251 TRIBUNAL CANTONAL LQ12.014855-122346 52 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 février 2013 ____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 273 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Pully, à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 décembre 2012 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant les enfants B.D.________ et C.D.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2012, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a dit que le droit aux relations personnelles de A.D.________ sur ses filles B.D.________ et C.D.________ s’exercera à quinzaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 14h00 à 18h00, à charge pour le père d’aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les y ramener, les parents étant au demeurant libres de s’entendre différemment s’agissant de la prise en charge des enfants (I), ordonné une expertise pédopsychiatrique auprès de l’Unité de pédopsychiatrie légale UPL (Il), dit que les frais des mesures provisionnelles suivent le sort de la cause au fond (III) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel (IV). En droit, le premier juge a examiné si et dans quelle mesure il y avait lieu de restreindre le droit de visite de A.D.________ sur ses deux filles. La magistrate a relevé que, selon une attestation établie le 16 novembre 2012 par les psychologues Z.________ et P.________, les deux enfants se sentaient obligées de rencontrer leur père et n'avaient aucune confiance en lui, que les psychologues estimaient important de ne pas modifier la forme actuelle du droit de visite à Point Rencontre en raison du "climat d'incertitude actuel au niveau des sentiments des enfants" et qu'un conflit important continuait d'opposer les parents, notamment autour de l'exercice du droit de visite du père. Constatant néanmoins qu'à l'exception des déclarations des fillettes, aucun élément au dossier n'étayait "l'alcoolisme" du père, son tuteur ayant réaffirmé n'avoir jamais suspecté un quelconque problème de cet ordre chez son pupille, que, sous réserve du week-end des 7 et 8 avril 2012, aucun événement récent n'avait suscité d'importantes inquiétudes chez la mère et que l'attestation des psychologues n'était pas suffisamment étayée, elle a considéré qu'à ce stade, il n'était pas démontré que l'intérêt des deux enfants justifiait une prolongation des visites à l'intérieur des locaux du Point Rencontre et qu'il convenait en conséquence d'élargir le droit de visite.
- 3 - B. Le 20 décembre 2012, C.________ a recouru contre l'ordonnance précitée. Elle a conclu principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que le droit de visite de A.D.________ sur ses filles, B.D.________ et C.D.________, continuera à s’exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre, une fois tous les quinze jours, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, et ce jusqu’à droit connu sur les conclusions de l’expertise pédopsychiatrique ordonnée par la Juge de paix. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle a déposé un rapport établi le 19 décembre 2012 par le psychologue Z.________. Par décision du 9 janvier 2013, la juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif formée par la recourante. Le 10 janvier 2013, A.D.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire auprès de la Cour de céans. Le prénommé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours. C. La cour retient les faits suivants : 1. A.D.________, né le [...] 1972, et C.________, née le [...] 1965, se sont mariés en 2001 à [...]. Ils sont les parents de deux enfants, B.D.________, née le [...] 2002, et C.D.________, née le [...] 2004. Le 10 décembre 2008, une mesure de tutelle volontaire a été instituée en faveur de A.D.________; le mandat a été confié à la Tutrice générale.
- 4 - Par prononcé de mesures d'urgence du 13 septembre 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés, ordonné à A.D.________ de quitter l'appartement conjugal, en emportant ses effets personnels, et interdit à celui-ci de s'approcher du domicile conjugal et des garderies des enfants, sous la menace de la peine d'amende en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, C.________ se voyant confier la garde des deux enfants. Par convention du 5 octobre 2006 ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties étaient convenues de confier la garde des enfants à leur mère et d'accorder au père un libre droit de visite sur ses enfants à exercer d'entente avec la mère et, à défaut d'entente, un droit de visite d'un après-midi par semaine durant trois heures. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 juillet 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notamment dit que l'exercice du droit de visite de A.D.________ sur ses deux filles s'effectuerait par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement de cette institution, obligatoires pour les deux parents. Par jugement du 2 mars 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux et ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce des 24 et 29 septembre 2009, laquelle prévoyait notamment que la garde et l'autorité parentale des enfants B.D.________ et C.D.________ étaient attribuées à C.________ et que A.D.________ disposerait d'un droit de visite sur ses enfants qui s'exercerait en quatre phases successives, soit, d'abord, une fois tous les quinze jours, à travers le Point Rencontre, pour dix visites au total, puis, une fois tous les quinze jours, de manière élargie au sein même du Point Rencontre, pour douze visites au total, ensuite, une fois toutes les
- 5 deux semaines, à l'extérieur du Point Rencontre, en présence d'un tiers désigné par la mère, pour douze visites, et enfin, au terme de celles-ci, le père jouirait d'un libre droit de visite à exercer d'entente avec la mère. A défaut d'entente, il était prévu qu'il pourrait avoir ses filles auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 17h00, la moitié des vacances scolaires et, alternativement, une année sur deux, à Noël ou à Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte. Par fax du 16 avril 2012, C.________ a requis la Justice de paix du district de Lavaux-Oron de suspendre avec effet immédiat le droit de visite de A.D.________ sur ses deux filles. Elle a indiqué que cette requête intervenait à la demande expresse de celles-ci ensuite de leur dernière visite à leur père, les 7 et 8 avril 2012, qui s'était très mal passée (violence verbale et physique sur les deux filles) et dont elles étaient revenues très choquées. Elle a joint un compte rendu de ses filles sur ce week-end. Il ressort de celui-ci qu'elles seraient allées avec leur père chez son copain qui habitait à l'étage, que ceux-ci auraient bu plusieurs bouteilles de rosé tout au long de la journée du samedi, que leur père aurait crié, qu'il aurait lancé le téléphone, un paquet d'œufs et un paquet de bonbons par terre, qu'au moment où C.D.________ avait commencé à pleurer parce que son appareil dentaire lui faisait mal, leur père se serait énervé, qu'il leur aurait dit de descendre tout de suite en précisant "vous allez voir ce qui va se passer", que, dans l'ascenseur, il aurait donné une gifle à C.D.________ et qu'une fois dans l'appartement, il aurait commencé à leur dire plein de gros mots, à les insulter (putain, tais-toi salle conne, merde, connasse) et leur aurait imposé de le regarder dans les yeux, sous peine de leur donner des baffes (une dizaine entre les deux). 2. Par requête de mesures provisionnelles en suspension du droit de visite adressée le 24 mai 2012 au Juge de paix du district de Lavaux- Oron (ci-après: Juge de paix), C.________ a conclu, principalement, à ce que le droit de visite de A.D.________ sur ses filles soit immédiatement suspendu et, subsidiairement, à ce que le droit de visite s'exerce par
- 6 l'intermédiaire du Point Rencontre, à l'intérieur des locaux de celui-ci exclusivement, conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement de cette institution. Par certificat médical du 8 juin 2012, la Dresse R.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a attesté que l'état psychique de A.D.________ était stable, que ses consultations étaient espacées, qu'il n'y avait plus eu d'hospitalisations ni d'abus médicamenteux ou d'alcool depuis trois ans et demi environ et qu'il était resté actif professionnellement depuis longtemps. Elle a conclu en indiquant que cette évolution favorable et durable avait une répercussion positive sur sa capacité à s'occuper de ses enfants. Par attestation du 11 juin 2012, Z.________, psychologue AVP, spécialiste en psychothérapie FSP et spécialiste en interventions systémiques ASTHEFIS, a indiqué que le 15 mai 2012, il avait reçu en première consultation les enfants B.D.________ et C.D.________, accompagnées de leur mère, sur le conseil du Dr [...], médecin psychiatre. Le psychologue a exposé qu'il s'était entretenu avec les deux enfants sur leur dernière visite à leur père et qu'il était clairement apparu qu'elles étaient soulagées de ne plus le voir, tout en précisant que, déjà avant le week-end litigieux, elles n'aimaient pas lui rendre visite et qu'actuellement, elles étaient choquées et exprimaient le besoin de mettre de la distance avec lui. Il a indiqué qu'il pensait que la reprise du droit de visite ne pourrait se faire que dans un cadre institutionnel et sous surveillance, comme par exemple au Point Rencontre, que, dans ce cadre ou devant un juge, le père devrait faire des excuses à ses filles pour sa conduite sous influence de l'alcool et pour les violences verbales et physiques exercées à leur encontre et qu'il devrait désormais s'abstenir de toute consommation d'alcool en leur présence. Le 12 juin 2012, la Juge de paix a tenu une audience à laquelle se sont présentés C.________ et A.D.________, tous deux assistés de leurs conseils, ainsi qu'G.________, tuteur du prénommé. Le conseil de C.________ a exposé que toutes les étapes prévues dans le cadre de la convention
- 7 signée par les parties avaient été scrupuleusement respectées, la durée de certaines d'entre elles ayant du reste même été prolongée, les deux fillettes ne se sentant pas encore prêtes à passer du temps seules avec leur père et précisé que B.D.________ avait été suivie par la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, durant une bonne partie du processus. C.________ a indiqué que ce n'était que depuis septembre 2011 que le père voyait seul ses deux filles un week-end sur deux du samedi matin à 11h00 jusqu'au dimanche soir à 17h00, précisant que, jusqu'au 7 avril 2012, le droit de visite s'était déroulé sans heurts et qu'ils avaient toujours réussi à s'entendre sur les modalités. Elle a confirmé avoir suspendu le droit de visite à compter de cette date. Elle a indiqué que ses filles lui avaient expressément demandé de pouvoir parler à quelqu'un après leur visite d'avril 2012 et qu'elles lui avaient révélé que ce n'était pas la première fois que leur père était alcoolisé en leur présence et qu'il avait déjà eu des accès de colère. Le conseil de A.D.________ a indiqué que, selon son client, les faits relatés par les deux fillettes étaient totalement inexacts et qu'il lui avait assuré ne plus consommer d'alcool depuis trois ans. L'intéressé a confirmé être suivi depuis trois ans par la Dresse [...] pour dépression subséquente à son divorce et au décès de son père et contesté avoir eu un comportement violent à l'encontre de ses filles. G.________ a exposé qu'il était le tuteur de A.D.________ depuis octobre 2011 et qu'en le rencontrant environ deux fois par mois, il avait constaté qu'il faisait de gros efforts en matière de réinsertion. Reconnaissant que son pupille avait le sang chaud et devait parfois faire des efforts pour se contenir, le tuteur a indiqué n'avoir cependant, à aucun moment, soupçonné celui-ci d'être alcoolisé ou de souffrir de problèmes de consommation. Il a ajouté qu'il craignait que son pupille, très affecté par la situation actuelle, ne soit au bord de la rupture. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2012, la Juge de paix a constaté la suspension de facto de l'exercice du droit de visite de A.D.________ sur ses filles décidée par C.________, ordonné la reprise du droit de visite du père sur ses filles et dit que le droit de visite s'exercerait pour six visites, par l'intermédiaire de Point Rencontre, selon
- 8 les modalités suivantes: 1. une fois tous les quinze jours, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement – en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les parents –; 2. Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents, par courrier, avec copie à l'autorité compétente; 3. Chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites. Le 16 août 2012, le juge assesseur de la Justice de paix a procédé à l'audition des enfants B.D.________ et C.D.________. Par attestation du 16 novembre 2012, Z.________ et P.________, psychologue AVP et spécialiste en psychothérapie FSP, ont exposé qu'en date du 5 novembre 2012, B.D.________ avait exprimé pour elle et sa sœur sa vive crainte qu'elles puissent se retrouver seules avec leur père à l'extérieur du Point Rencontre lors d'une prochaine visite, qu'il y avait eu jusque-là cinq visites, qui s'étaient plus ou moins bien déroulées, à l'exception d'une ou deux, et qu'au terme de ces visites, les deux filles se sentaient toujours obligées de voir leur père ("on a pas le choix"), mais n'avaient aucune confiance en lui. Les deux psychologues ont conclu en indiquant que "[v]u le climat d'incertitude actuel au niveau des sentiments des enfants, il [leur] sembl[ait] important de ne pas modifier la forme actuelle du droit de visite à 'Point Rencontre', en veillant à maintenir une surveillance rapprochée". Le 27 novembre 2012, la Juge de paix a tenu une audience lors de laquelle elle a procédé à l'audition de C.________ et de A.D.________, tous deux assistés de leurs conseils, ainsi que d'G.________. C.________ a déclaré que les visites des deux filles à leur père se déroulaient plus ou moins bien, qu'elles étaient souvent perturbées lorsqu'elle les récupérait, qu'elles lui avaient clairement fait part de leur souhait de ne pas avoir à rencontrer leur père en dehors de Point Rencontre et que, si cela ne tenait qu'à elles, elles préféreraient ne plus le voir du tout. Elle a indiqué que les
- 9 fillettes se rendaient environ toutes les trois semaines chez leur thérapeute, la situation n'étant pas préoccupante au point de justifier des visites plus rapprochées. A.D.________ a confirmé ne plus avoir consommé une goutte d'alcool depuis cinq ans. Il a contesté les propos de son exépouse en déclarant que les six visites au Point Rencontre s'étaient "super bien" déroulées. Il a indiqué toujours être suivi par la Dresse [...]. Dans son attestation du 19 décembre 2012, le psychologue Z.________ a réitéré sa demande de maintien du droit de visite au Point Rencontre. Il a exposé que les deux enfants concernées ne s'étaient toujours pas remises du week-end traumatisant des 7 et 8 avril 2012, qu'il faudrait du temps pour que le père puisse exercer normalement son droit de visite, qu'il devrait tout d'abord reconnaître que sous l'effet de l'alcool, il avait, à certaines occasions, comme lors du week-end précité, eu des attitudes et des comportements inadmissibles en présence de ses filles et que son déni renforçait le ressentiment de ces dernières, qui le percevaient comme un menteur et n'avaient plus confiance en lui. Le 11 février 2013, la Juge de paix a requis l'Unité de pédopsychiatrie légale UPL de procéder à l'expertise pédopsychiatrique des enfants B.D.________ et C.D.________. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Toutes les procédures pendantes à cette date relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est
- 10 immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742). 2. a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités d'exercice du droit de visite d'un père sur ses filles mineures dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC). b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (Schwenzer, Basler Kommentar, 3e éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 aCC était, jusqu'au 31 décembre 2012, ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 275 CC; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11]; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruisait conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi
- 11 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerçait par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Le recours était ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101). c) Interjeté en temps utile par la mère des mineures concernées, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, JT 2012 II 373 et résumé in SJ 2011 I 353; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme, de même que les pièces déposées durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC-VD). S'agissant d'un recours en matière de protection de l'enfant, la Chambre des curatelles s'est abstenue, par économie de procédure, de consulter l'autorité de protection en application de l'art. 450d CC, cette disposition n'étant applicable que par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC). 3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). b) Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), était compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant
- 12 les relations personnelles (art. 275 al. 1 aCC). En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, comme l'art. 401 CPC-VD en cas de procédure en limitation de l'autorité parentale, il était admis que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art. 275 al. 1 aCC était générale et qu'elle englobait celle de prendre des mesures d'urgence. La nécessaire diligence d'une telle décision pouvait se trouver en opposition avec les contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix, notamment pour la fixation d'une audience à bref délai. Suivant les situations, il pouvait donc s'avérer plus judicieux que les mesures provisionnelles ou d'urgence nécessaires soient prises par le juge de paix (JT 2003 III 35 c. 2c et 2d; CTUT 19 août 2010/150). En l’espèce, la mère des enfants, qui en a la garde, était domiciliée à Pully au moment où l’autorité a été saisie, ce qui implique que le juge de paix du district de Lavaux-Oron était compétent pour prendre la décision entreprise. Les père et mère des enfants ont été auditionnés par ce magistrat les 12 juin et 27 novembre 2012. B.D.________ et C.D.________ ont été entendues le 16 août 2012 par le juge assesseur auprès de la justice de paix. c) La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond. 4. a) La recourante fait valoir que le premier juge a méconnu la gravité de l’épisode de violence survenu en avril 2012 et le traumatisme que celui-ci a laissé sur les fillettes, dénonçant à cet égard une violation de leur droit d’être entendues. Elle évoque les craintes de celles-ci à l’égard de leur père, confirmées par les psychologues, qui les suivent régulièrement (cf. rapports des 16 novembre et 19 décembre 2012 des psychologues Z.________ et P.________), et le manque de confiance qu’elles ont en lui. Elle relate également la problématique personnelle importante de l’intimé, sous curatelle, et celle liée à une consommation excessive d’alcool. Elle se réfère aux restrictions imposées au droit de visite de l’intimé lors des procédures de mesures protectrices de l’union conjugale
- 13 et de divorce et à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2012. b) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
- 14 lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201; CREC II 23 mars 2009/50). Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'enfant à titre provisoire. c) En l'espèce, la recourante ne se fonde que sur l’épisode, certes malheureux, intervenu en avril 2012, soit il y a maintenant plus de dix mois. Force est de constater qu’il s’agit là d’un incident isolé, la recourante ne relatant aucun épisode de violence ultérieur, susceptible de mettre en lumière un comportement inadéquat de l’intimé vis-à-vis de ses filles. En outre, l’alcoolisme du père, tel qu’allégué par la mère, n’est pas établi. Le tuteur, désormais curateur, de l’intimé, qui a été entendu, n’a exprimé aucune contre-indication à l’exercice du droit de visite de son pupille. Il a même précisé n'avoir jamais suspecté un problème lié à l’alcool chez celui-ci. Les craintes exprimées par les fillettes ont été reconnues par le premier juge, lequel a ordonné une expertise afin d’identifier l’origine desdites craintes. L’incertitude au niveau des sentiments des enfants semble bien réelle. Mais leur développement n’est pas pour autant menacé. Il n’y a aucune mise en danger actuelle et concrète des fillettes, compte tenu du temps écoulé et de l’absence d’autres épisodes traumatisants. Par ailleurs, les deux enfants sont suivies régulièrement depuis l’incident évoqué par des psychologues, à même de les aider à surmonter leur peur. Compte tenu de ce qui précède, il paraît nécessaire de restaurer le dialogue et de permettre au père d'exercer son rôle. Il appartient aux thérapeutes de travailler avec les fillettes sur leurs craintes
- 15 afin de les aider à ne plus redouter de se trouver seules avec leur père et non de les conforter dans leur peur. Partant, le moyen de la recourante est mal fondé. 5. a) En définitive, le recours interjeté par C.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). c) L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu de se prononcé sur sa requête d'assistance judiciaire, qui est sans objet. De même, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.________. IV. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé A.D.________ est sans objet.
- 16 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 février 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Valérie Elsner Guignard (pour C.________), - Me David Abikzer (pour A.D.________), - Olivier Rouge, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 17 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :