Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ13.037930

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,272 parole·~21 min·4

Riassunto

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL LQ13.037930-150001 10 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 janvier 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Perrot, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 273 ss et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 7 octobre 2014 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant [...]. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 octobre 2014, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 28 novembre 2014, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : justice de paix ) a notamment mis fin à l’enquête en fixation du droit de visite en faveur de l’enfant [...] (I) ; dit que F.________ pourra exercer son droit de visite sur l’enfant par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II) ; dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (III), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (V). Les premiers juges ont considéré en substance, dès lors qu’il n’existait pas d’éléments concrets devant conduire à la suspension du droit de visite du père à l’égard de son fils, mais que le conflit parental, particulièrement aigu, rendait impossible toute communication et prenait le pas sur l’intérêt de l’enfant, que le bon développement et le bien-être de [...] commandaient que le droit de visite de F.________ soit exercé sous surveillance, par le biais des locaux de Point Rencontre, aucun autre tiers n’étant à même d’offrir ses services pour faire passer l’enfant d’un parent à l’autre sans qu’ils ne se croisent, et soit limité à trois heures à quinzaine, afin de permettre au père de reprendre progressivement contact avec son fils. B. Par acte motivé du 29 décembre 2014, accompagné de pièces, Z.________ a recouru contre cette décision et a conclu à sa réforme en ce

- 3 sens que d’ici et jusqu’au 31 décembre 2015, le droit de visite de F.________ sur l’enfant [...] s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, et en ce sens que les modalités d’exercice du droit de visite de F.________ sur l’enfant [...] seront réexaminées par l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de ce dernier, au terme du délai susmentionné. La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par avis du 5 janvier 2015, le Juge délégué de la cour de céans l’a dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La cour retient les faits suivants : 1. [...], né hors mariage le [...] 2013, est le fils de Z.________ et de F.________, qui l’a reconnu le 13 février 2013. La relation entre Z.________ et F.________, empreinte d’épisodes violents, a été cyclique, avec de nombreuses phases de séparation et de réconciliation. Il n’y a pas eu de vie commune après la naissance de l’enfant. Z.________ est mère d’une fille de vingt-deux ans, issue d’une précédente union. Détentrice de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant [...], elle vit avec lui, dans un appartement de trois pièces, à Yverdon-les-Bains, n’a pas d’activité professionnelle et bénéficie du Revenu d’insertion (son droit mensuel est de 2'615 fr.).

- 4 - F.________ s’est remarié en 2012 avec sa précédente épouse ; il fait ménage commun avec elle et leur enfant, âgé de douze ans. Il travaille en qualité d’agent de sécurité. 2. Le 27 mars 2013, la Fondation Profa a dénoncé la situation des parents de [...] au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Elle indiquait en particulier que l’enfant recevait les soins et tout l’attachement dont il avait besoin, Z.________ sachant demander de l’aide, mais demeurant sous l’empreinte de F.________ et n’ayant pas la capacité de se protéger ni de protéger son enfant. Elle estimait qu’un droit de visite accompagné était nécessaire. Par lettre du 21 mai 2013, le SPJ a écrit à la justice de paix qu’il était parvenu à la conclusion, après avoir pris des renseignements auprès des parents de [...] et de la Fondation Profa, qu’une action socioéducative du SPJ en faveur de cette famille était nécessaire avec pour objectif une guidance à la parentalité face au conflit du couple. Par décision du 4 juillet 2013, la justice de paix a considéré que la situation décrite par le signalement du 21 mai 2013 pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, sans frais (art. 35 al. 1 let. a LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255]). 3. Par lettre du 31 juillet 2013, F.________ a interpellé la justice de paix en vue de la fixation d’un droit de visite sur son fils [...]. Par convention signée devant le juge de paix le 24 septembre 2013 et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, F.________ a renoncé à exercer son droit de visite sur [...] jusqu’à l’audience suivant l’enquête du SPJ, s’est engagé à éviter tout contact avec son fils et Z.________, qui s’est également engagée à ne pas prendre contact avec le père de l’enfant, que ce soit physiquement ou par téléphone /SMS.

- 5 - Par courrier du 11 octobre 2013, la justice de paix a informé le SPJ qu’elle avait ouvert une enquête en fixation du droit de visite concernant l’enfant [...] et chargeait celui-ci de procéder à une évaluation ainsi que de lui faire toutes propositions utiles et dire, notamment, si son intervention, par le biais d’une mesure tutélaire, se justifiait. Le 13 mai 2014, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation dont il ressortait que le 9 avril 2014, lors d’un entretien dans ses locaux, F.________, qui n’avait plus revu [...] depuis l’audience du 24 septembre 2013, avait été adéquat avec son fils, lui donnant de l’attention et se montrant soucieux de lui ; à l’extérieur, le père avait également été très vigilant avec l’enfant, veillant constamment sur lui. Au chapitre « discussion et propositions », le SPJ s’exprimait en ces termes : « Au terme de cette évaluation, nous constatons que le conflit parental est omniprésent, les luttes interpersonnelles de Mme et M. prenant toute la place au détriment de l’intérêt de leur enfant. Mme Z.________ et M. F.________ – qui agissent et réagissent de manière puérile, ce que nous n’avons pas manqué de leur faire savoir - éprouvent de grandes difficultés à se concentrer sur les besoins de leur fils, à les considérer comme besoins distincts des leurs. Ils n’arrivent pas à assumer leur coparentalité et à communiquer calmement au sujet de [...]; leurs échanges sont toujours empreints de violences verbales et/ou physiques. Au vu de leurs différents, nous craignons fortement que [...] ne soit pris en otage de leurs incessantes batailles. Individuellement, Mme et M. ont pourtant été adéquats avec leur enfant, lui donnant de l’attention et se montrant soucieux de lui. Mais autant Mme que M. ont tenu des propos inquiétants : Mme Z.________, favorable à des visites médiatisées ou sécurisées comme le Point Rencontre, a menacé de partir avec [...] en cas de rencontre père-fils en extérieur. Elle craint que le père ne s’en prenne à lui, au vu des menaces/insultes/dénigrements qu’il a proférés à leur encontre. M. F.________, pour sa part, a insisté sur le fait qu’il ne se rendrait en aucun cas à Point Rencontre. Il a également dit, suite à la plainte pénale déposée par Mme, que celle-ci devrait « payer » s’il perdait son emploi. A noter que M. a été agressif envers Mme à plusieurs reprises et qu’il a reconnu avoir tenu des propos inadéquats. Par ailleurs, nous tenons à relever que Mme Z.________ accepte de rencontrer M. F.________ à l’extérieur, tout en ayant connaissance des risques qu’elle encourre, à savoir une énième dispute. Lors de ces entrevues, elle ne présente pas l’enfant, ce qui a pour conséquence de fâcher M. Aujourd’hui, au vu des comportements respectifs de chaque parent, nous ne savons que proposer à votre Autorité. M. n’ira pas à Point Rencontre et

- 6 - Mme n’amènera pas [...] pour des visites à l’extérieur. L’intérêt de [...] est totalement oblitéré par les mauvaises relations parentales. » En conclusion, le SPJ a constaté que la situation actuelle de l’enfant et de ses parents était sans issue et qu’il n’était pas en mesure de suggérer une quelconque proposition. Par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 12 septembre 2014, F.________ a été condamné à une peine de 50 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le jour-amende ayant été fixé à 50 fr., pour lésions corporelles simples, injure et menaces. Il résulte de cette ordonnance que, le 30 août 2013, le prénommé avait notamment traité son fils de bâtard et menacé de mort la mère et la grand-mère de l’enfant, asséné plusieurs coups de poing dans le ventre et sur le bras de son ancienne compagne, puis l’avait saisie par les cheveux et lui avait donné un coup de poing au visage, la faisant basculer en arrière. La tête d’Z.________ avait percuté le sol et elle était restée quelques instants inconsciente avant l’arrivée des secours. Lors de son audience du 7 octobre 2014, le juge de paix a procédé à l’audition des père et mère de [...], cette dernière étant assistée de son conseil. F.________ a déclaré qu’il n’avait plus vu son fils ni Z.________ depuis le mois d’avril 2014, qu’il avait appris par des tiers qu’elle s’enfuirait s’il avait un droit de visite sur l’enfant, qu’il lui avait demandé une entrevue, mais qu’elle était venue seule, sans l’enfant. Il a ajouté qu’il vivait au Sentier, avec son épouse et leur enfant, et qu’il souhaitait revoir [...] régulièrement. Z.________ a relevé que [...] allait bien, qu’elle avait vécu une grossesse très malheureuse, qu’elle avait été insultée par F.________ qui traitait l’enfant de bâtard, qu’après la naissance de l’enfant, il lui avait dit qu’ils allaient s’unir, mais qu’il venait de se remarier avec son ex-épouse, qu’il lui déclarait qu’il ne ressentait rien pour [...], qu’elle aurait voulu que son fils voie son père, mais pas dans ces conditions. Elle refusait désormais que [...] voie son père.

- 7 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur(art. 273 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par

- 8 l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). 1.2 Interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des déterminations du SPJ et de l’intimé, ainsi que des pièces produites en deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (art. 450d al. 1 CC) et le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 2. La recourante ne remet pas en cause le principe de l’exercice d’un droit de visite surveillé par l’intermédiaire de Point Rencontre. Faisant grief aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment tenu compte du fait que l’intimé pouvait se montrer violent tant verbalement que physiquement, elle sollicite, jusqu’au 31 décembre 2015, l’interdiction pour le père de sortir des locaux avec son fils ainsi que la limitation de la durée du droit de visite à deux heures et, passé ce délai, le réexamen, par l’autorité de protection de l’enfant, des modalités de l’exercice des relations personnelles de l’intimé. 2.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12

- 9 décembre 2012 c. 4.2 ; ATF 127 III 295 c. 4a, 123 III 445 c. 3c ; JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, in La pratique du droit de la famille

- 10 - [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité ; Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence (ATF 122 III 404 précité c. 3c ; TF 5C. 20/2006 du 4 avril 2006 ; TF 5P. 131/2006 du 25 août 2006 c. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). 2.2 En première instance, la recourante s’est opposée à l’audience à tout droit de visite, alors que le père a déclaré devant le SPJ qu’il ne se

- 11 rendrait en aucun cas au Point Rencontre et a revendiqué un droit de visite usuel. En recours, la recourante admet que les relations personnelles de l’intimé s’exercent dans le cadre de Point Rencontre, mais uniquement à l’intérieur des locaux de la fondation, avec interdiction d’en sortir. Il résulte du rapport du SPJ du 13 mai 2014 que le conflit parental est omniprésent, les luttes interpersonnelles des parents prenant toute la place au détriment de l’intérêt de leur enfant. Les parents – qui agissent et réagissent de manière puérile – éprouvent de grandes difficultés à se concentrer sur les besoins de leur fils, à les considérer comme besoins propres distincts des leurs. Ils n’arrivent pas à assumer leur coparentalité et à communiquer calmement au sujet de [...] ; leurs échanges sont toujours empreints de violences verbales et/ou physiques. Le SPJ craint que l’enfant ne soit pris en otage de leurs incessantes batailles. A cet égard, le père a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 12 septembre 2014 à une peine de 50 jours-amende avec sursis, pour lésions corporelles simples, injure et menaces. Il résulte de cette ordonnance que, le 30 août 2013, l’intimé a notamment traité son fils de bâtard et menacé de mort la mère et la grand-mère de l’enfant, assénant notamment plusieurs coups de poing dans le ventre, sur le bras et le visage de son ex compagne, dont la tête avait percuté le sol et qui était demeurée quelques instants inconsciente avant l’arrivée des secours. Le père n’a plus revu l’enfant depuis le 24 septembre 2013, à l’exception de l’entretien tenu dans les locaux du SPJ en présence de [...] le 9 avril 2014. Il résulte du rapport du SPJ qu’à cette occasion, le père a été adéquat avec son enfant, lui donnant de l’attention et se montrant soucieux de lui, et qu’à l’extérieur, il avait également été très vigilant avec son fils, veillant constamment sur lui. Le SPJ n’a pas été en mesure de faire une proposition, en relevant que le père n’irait pas à Point Rencontre et la mère n’amènerait pas [...] pour des visites à l’extérieur.

- 12 - Il résulte de ce qui précède que le père est adéquat avec son enfant. Si, le père n’ayant plus revu son enfant depuis septembre 2013, il serait inadéquat de mettre en place un droit de visite d’un week-end complet, ce qui n’est pas remis en cause en recours, aucun élément ne démontre que l’intimé ait, par le passé, adopté un comportement propre à mettre son fils en danger. Il s’est au contraire montré adéquat avec ce dernier, lui donnant de l’attention et se montrant soucieux de lui. Pour permettre à l’intimé de recréer un lien avec son fils, il est important de donner au père l’opportunité de développer au mieux sa relation, en pouvant sortir des locaux durant les trois heures de visite au Point Rencontre et partager des moments de complicité plus étendus. Le seul fait que le père ait traité son fils de “bâtard” devant sa mère ne permet pas de conclure qu’il pourrait représenter un danger pour son enfant en cas d’autorisation de sortir des locaux, mais doit être replacé dans les contextes des disputes qu’il a eues avec elle. De même, le fait que le père ait commis des actes de violences physiques et verbales envers la recourante ne permet pas de retenir un risque concret qu’il en fasse de même à l’égard de l’enfant, d’autant que, dans le cadre du droit de visite surveillé, il ne sera pas confronté à celle-ci. Contrairement à ce que soutient la recourante, rien ne permet ainsi de craindre que l’intimé ne s’en prenne physiquement à son fils, pour lequel il n’aurait aucun attachement – ce qui est infirmé par les observations du SPJ – par pure vengeance envers la mère. La décision des premiers juges ne prête donc pas le flanc à la critique et le recours, mal fondé, doit être rejeté. 3. En conclusion, le recours interjeté par Z.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute

- 13 chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117 CPC, p. 474). Le présent arrêt peut cependant être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la recourante qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante Z.________ est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 14 - La présidente : Le greffier :

- 15 - Du 14 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Z.________, - F.________, et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois, - Point Rencontre Yverdon, par l'envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

LQ13.037930 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ13.037930 — Swissrulings