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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR09.000070

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·8,755 parole·~44 min·3

Riassunto

Modification droit de visite

Testo integrale

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TRIBUNAL CANTONAL LR09.000070-171633 201 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 24 octobre 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 29 al. Cst ; 273 ss, 307ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Strömsad (Suède), contre la décision rendue le 14 juin 2017 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant l'enfant A.Q.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait :

A. Par décision du 14 juin 2017, motivée le 18 août 2017 et notifiée à V.________ le 21 août 2017, la Justice de paix du district du Grosde-Vaud (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en modification du droit de visite ouverte en faveur de l’enfant A.Q.________, né le [...] 2004, domicilié à Penthéréaz, sous l’autorité parentale et la garde de son père (I), a rapporté les mesures provisionnelles du 13 janvier 2016 (II), a rejeté la demande en élargissement du droit de visite déposée par V.________ (III), a suspendu, pour une durée indéterminée, le droit de visite de la mère sur son fils (IV), a dit que V.________ pourrait avoir des contacts téléphoniques avec l'enfant, tous les mercredis entre 19 heures 30 et 20 heures 30 au plus tard, pendant 15 minutes, excepté si A.Q.________ souhaite prolonger le contact, l’enfant pouvant, pendant ces appels, disposer d’une tablette ou de tout autre support permettant de visualiser des photos (V), a rejeté la demande déposée par V.________ tendant à l’institution d’un suivi pédopsychiatrique en faveur de A.Q.________ (VI), a renoncé à prononcer une mesure de protection de l’enfant au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (VII), a rejeté la demande déposée par V.________ tendant à la communication par B.Q.________ des coordonnées du pédopsychiatre de l’enfant A.Q.________, de l’établissement dans lequel l'enfant est scolarisé ou de tout autre intervenant (VIII), a rappelé à B.Q.________ son devoir de communiquer les informations importantes concernant A.Q.________ à V.________ et l’a enjoint de lui transmettre semestriellement un bilan scolaire concernant cet enfant, précisant son évolution, les suivis mis en place durant la période écoulée et ceux à mettre en place, la première fois pour la fin de l’année scolaire 2016-2017 (IX), et a mis les frais de la cause, arrêtés à 1'350 fr., à la charge de V.________ (X).

En droit, la justice de paix a considéré que V.________ bénéficiait actuellement d'un droit de visite surveillé, d'une durée de deux heures, à l'intérieur des locaux de Point Rencontre, l'expert psychiatre qui avait été consulté dans le cadre de la procédure pénale dont elle avait fait

- 3 l'objet en 2010 pour enlèvement d'enfant ayant estimé que le risque qu'elle enlève à nouveau A.Q.________ était élevé. En outre, V.________ avait fait échec à l'expertise psychiatrique mise en œuvre en 2016 dans le cadre de la procédure de la justice de paix et, faute d'éléments nouveaux - rien ne permettant par ailleurs de penser que l'expertisée ne souffrait plus du trouble de la personnalité diagnostiqué en 2010 -, l'experte psychiatre qui avait été mandatée avait considéré que seul un droit de visite surveillé pouvait être envisagé. De même, selon la justice de paix, la durée des visites ne pouvait être portée à trois heures comme le demandait V.________, faute d'institution permettant d'organiser les rencontres entre la mère et l'enfant et aucun membre de l'entourage des parents n'étant suffisamment neutre pour surveiller celles-ci. Cela étant, la justice de paix a relevé que, quand bien même V.________ réclamait un élargissement du droit de visite, elle ne l'avait plus exercé depuis le 21 décembre 2014 et que l'enfant souffrait de ne pas la voir tout en pâtissant des incertitudes qui entouraient leurs rencontres et des promesses de visites non tenues. Sur ce dernier point, la justice de paix a noté que, d'après le rapport du 10 avril 2017 de l'école de A.Q.________, l'état de stress de l'enfant augmentait particulièrement lorsqu'il attendait la venue de sa mère biologique et que, selon l'expertise psychiatrique du 9 janvier 2017, V.________ présentait une pathologie paranoïaque qui la conduirait immanquablement à demander encore des modifications du droit de visite de sorte que A.Q.________ continuerait à souffrir d'être régulièrement dans l'attente de sa mère et de ne pas la voir. Considérant que l'enfant ne pouvait être davantage exposé à cette situation, la justice de paix a suspendu le droit de visite. Quant aux contacts téléphoniques entre la mère et l'enfant, la justice de paix a fait les mêmes constatations. Elle a relevé qu'une demi-heure de contact téléphonique hebdomadaire était excessive pour l'enfant et qu'elle devait être réduite à quinze minutes, à moins que l'enfant souhaite rester en ligne. Par ailleurs, la justice de paix a observé que de nombreuses mesures avaient déjà été prises pour aider l'enfant dans son développement et qu'il n'était pas nécessaire d'instituer une mesure de protection en sa faveur. Enfin, elle a considéré que le père devrait veiller à renseigner régulièrement V.________ sur la situation de leur fils.

- 4 - B. Par acte du 20 septembre 2017, V.________ a recouru contre cette décision, formulant les conclusions suivantes : Principalement I. La décision de la Justice de Paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Grosde-Vaud du 18 août 2017 est modifiée comme il suit : " I et II. Inchangés III. admet la demande d’élargissement du droit de visite de V.________, en ce sens que celle-ci pourra voir son fils A.Q.________, né le [...] 2004, un weekend par mois, durant 6 heures, à charge pour elle de le chercher et de le ramener là où il se trouve. Ledit exercice du droit de visite sera précédé par le dépôt de tous les documents d’identité et de voyage de V.________, auprès d’une institution à désigner à dire de Justice, documents qui seront restitués à sa titulaire à l’issue de chaque exercice du droit de visite. IIIbis. Le droit de visite sera élargi, six mois après l’exercice du droit de visite selon chiffre III. ci-dessus, à un week-end par mois, soit le 2e week-end de chaque mois, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, sous réserve d’un accord différent entre les parties ou encore de la transmission des justificatifs par V.________ à B.Q.________, un mois à l’avance au minimum, du déroulement de ses examens lors de ce 2e week-end, auquel cas le droit de visite se déroulera le 3e week-end du mois. Le droit de visite sera aussi élargi en ce sens que A.Q.________ sera aux côtés de sa mère, en sus du 2e weekend de chaque mois, durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que A.Q.________ sera, alternativement une année sur deux, auprès de chacun de ses parents pour les fêtes de Noël et de fin d’année, de Pâques et pour son anniversaire. IV. tombe. V. dit que V.________ pourra avoir des contacts par téléphone avec A.Q.________ une fois par semaine au minimum, à la meilleure convenance de A.Q.________ qui se chargera de lui transmettre ses disponibilités au préalable par SMS. Pendant ces appels, une tablette ou tout autre support pouvant permettre à A.Q.________ de visualiser des photographies sera remise, en état de marche, à ce dernier.

- 5 - VI. admet la demande de V.________ tendant à l’institution d’un suivi pédopsychiatrique en faveur de l'enfant A.Q.________, en particulier pour lui donner l’occasion de travailler ses relations avec ses parents respectifs. VII. inchangé. VII. admet la demande déposée par V.________ tendant à la communication par B.Q.________ des coordonnées du pédopsychiatre de l’enfant A.Q.________, ainsi que de l’établissement dans lequel il est scolarisé ou de tout autre intervenant. IX. rappelle à B.Q.________ son devoir de communiquer les informations importantes concernant A.Q.________ à V.________ et l’enjoint à lui transmettre semestriellement un bilan scolaire concernant cet enfant, précisant son évolution, les suivis mis en place durant la période écoulée et ceux à mettre en place, la première fois pour la fin de l’année 2016-2017, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. X. Met les frais de la présente cause, arrêtés à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), à la charge de A.Q.________, et alloue des dépens de première et de deuxième instances à V.________. Subsidiairement II. La décision de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Grosde-Vaud du 18 août 2017 est annulée et renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants." La recourante a produit un bordereau de pièces. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.Q.________, né le [...] 2004, est le fils né hors mariage de V.________ et de B.Q.________, qui l'a reconnu par acte du 2 septembre 2004. Depuis la séparation de ses parents, en décembre 2004, et jusqu'en mai 2008, A.Q.________ a vécu avec sa mère, d'abord en Suisse, puis en Suède. Il a ensuite séjourné dans une institution spécialisée puis dans une famille d'accueil en Suède jusqu'en août 2008. Depuis, il habite avec son père, à ...]Penthéréaz.

- 6 - Par jugement du 6 novembre 2008, le Tribunal de première instance du [...], en Suède, a attribué à B.Q.________ la garde exclusive de son fils et a accordé à V.________ un droit de visite d'une semaine par mois, du premier lundi du mois jusqu'au lundi suivant, ainsi qu'un contact téléphonique tous les lundis, mercredis et vendredis ainsi qu'un dimanche sur deux, à 17 heures 30. V.________ a fait appel de cette décision. Le 2 décembre 2008, V.________ est allée chercher A.Q.________ à la sortie de la garderie et l'a emmené avec elle jusqu'en Suède. B.Q.________ a déposé plainte pénale pour enlèvement d'enfant. Après négociations avec le Département de justice et police et le Département suédois des affaires étrangères, B.Q.________ est allé rechercher l'enfant le 9 décembre suivant. A la suite de cet enlèvement et afin d'éviter les difficultés susceptibles de découler de l'organisation du droit de visite tel qu'il avait été prévu par la décision du 6 novembre 2008, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a restreint les modalités de rencontre entre la mère et l'enfant et notamment prévu que le droit de visite s'exercerait exclusivement en Suisse, par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2009. B.Q.________ a formé recours contre cette décision. Le 26 avril 2009, V.________ n'a pas ramené A.Q.________ à son père à l'issue de son droit de visite. B.Q.________ a déposé une nouvelle plainte pénale pour enlèvement d'enfant. Par arrêt du 26 juin 2009, la Chambre des tutelles a partiellement admis le recours interjeté par B.Q.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée, prononçant en particulier que V.________ exercerait son droit de visite sur son fils par l'intermédiaire du Point Rencontre, une fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, et que B.Q.________ n'entraverait pas les contacts téléphoniques fixés par le jugement suédois du 6 novembre 2008.

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2. Dans le cadre de l'instruction pénale ouverte du chef d'enlèvement d'enfant, V.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 29 janvier 2010, l'expert désigné, le Dr [...], médecin associé au Secteur psychiatrique Nord des Hospices cantonaux, à Yverdon-les-Bains, a posé le diagnostic de trouble de la personnalité de type paranoïaque, précisant que cette pathologie était grave, chronique et en voie d'aggravation. L'expert a expliqué que cette maladie se manifestait par un caractère soupçonneux, une tendance envahissante à déformer les événements pour leur donner une coloration hostile ou méprisante, par un sens tenace et combatif de ses propres droits, hors de proportion avec la réalité, une tendance à surévaluer sa propre importance se traduisant par des attitudes de perpétuelle référence à soi-même ainsi que par une préoccupation par des explications à type de conspiration concernant les événements extérieurs. Le trouble altérait l’organisation de la pensée comme le fonctionnement des personnes qui en étaient atteintes. Ainsi, l’expertisée était en proie à un tel délire, lequel datait probablement de l'accouchement - une psychose post-partum qui se serait chronicisée n'étant pas à exclure – délire qui organisait son existence autour de deux ou trois idées interdépendantes : la malveillance de son ex-compagnon, la maladie de son fils et ses aptitudes à s’occuper de son fils malade qu'elle seule détenait. Pour l'expert, le fait que l'expertisée ne reconnaisse pas sa maladie était constitutif de sa pathologie. En outre, V.________ présentait une alexithymie, c'est-à-dire n'était pas capable d'accéder aux émotions d'autrui ainsi qu'aux siennes propres. Par ailleurs, selon l’expert, les enlèvements qui étaient reprochés à l’expertisée s’apparentaient à des attitudes masochistes qui anéantissaient ses efforts pour récupérer la garde de son fils. Au demeurant, son attitude pouvait être à l'origine des troubles comportementaux de l’enfant. L'expert a également émis l’hypothèse que, dans la représentation psychotique du monde par l’expertisée, la relation fusionnelle avec l’enfant devait paraître à celle-ci préférable à toute autre. Ainsi, le risque de récidive était élevé, la

- 8 substitution de son propre système de valeurs par V.________ l'empêchant de reconnaître toute décision de justice qui n'allait pas dans son sens et, même si, compte tenu de l’anosognosie de l’expertisée, il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure quelconque, le mineur devait être protégé d'un risque de récidive par un encadrement adéquat du droit de visite (lieu de rencontre neutre et présence d’un tiers pour veiller à la sécurité de l’enfant). 3. Le 28 avril 2010, le juge de paix a procédé à l'audition du conseil de V.________ et de B.Q.________. Ce dernier a exposé que V.________ n'avait plus exercé son droit de visite depuis le début de l'année 2010, qu'en particulier, elle s'était décommandée à deux reprises, en janvier et en mars 2010, la veille de la date prévue, et que ses défections avaient considérablement déçu leur fils, qui peinait à en comprendre les raisons. Le conseil a déclaré ne pas connaître les motifs des absences de sa mandante, ajoutant qu'elle vivait en Suède. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, confirmée par arrêt de la Chambre des tutelles du 16 août 2010, le juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite de V.________ sur son fils (I), a invité B.Q.________ à favoriser les contacts téléphoniques et la correspondance écrite entre l'enfant et sa mère (II) et a invité cette dernière à maintenir un contact régulier avec son fils par courrier et/ou par téléphone (III). 4. Par jugement du 24 juin 2010, statuant sur l'appel de V.________, le Tribunal de deuxième instance suédois a attribué l'autorité parentale et la garde de A.Q.________ à son père et a laissé aux autorités suisses le soin d'organiser le droit de visite surveillé de la mère. Par requête du 18 novembre 2011, V.________ a requis un droit de visite sur son fils selon certaines modalités. Le 25 avril 2012, l'autorité de protection a procédé à l'audition des parents de l'enfant. V.________ a notamment reconnu qu'elle n'avait

- 9 plus eu de contacts avec son fils depuis fin 2009. Le même jour, les deux comparants ont convenu par écrit que V.________ pourrait téléphoner une fois par semaine à l'enfant.

Par décision des 25 avril et 26 septembre 2012, la justice de paix a notamment dit que le droit de visite de V.________ sur son fils s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre une fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, et a ratifié la convention précitée pour faire partie intégrante de la décision. 5. Par requête du 28 février 2013, B.Q.________ a exposé à la juge de paix que les contacts téléphoniques entre la mère et l'enfant n'étaient pas satisfaisants, la mère tenant des propos inappropriés à son sujet, montrant une irrégularité dans ses appels ou promettant à leur fils de l'emmener chez elle. Il a conclu à la mise en œuvre d'un droit de visite par le biais d'Espace Contact ainsi qu'à la cessation des contacts téléphoniques entre V.________ et A.Q.________. Par courrier du 15 mars 2013, confirmé par correspondance du 17 avril 2013, V.________ a requis que son droit de visite ainsi que les contacts téléphoniques avec son fils soient maintenus tels qu'ils avaient été prévus dans la décision de la justice de paix des 25 avril et 26 septembre 2012. Le 19 juin 2013, la juge de paix a procédé à l'audition des parents de l'enfant. Une suspension de cause a été décidée. 6. Durant les mois suivants, l'autorité de protection a été saisie de plusieurs requêtes et déterminations des parties ayant pour objet un possible élargissement du droit de visite ainsi que le souhait de la mère d'obtenir des informations sur son fils, notamment les coordonnées de son école et de son pédopsychiatre, ce que le père refusait de lui donner.

- 10 - Le 24 août 2015, la juge de paix a procédé à l'audition de A.Q.________, qui a notamment expliqué que cela faisait très longtemps qu’il n’avait pas vu sa mère, qu’elle lui manquait beaucoup et qu'il souhaitait la revoir. Toutefois, il souffrait aussi des incertitudes qui entouraient les visites de sa mère ainsi que des attentes déçues qui en découlaient, notamment des promesses de visite qu'elle lui avait faites en janvier et août 2016 et qu'elle n'avait pas tenues. 7. Bien que réclamant un élargissement de son droit de visite, V.________ n'a plus vu son fils à partir du 21 décembre 2014, invoquant des problèmes financiers. 8. Dans des courriers subséquents, les parents de l'enfant ont continué à faire part de difficultés à la juge de paix, notamment à propos des contacts téléphoniques entre l'enfant et sa mère, celle-ci se plaignant en particulier de ne pas avoir des entretiens de qualité avec son fils, assertion contestée par le père. V.________ a également maintenu sa requête en élargissement du droit de visite, réaffirmant que des difficultés financières l'avaient empêchée de se rendre en Suisse pour voir son fils. 9. Le 13 janvier 2016, la justice de paix a procédé à l'audition des parents de l'enfant, la mère étant assistée de son conseil. Lors de cette audience, les parties sont convenues par écrit qu'en particulier, V.________ se soumettrait à une expertise psychiatrique en Suisse (I), qu'elle exercerait son droit de visite, par l'intermédiaire de Trait d'Union, à raison de trois heures une fois par mois, selon les modalités et le calendrier de cette structure, à la condition de prévoir un lieu de visite dans un rayon de 50 km du domicile de A.Q.________ et en-dehors de celui-ci (II), que, jusqu'à la mise en œuvre du droit de visite tel que précisé ci-dessus, il s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre, pendant deux heures à l'intérieur des locaux exclusivement, une fois par mois, selon les modalités et le calendrier de cet établissement (III), que V.________ pourrait téléphoner à son fils, en principe, le mercredi soir à 19 heures 30, et qu'en cas d'indisponibilité de l'un ou l'autre des parents, le contact téléphonique serait reporté à un autre jour de la même semaine, à la même heure (IV).

- 11 - Par courrier du 15 janvier 2016, Point Rencontre a informé la juge de paix que le droit de visite de la mère de l'enfant n'avait pu être organisé lors de sa venue en Suisse à l'occasion de l'audience du 13 janvier 2016. 10. Selon le certificat médical du 25 janvier 2016 de la Dresse F.________, pédiatre à Etagnières, A.Q.________ est suivi par un pédopsychiatre, tous les un à trois mois selon ses besoins. Le pédopsychiatre concerné n'a pas souhaité que ses coordonnées soient transmises à l'autorité de protection afin de préserver la relation thérapeutique avec l'enfant et éviter toute interférence avec la mère, par courriel, téléphone ou autre. 11. Le 21 juin 2016, un bilan de l'année scolaire de A.Q.________ a été effectué. Le procès-verbal dressé à cette occasion indique notamment ce qui suit : "Au niveau émotionnel, nous travaillons sur le fait de mettre des mots sur ce qui est vécu. A.Q.________ peut donc maintenant utiliser cet espace pour se décharger émotionnellement et physiquement mais aussi pour évoquer ce qu’il vit et ses difficultés avec sa maman biologique, notamment avec la ½ heure de tél. par semaine qui est beaucoup trop pour lui. » 12. Par requête du 2 août 2016, B.Q.________ a conclu notamment à ce que V.________ confirme ou infirme sa visite à Point Rencontre le 7 août suivant et à la suspension de l'expertise jusqu'à ce que son excompagne démontre sa capacité à venir régulièrement en Suisse pour voir son fils. Par courrier du 4 août 2016, V.________ a informé la juge de paix qu'elle ne se présenterait pas à la visite du 7 août suivant faute de financement. 13. Dans un rapport du 9 janvier 2017, la Dresse G.________, médecin adjointe du Service de psychiatrie pour enfants et adolescents du

- 12 - Département de psychiatrie du CHUV, désignée comme experte, a exposé à la juge de paix qu'alors que l'expertisée avait sollicité la modification d’un rendez-vous, elle avait fait défaut aux rendez-vous qui avaient été fixés les 17 et 18 octobre 2016 et n'était pas non plus venue aux rencontres organisées pour qu'elle voit son fils. Vu ces circonstances, V.________ n’avait pu être examinée et le questionnaire d'expertise n'avait pas été rempli. Cela étant, il était manifeste, selon l'experte, qu'au vu du contexte, en particulier la non présentation aux rendez-vous, V.________ souffrait d'une pathologie paranoïaque. L'expertisée présentait une autoréférence permanente qui lui donnait l’illusion d’un fonctionnement logique, cohérent et adapté dans son système de valeur propre, dans lequel, néanmoins, l’extérieur, qui venait poser la moindre limite, était au mieux inexistant et devenait facilement persécutant ; elle ne percevait pas non plus l’incohérence de son propre fonctionnement auto-centré, ni les mouvements émotionnels d’autrui, ni les conséquences de ses actions. Son absence aux visites depuis plus de deux ans témoignait aussi de son incapacité à pouvoir imaginer ou ressentir l’impact de ses absences sur son fils, sans cesse balloté entre l’espoir et la désillusion. Selon l'experte, la pathologie qui affectait l'expertisée évoluait très rarement favorablement, quasiment jamais sans suivi psychiatrique, et la personnalité paranoïaque de l'expertisée la conduirait encore à maintenir ses demandes de modifications du droit de visite, alimentées par le délire de persécution d’être non entendue et donc disqualifiée dans sa fonction maternelle. Ainsi, pour l'experte, le diagnostic restait inchangé et le risque pour A.Q.________ toujours au premier plan. De son avis, il était prioritaire d’assurer la sécurité de l'enfant, y compris sur le plan affectif, et de prévoir un cadre d’exercice du droit de visite le plus réduit possible afin de permettre à A.Q.________ de ne plus attendre l’impossible de la part d’une mère malade qui ne pouvait pas tenir ses promesses. 14. Le 10 avril 2017, la direction de l'école fréquentée par A.Q.________ a adressé à la juge de paix un rapport relatif à la situation de l'enfant. Ce rapport précise l'accompagnement dont l'enfant bénéficie dans le cadre scolaire (un enseignement spécialisé, une participation hebdomadaire à un groupe de psychomotricité, une prise en charge

- 13 individuelle hebdomadaire en psychomotricité, un suivi psychologique hebdomadaire), atteste du suivi pédopsychiatrique qui lui est dispensé et mentionne que l'environnement scolaire dans lequel l'enfant évolue semble très profitable et que la collaboration optimale avec la famille favorise son intégration au sein de l'école. Le rapport indique aussi que l'enfant s'exprime davantage et que l'on peut mieux s'appuyer sur ses dires pour construire avec lui son accompagnement et ses envies de lien. Sur ce dernier point, le rapport indique ce qui suit : « (…) A.Q.________ se questionne beaucoup sur ses liens et il en parle régulièrement dans les séances thérapeutiques. L’adulte doit encore l’étayer afin qu’il puisse comprendre les intentions des autres et qu’il puisse exprimer ses ressentis de façon plus nuancée. A.Q.________ se montre la plupart du temps respectueux de l’adulte et avec le temps, la confiance se met en place et devient porteuse pour lui. Les relations de A.Q.________ sont mises à mal lorsqu’il est confronté à l’erreur ou lorsqu’il perd à un jeu (école), mais surtout lorsque l’adulte ne tient pas ses promesses ou si son discours n’est pas cohérent. A.Q.________ est également sensible à la triangulation et peut en être l’auteur. Le réseau autour de lui doit donc communiquer de façon régulière afin de lui offrir un contenant sécurisant et fiable. 5. L’état de stress de A.Q.________ diminue globalement. Cependant, son stress est réactivé de façon cyclique ; particulièrement dans les périodes proches de son anniversaire, de Noël, lorsqu’il attend la venue de sa mère biologique, lors de séparation avec ses personnes de références (ses parents surtout, mais aussi enseignants, thérapeutes ou copains) ou lorsqu’il ne peut pas compter sur la fiabilité des adultes. Dans ces moments-là, A.Q.________ teste le cadre et le lien avec ses référents. Il peut d’ailleurs couper le lien de manière assez forte et l’adulte doit l’aider à le reconstruire ou à le maintenir ainsi que le rassurer sur ce lien existant. (…) A.Q.________ évolue favorablement dans un environnement stable et sécurisant. Il reste sensible à la qualité et à la fiabilité des liens et se montre déstabilisé lorsqu’il ne peut pas compter sur les adultes (promesse non tenue, par exemple). Nous observons que l’expression de ses besoins et la participation aux choix et décisons (sic) qui le concernent constituent des facteurs de réassurance pour A.Q.________." 15. Par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 31 mars 2014, réformant le jugement rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, V.________ a été

- 14 condamnée pour enlèvement de mineur à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr. le jour, sous déduction de 42 jours de détention préventive subie, avec délai d'épreuve de trois ans. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prononçant notamment le rejet de la demande d’élargissement du droit de visite d'une mère sur son fils ainsi que la suspension de ce droit, pour une durée indéterminée. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd., 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

- 15 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA [cité : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 Motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Les pièces qui y sont jointes le sont également si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection.

2. 2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnelle-ment, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge

- 16 ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498). 2.2 La justice de paix a procédé à l'audition des parents de A.Q.________, les 19 juin 2013 et 13 janvier 2016, ainsi qu'à celle de l'enfant le 24 août 2015. Le droit d'être entendu de chacun a donc été respecté. 3. La recourante conteste la suspension de son droit de visite pour une durée indéterminée, considérant que cette décision va clairement à l’encontre du bien et de la volonté de l’enfant. Elle relève aussi qu’il existe des mesures moins restrictives. 3.1 3.1.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.). Le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment

- 17 bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). 3.2

- 18 - 3.2.1 Le père de A.Q.________ a déposé deux plaintes pénales pour enlèvement à l’encontre de la recourante, en décembre 2008, puis en avril 2009. Au cours de l'instruction pénale, V.________ a été soumise à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 29 janvier 2010, l'expert psychiatre [...] a indiqué que la recourante souffrait d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque grave, chronique et probablement en voie d'aggravation, se manifestant par un caractère soupçonneux, une tendance envahissante à déformer les événements pour leur donner une coloration hostile ou méprisante, par un sens tenace et combatif des propres droits de la personne atteinte, hors de proportion avec la réalité, une tendance à surévaluer sa propre importance, se traduisant par des attitudes de perpétuelle référence à soi-même, ainsi que par des explications à type de conspiration concernant les événements extérieurs. L'expert a relevé que le trouble altérait l’organisation de la pensée comme le fonctionnement des personnes qui en étaient affectées et que la recourante souffrait de ce délire probablement depuis son accouchement, une psychose post-partum qui se serait chronicisée n'étant pas à exclure. Le délire organisait l'existence de la recourante autour de deux ou trois idées interdépendantes, à savoir la malveillance de son ex-compagnon, la maladie de son fils et l’exclusivité des aptitudes à s’occuper de son fils malade, qu’elle détenait seule. En outre, le fait que la recourante ne reconnaissait pas sa maladie (anosognosie) était constitutif de sa pathologie et l'expertisée présentait une alexithymie, c'est-à-dire une incapacité à accéder aux émotions d'autrui ainsi qu'aux siennes propres. Selon l'expert, les enlèvements reprochés à la recourante s’apparentaient à des attitudes masochistes qui anéantissaient ses efforts pour récupérer la garde de son fils et son comportement pouvait être à l'origine des troubles comportementaux de l'enfant. En outre, il était possible que, dans sa représentation psychotique du monde, la relation fusionnelle de la recourante avec l’enfant paraisse à celle-ci préférable à toute autre. Enfin, selon l’expert, le risque de récidive était élevé, la substitution de son propre système de valeurs par la recourante l'empêchant de reconnaître toute décision de justice qui n’allait pas dans son sens et, compte tenu de

- 19 l’anosognosie de la personne concernée, il n’y avait pas lieu d’ordonner une quelconque mesure, mais de protéger le mineur de tout risque de récidive par un encadrement adéquat du droit de visite (lieu de rencontre neutre et présence d’un tiers pour veiller à la sécurité de l’enfant). Par décision des 25 avril et 26 septembre 2012, la justice de paix a dit que le droit de visite de la recourante s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre une fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Depuis cette date, la recourante a bénéficié d’un droit de visite surveillé. Tout en réclamant son élargissement, elle ne l’a toutefois plus exercé à partir du 21 décembre 2014. Au regard de ces éléments, et plus particulièrement du risque d’enlèvement – aucun élément ne permettant de penser qu’il n’existerait plus - et de l’absence de contacts personnels entre la mère et son fils depuis bientôt trois ans, il est évident que seul un droit de visite surveillé est envisageable. Reste à examiner si celui-ci est toujours dans l’intérêt de l’enfant. 3.2.2 Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de la séance de la fin d’année scolaire 2016 établi par l'établissement scolaire de l'enfant : "Au niveau émotionnel, nous travaillons sur le fait de mettre des mots sur ce qui est vécu. A.Q.________ peut donc maintenant utiliser cet espace pour se décharger émotionnellement et physiquement mais aussi pour évoquer ce qu’il vit et ses difficultés avec sa maman biologique, notamment avec la ½ heure de tél. par semaine qui est beaucoup trop pour lui. » Le rapport scolaire de A.Q.________ du 10 avril 2017 indique également ce qui suit : « (…) A.Q.________ se questionne beaucoup sur ses liens et il en parle régulièrement dans les séances thérapeutiques.

- 20 - L’adulte doit encore l’étayer afin qu’il puisse comprendre les intentions des autres et qu’il puisse exprimer ses ressentis de façon plus nuancée. A.Q.________ se montre la plupart du temps respectueux de l’adulte et avec le temps, la confiance se met en place et devient porteuse pour lui. Les relations de A.Q.________ sont mises à mal lorsqu’il est confronté à l’erreur ou lorsqu’il perd à un jeu (école), mais surtout lorsque l’adulte ne tient pas ses promesses ou si son discours n’est pas cohérent. A.Q.________ est également sensible à la triangulation et peut en être l’auteur. Le réseau autour de lui doit donc communiquer de façon régulière afin de lui offrir un contenant sécurisant et fiable. 5. L’état de stress de A.Q.________ diminue globalement. Cependant, son stress est réactivé de façon cyclique ; particulièrement dans les périodes proches de son anniversaire, de Noël, lorsqu’il attend la venue de sa mère biologique, lors de séparation avec ses personnes de références (ses parents surtout, mais aussi enseignants, thérapeutes ou copains) ou lorsqu’il ne peut pas compter sur la fiabilité des adultes. Dans ces moments-là, A.Q.________ teste le cadre et le lien avec ses référents. Il peut d’ailleurs couper le lien de manière assez forte et l’adulte doit l’aider à le reconstruire ou à le maintenir ainsi que le rassurer sur ce lien existant. (…) A.Q.________ évolue favorablement dans un environnement stable et sécurisant. Il reste sensible à la qualité et à la fiabilité des liens et se montre déstabilisé lorsqu’il ne peut pas compter sur les adultes (promesse non tenue, par exemple). Nous observons que l’expression de ses besoins et la participation aux choix et décisons (sic) qui le concernent constituent des facteurs de réassurance pour A.Q.________." Dans son rapport du 9 janvier 2017, la Dresse G.________ a indiqué que la recourante avait sollicité la modification d’un rendez-vous, mais qu’elle ne s’était pas présentée aux rendez-vous qui avaient été fixés ni à aucune des rencontres que l'on avait organisées pour qu'elle voit son fils. L'examen de la recourante n'avait donc pas été possible et le questionnaire d'expertise n'avait pu être rempli. Toutefois, le contexte, dont le défaut de la recourante aux rendez-vous qui avaient été modifiés à sa demande, témoignait de sa pathologie paranoïaque. A cet égard, l'experte a précisé que la recourante présentait une autoréférence permanente qui lui donnait l’illusion d’un fonctionnement logique, mais dans lequel l’extérieur, qui venait poser la moindre limite, était au mieux inexistant et devenait facilement persécutant ; elle ne percevait pas l’incohérence de son propre fonctionnement autocentré, les mouvements émotionnels d’autrui, ni les conséquences de ses actions, son absence aux

- 21 visites depuis plus de deux ans témoignant de son incapacité à pouvoir imaginer ou ressentir l’impact de ses absences pour son fils, sans cesse balloté entre l’espoir et la désillusion. L'experte a relevé que le type de pathologie dont souffrait la recourante n’évoluait favorablement que très rarement et quasiment jamais sans suivi psychiatrique, que la personnalité paranoïaque de la recourante la conduirait à maintenir ses demandes de modifications du droit de visite, alimentées par le délire de persécution d’être non entendue et donc disqualifiée dans sa fonction maternelle, que le diagnostic restait inchangé et que le risque pour l'enfant était toujours au premier plan. Pour l'experte, il était donc prioritaire d’assurer la sécurité de A.Q.________, y compris sur le plan affectif, en proposant un cadre d’exercice du droit de visite le plus réduit possible afin de permettre à l'enfant de ne plus attendre l’impossible de la part d’une mère malade qui n'était pas en mesure de tenir ses promesses. Au vu des circonstances, aucun motif ne justifie de s’écarter du rapport de l'experte, qui est clair et convainquant. Certes, la Dresse G.________ n’a jamais rencontré la recourante. Toutefois, elle a pu fonder son analyse sur son comportement ainsi que sur la précédente expertise, ce qui n’est aucunement critiquable. Lors de son audition du 24 août 2015, A.Q.________ a certes expliqué que cela faisait très longtemps qu’il n’avait pas vu sa mère et qu’elle lui manquait beaucoup. Toutefois, la recourante n’exerce plus son droit de visite depuis le 21 décembre 2014 en dépit des attentes de son fils. Cette situation est tout à fait préjudiciable à l’enfant qui pâtît des incertitudes qui entourent les visites de sa mère et des attentes déçues. On ne saurait le maintenir dans une telle situation, sa confiance dans les adultes s'en trouvant amoindrie. Partant, la seule mesure envisageable est bel et bien la suspension du droit de visite de la recourante. On ne voit pas quelle autre solution praticable pourrait être envisagée, pour sauvegarder les intérêts de l'enfant. 4.

- 22 - L’appelante conteste la réduction de la durée des échanges téléphoniques avec son fils. 4.1 Le droit d’entretenir des contacts téléphoniques est un droit compris dans le droit aux relations personnelles prévu à l’art. 273 CC et peut faire l’objet d’une réglementation particulière afin de limiter l’intrusion dans la vie privée du parent gardien (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, n. 764). 4.2 Il résulte du bilan scolaire 2016 que la demi-heure de téléphone avec sa mère est de trop longue durée pour l’enfant. Par ailleurs, le père a également mentionné que la mère pouvait tenir des propos inadéquats et qu’elle n’était pas constante dans ses appels. On sait également que A.Q.________ souffre de l’irrégularité de sa mère. Au regard de ces éléments, il est judicieux de réduire le temps de conversation d’une demi-heure à un quart d’heure, tout en laissant à l’enfant la possibilité de prolonger le contact s’il le souhaite. Les relations minimales sont ainsi conservées tout en préservant au mieux les intérêts de A.Q.________. 5. La recourante requiert, dans le cadre de ses conclusions, l’institution d’un suivi pédopsychiatrique en faveur de A.Q.________, en particulier pour lui donner l’occasion de travailler ses relations avec ses parents respectifs et demande la communication des coordonnées du pédopsychiatre de son fils, ainsi que de l’établissement dans lequel il est scolarisé ou de tout autre intervenant. Dans le cadre de sa motivation, elle reproche à l’autorité de protection de ne pas avoir contrôlé le suivi entrepris, en particulier son objectif, sa fréquence et la qualité des intervenants. 5.1

- 23 - 5.1.1 Parmi l’éventail des mesures qui peuvent être prises en application des art. 307 ss CC, figurent notamment l’obligation d’envoyer l’enfant chez le médecin pour se soumettre à un examen ou à une thérapie (TF 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 c. 4.3 ; Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., n. 22 ad art. 307 CC, p. 1609). 5.1.2 Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 I 497 consid. 2.2 p. 504 s. ; ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578). Selon la nature de l'affaire, le contenu et l'étendue du droit d'être entendu peuvent varier. Il n'implique en général pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 ; ATF 122 II 464), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). Quant au droit à la preuve, il ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s. ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; ATF 115 Ia 97 consid. 5b p. 101). Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735 et les arrêts cités). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties, il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et

- 24 quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Abstraction faite d'exceptions qui ne sont pas réalisées dans le cas présent (cf. à ce sujet : Hohl, Procédure civile, t. I, 2001, n° 1045 p. 197), l'expertise n'est ainsi qu'une mesure probatoire parmi d'autres. Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque le juge ne dispose d'aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités, non publié aux ATF 136 I 178), qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). 5.2 Il résulte de divers éléments du dossier que A.Q.________ bénéficie bel et bien d’un suivi pédopsychiatrique. Ainsi, la pédiatre de l’enfant a produit une attestation datée du 25 janvier 2016 certifiant que son patient était suivi par un pédopsychiatre chaque un à trois mois, lequel lui avait confirmé que la fréquence de ce suivi correspondait bien aux besoins de l'enfant. Le rapport scolaire du 10 avril 2017 indique également que A.Q.________ profite d’un accompagnement pédopsychiatrique à l’extérieur. En outre, iI est au bénéfice d’un enseignement spécialisé, d’une prise en charge hebdomadaire par un groupe de psychomotricité, d’une prise en charge hebdomadaire individuelle en psychomotricité et d’un suivi hebdomadaire psychologique. Il résulte ainsi de ces pièces que l’enfant est valablement accompagné et qu’aucune protection supplémentaire n’est nécessaire, le père ayant, de manière tout à fait adéquate, pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et le bien-être de son fils. Pour le reste, l’autorité dispose de suffisamment d’éléments pour statuer sur la présente requête tendant à l’élargissement du droit de visite, sans devoir procéder à une expertise pédopsychiatrique.

- 25 - 6. La recourante requiert la transmission des coordonnées de divers intervenants, soit du pédopsychiatre et de l’établissement scolaire de A.Q.________ et demande à ce que l’injonction faite au père à cet égard soit assortie d’une sanction pénale. 6.1 L'art. 275a CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale doit être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et être entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (al. 1) ; il peut, tout comme le détenteur de l'autorité parentale, recueillir auprès des tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement (al. 2) ; les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l'enfant et la compétence en la matière s'appliquent par analogie (al. 3).

L'obligation faite au parent titulaire de l'autorité parentale d'informer l'autre parent au sens de l'art. 275a CC n'est pas impérative. Elle ne s'impose pas lorsque le parent privé de l'autorité parentale ne se préoccupe pas du bien-être de l'enfant, notamment s'il n'exerce pas, ou exerce peu, son droit de visite. Dans certains cas, en particulier lorsqu'un conflit grave et durable oppose les parents, cette obligation ne peut être imposée au titulaire de l'autorité parentale. L'art. 275a al. 2 CC réserve toutefois au parent non titulaire le droit de s'informer directement auprès des tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant et d'obtenir d'eux les renseignements qui sont dus au titulaire de l'autorité parentale (ATF 140 III 343 consid. 2.1 et les références). En vertu de l'art. 275a al. 3 CC, le bien de l'enfant peut exiger, suivant les circonstances, que le droit du parent non gardien soit limité ou supprimé ; les dispositions limitant les relations personnelles sont alors applicables par analogie au droit du parent non gardien, que ce soit son droit envers l'autre parent ou celui à l'égard des tiers (TF 5A_638/2014 du 3 février 2015).

- 26 - 6.2 Il résulte de l’attestation produite par la pédiatre de A.Q.________ en date du 25 janvier 2016 que le pédopsychiatre ne souhaite pas que son nom soit transmis, ce afin de préserver la relation thérapeutique, en évitant toute interférence de la mère, comme cela aurait été le cas par le passé avec d’autres thérapeutes. Le motif indiqué, à savoir la préservation des liens entre thérapeute et patient, est tout à fait pertinent. Ce motif vaut également pour l’établissement scolaire. Par conséquent, on ne saurait communiquer les noms de ces intervenants à la recourante. En revanche, il incombe au père de transmettre à la recourante le bilan scolaire semestriel de leur enfant ainsi que toutes les informations essentielles relatives à A.Q.________. A ce sujet, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction faite au père de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, puisque rien ne permet de penser que ce dernier ne procédera pas aux transmissions des données précitées. 7. En conclusion, le recours est rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 27 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires, fixés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Claire Charton (pour V.________), - B.Q.________, - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord, et communiqué à : - Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, - Service de protection de la jeunesse – Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies.

- 28 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

LR09.000070 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR09.000070 — Swissrulings