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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ11.042080

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,335 parole·~27 min·1

Riassunto

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Testo integrale

253 TRIBUNAL CANTONAL LQ11.042080-122046 49 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 février 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : MM. Battistolo et Abrecht Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 273 ss, 450 ss CC ; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Ste-Croix, contre la décision rendue le 16 octobre 2012 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l'enfant A.G.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 octobre 2012, envoyée pour notification aux parties le 24 octobre 2012, la Justice de paix du district de Morges a dit que X.________ bénéficiera sur son fils, A.G.________, d'un droit de visite qui s'exercera une fois par mois, exclusivement dans les locaux de Point Rencontre, et qui sera d'une durée maximale de deux heures par rencontre en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de l'établissement, obligatoires pour les deux parents (I), dit que les responsables de Point Rencontre recevront une copie de cette décision, détermineront le lieu des visites et en informeront les parents par courrier, avec copies adressées à l'autorité de céans (II), dit que chaque parent sera tenu de prendre contact avec l'établissement Point Rencontre désigné pour l'organisation des visites (III), qu'ils devront entreprendre une médiation et devront informer l'autorité tutélaire de la concrétisation de cette démarche dans un délai d'un mois dès la notification de la décision (IV) et dit que les frais de la décision sont laissés à la charge de l'Etat (V). En droit, les premiers juges ont considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'avoir des relations personnelles avec son père mais qu'il convenait de se rallier aux conclusions du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) quant à l'organisation d'un droit de visite surveillé. Ils ont en effet estimé que la planification de rencontres dans un centre déterminé ne serait pas dommageable aux relations entre X.________ et son fils et qu'elles permettraient même à l'enfant de se familiariser à nouveau avec son père qu'il n'avait pas revu depuis presque un an. Enfin, ils ont préconisé la mise en place d'une médiation entre les parents afin de favoriser une reprise sereine de leurs relations personnelles. B. Par acte du 5 novembre 2012, X.________ a recouru contre cette décision et conclu à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause à

- 3 l'autorité de première instance pour qu'elle fixe une audience et rende une nouvelle décision. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, X.________ a déposé un mémoire de recours, reprenant ses conclusions précédentes et concluant, à titre subsidiaire, à la réforme du chiffre I du dispositif de la décision dans le sens suivant : "I.- X.________ bénéficiera sur son fils, A.G.________, d'un droit de visite au Point Rencontre qui s'exercera une semaine sur deux en milieu fermé, d'une durée maximale de deux heures par rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture conformément au règlement et au principe de fonctionnement du Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parties." Il a joint à son envoi la photocopie d'un document intitulé "Modalités pour l'exercice d'un droit de visite à Point Rencontre", entré en vigueur le 1er juillet 2012, ainsi qu'une décision du 3 juillet 2012, du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, ordonnant le classement de la procédure pénale introduite contre lui à la suite de la plainte déposée par B.G.________. En bref, le Ministère public a expliqué que la plaignante avait en fait recouru la première à la violence et que les faits qu'elle reprochait à son ex-compagnon n'étaient pas avérés. Le 4 décembre 2012, le Vice-président de la cour de céans a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant dans le cadre du procès en fixation de son droit de visite à l'égard de A.G.________, avec effet au 5 novembre 2012 (I). Il lui a octroyé l'assistance judiciaire, dans la mesure où il serait assisté d'un avocat (III), et l'a astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er décembre 2012 (IV). Le même jour, le SPJ a déposé des déterminations concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Il s'est référé essentiellement à son rapport du 13 juillet 2012, communiqué au juge de paix, et a déclaré confirmer qu'au terme d'une année sans relations, le père et l'enfant devaient se revoir progressivement dans un

- 4 cadre neutre et sécurisant, à l'abri des tensions familiales. Par ailleurs, il a précisé ne voir aucun inconvénient à ce que, comme le recourant le réclamait, il rencontre son fils toutes les deux semaines, pour une durée de deux heures, sans possibilité de sortie et en fonction du calendrier établi par Point Rencontre. Dans un mémoire responsif du 12 février 2013, B.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci était recevable. C. La cour retient les faits suivants : 1. Né le 10 octobre 2007, A.G.________ est le fils de B.G.________ et de X.________, qui sont séparés. L'enfant demeure au domicile de sa mère qui est seule détentrice de l'autorité parentale. Depuis leur séparation, les ex-concubins rencontrent d'importantes dissensions, notamment à propos de l'organisation des visites entre le père et son fils. 2. Le 24 octobre 2011, B.G.________ a saisi la Justice de paix du district de Morges pour se plaindre de la façon dont X.________ exerçait son droit de visite à l'égard de leur enfant. Selon ses déclarations, son excompagnon l'avisait au dernier moment des heures et lieux de rendezvous auxquels il venait chercher A.G.________, ne respectait pas les modalités de rencontre convenues et recevait leur fils dans un appartement mal entretenu. En outre, il se montrait violent avec elle, au point que, récemment, au mois d'août 2011, elle avait déposé plainte, auprès de la gendarmerie de Morges, en raison des menaces que son exconjoint lui avait adressées et des lésions corporelles qu'il lui avait causées. Ne parvenant plus à gérer cette situation et par ailleurs considérablement effrayée par X.________, elle ne voulait plus laisser

- 5 l'enfant à son père tant qu'elle n'aurait pas pu consulter l'autorité tutélaire. 3. Le 5 décembre 2011, le Juge de paix du district de Morges (ciaprès : juge de paix) a procédé à l'audition de B.G.________, assistée de son avocat. La comparante lui a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant que son ex-ami ne s'intéressait plus à leur enfant depuis plus de deux ans environ. Le 12 décembre 2011, le juge de paix a également entendu X.________. L'intéressé lui a déclaré avoir été aussi victime de violences de la part de son ex-compagne et avoir déposé plainte contre elle. Il a précisé qu'en règle générale, il ne voyait pas son fils régulièrement et qu'il ne le voyait plus actuellement, son ex-compagne refusant de le lui laisser. Il demandait à pouvoir rencontrer A.G.________ un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Comme il l'avait indiqué à B.G.________, le juge de paix a informé le comparant qu'il suspendait provisoirement l'exercice du droit de visite. Le 14 décembre 2011, le juge de paix a ouvert une enquête en fixation du droit de visite exercé par X.________ à l'égard de son fils. Il a confié les investigations à mener au SPJ et a requis de ce service qu'il lui remette un rapport portant sur les capacités éducatives du père, ainsi que sur ses aptitudes à accueillir son fils, et qu'il lui fasse toutes propositions utiles au rétablissement des relations entre le père et l'enfant. 4. Le 13 juillet 2012, le SPJ a transmis son rapport au juge de paix. Selon ses constatations, X.________ habitait dans un appartement de trois pièces, simplement meublé, mais bien tenu, avec trois chats et un chien "Rottweiller", qui était calme et affectueux. D'après les déclarations que lui avait faites X.________, l'intéressé avait une activité indépendante de rénovation d'intérieur mais n'avait pas de travail à ce moment-là et recherchait un emploi. Par ailleurs, X.________, du temps où il vivait avec son ex-compagne, se disputait constamment avec celle-ci, y compris devant l'enfant ; tous deux s'étaient finalement séparés, pour le bien de

- 6 l'enfant, selon X.________. Lors de l'altercation qui l'avait opposé à B.G.________ au mois d'août 2011, X.________ s'était simplement contenté de pousser son ex-compagne à l'extérieur de son appartement parce que celle-ci l'avait frappé ; l'intéressée s'était laissée tomber à terre et les voisins avaient appelé la police, lui-même sollicitant une ambulance. Après la séparation, le couple s'était accordé pour organiser les rencontres entre le père et l'enfant. Cependant, à partir du dépôt de la plainte de B.G.________, l'avocat de celle-ci avait proposé à X.________ de voir l'enfant trois heures en présence d'une tierce personne, à la condition qu'il retire la plainte qu'il avait déposée contre son ex-compagne ; X.________ avait refusé. Invitée par le SPJ à s'exprimer à son tour, B.G.________ avait confirmé les déclarations qu'elle avait faites précédemment au juge de paix ; elle avait précisé qu'à la suite de l'altercation du mois d'août 2011 et de la chute qu'elle avait faite, elle avait dû être opérée pour la troisième fois de la colonne vertébrale. A propos des relations entre le père et son fils, elle s'était déclarée favorable à ce que X.________ revoie son fils, à la condition cependant qu'il soit plus régulier ; elle avait également ajouté que, selon elle, il était nécessaire que leurs relations d'adulte se construisent sur la base d'un respect mutuel avant que les relations entre le père et le fils ne reprennent. Le SPJ avait également rencontré l'enfant, en présence de sa mère. D'emblée, Logan avait montré sa chambre et ses jouets et lui était apparu comme un petit garçon très sociable, très bien élevé et de contact facile. Lorsque le SPJ lui avait demandé si son père lui avait offert des jouets, l'enfant n'avait pas eu de réaction négative, mais la mère, d'un air consterné, avait expliqué que l'enfant ne parvenait pas à faire la différence entre son ami actuel et son ex-conjoint. Cette situation paraissait compréhensible pour le SPJ dès lors que l'enfant était encore très jeune et n'avait plus revu son père depuis presque un an. Vu la durée de la rupture du lien entre le père et l'enfant et de manière à éviter d'attiser les tensions entre les parents, le SPJ concluait qu'il était souhaitable d'organiser une reprise très progressive des relations entre X.________ et son fils dans un cadre sécurisant, tels que les locaux du Point Rencontre, et de planifier également une médiation entre les parents pour apaiser leurs relations.

- 7 - Le 27 juillet 2012, le juge de paix a transmis un exemplaire du rapport du SPJ à chacune des parties et leur a imparti un délai pour lui faire connaître leurs observations. Par lettre du 24 septembre 2012, B.G.________ s'est déclarée d'accord avec le rapport du SPJ. X.________ ne s'est pas manifesté. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Toutes les procédures pendantes à cette date relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742). 2. a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités d'exercice du droit de visite d'un père sur son fils mineur dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC). b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit

- 8 que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (Schwenzer, Basler Kommentar, 3e éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 aCC était, jusqu'au 31 décembre 2012, ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 275 CC; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11]; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruisait conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerçait par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Le CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 était sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations personnelles, de sorte que la procédure de recours demeurait soumise aux art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Le recours était ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les

- 9 causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101). c) Interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, JT 2012 II 373 et résumé in SJ 2011 I 353; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662) et comportant des conclusions suffisantes, le présent recours est recevable à la forme, de même que les deux pièces qui y sont annexées (art. 496 al. 2 CPC-VD). Le recours a été transmis à la Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC. S'agissant d'un recours en matière de protection de l'enfant, la Chambre des curatelles s'est abstenue, par économie de procédure, de consulter l'autorité de protection en application de l'art. 450d CC, cette disposition n'étant applicable que par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC). 3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). ba) Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), était compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 aCC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure.

- 10 - En l'espèce, l'enfant était domicilié à Morges, chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), au moment de l'ouverture de la procédure en fixation du droit de visite. La Justice de paix du district de Morges était ainsi compétente pour rendre la décision querellée. Avant de statuer, cette autorité a interpellé les parties, par courriers du 27 juillet 2012, afin de connaître leurs observations éventuelles sur le rapport et les propositions du SPJ. Si l'intimée a répondu par correspondance du 24 septembre 2012, le recourant ne s'est pas manifesté. Par ailleurs, l'enfant A.G.________, qui est encore très jeune, a été vu et a été brièvement entendu par le SPJ (art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, RS 0.107 ; ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295). bb) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, faisant valoir que la décision incriminée est insuffisamment motivée sur la question de la fréquence des visites autorisées entre son fils et lui-même et que l'autorité tutélaire aurait dû procéder à l'audition des parties, en présence de l'assistant social du SPJ, dès lors qu'elle préconisait l'organisation d'une seule rencontre par mois, alors que, durant l'entretien qu'il avait eu avec l'assistant social du SPJ, [...], celui-ci lui avait expliqué que les visites dans les locaux de Point Rencontre s'exerçaient une semaine sur deux. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) constitue l’un des aspects de la garantie du procès équitable posée aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101 ; ATF 129 I 85, JT 2005 IV 79 c. 4.1), l’art. 6 par. 1 CEDH n’accordant pas de protection plus étendue (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. Il, 2e éd., Berne 2006, n. 1315, p. 604). Il consiste notamment dans le droit pour le justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

- 11 l'administration des preuves, d'en prendre connaissance, de se déterminer à leur propos ainsi que d'obtenir une décision suffisamment motivée de manière à en comprendre la portée et à pouvoir, le cas échéant, la contester et permettre son contrôle par l'autorité de recours (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1322, p. 606 et les références citées ; cf. également ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255 ; ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 129 II 497 c. 2.2). En l'espèce, la décision entreprise n'indique pas, comme le recourant l'invoque, les motifs pour lesquels l'autorité tutélaire a fixé la fréquence de ses visites à son fils à une seule par mois. Toutefois, le recourant connaît les règles prévalant en la matière : il a joint à son recours une photocopie d'un formulaire intitulé "Modalités pour l'exercice d'un droit de visite à Point Rencontre", que lui a remis l'assistant social du SPJ et dont il résulte, en page 2, au paragraphe intitulé "Exemple de décisions", sous la rubrique : "Visites à l'intérieur des locaux", que le droit de visite entre le parent et l'enfant s'exerce deux fois par mois. Cette fréquence de visites est d'ailleurs usuelle puisqu'elle est indiquée sous chacune des rubriques qui suit, lesquelles définissent les divers modes de visites autorisés. En outre, l'assistant social [...] a déclaré qu'il avait expliqué à chacune des parties la manière dont s'organisaient les différents types de visites à Point Rencontre et que ces visites étaient fixées à deux par mois. Le recourant ne peut donc invoquer son ignorance sur ce point pour demander l'annulation de la décision. Il peut d'autant moins le faire que même si, vice il y avait, il pourrait être corrigé par la cour de céans en vertu du plein pouvoir d'examen en fait, en droit et en opportunité dont elle dispose dans le cadre du présent recours (cf. ch. 4 cidessous). Le recourant estime aussi que si la justice de paix voulait s'écarter de la pratique usuelle du SPJ quant à la fréquence des visites, elle devait procéder à l'audition des parties pour permettre à chacune d'exposer son point de vue. Certes, le litige portant sur la fixation d'un droit de visite, il eût été opportun d'entendre contradictoirement les parents de A.G.________ sur cette question avant de statuer, de même qu'il

- 12 eut été judicieux de leur exposer verbalement l'intérêt et les diverses modalités d'une médiation entre eux avant d'ordonner celle-ci. Cependant, après avoir reçu le rapport du SPJ, la justice de paix a interpellé les parties, par courriers du 27 juillet 2012, pour connaître leurs déterminations. Si l'intimée a fait connaître son avis, le recourant, en revanche, ne s'est pas manifesté. Dans la mesure où les parties ont pu faire valoir leurs arguments, on ne peut donc considérer que leur droit d'être entendu a été violé. En outre, l'ancien droit des tutelles ne faisait pas obligation à l'autorité tutélaire, comme le prévoit le nouveau droit (art. 447 al. 1 nCC) à l'égard de l'autorité de protection, de tenir audience avant de statuer. Enfin, si un éventuel vice avait été découvert, il aurait été également corrigé par la cour de céans dans le cadre de son plein pouvoir d'examen (cf. ch. 4 ci-dessous). c) La décision incriminée apparaissant ainsi conforme aux règles de procédure applicables et ne justifiant pas de mesures d'instruction complémentaire (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC), elle peut être examinée sur le fond. 4. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

- 13 - 5. a) Le recourant conteste la décision incriminée, estimant qu'il est de l'intérêt de son fils de pouvoir le rencontrer, non pas une fois, mais deux fois par mois, comme le prévoit l'usage. b) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit, comme sa relation avec l'enfant, sa personnalité. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111), des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite pouvant être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a

- 14 lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201; CREC II 23 mars 2009/50). c) En l'espèce, le rapport du SPJ du 13 juillet 2012 ne contient aucune recommandation sur la fréquence des visites devant être organisée entre le père et l'enfant. Il indique simplement que la durée de la rupture du lien entre les deux intéressés impose une reprise très progressive de leurs relations dans les locaux de Point Rencontre exclusivement, ce que le recourant ne conteste pas. Parmi les règles de fonctionnement instaurées, Point Rencontre prévoit que, quel que soit le régime de rencontre adopté, deux visites par mois sont organisées entre le parent et l'enfant (cf. "modalités pour l'exercice d'un droit de visite à Point Rencontre, p. 2) ; la Chambre des tutelles a considéré que ce rythme de deux visites par mois correspondait à la règle usuelle, dans un arrêt du 12 octobre 2012 (n° 246). Dans le cas présent, il n'y a pas lieu de déroger à la pratique susévoquée. En effet, le père et l'enfant n'ont plus eu de contacts pendant presque un an. A.G.________, qui est encore un très jeune garçon, ne parvient pas à faire la distinction entre son père et l'ami de sa mère. Il importe donc, pour sa propre construction et son équilibre psychique, qu'il puisse très progressivement revoir son père, afin de pouvoir l'identifier comme tel, le distinguer des tiers pouvant constituer son entourage, se familiariser avec lui et le connaître. Au demeurant, selon les résultats de l'enquête menée par le SPJ, le recourant n'apparaît pas être un père susceptible d'agir de manière violente envers son fils. Il semble plutôt que les seuls actes de violence qui ont été rapportés et qui ont été commis au cours de disputes familiales aient été le fait de l'un ou l'autre parent, la mère ayant parfois pu d'ailleurs avoir une part de responsabilité plus grande que le père dans les actes décrits (cf. ordonnance de classement du 3 juillet 2012). Enfin, sous certaines conditions, B.G.________ souhaite elle-même que les relations reprennent entre le père et le fils. Ainsi, en l'état des circonstances et afin de permettre à l'enfant de se réhabituer progressivement à son père sans risquer de trop le perturber, il se justifie

- 15 de limiter les rencontres entre le père et le fils à deux par mois, au lieu d'une, une visite mensuelle ne semblant pas suffisante pour favoriser une restauration efficace du lien entre les deux intéressés. 6. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que le recourant bénéficiera sur son fils d'un droit de visite au Point Rencontre, qui s'exercera deux fois par mois en milieu fermé, d'une durée maximale de deux heures par rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents, la décision étant confirmée pour le surplus. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 4 décembre 2012. Au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), une indemnité correspondant à 5 heures de travail apparaît raisonnable et adéquate au regard des opérations effectuées. Sur cette base, une indemnité de 900 fr., à laquelle doivent s'ajouter 59 fr. 60 de débours et 76 fr. 75 de TVA, calculée sur les deux montants au taux de 8 %, doivent par conséquent être alloués au défenseur d'office.

- 16 - Ayant obtenu gain de cause sur la question principale du litige, le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'200 fr. et de mettre à la charge de l'intimée, qui a succombé (art. 20 al. 1 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255], art. 95 et 106 al. 1 CPC). Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l'art 123 CPC, au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. dit qu'X.________ bénéficiera sur son fils A.G.________ d'un droit de visite au Point Rencontre, qui s'exercera deux fois par mois en milieu fermé, d'une durée maximale de deux heures par rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents. La décision est confirmée pour le surplus.

- 17 - III. Il est statué sans frais de deuxième instance. IV. L'indemnité d'office de Me Eric Reynaud, conseil du recourant, est arrêtée à 1'036 fr. 35 (mille trente-six francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L'intimée B.G.________ doit payer au recourant X.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 février 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 18 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Eric Reynaud (pour X.________) - Me Albert J. Graf (pour B.G.________) - M. [...], Service de protection de la jeunesse, - Point Rencontre, Fondation jeunesse et familles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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