252 TRIBUNAL CANTONAL LO15.009688-150652 101 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er mai 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Battistolo et Colombini, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 310, 450 al. 3 CC ; 311 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.S.________ et B.S.________ à Gland, contre la décision rendue le 9 avril 2015 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant A.S.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2015, envoyée pour notification aux parties le lendemain, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 mars 2015 par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (I), confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.S.________ à ses parents C.S.________ et B.S.________ (I), maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de A.S.________ (II), dit que le SPJ devra placer A.S.________ dans un lieu propice à ses intérêts, qu’il devra veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et à ce que le lien soit progressivement et durablement rétabli avec ses parents (IV), invité le SPJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.S.________ dans un délai de trois mois dès notification de l’ordonnance (V), statué sur les frais de la procédure provisionnelle, y compris sur ceux de la procédure d’urgence (VI), et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En droit, la juge de paix a considéré que, même au seuil de sa majorité, A.S.________ était menacée dans son développement, l’intéressée ne voulant pas réintégrer le domicile familial, n’ayant aucune autre solution de relogement et ayant par ailleurs subi des actes de maltraitance de la part de son père. B. Par acte d’emblée motivé du 20 avril 2015, C.S.________ et B.S.________ ont interjeté recours contre cette décision. C. La cour retient les faits suivants :
- 3 - A.S.________ est née le [...] 1997. Elle est la fille de C.S.________ et de B.S.________. Au mois de novembre 2014, les parents de A.S.________ ont sollicité l’intervention du SPJ. Ils lui ont expliqué que jusqu’au mois d’octobre 2014, leur fille avait mené des études normales et qu’elle ne leur avait causé aucun souci, puis que, sans raison apparente, elle était tombée dans un cycle d’absentéisme scolaire, de fugues et de non-respect des horaires qui les avait considérablement inquiétés. En dépit de tous leurs efforts, ils n’étaient pas parvenus à la raisonner. Egalement désemparée, A.S.________ avait fait appel au SPJ. A plusieurs reprises, le SPJ s’est ainsi trouvé dans l’obligation d’intervenir en faveur de la famille C.S.________. Malgré plusieurs tentatives d’apaisement, le climat familial devenant de plus en plus con-flictuel et les intérêts de A.S.________ s’en trouvant menacés, le SPJ a finalement proposé aux intéressés de placer leur fille au Foyer [...]. Si A.S.________ s’est déclarée favorable à son placement, ses parents, bien qu’admettant qu’une solution devait être trouvée, ont manifesté leur désaccord avec cette idée. Le 9 mars 2015, A.S.________ a déposé plainte contre son père auprès du poste de gendarmerie de [...]. Selon ses déclarations, une vive dispute l’avait opposée à C.S.________ à la fin du mois de février précédent. Au cours de cette altercation, l’intéressé, qui lui reprochait ses fréquentations, l’avait insultée, frappée et menacée. Hormis le week-end suivant où elle avait encore été menacée par son père, A.S.________ a déclaré n’avoir plus connu d’incidents de cet ordre.
Le 11 mars 2015, la juge de paix, que le SPJ avait tenue régulièrement informée de la situation, a, à titre préprovisionnel, retiré aux époux C.S.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille. Elle a confié ce droit au SPJ. Au vu des faits rapportés, elle a considéré que A.S.________ n’était plus en sécurité au domicile de ses parents et que ces derniers n’étaient plus en mesure de prendre correctement en compte ses intérêts.
- 4 - Après cette décision, A.S.________ a été placée au Foyer [...]. Le 20 mars 2015, la juge de paix a procédé à l’audition des parties afin de déterminer les mesures à prendre en faveur de A.S.________ consécutivement à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 11 mars 2015. Le SPJ, pour sa part, a eu durant son mandat plusieurs entretiens avec les parents de A.S.________. Bien qu’admettant le climat de fortes tensions régnant et le fait que A.S.________ ne voulait plus réintégrer le domicile familial, les époux C.S.________ ont persisté à ne pas accepter le placement de leur fille. Nonobstant ces réticences, le SPJ a maintenu sa position selon laquelle la solution du placement constituait, pour l’heure, la meilleure solution. Le 9 avril 2015, tenant compte des avis exprimés, la juge de paix a décidé de confirmer les mesures provisoires mises en place le 11 mars 2015. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix retirant provisoirement à des parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille mineure et confiant ce droit au SPJ (art. 310 CC). 2. aa) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad
- 5 art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). ab) Outre ces conditions d’admissibilité, le recours doit également être motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Les exigences de motivation ne doivent cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624), l’autorité de recours devant simplement pouvoir comprendre ce qui est repro-ché au premier juge sans avoir à rechercher elle-même les griefs qui lui sont adressés (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], p. 1251 par analogie ; CCUR 24 juin 2013/152). Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit en outre contenir des conclusions au fond de manière à permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1251 ; CCUR 24 juin 2013/152 précité). Le défaut de conclusions ne constituant pas un vice d’ordre formel, mais affectant le recours de manière irréparable, l’autorité de recours n’est pas tenue d’impartir un délai au recourant pour lui permettre de rectifier son acte (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie ; CCUR 24 juin 2013/152 précité). En l’espèce, les époux C.S.________ ont motivé amplement leur recours. Les éléments que celui-ci contient ne concernent toutefois pas directement le dispositif de la décision attaquée. Ils se rapportent aux faits qui ont conduit à l’intervention du SPJ et au retrait aux recourants du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille. Les recourants ne critiquent pas la décision du premier juge en tant que telle, et reconnaissent même, à la fin de leur argumentation, que le placement de A.S.________ constituerait pour l’heure la mesure la plus adéquate (cf. recours, p. 3, 4e parag.), se ralliant ainsi à l’avis du premier juge. Le recours qu’ils ont formé n’indiquant pas sur quels points précis le dispositif
- 6 de la décision du premier juge devrait être modifié, il est par conséquent irrecevable. Il l’est également, faute d’un intérêt digne de protection. b) Cela étant, même s’il était recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté. En effet, le conflit qui divise les parties a pris une ampleur telle que le choix de distancer A.S.________ du domicile parental s’est imposé finalement comme la seule solution afin de préserver ses intérêts et favoriser progressivement la reconstruction du lien familial. En outre, quant aux critiques émises par les recourants à propos du choix du Foyer [...], il convient de relever que les lieux de placement suscepti-bles d’accueillir des personnes de l’âge de A.S.________ sont limités. Le SPJ a donc dû composer avec les foyers disponibles. A l’époque des faits et eu égard aux circons-tances, le Foyer [...] est apparu comme le seul établissement susceptible d’accueillir la fille des recourants dans des conditions favorables. De toute façon, les parties pourront toujours, le cas échéant, rediscuter de cette question avec le SPJ. En tout état de cause, la mesure prendra fin le 5 juin prochain, avec la majorité de la jeune fille. Le cas échéant, il appartiendra à l’autorité de protection de l’adulte de se saisir d’office. Une mesure de protection apparaît nécessaire, les parents conservant quoiqu’il en soit la possibilité de faire un signalement. 3. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, le présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - C.S.________ et B.S.________, - A.S.________, - [...], assistante sociale à l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ORPM), et communiqué à : - Juge de paix du district de Nyon, - SPJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :