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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR19.028081

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,694 parole·~8 min·3

Riassunto

Modification droit de visite

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL LR19.028081-191418 201 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 novembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 314 al. 1 et 446 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 août 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la divisant d’avec A.X.________, à [...], et concernant l’enfant B.X.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. B.________ et A.X.________ sont les parents de l’enfant B.X.________, née hors mariage le [...] 2012. A.X.________ a dû être hospitalisé à plusieurs reprises en raison de troubles psychiques. 2. Par convention ratifiée par le Juge de paix du district de Morges le 16 janvier 2013, les parties sont notamment convenues de l’entretien de l’enfant et de l’autorité parentale conjointe sur celle-ci. Elles ont en outre prévu qu’en cas de dissolution du ménage commun, la garde sur l’enfant serait confiée à la mère et que le père bénéficierait d’un libre droit de visite, à fixer d’entente entre les parents et, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, durant la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël ou à Nouvel An, ainsi qu’à Pâques ou à Pentecôte. Les parties se sont séparées le 10 juin 2019. 3. Le 21 juin 2019, B.________ a déposé une requête en fixation de droit de visite, dans laquelle elle a notamment indiqué s’inquiéter de l’état de santé du père de sa fille et de ses capacités à exercer seul son droit de visite. 4. Une audience s’est tenue le 14 août 2019 devant la Juge de paix du district de Morges (ci-après : le premier juge), en présence de B.________ et de son conseil. A.X.________, bien que régulièrement cité à comparaître, ne s’est pas présenté en raison du fait qu’il était hospitalisé en [...] depuis le 2 août 2019. 5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2019, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 10 septembre 2019, la Juge de paix du district de Morges a dit qu’A.X.________ exercerait

- 3 son droit de visite sur B.X.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents (I), a dit que Point Rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (Ibis), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour une entretien préalable à la mise en place des visites (Iter), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (II) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III). En droit, le premier juge a considéré que, compte tenu notamment de l’état de santé d’A.X.________, l’intérêt de B.X.________ commandait que le droit de visite soit limité, à tout le moins provisoirement. 6. Par acte du 10 octobre 2019, B.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée. Elle a en substance expliqué avoir constaté que l’état de santé d’A.X.________ s’était amélioré depuis son retour d’Italie au mois d’août 2019 et que le droit de visite, exercé seul avec l’enfant le week-end, s’était bien passé. Compte tenu de ce changement de situation, elle a conclu à ce que l’enfant puisse voir son père comme convenu dans la convention du mois de janvier 2013 et non uniquement deux fois par mois dans un Point Rencontre fermé. Le 10 octobre 2019, B.________ a transmis à la Chambre de céans une convention, dont elle a requis la ratification pour valoir jugement sans audience. Dite convention, signée le même jour par les parties, prévoit notamment que la garde de l’enfant est confiée à sa mère et que le père bénéficie d’un droit de visite usuel ainsi que de contacts téléphoniques bihebdomadaires avec l’enfant. 7.

- 4 - 7.1 Le recours est interjeté contre une décision de l’autorité de protection fixant les modalités du droit de visite d’un père sur sa fille. 7.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). L'art. 446 al. 4 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection applique le droit d’office.

- 5 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 7.3 Interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, le présent recours est recevable. Sur le fond, il apparaît que, postérieurement à l’ordonnance entreprise, les deux parents ont trouvé un accord quant aux modalités du droit de visite exercé par le père. Au vu de l’application des maximes inquisitoire et d’office, il y a toutefois lieu, préalablement à toute ratification de la convention, de s’assurer que celle-ci répond au bien-être de l’enfant. Il convient ainsi d’éclaircir les faits allégués par la recourante et de prendre en considération tous les éléments pouvant être importants pour prendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Afin de respecter à la fois le double degré de juridiction et les maximes applicables, il sied dès lors de renvoyer la cause au premier juge pour réexaminer la situation à l’aune des nouveaux éléments intervenus depuis l’ordonnance entreprise, à charge pour lui d’ordonner l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents, notamment l’audition des parties. Dans

- 6 l’intervalle, l’ordonnance peut être maintenue, sans qu’il soit nécessaire de l’annuler, respectivement d’interpeller le premier juge sur la base de l’art. 450d CC. Le recours peut, quant à lui, être considéré comme sans objet. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours est sans objet. Le dossier de la cause sera renvoyé au premier juge pour instruction au sens des considérants. 8.2 Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais, par 600 fr., étant restituée à la recourante. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. Le dossier de la cause est renvoyé à la Juge de paix du district de Morges pour instruction au sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais, par 600 fr. (six cents francs), étant restituée à la recourante B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - A.X.________, et communiqué par l'envoi de photocopies à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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