr. 90 pour cette période. 3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que l'indemnité allouée à Me X.________ pour son activité de curateur de représentation de Y.________ est fixée à 7'940 fr. 50. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 CPC). 4. Z.________ a requis l’assistance judiciaire. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu de la lui accorder pour la procédure de recours avec effet au 14 mai 2024 et de désigner Me Jeton Kryeziu en qualité de conseil d’office. En cette qualité, Me Kryeziu a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Considérant que son activité s’est limitée à la prise de connaissance du recours et au courrier du 13 juin 2024, il y a lieu de retenir deux heures d’activité. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté

- 11 - (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Jeton Kryeziu doit être fixée à 397 fr. en arrondi, soit 360 fr. (2 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 7 fr. 20 (2% selon l’art. 3bis al. 1 RAJ) de débours, et 29 fr. 75 de TVA à 8,1% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 19 janvier 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois est réformée comme il suit au chiffre V de son dispositif : V. alloue à Me X.________ une indemnité de 7’940 fr. 50 (sept mille neuf cent quarante francs et cinquante centimes),

- 12 débours, vacations et TVA compris, pour les activités déployées dans le cadre de son mandat de curateur ad hoc de Y.________ durant la période du 10 mai 2021 au 29 février 2024, indemnité mise provisoirement à la charge de l’Etat. La décision est maintenue pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire d’Z.________ est admise, Me Jeton Kryeziu étant désigné conseil d’office du prénommé pour la procédure de recours, avec effet au 14 mai 2024. IV. L’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, conseil d’Z.________, est arrêtée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), débours et TVA compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat. V. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire Z.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me X.________, - Me Jeton Kryeziu (pour Z.________), - Me Patrick Sutter (pour L.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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