255 TRIBUNAL CANTONAL LO13.023136-141420 214 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 septembre 2014 _______________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : Mmes Bendani et Courbat Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 450 ss CC; 56, 98, 101 al. 3 et 132 CPC Vu la décision du 1er juillet 2014, envoyée pour notification le 24 juillet 2014, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en retrait du droit de garde sur l'enfant V.________ (I), attribué à F.________ et B.________ l'autorité parentale conjointe sur leur enfant (II), retiré en application de l'art. 310 CC le droit de déterminer le lieu de résidence de V.________ à ses parents (III), confié un mandat de garde sur l'enfant au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (IV), dit que le SPJ exercera les tâches suivantes: placer l'enfant chez B.________, veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement, veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec F.________
- 2 - (V), invité le SPJ à remettre annuellement à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant (VI), dit que F.________ exercera son droit de visite par l'intermédiaire de Point Rencontre, selon des modalités précises (VII et VIII), pris acte de la liste des opérations produite par Me Sébastien Thüler et arrêté sa rémunération, en qualité de conseil d'office de F.________, à 5'567 fr. 40 (IX), relevé Me Sébastien Thüler de son mandat de conseil d'office (X), dit que F.________ est tenue au remboursement des indemnités de son avocat d'office (XI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel (XII), laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XIII), vu l'écriture adressée le 31 juillet 2014 à la justice de paix, par laquelle B.________ a partagé "son inquiétude de père" et attiré son attention sur quelques points concernant le cadre des rencontres prévues entre F.________ et leur enfant à la suite de l'audience du 1er juillet 2014, vu le courrier du 4 août 2014 de la justice de paix adressant ce courrier à l'autorité de céans comme acte de recours, vu l'avis du 7 août 2014 du juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) impartissant à B.________ un délai au 18 août 2014 pour indiquer si son courrier du 31 juillet 2014 devait effectivement être considéré comme un recours contre la décision du 1er juillet 2014 et, cas échéant, formuler des conclusions et s'acquitter d'une avance de frais, par 300 fr., et l'informant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours, vu l'avis du 1er septembre 2014 parvenu le 3 septembre suivant à B.________, par lequel le juge délégué lui a imparti un ultime délai de sept jours pour procéder conformément à sa demande du 7 août 2014, à défaut de quoi il ne serait pas donné suite à son courrier du 31 juillet 2014, vu l'absence de réponse de B.________, lequel ne s'est pas non plus acquitté de l'avance de frais,
- 3 vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection concernant l'autorité parentale conjointe, le droit aux relations personnelles et le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant mineur (art. 273, 298a et 310 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC ; CCUR 21 mars 2014/74), que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), qu'en application des art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; disposition applicable par analogie en vertu des art. 450f CC et 20 LVPAE) et 9 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué, que si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC),
- 4 qu’en l’espèce, l'ultime délai de sept jours imparti au recourant par le juge délégué par courrier du 1er septembre 2014 est arrivé à échéance le 10 septembre 2014, que le recourant n'a pas donné suite à ce courrier et ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, la cause étant rayée du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, personnellement, - Me Sébastien Thüler, (pour F.________), - Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, - Point Rencontre [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :