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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN25.049884

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,211 parole·~6 min·5

Riassunto

Limitation de l'autorité parentale

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL LN25.049884-251514 222 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 18 novembre 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.R.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 octobre 2025 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant l’enfant B.R.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 octobre 2025, et adressée le même jour pour notification aux parties, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a institué une curatelle provisoire de représentation au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant B.R.________, né le [...] 2013 (I), nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) (II), dit que la curatrice provisoire aurait pour tâches de représenter B.R.________ et de prendre des décisions en sa faveur dans le domaine médical, notamment et y compris pour mettre en œuvre un suivi thérapeutique par le Dr [...] et veiller à la mise en place d’un traitement médical (III), dit que cette mesure serait confirmée, par ordonnance de mesures provisionnelles (et sous forme de dispositif), à huis clos par la justice de paix, sauf requête expresse des parties tendant à être entendues dans un délai de dix jours dès réception de l’ordonnance (IV), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V) et dit que les frais et dépens suivaient le sort des frais et dépens de la procédure provisionnelle (VI). 2. Par acte du 6 novembre 2025, A.R.________ (ci-après : la recourante), mère de B.R.________, a interjeté un recours contre cette ordonnance, demandant, en substance, la levée de la mesure prononcée en faveur de son fils. 3. 3.1 A teneur de l’art. 445 al. 1, 1ère phrase CC, également applicable en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des

- 3 mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151 ; 139 III 86 consid. 1.1.1). 3.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_411/2025 du 16 juin 2025 consid. 4 ; 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 1.2 ; 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que, dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p. 1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).

- 4 - 3.3 En l’espèce, la recourante a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du juge de paix instituant une curatelle provisoire de représentation en faveur de son fils concernant le domaine de la santé. Or, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n'est réalisée. Partant, le recours est irrecevable. Au surplus, il est relevé que la justice de paix statuera à bref délai et rendra une décision de mesures provisionnelles, laquelle sera susceptible de recours. Cela étant, dès lors que la recourante s’oppose à la mesure prononcée et que son recours a été déposé dans le délai de dix jours fixé aux parties pour demander à être entendues par l’autorité de protection (chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise), on doit considérer que le courrier du 6 novembre 2025 de A.R.________ vaut comme une requête d’être entendue, de sorte que la justice de paix devra fixer une audience pour procéder à l’audition de l’intéressée, afin que celle-ci puisse faire valoir ses griefs contre l’institution d’une curatelle en faveur de son fils, avant qu’une ordonnance de mesures provisionnelles ne soit rendue sur ce point. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.R.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de Mmes [...] et [...], et de M. [...], et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 6 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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