Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ10.012090

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·9,276 parole·~46 min·4

Riassunto

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL LQ10.012090-140686 150 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 juillet 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Colombini et Mme Courbat Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 273 ss, 446, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 24 septembre 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant K.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 septembre 2013, adressée pour notification aux parties le 6 mars 2014, la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la demande en fixation du droit de visite déposée le 19 mars 2010 par J.________ (I), refusé, en conséquence, de lui octroyer un droit de visite sur son fils mineur K.________ (II), arrêté l’indemnité d’office de Me Denis Bridel à 7'646 fr. 40, débours et TVA compris (III), arrêté l’indemnité d’office de Me Olivier Flattet à 6'287 fr. 80, débours par 152 fr. 05, et TVA, par 465 fr. 75, compris (IV), laissé les frais judiciaires de la cause, y compris les débours d’expertise, à la charge de l’Etat (V) et dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités de leur conseil d’office respectif mises à la charge de l’Etat (VI). En droit, les premiers juges ont considéré en substance qu’au vu des spécificités en cause, en particulier du refus catégorique de l’enfant de revoir son père et de la souffrance qu’il avait exprimée à l’idée de rencontrer celui-ci, le droit de visite ne pouvait être rétabli. Toutefois, suivant en cela l’avis des experts, ils ont encouragé les parents de K.________ à suivre une thérapie de coparentalité, cette thérapie devant permettre de rétablir un terrain d’entente ainsi qu’un lien de confiance entre les père et mère et de favoriser, par voie de conséquence, le rapprochement du père avec son fils. B. Le 7 avril 2014, J.________ a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il exercera son droit de visite à raison de deux heures deux fois par mois, tout d’abord dans les locaux du Point Rencontre exclusivement, et selon un horaire établi par les divers intervenants, et que le SPJ sera investi d’une enquête en fixation du droit de visite, visant notam-ment à élargir progressivement ce droit. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour

- 3 complément d’instruction. Il a également requis, de la cour de céans, des mesures d’instruction complémentaires, demandant à être entendu par l’autorité de céans et à ce qu’une expertise pédopsychiatrique, à confier au Dr [...], à Vevey, soit mise en œuvre, cette expertise devant porter sur les capacités éducatives des père et mère ainsi que sur le lien parentenfant, plus particulièrement sur l’éventuelle existence d’un conditionnement de l’enfant, les observations de la Dresse H.________ et du Dr D.________ étant, à cet égard, contradictoires. Le recourant a également fait valoir que K.________ avait été entendu pour la dernière fois au mois de mai 2012 et que, deux ans s’étant écoulés, il était souhaitable qu’il soit réentendu. Le 16 avril 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a accordé au recourant l’assistance judiciaire, pour la procédure de recours, avec effet au 7 avril 2014, sous la forme de l’exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Romain Kramer. Il a également astreint le bénéficiaire au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs, dès et y compris le 1er mai 2014. A la demande de la cour de céans, le SPJ a transmis un rapport d’évaluation des relations entre K.________ et ses parents, réactualisé le 10 juin 2014. Dans ses déterminations du 25 juin 2014, J.________ a en substance contesté les observations du SPJ, estimant que la situation était complexe et qu’elle dépassait manifestement les compétences en psychologie de ce service. En outre, il a confirmé les conclusions de son recours ainsi que les termes de la requête d’instruction complémentaire présentée dans celui-ci. Le 26 juin 2014, l’intimée s’est déterminée, se ralliant intégralement à l’avis du SPJ et concluant au rejet des réquisitions adverses.

- 4 - Le 2 juillet 2014, le conseil d’office de J.________ a adressé à la cour de céans sa liste d’opérations et débours.

C. La cour retient les faits suivants : Né le [...] 2001, K.________ est M.________ et de J.________ qui l’a reconnu le 7 août 2001. Mineure au moment de l’accouchement, M.________ et son enfant ont été pris en charge par le SPJ et ont été admis, à sa demande, dans un foyer pour jeunes mères. Grâce au soutien socio-éducatif de la structure d’accueil de ce foyer, l’intéressée a pu progressivement développer ses compétences parentales. Cependant, sa fragilité psychique et le caractère extrêmement destructeur de la relation de couple qu’elle entretenait avec J.________, dont la violence se manifestait régulièrement, ont déterminé le SPJ à suivre étroitement l’évolution de la mère et de l’enfant. Quelques mois après la naissance de leur fils, les conjoints se sont séparés. Leurs affrontements perpétuels et leurs difficultés à assumer leurs nou-velles obligations de parents ont conduit l’autorité tutélaire à prendre des mesures pour protéger K.________. La surveillance de ces mesures et leur bon déroulement ont été confiés à l’Office du Tuteur général. Grâce à l’intervention de cet office et des servi-ces sociaux, les parents sont parvenus momentanément à dépasser leurs ressenti-ments et à se centrer exclusivement sur l’intérêt de leur enfant. Le 19 février 2004, ils ont fait ratifier, par l’autorité de protection, une convention alimentaire, conclue par leurs soins et selon laquelle le père s’engageait à participer financièrement à l’entre-tien de son fils. Ils ont également réussi à s’accorder sur des modalités de rencontre entre le père et son enfant, ce qui a permis, pendant un temps, à J.________ de voir son fils. En dépit de leurs efforts et animés par les rancoeurs du passé, les intéressés n’ont cependant pas tardé à s’affronter à nouveau et se sont opposés à propos des conditions de prise en charge de leur enfant. Face à cette situation et

- 5 dans le souci d’aider les jeunes parents, la justice de paix a institué, le 11 novembre 2004, une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 aCC qu’elle a confiée au SPJ, donnant mandat à celui-ci d’arrêter les modalités de rencontre entre le père et son enfant. Le 16 août 2004, le SPJ a rendu compte de son action à l’autorité de protection. Le père recevait régulièrement son fils à domicile dans des conditions qui étaient tout à fait acceptables. Il avait pu faire part de ses difficultés éducatives aux intervenants sociaux en charge du dossier ainsi qu’à son ex-compagne et avait ainsi pu mieux appréhender son rôle de père qui n’était pas aisé, K.________ étant un enfant très difficile et dont les troubles du comportement se traduisaient par des mises en danger fréquentes. La mère, pour sa part, avait admis que J.________ était un bon père et se disait rassurée sur ses aptitudes à s’occuper de leur fils. Pris en charge psychologiquement par le Service universitaire de psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA), K.________ évoluait favorablement. Le 11 mars 2008, le SPJ a transmis à la justice de paix un nouveau rapport sur l’évolution de K.________. Il était en première année à l’Ecole primaire du Devin, à Lausanne, se développait bien, tant sur le plan physique que psychique, et jouissait d’une très bonne santé. Il vivait auprès de sa mère et de son futur beau-père dans un appartement, à Lausanne, à proximité d’espaces verts aménagés. Son père participait à son entretien à raison de 500 fr. par mois. Selon sa maîtresse, K.________ était un enfant calme, qui se comportait bien et réalisait de bons résultats scolaires. De manière générale, le jeune garçon entretenait de bonnes relations avec son entourage ainsi qu’avec ses copains d’école. Il avait un lien solide avec sa mère, disait avoir une excellente relation avec son futur beau-père et trouvait également un soutien ponctuel auprès de son père, déplorant cependant que celui-ci ne soit pas suffisamment disponible. Interpellé sur ce point, le père avait déclaré être conscient de n’être pas suffisamment présent pour son enfant mais avoir été préoccupé par sa condition de chômeur de longue durée et avoir momentanément concentré tous ses efforts à la recherche d’un emploi. La situation de

- 6 - K.________ et de ses parents s’étant dans l’ensemble nettement améliorée, le SPJ a proposé à l’autorité de protection de lever la mesure de curatelle éducative instaurée en leur faveur. Le 20 mars 2008, la justice de paix du district de Lausanne a levé la mesure de protection prise à l’endroit des intéressés. Le 18 août 2010, J.________ a requis de l’autorité de protection de régler son droit d’entretenir des relations personnelles avec son fils. En dépit de ses tentatives amiables pour voir K.________ régulièrement, il s’opposait en effet au refus systématique de la mère de lui laisser l’enfant, et ce depuis le mois de juillet 2008. Le 3 novembre 2010, la justice de paix a procédé aux auditions de J.________ et de M.________, assistée de son conseil. Lors de leur comparution, les parents ont exposé leurs griefs et alernativement fait valoir que la responsabilité du non-exercice du droit de visite revenait à l’autre ex-conjoint. La mère a admis que K.________ était certes un enfant compliqué, qu’il avait toujours eu des difficultés relationnelles, qu’il était suivi par des professionnels et que, du jour au lendemain, il avait refusé de voir son père. Elle a déclaré que son ex-conjoint faisait ce qu’il pouvait, mais que K.________ souffrait de ne pas avoir de relations régulières avec son père. Le 27 décembre 2010, la justice de paix a confié un mandat d’enquête en fixation du droit de visite au SPJ. Elle lui a confié la mission de proposer des modalités d’élargissement progressif du droit de visite du père. Informée, peu après, que l’enfant ne tenait pas à voir son père et qu’il souffrait manifestement à l’idée de le rencontrer, la justice de paix a supprimé immédiatement et à titre provisoire le droit de visite. Le 12 juillet 2011, la juge de paix a procédé aux auditions des parents respectifs de K.________ et de l’assistante sociale du SPJ. Selon les

- 7 déclarations recueillies, K.________ ne souhaitait pas revoir son père. Il pleurait en permanence et ne dormait plus à l’idée de devoir le rencontrer. Son mal-être était tellement manifeste qu’il avait dû être mis sous calmants. Si, plus jeune, l’enfant avait exprimé le souhait de voir son père, il ne désirait plus être en sa présence depuis qu’il avait grandi. Le père ne s’expliquait pas l’attitude de son fils, mais comme tous les autres intervenants, avait accepté la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique afin de mieux comprendre les raisons de ce changement. Le 19 juillet 2011, la juge de paix a confirmé l’interruption provisoire du droit de visite (II) et ordonné une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer les capacités éducatives des parents de K.________ et la nature des relations qu’ils entretenaient avec leur fils (IV). Le 8 août 2011, le SPJ a rendu compte de sa mission à l’autorité de protection. La mère de K.________ vivait avec son époux et leurs deux enfants, nés en 2008 et 2011, dans un appartement de trois pièces bien aménagé. La famille vivait du salaire du père (provisoirement au chômage), de la pension versée par le BRAPA et d’un complément de l’aide sociale. Remarié en 2010, J.________ vivait avec son épouse et leur enfant, [...], né en 2011, dans un appartement de deux pièces. Il effectuait une formation de cuisinier et percevait un revenu d’apprenti, complété par des prestations de l’assurance chômage. Quant à la nature et l’importance des relations de K.________ avec son père, le SPJ avait observé ce qui suit : « Dès notre première rencontre nous avons été impressionnés par la maturité et la lucidité des propos tenus par K.________. Il s’exprime très calmement mais avec évidence. Cette situation est très difficile pour lui car il voudrait laisser derrière « ce qui lui fait mal ». Tellement déçu de ce père tant attendu et dont plusieurs souvenirs le font souffrir, il dit vouloir reconstruire une vie mais « on la lui démolit » en voulant lui imposer des rencontres avec ce père qu’il ne peut d’ailleurs appeler ainsi. En effet, il le nomme [...] car son père, de cœur, est de toute évidence M. [...]. Avec ce dernier il se sent en sécurité et lui fait confiance. Il nous dit ne pas avoir envie de le voir tout simplement parce que ça ne sert à rien ; nous le sentons déçu de l’attitude de son papa à qui il veut « Juste […] dire que c’est une nécessité et une volonté de ne pas le voir ».

- 8 - Nous avons rencontré un enfant très ouvert et qui pouvait se montrer souriant. Il semble toutefois que la situation est pesante pour lui, selon sa maman contactée tout dernièrement. Il dort à nouveau mal et se montre fâché, colérique et agressif avec l’entourage et particulièrement ses deux petits frères. Il montre des signes inquié-tants, comme son refus de sortir malgré les vacances, il pleure facilement. (…) » Le SPJ a aussi rapporté que les professionnels en charge de K.________ avaient tous constaté que l’enfant vivait dans une grande angoisse et se trouvait dans une grande difficulté à envisager une rencontre avec son père. Le pédiatre [...] s’était même déclaré stupéfait et inquiet de voir un enfant aussi perturbé à l’idée « de devoir rencontrer son père ». Selon ce médecin, l’attitude de l’enfant n’était pas calculée et son angoisse et sa détresse lui avaient été tellement perceptibles qu’il avait immédiatement établi un certificat médical afin d’empêcher la rencontre qui devait prochainement avoir lieu entre le père et son fils. Au terme de son évaluation, le SPJ avait posé le constat que la situation n’évoluait pas, le père, la mère et l’enfant campant chacun sur ses positions. En outre, seule une expertise pédopsychiatrique était à même d’élucider les raisons pour lesquelles K.________ refusait inexorablement de voir son père, rien ne permettant de penser que l’enfant fabulait ou qu’il était victime d’aliénation parentale. La mère souffrait également de cette situation et le père demeurait persuadé que les problèmes provenaient de son excompagne et non de lui-même. Le 31 août 2012, les experts D.________ et [...], respectivement Psychiatre et pédopsychiatre FMH et Psychologue, à Lausanne, ont déposé leur rapport d’expertise. Ces experts avaient été nommés en remplacement de la première experte désignée, la Dresse H.________, cheffe de clinique adjointe auprès du Département de psychiatrie, à Cery, laquelle avait entrepris de premières opérations d’expertise et avait ensuite été libérée de son mandat, les parties ayant préféré recourir à des experts privés. Les experts D.________ et [...] ont notamment observé ce qui suit : « (…)

- 9 - « [K.________] n’arrive pas à visualiser la relation avec son père dans dix ans. Il faudrait que son père change, qu’il lui donne des preuves démontrant qu’il a changé. Mais d’après K.________, il ne change pas, il dit plein de choses, mais il ne fait rien : « .. sa façon d’être, de penser, d’agir... il était un peu bizarre... ». Il rajoute sursauter de peur quand il le voit par hasard. Cependant, il continue en disant que pour voir s’il a changé et s’il est capable de le faire, il faudra qu’il lui donne une ou deux chances, un week-end ou deux (…). Il sait que c’est son père qui a demandé cette expertise et ne comprend pas pourquoi, car c’est lui qui a arrêté de venir le voir. Lui-même ne voulait plus le voir mais n’osait pas le dire à sa mère, car son père le menaçait. D’un autre côté, K.________ dira comprendre que son père ait envie de le voir mais « on ne peut pas faire comme si rien ne s’était passé. Je suis quand même son fils, mais quand j’étais là il ne m’a pas assumé ». (…) En entretien K.________ se présente comme un enfant très mature et très courageux. Il réfléchit de manière fort élaborée au sujet de son père et de manière presque adulte, arrivant à la conclusion qu’il préfère que son père s’intéresse à lui et cherche à le voir que le contraire. Il dit qu’il devrait pouvoir lui donner une deuxième chance afin de voir s’il est vraiment capable de changer. (…) Compte tenu des risques rapportés et des violentes réactions de K.________, certes survenant hors de notre consultation, nous avons estimé qu’il était plus pertinent et sûr de ne pas organiser d’entretien père-fils pour l’heure. (…) Père et fils craignent et appréhendent une éventuelle rencontre. K.________ paraît tout d’abord très ouvert et courageux dans son vœu de donner une deuxième chance à son père, puis se rétracte de manière violente. Cette réaction est durement vécue par le père, mais celui-ci l’accepte dans le souci du bien-être de son enfant, renonce à son droit et accepte de laisser du temps au temps. Dans cette optique, nous pouvons être optimistes quant à une reprise du droit de visite, mais qui doit se faire de manière progressive, un espace devant être consacré à la reconstruction de ce lien dans un endroit neutre et en présence d’une personne tierce. Père et fils doivent réapprendre à se connaître, entendre les besoins de l’un et de l’autre, reconstruire la confiance mutuelle. (…) Nous constatons que les deux parents sont capables d’entente et de relation cordiale, qu’ils peuvent se tourner vers l’avenir, oublier leurs

- 10 griefs d’ex-conjoints et se concentrer sur le bien-être de leur fils. Tant le père que la mère ne s’accusent pas mutellement, mais sont véritablement en souci pour K.________. La mère tout comme Madame Marclay, ne s’oppose pas à ce que K.________ revoie son père, mais à leur avis cette démarche doit prendre du temps, être mûrement préparée et organisée. K.________ montre à l’évidence des signes qu’il n’est pas prêt à cette éventualité pour le moment, malgré ce qu’il a pu dire durant les entretiens. (…). Les experts ont également constaté ce qui suit : K.________ semble avoir présenté très tôt des difficultés de comportement que la situation et le conflit entre ses parents n’ont fait qu’accroître et n’ont en tous cas pas arrangées. De fait, compte tenu des difficultés et de la place de cet enfant dans sa famille, nous pensons que le temps doit être respecté certes, mais que certaines démarches doivent être entreprises le plus rapidement possible. Maintenir cette situation telle quelle revient à la confirmer et à accroître son potentiel pathogène. Nous appuyant sur les différents renseignements obtenus, mais surtout sur nos observations cliniques, nous devons en effet avant tout souligner la complexité et la particularité de cette situation, mais surtout la fragilité de la situation de K.________. Sa souffrance, quelles qu’en soient ses raisons, est visible et doit être prise en compte, entendue puis apaisée. Dans ces conditions, il nous paraît primordial que K.________ ne soit pas brusqué. L’enfant a besoin d’être cadré et de recevoir des limites claires de sa mère notamment, qui peut parfois céder devant la panique que transmet son fils. Le père de son côté doit pouvoir à terme entendre la souffrance de son enfant, ses reproches et ses craintes. Qu’elles soient bien réelles ou fantasmatiques, ce père doit pouvoir les entendre puis les accepter comme étant propres à son enfant, ne pas s’en défendre, mais au contraire tenter une compréhension différente et apaisante allant dans le sens de la reconnaissance. Actuellement, l’enfant est très bien entouré et bénéficie de tout le soutien nécessaire tant de la part de sa mère que de la part de son beau-père. Cette famille recomposée a l’air de fonctionner tout à fait sainement, K.________ ne se sentant aucunement mis à l’écart. Au contraire, K.________ a si bien adopté son beau-père que c’est cette image de famille qu’il a envie de préserver. Il ne veut pas se sentir différent et fait tout pour qu’on le considère comme tel, quitte à renier son propre père qu’il appelle par son prénom. L’enfant met de la distance non seulement en raison des traumas qu’il aurait subis, mais surtout en raison de l’image qu’il a de ce père et de l’image de la famille idéale qu’il souhaite avoir. Son père le renvoie à un passé douloureux, à la souffrance de sa mère à une période qu’il a somme toute envie de laisser derrière lui. Malgré l’autorisation de sa mère, K.________ est un enfant sensible qui ne cherche qu’à être loyal à cette dernière. De fait, la loyauté à son père ne peut exister.

- 11 - Malgré leur volonté, les parents nourrissent tout de même encore quelques griefs l’un envers l’autre et nous ont fait saisir que la confiance n’est pas totale. Ils ont pu l’exprimer seuls, mais ont tu ces doutes et reproches une fois face à face. Nous y avons vu le signe d’une volonté d’avancer et de se concentrer sur le bien-être de leur fils. Cependant, un certain travail reste à réaliser ici afin que la mère puisse faire pleinement confiance au père de son fils, qu’elle puisse décoller l’image de l’homme de celle du père et être elle-même apaisée dans l’éventualité d’une reprise de contact entre père et fils. Le père de son côté semble croire que la mère est responsable de l’éloignement entre K.________ et lui pour avoir monté son fils contre lui et lui avoir présenté une image faussée. Cependant, des démarches et surtout prises de conscience doivent se faire afin que cette situation ne se prolonge et ne s’enkyste davantage, ce qui ne va pas être chose aisée pour les parents de K.________ pour de multiples raisons que nous pouvons comprendre. (…). L’important est que les père et mère puissent changer l’image de l’un de l’autre et que cette image puisse circuler, que K.________ puisse l’entrevoir, même s’il ne voit pas encore son père. Le souvenir de K.________ s’est transformé au fil du temps et sans responsabiliser personne, il est normal qu’avec un tel passé puis la séparation, ce souvenir soit devenu négatif. Les deux parents sont très sensibles : leurs versions divergent uniquement en ce qui concerne le passé. Nous avons constaté que les deux parents sont tous deux des personnes sensées et réfléchies. Leur situation, bloquée jusqu’à l’expertise, doit être transformée, changée de sorte que K.________ puisse avoir un contact avec son père et changer son image de lui, réaliser que l’image qu’il s’est construite ne correspond pas à la réalité. Son image est pour l’heure partielle ; en partie, elle correspond à une réalité lointaine, interprétée et empreinte de la souffrance maternelle, puis à une part de construction faite à travers le temps. Des versions plus proches du passé, de la part du père et de la mère, seraient souhaitables pour pouvoir avancer. Ainsi, nous sommes d’avis que du temps doit être accordé à tous les protagonistes, des possibilités de remise en question et de travail d’introspection véritable dans une (sic) cadre sécurisant et de confiance. C’est la raison pour laquelle nous estimons que ces deux parents devraient pouvoir s’engager dans une thérapie de co-paren-talité dans un cadre où tous deux pourront se sentir en confiance, faire un travail sur leur passé et voir comment il est possible de protéger leur enfant de leurs souvenirs de ce passé. (…) Les deux parents doivent pouvoir présenter des versions identiques à leur fils par rapport au passé ou du moins le décharger de ce passé qui n’est pas le sien et de la souffrance qui lui est liée. K.________ doit pouvoir sentir que ses parents se font confiance et qu’ils parlent un langage commun, que c’est eux qui décident. Actuellement K.________ a montré avoir des capacités de toute puissance et a fait en sorte de finalement diriger l’expertise, les experts et même ses parents, comme il l’entendait ou comme il le ressentait. Nous ne disons pas que l’enfant l’a fait

- 12 consciemment, mais K.________ a besoin d’un cadre, a besoin de sentir l’autorité parentale comme étant commune et conjointe de ses deux parents. c’est peut-être ainsi qu’il ne sera plus amené à avoir à décider seul (ce qui doit passablement le désécuriser). A l’heure actuelle, nous sommes d’avis qu’il est prématuré de forcer les relations entre le père et fils. Dans l’intervalle, les démarches juridiques entre les parents devraient prendre fin. Ces derniers doivent faire le maximum pour céer un terrain de confiance et d’entente entre eux afin que cette atmosphère puisse parvenir à K.________ et contribuer au rapprochement avec son père. De fait, nous avons suggéré aux parents d’opter pour une communication directe au sujet de K.________ et qu’aucun des deux parents ne soit le messager des messages à transmettre à K.________ mais qu’un autre moyen soit trouvé. De fait, la mère et le père sont d’accord que le père reprenne contact avec son fils par un autre moyen, mail ou lettres, mais que la mère ne soit pas leur intermédiaire. Nous proposons finalement aux parents de continuer ce travail en-dehors de l’expertise, de continuer à communiquer tout comme ils l’ont fait durant l’expertise, à échanger au sujet de K.________ et ainsi participer à la transformation de la situation. Une fois l’expertise terminée, nous avons vivement suggéré aux parents d’entreprendre un travail thérapeutique de co-parentalité et compte tenu de notre connaissance de la situation, nous sommes disposés à les guider dans ce processus. (…) A notre sens, K.________ doit pouvoir continuer à bénéficier d’un suivi psychologique pour l’aider dans la gestion de ses expressions émotionnelles. » Les experts ont également indiqué que J.________ avait déclaré que son rôle de père à l’égard de son deuxième fils ne lui posait aucun problème et qu’il parlait de celui-ci avec tendresse et sensibilité. Selon leurs constatations, il s’était montré très attentif à l’état de K.________ et très compréhensif, estimant aussi plus pertinent d’attendre que toutes les conditions soient réunies avant de reprendre contact avec l’enfant de manière à ce que leurs rencontres se déroulent dans des conditions optimales et dans un climat de confiance. Conscient de la souffrance de son fils, le père ne souhaitait pas nuire à son enfant et, selon les experts, il était dans l’intérêt de K.________ de pouvoir renouer des liens avec celui-ci, de manière à reconstruire l’image de son géniteur et de ne pas rester toute sa vie durant avec l’image négative d’un père absent qui l’aurait abandonné. De l’avis des experts, il était très important, à plus ou moins longue échéance, que cette relation soit restaurée au terme d’une préparation minutieuse, tenant compte des sensibilités exprimées. A

- 13 l’heure actuelle, une reprise des relations n’était pas envisageable pour les motifs exposés.

Les 9 avril et 24 septembre 2013, la justice de paix a procédé aux auditions des parents de K.________, tous deux assistés de leurs conseils respectifs. Le 10 juin 2014, le SPJ a transmis à la cour de céans un nouveau rapport. Il avait procédé aux auditions de K.________ et de chacun de ses parents. Au terme de ses investigations, il avait appris que J.________ venait d’avoir une petite fille et qu’il terminait sa formation de cuisinier tout en étant maître socio-professionnel. La mère de K.________ vivait toujours au même endroit avec son époux ainsi que leurs deux enfants et exerçait la fonction de responsable des ressources humaines à 80 %. L’époux, lui, était logisticien dans une entreprise de sanitaires. K.________ était scolarisé au collège de Grand-Vennes en 9ème (H), option Economie et droit. Le jeune garçon refusait toujours de voir son père, lequel se disait révolté de cette situation et ne s’expliquait toujours pas les raisons de l’obstination de son fils à ne pas le rencontrer. J.________ contestait avoir commis des maltraitances à l’égard de K.________ et se disait prêt à recourir à toutes les instances pour obtenir de pouvoir le rencontrer. La proposition du beau-père d’adopter K.________ le consternait également et la mère voyait par ailleurs son fils souffrir, tentant de protéger au mieux celui-ci. Elle refusait également d’entreprendre une thérapie parentale tant que K.________ refusait de voir son père. Pour les questions scolaires, K.________ était aidé par son beaupère pour les mathématiques et par sa mère, pour les langues et l’économie. Il jouait facilement avec ses demi-frère et demi-sœur avec lesquels il était en étroite connivence. L’enfant souhaitait que tout cela cesse, qu’on l’entende, qu’on le comprenne et disait ne pas mériter ce que son père lui avait fait lorsqu’il était plus jeune, évoquant des gifles, des critiques ou des privations de nourriture. Même une seule fois, il ne voulait pas être mis en présence de son père, ne considérant pas celui-ci comme un membre de sa famille. Par ailleurs, K.________ vivait dans un

- 14 environnement aimant et serein et se sentait écouté et soutenu. Il aspirait à une vie sereine, souhait qui, de l’avis du SPJ, devait être respecté. En outre, K.________ devait pouvoir focaliser son énergie sur sa formation scolaire et avait besoin, pour s’épanouir, de stabilité affective. Quant aux parents, ils étaient dans des attentes et représentations réciproques tellement opposées que cela ne favorisait pas la mise en œuvre d’une thérapie parentale. Pour toutes ces raisons, le SPJ préconisait de ne pas rétablir le droit de visite et de ne pas soumettre jusqu’à nouvel ordre les parents de K.________ à une thérapie. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d’accorder au père un droit de visite sur son fils mineur en application des art. 273 ss CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, et dûment motivé, le recours est recevable.

- 15 b) A titre de mesures d’instruction complémentaires, le recourant a requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer ses capaci-tés éducatives ainsi que celles de son excompagne et le lien qui les unit à leur fils, demandé à ce que cette expertise soit confiée au Dr [...], à Vevey, et précisé qu’en particulier, l’existence d’un éventuel conditionnement de l’enfant devrait être examinée, les observations de la Dresse H.________ et du Dr D.________ étant, à cet égard, contradictoires. En outre, il a estimé nécessaire que K.________ soit réentendu, l’adolescent ayant comparu pour la dernière fois deux ans auparavant. Il a également requis sa propre audition par la cour de céans. En vertu de l’art. 446 CC, les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives à la protection de l’adulte et de l’enfant. Le juge a le devoir d'éclaircir les faits d'office, d'administrer toute mesure probatoire nécessaire à cet effet et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’inté-rêt de l’adulte ou de l'enfant (De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.1 et 1.3 ad art. 446 CC et réf. citées, pp. 762-763 ; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 2, 8 à 16, pp. 853, 854 à 857). Y compris en deuxième instance, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC par renvoi de l’art. 450f CPC). Même si la maxime d’office est applicable, l’obligation du juge d’établir les faits d’office n’est toutefois pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 118 III 411 c. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 c. 3.3.2 et références citées ; TF 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 c. 5.1 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 c. 4.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 c. 4.1.2). La maxime d’office n’exclut pas non plus l’appréciation anticipée des preuves. Si le tribunal dispose d’éléments suffisamment probants pour statuer, il peut

- 16 renoncer à mettre en œuvre d’autres preuves (TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 c. 6.3), notamment une expertise (TF 5A_834/2012 du 26 février 213 c. 3.1) et peut également refuser de mettre en œuvre une preuve inadéquate, c’est-à-dire une preuve inapte à permettre au tribunal de se forger une conviction sur un fait pertinent et dont la démonstration ne peut avoir une incidence sur l’issue du litige (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 c. 4.1.3). En l’espèce, le recourant s’est exprimé de manière complète et détaillée dans ses écritures. Ayant pu faire valoir ses moyens de manière suffisante, il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à son audition pour statuer sur le recours. Par ailleurs, et alors même qu’il était assisté d’un mandataire professionnel, il n’a pas requis, en première instance, la mise en œuvre d’une deuxième expertise ou d’une expertise portant sur le prétendu conditionnement de l’enfant. Il n’est donc pas fondé à présenter cette réquisition dans le cadre de l’actuelle procédure de recours. L’hypothèse d’un éventuel conditionnement de l’enfant a en outre été clairement réfutée par le SPJ et par les experts judiciaires mandatés les 8 août 2011 et 31 août 2012. Les considérations faites à ce propos par lesdits intervenants sont convaincantes et ne nécessitent pas d’être remises en cause sur la base des observations faites par un premier expert qui, entre-temps, a été récusé et dont les parties étaient convenues qu’il devait être remplacé. Le SPJ a par ailleurs procédé à l’audition de l’enfant le 27 mai 2014 et à celle de ses parents, séparément, les 27 mai et 4 juin 2014. Les réquisitions formulées par le recourant n’apparaissant pas détermi-nantes pour le sort du recours, elles doivent par conséquent être rejetées. 2. Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la

- 17 jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la

- 18 disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, in FamPra.ch 2013 no 53 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300) Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300 ; TF 5A _877/2013 du 10 février 2014 c. 6.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2/2009, p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008, p. 172).

- 19 b) La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l’enfant ; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l’endroit du parent qui n’a pas la garde et si l’exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 c. 4a ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2). On peut en faire abstraction notamment lorsque l’attitude négative de l’enfant est essentiellement influencée par celle du parent titulaire du droit de garde (TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 c. 3.2.1). Toutefois, les vœux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération, lorsqu’il s’agit d’une résolution ferme et qu’elle est prise par un enfant dont l’âge et le développement – en règle générale, à partir de l’âge de douze ans révolus – permettent d’en tenir compte (TF 5A_107/2007 précité c. 3.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4, FamPra.ch 2011 p. 491). Certes, le Tribunal fédéral a constamment souligné que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité. Cependant, dans le cas d’un enfant âgé de 12 ans et demi à la date de l’arrêt cantonal et disposant dès lors de la capacité de discernement nécessaire pour donner son avis quant à la réglementation du droit de visite, ce droit ne saurait être fixé alors que l’enfant a manifesté une volonté très ferme et à réitérées reprises de refuser ce droit de visite. La fixation d’un droit de visite au mépris du refus de l’enfant contreviendrait sinon tant à la finalité du droit aux relations personnelles qu’aux droits de la personnalité de l’enfant (TF 5A_107/2007 précité, c. 3.3 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011, Fam.Pra.ch 2011 n° 72 p. 1022). c) L’appréciation in concreto de la valeur probante d’une expertise ressortit au fait. Le juge n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l’ensemble des autres preuves admi-nistrées. Toutefois, il ne saurait s’en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1 ; ATF 129 I 49 c. 4 ; ATF 128 I 81 c. 2). Il peut notamment s’écarter d’une expertise, lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu’une détermination de son auteur vient la démentir

- 20 sur des points importants, lorsqu’elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu’elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42 c. 2 ; ATF 101 Ib 405 c. 3b/aa). Lorsque les conclusions d’une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des moyens de preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des moyens de preuve supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 c. 6.1.3.2 ; ATF 138 III 193 c. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 c. 4.2 ; ATF 133 II 384 c. 4.2.3). Une expertise revêt une valeur probante lorsqu’elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l’expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l’expert. Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1). d) Le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait lui-même cessé de prendre contact avec son fils depuis plusieurs années. Sur ce point, la cour de céans lui donne acte qu’il a exercé régulièrement son droit de visite jusqu’au mois de juillet 2008, époque durant laquelle l’intimée a fait valoir que l’enfant était désormais opposé à le rencontrer. En outre, dès le mois de mars 2010, il a déploré de ne pouvoir rencontrer son fils de manière amiable, en dépit de tous les efforts entrepris, et a sollicité l’intervention de l’autorité de protection pour obtenir de revoir son enfant. Ensuite, les parties sont convenues d’une reprise de l’exercice du droit de visite, lors de l’audience du 3 novembre 2010, dans les locaux du Point Rencontre, une première visite n’ayant toutefois pu être fixée que le 18 juin 2011, ce délai n’étant pas imputable au recourant. En réalité et de fait, depuis les décisions

- 21 d’extrême urgence et provisionnelles prononcées par l’autorité de protection, les 17 juin et 19 juillet 2011, le recourant n’a plus exercé son droit de visite.

Dès lors que le recourant ne peut se voir reprocher de ne pas s’être efforcé de conserver des contacts avec son fils, on ne saurait lui faire grief d’avoir lui-même renoncé à rencontrer K.________ et de ne pas s’être sérieusement soucié de son enfant au sens de l’art. 274 al. 2 CC. D’ailleurs, la décision entreprise n’est pas fondée sur cet élément. e) Le recourant considère aussi comme choquant que l’autorité de protection n’ait prévu aucune mesure permettant la restauration de ses relations avec son fils, alors que l’expertise judiciaire insiste sur l’importance qu’il y aurait à entreprendre des démarches de restauration progressive du lien entre K.________ et lui-même. Il estime qu’aucun indice concret de danger ne justifie à l’heure actuelle que le droit de voir K.________ lui soit refusé et qu’à aucun moment, ce dernier ne s’est opposé à le rencontrer. L’expertise déposée par le Dr D.________, psychiatre et pédopsychiatre FMH, et la psychologue [...], est fondée sur un examen particulièrement détaillé, circonstancié et rigoureux des relations entre K.________ et ses parents. Selon les experts, le recourant s'est montré attentif à l’état de son fils, a déclaré ne pas vouloir lui nuire et s’est dit conscient de la souffrance ressentie par celui-ci. Ils ont également noté les bonnes capacités éducatives des deux parents et ont souligné qu’il était dans l'intérêt de leur enfant que ce dernier renoue des liens avec son père de manière à reconstruire l’image de son géniteur et à ne pas conserver toute sa vie l’image d'un père absent qui l'aurait abandonné. A cet égard, ils ont observé qu’à plus ou moins longue échéance et au terme d’une préparation attentive et soucieuse des sensibilités de chacun, il faudrait progressivement restaurer la relation entre le père et son fils, précisant qu’une fois la communication et le lien de confiance rétablis, les ex-conjoints pourraient prendre l’engagement d’entreprendre un travail de coparentalité et qu’une reprise de contact pourrait ensuite être organisée

- 22 entre le père et l’enfant, dans un cadre plus sécurisant. Pour l’heure cependant, ils estimaient inenvisageable de tenter une reprise de contact entre le père et l’enfant, les sensibilités en présence étant par trop exacerbées. A propos de K.________, les experts ont relevé que le jeune garçon s’était, dans un premier temps, dit prêt à "donner une ou deux chances" à son père pour accepter de le revoir mais qu’il avait ensuite manifesté très clairement n’avoir pas envie de le rencontrer. Cette situation s’est traduite par l’apparition de très fortes angoisses et de troubles du sommeil chez l’enfant ainsi que des réactions extrêmement violentes de sa part à tel point que l’entrevue qui devait normalement avoir lieu entre son père et lui-même avait été supprimée. Par son comportement, par les troubles psychosomatiques qu’il avait manifestés et contrairement à ce qu’il avait dit lors des précédents entretiens, K.________ n’était manifestement pas encore prêt à revoir son père et souffrait à l’idée d’y être contraint. Dans ses rapports, le SPJ a fait le même constat : il a pu observer que le jeune garçon, par ailleurs très mature pour son âge, était toujours aussi déterminé à ne pas revoir son père. Il a ajouté n’avoir aucune raison de penser que K.________ fabulait ou qu’il était victime d'aliénation parentale. K.________ ayant été entendu pour la dernière fois au mois de mai 2012, soit à l’âge de 13 ans et demi et ayant franchi le cap de l’adolescence, la cour de céans a jugé opportun de le faire réentendre par le SPJ. Ayant encore gagné en maturité, l’adolescent est en effet en mesure de donner un avis plus éclairé sur son éventuel désir à revoir son père; en outre, la complexité des relations en présence nécessite que toutes les précautions soient prises afin qu’une décision adéquate soit rendue et que le développement de K.________ ne soit pas compromis. Le 27 mai dernier, le SPJ a procédé à l’audition de K.________. Lors de sa comparution, K.________ a clairement confirmé son refus de

- 23 revoir son père. Selon les éléments recueillis par le SPJ, l’adolescent vit dans un environnement aimant et serein. Il importe qu’il focalise son énergie sur sa formation scolaire et qu’il ne soit pas perturbé ni son avenir compromis par des préoccupations d’ordre psychologi-que liées aux relations avec son père. Par ailleurs, le SPJ considère que les parents sont dans des attentes et des représentations réciproques tellement opposées qu'il ne serait pas approprié de leur imposer actuellement une thérapie. D’ailleurs, l'expert psychiatre s'est déjà investi sur ce point et aucun résultat, même minime, n’a été obtenu. Pour sa part, la cour de céans ne peut que se rallier aux avis exprimés. Il serait néfaste pour K.________ de le contraindre à revoir son père contre son gré. Agé à présent de 13 ans et demi, K.________ est en effet un adolescent en mesure de se déterminer et il a exprimé avec conviction et fermeté à réitérées reprises à plusieurs années d’intervalle qu’il ne voulait pas de contacts avec son père. En outre, rien n’indique que l’intimée aurait une quelconque responsabilité dans cette prise de position, sans compter que forcer l’adolescent à rencontrer son père irait à l’encontre de la finalité du droit aux relations personnelles ainsi qu’aux droits de la personnalité de l’enfant (TF 5A_107/2007 précité c. 3.3 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011, FamPra.ch 2011 n° 72 p. 1022). Par ailleurs, K.________ doit pouvoir se concentrer sereinement sur sa scolarité. Il doit pouvoir s’adonner à des activités de son âge et ne pas être perpétuellement perturbé par l’idée de devoir entretenir des relations avec son père. Son développement s’en ressentirait et K.________ ne pourrait s’épanouir ni construire son avenir. Cela étant, l’adolescent va encore gagner en maturité. Son état d’esprit quant à l’image qu’il se fait de son père peut évoluer. A plus ou moins longue échéance, il se peut qu’il ait une compréhension différente d’événements du passé pouvant l’avoir marqué et qu’il soit davantage en mesure de faire la part des choses et de dépasser son

- 24 ressenti de manière à pouvoir, à ce moment-là, mieux s’exprimer et souhaiter peut-être des explications de ses parents ce qui pourrait lui permettre de mieux appréhender l’idée de renouer une relation avec son père. A cet égard, si l’on comprend le sentiment de frustration et la souffrance légitimes que le recourant ressent, il importe que celui-ci laisse passer du temps et qu’il s’efforce, ainsi que l’intimée, à restaurer entre eux un climat de confiance, dès lors que, comme les experts l’ont suggéré, il est crucial que son ex-conjointe et lui-même se parlent, qu’ils mettent leurs dissensions de côté et qu’ils entreprennent un travail de coparentalité, ce qui permettra peu à peu de dénouer des crispations inscrites depuis longtemps et constituera le terreau nécessaire à une reprise des relations entre K.________ et son père. 3. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 200 fr. – l’intervention du conseil s’étant limitée à de brèves déterminations sur le rapport du SPJ – et de mettre à la charge du recourant (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC). c) Par décision du 16 avril 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a accordé l’assistance judiciaire au recourant. Dans sa liste d’opérations du 2 juillet 2014, le conseil du recourant a déclaré avoir consacré 12 heures et 20 minutes à l’exécution de son mandat. L’allocation d’une indemnité correspondant à 10 heures de travail d’avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement

- 25 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît toutefois plus adéquate. En effet, même si la cause présentait certaines difficultés, une durée de sept heures et trente minutes pour des recherches juridiques, l’étude du dossier, la rédaction du recours et des déterminations consécutives au rapport du SPJ apparaît excessive et doit être réduite d’une heure. En outre, compte tenu du travail succinct que l’envoi de « cartes de transmission » représente, le temps d’exécution de l’envoi de tels avis doit être réduit de 25 minutes. La durée mentionnée pour les correspondances (qui correspond à un forfait par lettre) et les entretiens téléphoniques indiqués par le conseil – étant rappelé que l’avocat d’office ne peut être rétribué pour des activités non indispensables à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral – doit également être réduite de 25 minutes. Enfin, il convient d’allouer au conseil 50 fr. de débours. La durée de la mission du conseil d’office n’ayant pas excédé 10 heures, l’indemnité due à celui-ci, pour la procédure de recours, doit ainsi être arrêtée à 1'998 fr., ce montant incluant les débours, par 50 fr., ainsi qu’une somme de 148 fr. au titre de la TVA de 8 % sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ) d) Selon l’art. 334 al. 1 CPC (applicable par renvoi de l’art. 450f CC), le dispositif d’une décision peut être rectifié d’office lorsqu’il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu’il ne correspond pas à la réalité. En l’espèce, le dispositif envoyé le 9 juillet 2014 est incomplet dans la mesure où il n’indique pas que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office. Il convient donc, en application de l’art. 334 al. 1 CPC, de le compléter pour tenir compte de ce qui précède.

- 26 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’indemnité d’office de Me Romain Kramer, conseil d’office du recourant, est fixée à 1'998 fr. (mille neuf cent nonante-huit francs), TVA et débours compris. IIIbis. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. Le recourant J.________ doit verser à l’intimée M.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 9 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

- 27 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Romain Kramer (pour M. J.________), - Me Denis Bridel (pour Mme M.________), et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

LQ10.012090 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ10.012090 — Swissrulings