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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN24.050957

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·10,326 parole·~52 min·3

Riassunto

Limitation de l'autorité parentale

Testo integrale

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

LN24.***-*** 93 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 20 avril 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet

* * * * * Art. 273, 274 al. 2, 313 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 février 2026 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause opposant le recourant à C.________, à S***, et concernant l’enfant D.________, à S***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue et expédiée le 16 février 2026, notifiée le 23 février suivant à B.________, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté les conclusions provisionnelles prises le 8 décembre 2025 par B.________ (I), dit que B.________ continuerait à exercer provisoirement son droit de visite sur sa fille D.________, née le ***2022, par l’intermédiaire de la structure G.________ deux fois par mois à raison de trois heures maximum (II), dit que, pour le cas où l’intervention de G.________ prendrait fin avant la clôture de l’enquête, il exercerait son droit de visite par l’intermédiaire d’A.________ ou de toute autre structure semblable, à charge pour la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) de mettre en place ces visites et d’inscrire l’enfant sur la liste d’attente à réception de cette décision (III), dit que le dossier était soumis à l’autorité de protection réunie en collège pour statuer, à huis clos, sur l’institution d’une curatelle d’assistance éducative provisoire (IV) et dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (V). La première juge a rappelé que, par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2025, il avait été décidé que le droit de visite du père devait être exercé de façon médiatisée par G.________, les éléments rapportés par l’enfant à sa mère en lien avec un comportement supposément inadéquat du père à son égard ne permettant pas une reprise pure et simple du droit de visite, compte tenu également de l’importance du conflit parental et du risque d’instrumentalisation de l’enfant, que la mère avait déposé plainte contre le père pour des gestes à caractère sexuels sur l’enfant et/ou inceste, et le père contre la mère pour diffamation, que si l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ avait, dans son rapport du 31 octobre 2025, estimé que les compétences parentales du père étaient bonnes, de sorte qu’il devrait pouvoir accueillir sa fille normalement, l’UEMS avait cependant proposé de maintenir les visites médiatisées dans l’attente des conclusions du Ministère public, puis d’élargir le droit de visite de manière progressive en cas de clôture de

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15J001 l’enquête pénale sans condamnation, que le père faisait valoir que l’ordonnance du 28 février 2025 ne prévoyait un droit de visite médiatisé que jusqu’au dépôt du rapport de l’UEMS, que la procédure pénale n’avait même pas encore débuté, et que, selon l’information du Ministère public, la clôture de l’instruction n’interviendrait pas avant le deuxième trimestre 2026. La juge de paix a considéré que l’application du principe précaution ne permettait pas d’élargir le droit de visite avant de connaître le résultat de la procédure pénale et qu’il fallait suivre la recommandation de l’UEMS, que, dès lors que G.________ n’intervenait en principe que pour une durée limitée, qui devait arriver à échéance le 8 mars 2026, une demande de prolongation exceptionnelle lui serait adressée, qu’en cas de refus, le droit de visite s’exercerait par exemple à A.________, et que, comme une telle structure ne pouvait être mandatée que par la DGEJ, la justice de paix statuerait à bref délai sur l’institution d’une curatelle d’assistance éducative provisoire. Dans l’intervalle, il était requis de la DGEJ qu’elle inscrive immédiatement l’enfant sur la liste d’attente.

B. Par acte du 5 mars 2026, B.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il exercera son droit de visite : dès le 1er avril 2026, un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures, à charge pour la mère de lui amener l’enfant et pour le père de la ramener ensuite ; dès le 1er mai 2026, un week-end sur deux, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, avec la même répartition des trajets ; dès le 1er juillet 2026, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec la même répartition des trajets, ainsi que deux semaines de vacances. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’assistance judicaire pour la procédure de recours. A l’appui de son écriture, le recourant a produit des pièces et, à titre de mesures d’instruction, a requis la production d’une copie actualisée du dossier pénal.

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A titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, B.________ a conclu à ce qu’il puisse exercer son droit de visite un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures, subsidiairement « dans des conditions à dire de justice ». Interpellées sur cette requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, C.________ (ci-après : l’intimée) et la DGEJ se sont déterminées le 11 mars 2026, concluant toutes deux à son rejet. Par ordonnance du 12 mars 2026, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant, précisant que les frais et dépens de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir. Le 17 mars 2026, la juge déléguée a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 25 mars 2026, Me Olivier Boschetti, conseil du recourant, a déposé sa liste des opérations ainsi que le formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment complété, accompagné de pièces justificatives.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. C.________ et B.________ sont les parents non mariés de D.________, née le ***2022. Ils se sont séparés en mars 2023. Par convention signée le 11 février 2024, ratifiée par l’autorité de protection le 19 février suivant, C.________ et B.________ sont convenus d’exercer l’autorité parentale conjointe sur leur fille D.________, dont la garde était confiée à la mère, le père bénéficiant d’un large droit de visite

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15J001 à exercer d’entente avec la mère ou, à défaut d’entente, une semaine sur deux, du jeudi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. 2. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 janvier 2025, C.________ a conclu à la suspension immédiate du droit aux relations personnelles de B.________ sur l’enfant D.________, dont le prochain exercice devait avoir lieu le 30 janvier 2025. Elle a allégué que, le 19 janvier 2025 vers 23 heures 30, D.________ se serait réveillée, aurait demandé un biberon et aurait dit en se recouchant : « Papa, il me fait pipi dans le thorax » ; ce dernier terme étant apparemment connu de l’enfant car prononcé par la mère en cas d’application de baume sur son torse. Selon C.________, l’enfant aurait également rapporté le 25 janvier suivant que son père aurait « pris le caca » et lui aurait « massé le ventre », cela également « avec le pipi ». Elle refusait par ailleurs de prendre un bain depuis un mois, craignant d’avoir de l’eau sur la tête, inquiétudes que la mère mettait en lien avec des « bains thérapeutiques » prodigués par le père pour « décharger le trop plein d’émotions ». La mère a encore allégué que, depuis l’automne 2024, D.________ serait malade de façon cyclique, présenterait des irritations récurrentes sur les parties intimes (vulve et fesses) et démontrerait un besoin accru de sécurité, s’enquérant régulièrement, la nuit, de la présence de sa mère. C.________ a fait part de son intention d’effectuer une dénonciation pénale à l’encontre du père, précisant que celui-ci avait subi des abus sexuels de la part de son propre père durant son enfance. A l’appui de sa requête, elle a produit deux captures d’écran de messages échangés avec le père. La première capture concernait des messages du 15 juin 2024, dans lesquels le père disait avoir fait deux soins à l’enfant, l’un avec un bol de cristal, et l’autre dans la baignoire pour relâcher les tensions et évacuer une grosse crise. La seconde capture, non datée, comportait des messages de la mère rapportant que D.________ avait dit que « papa lui faisait des soins avec son pipi et son cacao » ainsi que la réponse du père faisant part de son étonnement quant à de telles déclarations.

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15J001 3. Eu égard aux éléments invoqués et à l’urgence, la juge de paix a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2025, suspendu le droit de visite de B.________ sur sa fille D.________. 4. Dans ses déterminations du 14 février 2025, B.________ a contesté les accusations de C.________, en particulier d’avoir eu le moindre comportement répréhensible envers sa fille, soutenant que ces allégations avaient été formulées dans un contexte de tensions entre les parties au sujet du droit de visite et de la contribution d’entretien, en lien avec son intention d’ouvrir une procédure en vue de l’élargissement de son droit aux relations personnelles. Il a requis une intervention de la DGEJ, précisant avoir spontanément pris contact avec ladite direction ainsi qu’avec la pédiatre de l’enfant après avoir été informé des propos tenus par D.________. Le 18 février 2025, B.________ a déposé des déterminations complémentaires, par lesquelles il a exposé qu’après avoir été informé des déclarations de sa fille, dont il s’était étonné, il avait immédiatement proposé d’en discuter entre adultes de vive voix ou au téléphone ou d’aller ensemble consulter un professionnel. Il a contesté avoir employé le mot « thorax » avec sa fille, estimant qu’un tel vocabulaire n'était pas adapté à une enfant de deux ans. Il a réitéré que les allégations de la mère intervenaient dans un contexte de tensions liées à la fixation du droit de visite, celle-ci ne répondant pas à ses sollicitations et bloquant tout contact avec D.________ en dehors des visites prévues. Il a soutenu que celle-ci ne présentait aucune difficulté au moment de la douche chez lui, les peurs décrites ne paraissant survenir qu’auprès de la mère. Il a par ailleurs relevé, pièces à l’appui, que cette problématique n’était pas nouvelle, dès lors que les parents avaient déjà échangé à ce sujet au cours de l’été 2024. Par ailleurs, les « bains thérapeutiques » évoqués par la mère faisaient référence à une pratique appelée « Watsu », qui consistait à soutenir et guider une personne dans l’eau à travers des mouvements fluides, des étirements et des pressions. Selon le père, D.________ ne présentait aucune difficulté à l’endormissement auprès de lui, cette problématique n’étant, ici encore, pas nouvelle et ne survenant selon lui que chez la mère. S’agissant des irritations aux parties intimes, B.________ a soutenu que cette question

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15J001 avait été abordée à plusieurs reprises avec la mère, laquelle avait d’ailleurs, dans un message, mis en cause le frottement des couches. Il s’étonnait à cet égard que la mère n’ait pas emmené l’enfant chez le pédiatre plus tôt, si les irritations étaient aussi récurrentes et inquiétantes que ce qu’elle affirmait, cette remarque valant également pour les épisodes grippaux cycliques. Il a reconnu avoir lui-même subi des abus durant son enfance, en précisant avoir été suivi pendant quatre ans à ce propos par un coach certifié, attestation thérapeutique à l’appui. B.________ a fait part d’éléments inquiétants quant à la personnalité de la mère de sa fille, qui se présentait sur internet comme chamane et guérisseuse et adoptait des rites qui interpellaient, tels que l’absorption de ses propres menstruations à la suite de son accouchement ou des cérémonies en extérieur. Il a par ailleurs produit des retranscriptions d’échanges avec la mère en juin 2024, donnant à penser que celle-ci consommerait du cannabis et a allégué qu’au cours de la vie commune, C.________ l’aurait incité à consommer diverses substances psychotropes (cannabis ou ayahuasca, une décoction hallucinogène) pour l’aider à surmonter son passé. Au pied de ses déterminations, B.________ a conclu à la reprise immédiate de son droit de visite tel que prévu par la convention du 11 février 2024, subsidiairement à la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé avec une ouverture progressive en présence de l’une de ses connaissances. 5. Le 19 février 2025, la juge de paix a procédé à l’audition de C.________ et de B.________, assistés de leur conseil respectif. C.________ a déclaré qu’elle ne pratiquait pas, contrairement au père, de rituels dans l’eau avec sa fille. Si elle était au courant de la pratique du Watsu, elle n’y était pas favorable et l’aurait fait savoir au père à plusieurs reprises. Elle avait vu D.________ pleurer à une reprise durant un tel soin, du temps de la vie commune et avait demandé au père de cesser ; celui-ci avait poursuivi, estimant que les pleurs de l’enfant représentaient un relâchement d’émotions, alors que selon la mère, elle exprimait un inconfort. C.________ ne faisait pas non plus de soins à sa fille tels que ceux offerts sur son site internet, se contentant de lui prodiguer des massages lorsqu’elle ne se sentait pas bien, avec de la crème ou des huiles

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15J001 essentielles. Selon les dires de la mère, D.________ avait « depuis toujours » peur du pommeau de douche, mais pas au point de ne plus parvenir à entrer dans la baignoire, ce qui était le cas depuis décembre 2024 ; la mineure avait verbalisé qu’elle aimait la piscine, mais pas les douches. Les rougeurs au niveau des parties intimes de sa fille étaient apparues à l’automne 2024. Elle n’avait toutefois pas consulté de pédiatre à ce moment-là, dès lors qu’elle avait appelé durant l’été 2024 une infirmière de la commune au sujet de rougeurs apparues à la suite de vaccins reçus par l’enfant, qui lui avait alors conseillé des crèmes contre les rougeurs et dit qu’il n’était pas nécessaire de l’adresser à un pédiatre. Lors de la consultation au début de l’année 2025 pour le contrôle des deux ans, la pédiatre a constaté que D.________ allait bien et était avancée au niveau du langage ; aucune inquiétude particulière n’avait été exprimée par la professionnelle. C.________ a précisé qu’une éventuelle dénonciation pénale à l’encontre du père serait effectuée prochainement. Toujours selon les déclarations de la mère, D.________ avait bien vécu la suspension du droit de visite, sans réclamer son père. C.________ avait précédemment constaté que l’enfant était très agitée au retour des visites chez son père et ne dormait pas bien pendant quelques nuits, avec un besoin accru d’être rassurée. D.________ n’avait toutefois jamais montré d’appréhension avant les visites ; la mère s’était d’ailleurs toujours efforcée de l’encourager à voir son père. Pour sa part, B.________ a indiqué pratiquer le Watsu sur sa fille, ce qu’il faisait déjà avec C.________ du temps de leur vie commune. Cette pratique, qu’il qualifiait lui-même de « peu conventionnelle », consistait à porter l’enfant, alors que celui-ci est couché sur le dos dans l’eau pendant environ vingt minutes, dans un but de détente et de relâchement des tensions. Il ne pratiquait plus ce soin depuis son retour en Suisse en juillet 2024, n'ayant désormais plus de baignoire. Il a relevé que sa fille n’avait jamais pleuré durant ces soins ni manifesté une quelconque opposition. Il faisait également des massages à D.________ avec du lait hydratant, au changement de couches ou lorsqu’elle était malade. Il ne voyait toutefois pas à quoi sa fille pourrait faire référence lorsqu’elle évoquait le « pipi » et le « caca ». Selon ses dires, les visites de sa fille auprès de lui s’étaient toujours bien déroulées et celle-ci venait volontiers vers lui ; il n’avait jamais

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15J001 noté de problème de sommeil chez D.________. Cette dernière ne lui avait aucunement rapporté de propos tels que ceux qu’elle aurait tenus à sa mère. Il a répété que les tensions avec la mère se rapportaient au droit de visite. B.________ a ajouté être favorable à une enquête par la DGEJ et a proposé que son droit de visite s’exerce de manière médiatisée, en présence de son amie. Il n’était pas opposé à un éventuel droit de visite par Point Rencontre ou A.________, toutefois uniquement à titre subsidiaire. 6. Dans ses déterminations du 25 février 2025, C.________ a conclu au rejet des conclusions prises par B.________ le 18 février 2025. Elle a notamment réfuté qu’elle aurait validé la pratique du Watsu ou qu’elle aurait incité le père à consommer des substances psychotropes, lequel aurait, de son propre gré, consommé par le passé du cannabis et de l’ayahuasca, notamment dans le cadre de cérémonies chamaniques. Elle a souligné qu’elle ne faisait que relayer le ressenti de sa fille, constatant que, depuis la suspension du droit de visite, celle-ci dormait mieux et n’avait plus été malade, alors qu’elle continuait à se rendre chez la maman de jour. C.________ a produit une attestation de sa belle-mère, N.________, laquelle disait avoir également observé l’état d’agitation de l’enfant au retour des visites auprès de son père, avec des pleurs, des difficultés à trouver le sommeil et un besoin d’être rassurée. S’agissant des irritations des parties intimes de la fillette, la mère a indiqué qu’il ne lui appartenait pas d’en tirer une conclusion clinique, ce qui était du ressort des professionnels de l’enfance. Elle a en outre fait part de ses questionnements quant au suivi thérapeutique dont le père disait avoir bénéficié en lien avec son passé d’abus, en tant qu’il n’avait pas été dispensé par un psychiatre ni un psychologue. Si la mère n’a pas remis en cause la capacité de B.________ à s’occuper de D.________ de façon adéquate, à tout le moins en présence de ses proches, il y avait lieu, à son sens, d’investiguer les propos tenus par l’enfant. C.________ a relevé qu’en vertu du principe de précaution, le droit de visite du père ne saurait être purement et simplement repris, ni se dérouler par l’entremise d’une connaissance du père, alors que la situation devait être gérée par des professionnels neutres. Elle a estimé que, tout au plus, un droit de visite par l’intermédiaire d’A.________ pourrait être mis en place.

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Dans ses déterminations complémentaires du 27 février 2025, C.________ a précisé adhérer à la mise en œuvre de la DGEJ pour une évaluation. 7. Dans un rapport établi le 28 févier 2025, la Dre I.________, pédiatre au sein du Cabinet [...], à V***, a indiqué qu’elle suivait l’enfant D.________ depuis le 6 février 2025 et l’avait vue à deux reprises, accompagnée de sa mère, les 6 et 27 février 2025. L’enfant présentait un développement psycho-moteur dans la norme, voire en avance au niveau du développement du langage. L’examen clinique s’était aisément déroulé, sans opposition particulière. Lors de la consultation du 6 février 2025, D.________ présentait un léger érythème vulvaire, et, lors de la rencontre du 27 février suivant, une sécheresse cutanée au niveau des bras avait été observée. Aucune autre particularité n’avait été constatée par la pédiatre. 8. Par déterminations du 28 février 2025, B.________ a confirmé la teneur de son écriture du 18 février 2025. Il a également relevé, au vu des observations de la pédiatre, que les rougeurs à la vulve avaient été constatées dix-huit jours après la dernière visite de l’enfant auprès de lui, de sorte que celles-ci lui semblaient avoir certainement été liées à la pose de couches et en aucun cas à un comportement inapproprié de sa part. Au pied de son écriture, B.________ a requis, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à titre principal, la reprise de son droit de visite tel que prévu par la convention du 11 février 2024, subsidiairement la reprise immédiate d’un droit de visite médiatisé en présence de son amie avec une ouverture progressive, puis la reprise du droit de visite conventionnel. Plus subsidiairement, il a conclu à la reprise immédiate de son droit de visite par l’intermédiaire d’A.________, selon les modalités de cette institution. Le même jour, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée, faute d’urgence à la reprise du droit de visite.

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15J001 9. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2025, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale et en modification du droit de visite, confié un mandat d’enquête à l’UEMS, avec pour mission d’évaluer les conditions de vie de l’enfant D.________ et les compétences parentales de B.________ et C.________ ainsi que faire toute proposition utile quant à la prise en charge de la mineure et au droit aux relations personnelles, dit que, pendant la durée de l’enquête, le droit de visite de B.________ sur l’enfant D.________ s’exercerait de façon médiatisée par l’intermédiaire du service G.________, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, et que, dans l’attente de la mise en œuvre de ce droit de visite, les visites auraient lieu par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Dans cette décision, la juge de paix a considéré que le conflit parental était très intense, avec un risque d’instrumentalisation de l’enfant, que cette dernière n’avait plus de suivi pédiatrique depuis plus de deux ans et que les allégations respectives des parents s’agissant des soins pratiqués et de la consommation de stupéfiants soulevaient des inquiétudes quant aux conditions de vie de D.________ et à son développement, ce qui justifiait l’ouverture d’une enquête et la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation auprès de l’UEMS. S’agissant de l’exercice du droit de visite durant l’enquête, la juge de paix a constaté que l’enfant voyait jusqu’à récemment son père à quinzaine du jeudi au dimanche, n’avait pas manifesté d’appréhension s’agissant de lui rendre visite, mais présentait des signes d’agitation au retour chez sa mère. Les éléments que l’enfant auraient rapportés à sa mère en lien avec un comportement supposément inadéquat du père à son égard ne permettaient pas d’envisager une reprise pure et simple du droit de visite, compte tenu également de l’importance du conflit parental. Le principe de précaution commandait ainsi de maintenir le lien père-enfant dans un cadre médiatisé, au sein d’une structure professionnelle en mesure de faire des observations sur la relation pèrefille, jusqu’à droit connu sur l’évaluation de l’UEMS. La proposition du père quant à la médiatisation des visites par une amie n’était toutefois pas admissible, cette dernière n’étant pas un tiers neutre. La juge de paix a ainsi

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15J001 estimé que le service G.________ apparaissait comme la solution la plus adaptée dans la situation et que, dans l’attente de l’intervention de cette structure, le droit de visite devait se dérouler dans un premier temps par l’intermédiaire du Point Rencontre, au sein des locaux exclusivement. Par arrêt du 16 avril 2025 (n° 69), la Chambre des curatelles a rejeté le recours de C.________ et confirmé l’ordonnance précitée. 10. Le 15 avril 2025, C.________ a déposé plainte contre le père pour des gestes à caractère sexuel sur enfant et/ou inceste. Le 25 juillet 2025, B.________ a déposé plainte contre la mère pour diffamation. 11. L’enfant a pu revoir son père pour la première fois le 15 juin 2025, par l’intermédiaire de G.________. 12. L’UEMS a déposé son rapport le 31 octobre 2025, après s’être entretenue avec chacun des parents, une fois sans et une fois avec l’enfant, avec P.________ psychologue de l’enfant, avec la pédiatre et avec l’intervenante de G.________, ainsi que la psychologue de la mère, la thérapeute holistique du père n’ayant en revanche pas pu être jointe. L’UEMS a estimé que la mère était à l’écoute des conseils et de sa fille, mais ne parvenait pas à faire exister le père hors de l’espace thérapeutique, ni ne semblait pouvoir/vouloir avoir affaire à lui. En fin d’évaluation, la mère avait cependant pu entendre que ses souhaits de visites médiatisées ne seraient pas pris en compte si celui-ci était innocenté, et qu’un travail de coparentalité s’imposerait. Ses demandes, appropriées, avaient été que les transitions tiennent compte du rythme de l’enfant et qu’un accompagnement reste en place afin de la protéger. Le père avait, pour sa part, également de bonnes compétences parentales, une relation de qualité avec sa fille, mais ressentait un sentiment d’injustice face aux accusations formées contre lui et une frustration liée à la longueur des procédures. La relation parentale était encore très tendue, avec de nombreux reproches mutuels entre les parents, avec une communication presque inexistante en dehors d’un message électronique d’information par semaine. L’UEMS a constaté que le conflit entre les parents demeurait massif, mais avait eu

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15J001 l’impression de ne pas avoir saisi l’entier des enjeux réels autour de ce conflit. Chacun dénigrait l’autre sans se remettre en question, alors qu’ils avaient tout de même des points de vue convergents en matière éducative. La grande divergence actuelle résidait dans le besoin d’informations du père, que la mère ne parvenait pas à comprendre malgré la restriction du droit de visite. L’enfant allait bien et n’était pas en danger dans son développement. Il n’y avait pas de constat de maltraitance ou de dépression. Selon la pédiatre, l’érythème sur la vulve pouvait s’expliquer par les couches et l’humidité. La médecin n’avait pas observé de blessure plus grave et, vu la date des derniers contacts avec le père – datant de deux semaines – n’avait pas poussé la mère à demander un examen gynécologique plus approfondi et celle-ci n’avait pas exprimé une peur d’abus sur les parties génitales. Les seuls signes de stress manifestés par l’enfant avaient trait au bain, mais il y avait une amélioration constante. Pour l’UEMS, D.________ devait surtout être protégée du conflit parental massif et elle a dès lors préconisé, notamment, de maintenir les visites médiatisées dans l’attente des conclusions de l’enquête pénale, puis, en cas de clôture sans condamnation, de réinstaurer un droit de visite libre de manière progressive. 13. Le 8 décembre 2025, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à l’élargissement de son droit de visite. C.________ s’est déterminée par écriture du 9 décembre 2025, concluant au rejet de cette requête. Par ordonnance du 10 décembre 2025, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de B.________ du 8 décembre précédent. 14. Par courrier du 30 décembre 2025, le Ministère public a informé la juge de paix que la clôture de l’instruction n’interviendrait pas avant le deuxième trimestre 2026.

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15J001 Le 6 février 2026, B.________ a été entendu par le Ministère public et une perquisition de son domicile ainsi que de son matériel informatique a eu lieu le même jour ; selon le recourant, ces investigations n’ont rien révélé de suspect. 15. Le 12 février 2026, P.________, psychothérapeute qui suit l’enfant depuis avril 2025, a déposé un signalement de mineure en danger. Elle relevait que l’enfant évoluait dans un contexte de conflit parental sévère avec allégations de violences sexuelles. Au début du suivi, elle faisait des crises de larmes, avait des angoisses lors des douches/bains, et de l’eczéma à plusieurs endroits dont le sexe, et un système immunitaire abaissé. Les perceptions des parents, qu’elle avait rencontré séparément, divergeaient. La situation de conflit s’était péjorée depuis la fin du mandat de l’UEMS. 16. Le 11 février 2026, la juge de paix a tenu une audience, lors de laquelle elle a entendu les parents, assistés de leur conseil respectif, et deux représentants de l’UEMS. Les parents se sont dits favorables à l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative et à entreprendre un travail de coparentalité, vu l’absence de communication entre eux. Les représentants de l’UEMS ont déclaré que le père pourrait passer du temps avec sa fille, sans médiatisation, « s’il n’y avait pas l’enquête pénale ». L’une d’entre eux, O.________, a expliqué que la dénonciation pénale « lui échappe », l’enfant ayant une relation « très fluide », y compris s’agissant du contact tactile, avec chacun de ses deux parents. Selon elle, le signalement de P.________ était lié à la péjoration de la situation en lien avec le conflit parental. La juge de paix a invité l’UEMS a reprendre contact avec celle-ci ainsi qu’avec E.________, thérapeute du père, qui n’avait pas pu être jointe, pour compléter son rapport. 17. Le 19 février 2026, G.________ a indiqué ne pas pouvoir donner suite à la demande de prolongation de son intervention, destinée à prendre fin au 15 mars 2026. Le droit de visite n’est donc plus exercé depuis cette date.

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15J001 18. Par courrier du 24 février 2026, la juge de paix a pris acte que les parents entreprendraient un travail de coparentalité auprès de F.________ et informé les parties que, dans sa séance à huis clos du même jour, la justice de paix avait institué une curatelle d’assistance éducative provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant D.________ ; cette décision était en cours de rédaction et leur serait notifiée dans les meilleurs délais. La juge a par ailleurs indiqué que, si le délai d’attente auprès d’A.________ ou des autres structures était trop long, elle examinerait l’opportunité de fixer un droit de visite provisoire en faveur de B.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, afin d’éviter une interruption des visites.

E n droit :

1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la juge de paix maintenant provisoirement un droit de visite médiatisé en faveur du père de la mineure concernée. 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

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15J001 En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 1182).

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15J001 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, qu’elles figurent déjà ou non au dossier. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à interpeller l’intimée et la DGEJ (art. 312 al. 1 CPC) – lesquelles ont au demeurant déjà eu l’occasion de se déterminer avant l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2026 de la juge déléguée.

2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves

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15J001 des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_654/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1.1 ; 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, l’enfant est trop jeune pour être entendue. Quant aux parties, elles ont été entendues personnellement, assistées de leur avocat respectif, à l’audience de la juge de paix du 11 février 2026. Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté. L’ordonnance étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.

3.

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15J001 3.1 Le recourant demande la production du dossier pénal actualisé. Il a lui-même produit avec son recours le procès-verbal de son audition par la police. 3.2 L’autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2), lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. .2.1 ; 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1). 3.3 En l’occurrence, on ne discerne pas ce que ces pièces apporteraient comme éléments supplémentaires concernant l’établissement des faits pertinents pour l’appréciation de la fixation du droit de visite. Il est vraisemblable que, s’il y en avait, ces éléments auraient été déjà produits en première instance. Le recourant indique d’ailleurs luimême que les mesures d’instruction pénale menées jusqu’ici (perquisition de son domicile et de son matériel informatique) n’ont rien révélé de particulier. La requête de mesures d’instruction est dès lors être rejetée.

4. 4.1 Le recourant fait valoir que l’enquête pénale n’a véritablement débuté que tout récemment, après interpellation du procureur par la juge de paix, qu’il a été entendu dernièrement, que son domicile et son matériel informatique ont été perquisitionnés, sans que cela n’aboutisse à rien. Aucun intervenant tiers, comme la pédiatre par exemple, n’avait été contacté. Même l’audition de la plaignante ne semblait pas planifiée. Il était à craindre que la procédure ne se termine pas comme annoncé au deuxième trimestre 2026. Il fallait par ailleurs interpréter cette inertie comme un indice que les allégations n’avaient pas été perçues par l’autorité pénale comme vraisemblables. Le recourant relève que l’UEMS n’a rien

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15J001 perçu de suspect, ayant au contraire observé qu’il avait une relation fluide avec sa fille. Il en allait de même de la pédiatre et de la psychologue. Le principe de précaution ne justifiait pas plus longtemps des restrictions au droit de visite du père. Ce dernier relève que l’enfant a 3 ans, que la régularité et l’intensité de ses contacts avec ses parents sont déterminantes pour son développement, qu’elle a déjà été empêchée de voir son père entre janvier et juin 2025, que c’est à nouveau le cas depuis la mi-mars 2026, en raison des problèmes de disponibilité des structures de médiation. A.________, pressentie pour remplacer G.________, était par ailleurs encore plus restrictive dans ses modalités que celle-ci. Le recourant relève encore qu’avec les intervenants en place, qui observent tous la situation, « on voit mal » qu’il puisse « se permettre le moindre geste déplacé ». 4.2 4.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018

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15J001 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 4.2.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier

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15J001 sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-gardien, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_759/2024 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ;

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15J001 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a). 4.2.3 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou sur demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4). Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées. Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 ; TF 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 5.1.2 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.1 ; cf. également art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 4.2.4 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En

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15J001 vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). D’ailleurs, toute ordonnance ou modification de mesures de protection de l’enfant suppose dans une certaine mesure un pronostic quant à l’évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d, JdT 1996 I 332 ; TF 5A_768/2024 du 21 mai 2025 consid. 6.1). 4.3 En l’espèce, la problématique réside dans le fait que le droit de visite médiatisé qui avait été prévu et qui, en soi, serait probablement accepté par le recourant pour quelques mois de plus, ne peut concrètement plus être exercé, en raison du manque de places disponibles dans les structures de médiatisation du droit de visite. Dans l’intervalle, la durée maximale d’intervention de la structure G.________ est arrivée à son terme à la mi-mars 2026, de sorte que le droit de visite ne s’exerce plus depuis cette date. Pour autant, il ne se justifie pas de passer outre les accusations et soupçons dont le père fait l’objet en accordant un droit de visite non médiatisé, sans attendre a minima l’issue de l’instruction pénale – sans toutefois forcément devoir patienter jusqu’au résultat définitif de la procédure pénale. En effet, l’UEMS préconise d’attendre la fin des investigations pénales, ayant l’impression de ne pas avoir saisi tous les enjeux du conflit. Ensuite, les arguments du père au sujet des délais d’attente des diverses structures de médiatisation envisagées et de la durée de la procédure pénale ne constituent, à ce stade, rien de plus que des craintes et des hypothèses. L’argument tiré de la longueur de la procédure pénale n’est d’ailleurs pas pertinent dès lors que la juge de paix a prononcé des mesures destinées à maintenir les liens père-fille dans l’intervalle. Il n’est en outre pas exclu que l’enquête pénale arrive effectivement à son terme à la fin du deuxième trimestre 2026 et qu’un

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15J001 droit de visite médiatisé puisse être organisé ces prochaines semaines. Certes, la procédure pénale semble menée de manière peu active et ne progresse que lentement ; en outre, même la mère n’a pas exprimé de craintes à la pédiatre quant à un risque d’abus sur les parties génitales de D.________ par son père. Cependant, les deux parents ont tout de même fait le constat que l’enfant a eu des crises de larmes et des angoisses, notamment liées aux bains/douches. Les relations entre les parents sont par ailleurs très tendues, avec l’expression de reproches mutuels, notamment en relation avec des pratiques holistiques ou thérapeutiques particulières. Selon l’UEMS, l’enfant doit être préservée de ce conflit parental massif. En l’état, vu les incertitudes qui persistent dans la situation, notamment pour l’UEMS qui a l’impression de ne pas avoir saisi tous les enjeux du conflit parental, mais également s’agissant de l’instruction pénale dont il convient d’attendre l’issue, la poursuite d’un droit de visite médiatisé se justifie encore dans l’intérêt de l’enfant en vertu du principe de précaution, mais également en raison de la nécessité de la protéger du conflit parental intense. Il est donc prématuré de prévoir un droit de visite libre pour le seul motif d’un délai d’attente trop long auprès des structures de médiatisation, même si l’on peut comprendre la position du père qui souhaite que le droit de visite soit remis en place à bref délai. On soulignera à cet égard qu’il est effectivement nécessaire que le droit de visite médiatisé puisse concrètement s’exercer, dans les meilleurs délais. La première juge en est toutefois consciente, puisqu’elle a indiqué aux parties, dans son courrier du 24 février 2026, que si les délais d’attente d’A.________ ou des autres structures similaires s’avéraient trop longs, une solution alternative serait examinée, en particulier la mise en œuvre d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, afin de garantir le maintien du lien père-fille. Il résulte de ce qui précède qu’au stade des mesures provisionnelles, l’ordonnance entreprise ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, un droit de visite médiatisé apparaissant encore nécessaire, du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant, afin de permettre le maintien du lien père-fille dans un environnement sécurisé.

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5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2 5.2.1 Le recourant sollicite l’assistance judicaire complète pour la procédure de recours. 5.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 5.2.3 Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant, avec

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15J001 effet au 4 mars 2026, Me Olivier Boschetti étant désigné comme conseil d’office. En cette qualité, Me Olivier Boschetti a droit à rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la présente procédure. Dans sa liste des opérations du 25 mars 2026, l’avocat précité annonce avoir consacré 7 heures et 6 minutes à cette affaire. Après examen des opérations sur la base du dossier et compte tenu du niveau de difficulté de la cause, cette durée peut être admise. L’indemnité de Me Olivier Boschetti pour son activité dans la présente cause peut dès lors être arrêtée à 1'409 fr. 15, débours forfaitaires et TVA compris, selon son décompte du 25 mars 2026 dont il n’y pas lieu de s’écarter. Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., comprenant 600 fr. d’émolument forfaitaire de décision pour un recours (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. de frais pour l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2026 (art. 29 al. 3, 78 al. 3 et 79 TFJC) et intégralement mis à la charge du recourant, dès lors qu’il succombe tant sur le fond que sur les mesures provisionnelles (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 5.4 L’intimée, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a été interpellée sur la requête de mesures provisionnelles et a déposé des déterminations à cet égard, a droit à des dépens pour les opérations effectuées dans ce cadre, qu’il convient en l’occurrence d’arrêter à 400 francs (art. 3 al. 4, 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Ces dépens sont mis à la charge du recourant, qui a succombé sur sa requête de mesures provisionnelles, l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas la libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; ATF 122 I 322 consid. 2c ; TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 5 ; 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11).

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15J001

Le recourant devra ainsi verser à l’intimée la somme de 400 fr. à titre de dépens de deuxième instance. 5.5 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.________ sera tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé au recourant B.________ pour la procédure de recours avec effet au 4 mars 2026, Me Olivier Boschetti étant désigné comme conseil d’office du prénommé.

IV. Une indemnité de 1'409 fr. 15 (mille quatre cent neuf francs et quinze centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Olivier Boschetti, conseil d’office du recourant B.________ pour son activité dans la présente procédure, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

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15J001 V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le bénéficiaire de l’assistance judicaire B.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office et des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VII. Le recourant B.________ doit verser à l’intimée C.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

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15J001 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Boschetti (pour B.________), - Me Vanessa Lucas (pour C.________), - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de U***, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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