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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ22.003957

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,583 parole·~8 min·3

Riassunto

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ22.003957-221595 17 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er février 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 septembre 2022 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause l’opposant à K.________, à [...], concernant l’enfant F.D.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2022, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a déclaré la requête de mesures provisionnelles du 10 février 2022 déposée par K.________ recevable (I), a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 février 2022 par K.________ (II), a fixé le droit de visite de K.________ sur F.D.________, né le [...] 2021, de la manière suivante : - quatre semaines par an, consécutives ou régulièrement réparties, sur territoire suisse, au domicile du père, à charge pour X.D.________ d’amener F.D.________ en Suisse, au domicile de son père, et de venir l’y rechercher à l’issue de la visite, les frais de trajet de l’enfant devant être pris en charge par moitié entre les parents, sur présentation de la mère des justificatifs y relatifs, - un appel hebdomadaire par vidéo-conférence, le dimanche à 16h00 (heure suisse, soit 18h00 à [...] à l’heure d’hiver et 17h00 à [...] à l’heure d’été), d’une durée appropriée pour permettre un échange entre F.D.________ et son père K.________, mais au minimum 15 minutes (III), a rejeté toute autre et plus ample conclusion (IV), a déclaré la requête de mesures provisionnelles du 17 août 2022 déposée par K.________ irrecevable (V), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. (VI), a mis les frais judiciaires par 150 fr. à charge de X.D.________ et 150 fr. à charge de K.________, les frais à la charge de ce dernier étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat (VII), a dit que K.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (VIII), a dit que les dépens étaient compensés (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). 2. Le 12 décembre 2022, X.D.________ a recouru contre l’ordonnance en prenant, avec suite de frais, des conclusions préalables tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours et des conclusions principales et subsidiaires tendant à la réforme de l’ordonnance querellée,

- 3 puis à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invité à se déterminer sur la requête de restitution de l’effet suspensif, K.________ a déposé, le 15 décembre 2022, des écritures tendant, avec suite de frais, au rejet de l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, au rejet du recours déposé par X.D.________ et à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Par décision du 16 décembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif, en déclarant que les frais de la décision seraient arrêtés ultérieurement. 3. Le 22 décembre 2022, X.D.________ a déclaré, par l’intermédiaire de son conseil, Me Cléo Buchheim, retirer son recours, étant dans l’impossibilité de payer des frais judiciaires supplémentaires. Le 27 décembre 2022, la juge déléguée a pris acte de la fin du mandat de Me Buchheim, précisant toutefois que le prononcé de retrait du recours serait notifié à son étude, à défaut de communication d’une autre élection de domicile. 4. Le 4 janvier 2023, K.________ a déposé le formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire dûment complété, tendant notamment à la désignation de Me Anny Kasser-Overney en qualité de conseil d’office. 5. Le 6 janvier 2023, Me Buchheim a confirmé que le prononcé de retrait du recours pourrait être notifié à son étude, l’élection de domicile en son étude étant révoquée pour le surplus. 6. Le 11 janvier 2023, Me Kasser-Overney a déposé la liste de ses opérations.

- 4 - 7. Il convient de prendre acte du retrait de recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de la Chambre de céans in corpore (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 5 - 8. 8.1 L’intimé a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. 8.2 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 8.3 Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 12 décembre 2022 et de désigner Me Anny Kasser- Overney en qualité de conseil d’office de l’intimé. En cette qualité, Me Anny Kasser-Overney a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations du 11 janvier 2023, l’avocate indique avoir consacré 4 heures et 45 minutes à la présente affaire, pour la période du 12 décembre 2022 au 11 janvier 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Anny Kasser-Overney doit être fixée au montant arrondi de 940 fr., soit 855 fr. (4h45 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 17 fr. 10 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 855 fr.) de débours et 67 fr. 15 (7.7 % x [855 fr. + 17 fr. 10]) de TVA sur le tout. 8.4 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat.

- 6 - 9. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (600 fr. d’émolument judiciaire pour le recours, réduits de deux tiers, soit 200 fr., et 200 fr. d’émolument pour la décision d’effet suspensif (art. 74a al. 1 et 76 al. 1 TFJC et 60 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui, ayant retiré son recours, est la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé ayant été invité à se déterminer uniquement sur la requête de restitution de l’effet suspensif, la recourante lui versera la somme de 500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire de K.________ est admise, Me Anny Kasser-Overney étant désignée conseil d’office pour la procédure de recours avec effet au 12 décembre 2022. IV. L’indemnité d’office de Me Anny Kasser-Overney, conseil de l’intimé K.________, est arrêtée à 940 fr. (neuf cent quarante francs), débours et TVA compris.

- 7 - V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.D.________. VI. La recourante X.D.________ versera la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à l’intimé K.________, à titre de dépens de deuxième instance. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat. VIII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cléo Buchheim, av. (pour X.D.________), - Me Anny Kasser-Overney, av. (pour K.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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