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TRIBUNAL CANTONAL
LN24.***-*** 42 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 1er avril 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Rodondi
* * * * * Art. 122 al. 1 let. a et 319 ss CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Q***, contre le prononcé rendu le 17 septembre 2025 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant les enfants N.________ et D.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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15J001 E n fait :
A. Par prononcé du 17 septembre 2025, notifié à Me F.________ le lendemain, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a fixé l'indemnité de conseil d'office de J.________, allouée à Me F.________, à 12'378 fr. 35 pour la période du 3 avril 2024 au 23 juillet 2025 (I), dit que J.________ était tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat dès qu'il serait en mesure de le faire (II) et rendu le prononcé sans frais (III). En droit, le premier juge a estimé qu'une partie des opérations comptabilisées par Me F.________ ne pouvait pas être couverte par l'assistance judiciaire, ou du moins pas dans l'ampleur alléguée. Il a considéré qu’il convenait de retrancher 17 heures et 35 minutes du temps total annoncé, chiffré à 76 heures et 54 minutes, et de fixer en conséquence le temps indemnisable à 59 heures et 19 minutes. Il a réduit de 1 heure et 30 minutes le temps consacré à la rédaction d’un recours au sens de l’art. 419 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) entre le 12 et le 14 novembre 2024 (4h), au motif que l’avocate connaissait déjà bien le dossier, que l’acte déposé était trop long, notamment au regard de son objet, et qu’un temps de rédaction de 2 heures et 30 minutes suffisait largement pour traiter les griefs soulevés à l’encontre de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ). Il a en outre retenu que le temps consacré à la rédaction des déterminations du 18 novembre 2024 (40 min.) devait être réduit de 20 minutes, 20 minutes étant largement suffisantes à cet effet, qu’il y avait lieu de supprimer l’opération de 15 minutes du 6 mai 2025 relative à la rédaction d’une lettre au Ministère public dans le cadre de la procédure pénale, dès lors qu’elle se rattachait à une procédure distincte ne concernant pas directement celle ouverte devant la justice de paix, et que l’activité déployée le 16 mai 2025 pour la préparation d’une audience de mesures provisionnelles et d’une plaidoirie (2h30) était excessive et devait être ramenée à 1 heure, compte tenu de la bonne connaissance déjà acquise du dossier par Me F.________. Le juge a également retranché
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15J001 10 heures de la période consacrée aux échanges avec le client, relevant que la durée déclarée de 23 heures et 39 minutes représentait près du tiers du temps total annoncé par l’avocate. Il a estimé que, sans contester l’importance émotionnelle du dossier, une telle durée de contacts n’était pas justifiable dans le cadre de l’assistance judiciaire et qu’en conséquence, il n’y avait pas lieu d’indemniser l’intégralité des échanges, de sorte que seules 13 heures et 39 minutes ont été retenues à ce titre. Enfin, le juge a réduit de 4 heures le temps de 12 heures et 12 minutes mentionné pour les recherches juridiques et l’examen du dossier, comprenant les pièces reçues, les jugements et les autres procédures, hors le temps consacré au recours du 15 novembre 2024, à la préparation de l’audience du 19 mai 2025 et aux plaidoiries écrites. Il a ainsi retenu 8 heures et 12 minutes pour ce poste. Il a admis la liste pour le surplus.
B. Par acte du 29 septembre 2025, Me F.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d'office de J.________ pour la période du 3 avril 2024 au 23 juillet 2025 soit fixée à 15'222 fr. 82 TTC, que des dépens lui soient alloués à hauteur d’au moins 2'119 fr. 45 et qu'il soit renoncé à percevoir des frais judiciaires. Elle a produit un bordereau de trois pièces. Par avis du 1er décembre 2025, le greffe de la Chambre de céans a imparti à J.________ un délai de dix jours dès réception pour déposer une réponse, dans lequel il n’a pas procédé. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 8 décembre 2025, indiqué qu'il n'entendait pas rectifier sa décision du 17 septembre 2025. Le 6 janvier 2026, le greffe de la Chambre de céans a imparti à Me F.________ et à J.________ un délai de dix jours dès réception pour déposer d'éventuelles déterminations sur la lettre du juge de paix du 8 décembre 2025. Le pli recommandé adressé à J.________ a été retourné à la Chambre de céans le 15 janvier 2026 à l’issue du délai de garde postal, avec la mention « non réclamé ».
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Par correspondance du 7 janvier 2026, Me F.________ a informé qu'elle renonçait à se déterminer plus amplement et maintenait les conclusions de son recours.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. L.________ et J.________ sont les parents de N.________ et de D.________, nés respectivement les ***2022 et ***2024. L.________ a également un autre enfant, M.________, né le ***2015, d’une précédente relation et dont la garde est confiée au père. 2. Le 1er février 2023, la pédiatre de N.________ a signalé à l’autorité de protection la situation de cette dernière. Elle a notamment indiqué que, le 23 décembre 2022, N.________ avait été vue aux urgences à la suite d’une chute survenue alors qu’elle se trouvait dans les bras de son père, qui avait évoqué un malaise et présenté une « amnésie circonstancielle par rapport à l’évènement ». Elle a fait part de ses inquiétudes en raison des tensions au sein du couple parental, des différents évènements qui avaient conduit L.________ et J.________ à consulter les urgences, ainsi que de leur vécu difficile. Le 30 mai 2023, l’Office de protection de l’enfant du canton de S*** a établi un rapport d’enquête concernant N.________. Il a exposé que, lors d’un entretien téléphonique avec la nouvelle pédiatre de l’enfant, celleci lui avait indiqué avoir rencontré les parents à plusieurs reprises avec leur fille, constaté qu’ils se montraient adéquats dans la prise en charge de leur bébé, étaient attentifs à ses besoins et qu’elle n'était donc pas inquiète quant à la situation de N.________. Constatant que L.________ et J.________ s’étaient montrés collaborant et avaient su s’entourer de professionnels pour répondre à leurs questionnements, il a proposé de classer l’enquête sociale.
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15J001 Par décision du 19 juin 2023, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a classé le dossier ouvert à l’égard de N.________. 3. Le 8 mars 2024, les médecins du CAN Team (Child Abuse and Neglect Team) ont signalé à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) et à la DGEJ la situation de D.________. Ils ont rapporté que le 6 mars 2024, ce dernier, alors âgé de quarante-six jours, avait été amené aux urgences de l'Hôpital BF.________ par ses parents, qu’une radiographie réalisée par les médecin avait révélé une fracture très récente du tiers moyen de l’humérus droit sans signe de consolidation et que L.________ et J.________, seuls gardiens de l’enfant, n’avaient mentionné aucune chute et n’avaient pu fournir aucune explication à cette fracture. Ils ont relevé qu’un bilan squelettique effectué le 7 mars 2024 à l'Hôpital EE.________ (ci-après : l’EE.________) avait mis en évidence une suspicion d’autres fractures, notamment au membre inférieur droit, et que compte tenu de la nature des blessures, sans notion de traumatisme accidentel chez un bébé, les lésions étaient « hautement suspectes de traumatisme infligé par un tiers ». Ils ont déclaré que D.________ pourrait évoluer dans un milieu non sécuritaire et avoir été gravement mis en danger. Ils ont estimé qu’une évaluation des conditions de vie de l’enfant, ainsi que de l’ensemble de la fratrie, était nécessaire. Les médecins du CAN Team ont indiqué avoir informé la police cantonale de ces faits le 7 mars 2024, puis adressé une dénonciation pénale au Ministère public le lendemain. Ils ont ajouté que les parents avaient été avertis du signalement à la DGEJ et de la dénonciation pénale et s’étaient montrés adéquats et compréhensifs des démarches nécessaires et touchés émotionnellement par cette situation. Par décision du 20 mars 2024, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de D.________ et désigné Me P.________, avocat au V***, en qualité de curateur, avec pour tâches de représenter le mineur dans le cadre de la procédure pénale instruite à l’égard de ses parents par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public).
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15J001 Le 21 mars 2024, les médecins du CAN Team ont établi un complément de signalement concernant D.________. Ils ont exposé que le bilan squelettique effectué quinze jours après le premier bilan avait démontré la présence de quatre fractures en cours de consolidation et que le bilan sanguin était dans la norme, de même que l’échographie abdominale, le fond de l’œil et l’IRM cérébro-spinal, qui ne montraient pas de lésions suspectes d’un syndrome du bébé secoué. Ils ont déclaré que l’anamnèse personnelle et familiale ainsi que l’évaluation par un médecin spécialiste en génétique avaient confirmé qu’il n’y avait aucun élément parlant pour une maladie osseuse subjacente, relevant que l’enfant n’avait pas présenté de nouvelle fracture depuis son hospitalisation. Ils ont affirmé que ces lésions étaient « pathognomoniques de traumatismes non accidentels », ce qui signifiait que D.________ avait pu être mis gravement en danger et pourrait évoluer dans un milieu non sécuritaire. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2024, le juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de L.________ et J.________ sur N.________ et D.________, retiré provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, avec pour tâche de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts. Le 17 avril 2024, la justice de paix a procédé à l’audition de L.________ et J.________, assistés de leur conseil respectif, ainsi que de R.________ et S.________, assistantes sociales auprès de la DGEJ. R.________ a indiqué que N.________ et D.________ se trouvaient dans des familles d’accueil distinctes et qu’une médiatrice indépendante intervenait pour permettre les contacts entre les parents et leurs enfants. Elle a mentionné que le droit de visite de L.________ et J.________ s’exerçait à raison d’une à deux fois par semaine, pendant une durée d’une heure à une heure et demie, en présence de la médiatrice, mais que ces modalités ne pouvaient être maintenues en raison de l’indisponibilité de cette dernière. Elle a préconisé le recours à Espace Contact.
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15J001 4. Par courriel du 28 avril 2024, L.________ a demandé à la DGEJ de pouvoir être présente avec son époux lors des rendez-vous médicaux de leurs enfants, arguant qu’ils étaient détenteurs de l’autorité parentale. 5. Le 6 mai 2024, le Dr T.________, chef de service auprès de l’EE.________, a établi un rapport concernant D.________, qui avait séjourné dans son service du 6 au 19 mars 2024. Il a posé le diagnostic principal de fracture non expliquée de l’humérus droit et le diagnostic secondaire de fractures d'âges différents sans explication anamnestique. Il a considéré que devant les multiples fractures d’âges et mécanismes potentiellement différents, il fallait envisager les diagnostics différentiels de fragilité osseuse congénitale, de pathologie du métabolisme phosphocalcique et d’origine traumatique non accidentelle. 6. Par courriel du 15 mai 2024, la DGEJ a informé L.________ qu’elle ne validait pas la présence des parents lors des rendez-vous médicaux de leurs enfants. Elle a précisé qu’ils avaient le droit de contacter le cabinet médical et de donner leurs avis pour toute décision et choix médicaux importants. 7. Dans un rapport médical du 29 mai 2024, le Dr U.________, médecin-chef en chirurgie orthopédique, a attesté que L.________ était porteuse du syndrome Ehlers-Danlos hypermobile. Dans un courriel du 4 juin 2024, la Dre V.________, spécialiste FMH en génétique médicale, a déclaré que le fait que L.________ soit porteuse du syndrome Ehlers-Danlos pouvait expliquer les fractures de D.________, dès lors que ce syndrome est souvent transmis par la mère à ses enfants. Elle a estimé qu’il y avait de toute façon un problème dans la mesure où D.________ ne savait pas ouvrir la main et n’arrivait pas à poser les pieds à plat. Par lettre du 7 juin 2024, la DGEJ a rappelé à L.________ et J.________ le cadre de son intervention. Elle a affirmé que leur présence lors du rendez-vous de D.________ chez la Dre V.________ le 31 mai 2024 était
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15J001 une transgression du cadre convenu pour les visites, rappelant qu’il était prévu que seul l’enfant se rendrait à cette consultation en présence de la famille d’accueil et que les informations seraient transmises aux parents par le médecin ultérieurement. 8. Par courrier du 13 juin 2024, L.________ a conclu principalement à la levée de la mesure de placement concernant N.________, subsidiairement à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative et, plus subsidiairement, à un placement ambulatoire de l’enfant au sein d’une crèche. Dans ses déterminations du 25 juin 2024, la DGEJ a rappelé que l’enquête en limitation de l’autorité parentale était toujours en cours et que son rapport dans ce cadre serait rendu en septembre 2024. Elle a estimé que dans l’intervalle, les mesures actuelles devaient être maintenues afin d’assurer la protection de N.________. Dans ses déterminations du 27 juin 2024, J.________ a conclu principalement à la levée de la mesure s’agissant de N.________, subsidiairement à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative et, plus subsidiairement, à un placement ambulatoire de l’enfant au sein d’une crèche. Il a reproché à la DGEJ d’outrepasser ses prérogatives et de porter atteinte à ses droits parentaux, ainsi qu’à ceux de son épouse, en leur interdisant notamment d’être présents aux rendez-vous médicaux de leurs enfants et de contacter les familles d’accueil. 9. Par décision du 10 juillet 2024, le juge de paix a accordé à J.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 avril 2024 dans la cause en limitation de l'autorité parentale ouverte en faveur des enfants N.________ et D.________ et désigné Me F.________, avocate à Lausanne, en qualité de conseil d'office. 10. Par courrier du 11 juillet 2024, la DGEJ a rappelé à L.________ et J.________ qu’ils n’étaient pas autorisés à se rendre aux consultations
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15J001 médicales de leurs enfants et ne pouvaient par conséquent pas assister au rendez-vous médical de D.________ du lendemain. 11. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2024, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 26 septembre 2024 (n° 216), la justice de paix a notamment poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur des mineurs N.________ et D.________, confirmé le retrait provisoire du droit de L.________ et de J.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants prénommés, maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde et invité cette dernière à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants dans un délai de cinq mois dès notification l’ordonnance, rappelant qu’un rapport d’évaluation devait être déposé d’ici au mois de septembre 2024 dans le cadre de l’enquête. Par arrêt du 16 janvier 2025 (TF 5A_743/2024), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les recours interjetés par L.________ et J.________ contre l’arrêt de la Chambre des curatelles précité. 12. Par lettre du 22 juillet 2024, la DGEJ a indiqué que L.________ et J.________ bénéficiaient d’un droit de visite surveillé et n’étaient pas autorisés à voir leurs enfants en dehors de ce cadre strict et par conséquent à se rendre aux rendez-vous médicaux de ces derniers. Elle a précisé qu’elle ne limitait en aucun cas l’accès aux informations et aux décisions médicales de N.________ et D.________ aux parents. 13. Par correspondance du 8 août 2024, J.________ a demandé à la DGEJ de rendre une décision sur les modalités d’exercice du droit de visite qu’elle entendait fixer en faveur des parents à l’égard de leurs enfants N.________ et D.________. 14. Le 6 septembre 2024, J.________ s’est déterminé sur le courrier de la DGEJ du 22 juillet 2024. Il a relevé que la justice de paix ne s’était pas prononcée sur l’étendue des restrictions découlant de la précédente
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15J001 décision, notamment en ce qui concernait la présence des parents aux rendez-vous médicaux de leurs enfants. Le 23 septembre 2024, le juge de paix a invité la DGEJ à rendre une décision motivée sur les modalités d’exercice du droit de visite des parents, de sorte qu’ils puissent, le cas échéant, recourir contre cette réglementation. Il a déclaré que « la représentation médicale de D.________, à tout le moins, ne para[issait] pas premièrement devoir faire l’objet de la préoccupation de l’autorité de protection en raison de risque pour son ou leur bon développement ». Il a en revanche estimé que, compte tenu de la situation, un conflit d’intérêts direct pourrait survenir, les parents étant susceptibles d’utiliser les informations médicales ou de mener des investigations en vue d’assurer leur défense dans la procédure pénale les concernant. Dans ce cas, ils ne pourraient plus, ex lege, représenter leurs enfants pour les questions médicales. Il a fixé un délai aux parents et à la DGEJ pour se déterminer à ce sujet. Par lettre du 2 octobre 2024, la DGEJ a indiqué au juge de paix qu’au vu de la complexité de la situation et des enjeux importants en matière de protection de l’enfance, il lui paraissait nécessaire que Me P.________, curateur de représentation de D.________ dans la procédure pénale, puisse également être désigné dans les procédures civiles afin de représenter les deux enfants. S’agissant des questions médicales concernant N.________ et D.________, elle jugeait nécessaire qu’un avocat se voie confier un mandat de représentation couvrant ce domaine. Dans ses déterminations du 8 octobre 2024, J.________ a affirmé que les capacités des parents à représenter leurs enfants pour des questions médicales n’étaient pas remises en cause. Il a considéré que le fait que la mère contacte les professionnels médicaux entourant N.________ et D.________ pour obtenir des informations les concernant ne mettait manifestement pas en danger leur intérêts. Il a déclaré qu’il n’existait aucun conflit d’intérêts entre les parents et leurs enfants et qu’aucun élément ne permettait de supposer qu’ils privilégieraient leurs propres intérêts au détriment de ceux de N.________ et D.________. Il a ainsi estimé qu’il était
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15J001 exclu de confier la représentation médicale des prénommés à des tiers et que les parents devaient en rester titulaires. 15. Le 10 octobre 2024, le juge de paix a imparti à la DGEJ un délai au 31 octobre 2024 pour rendre la décision relative aux modalités d’exercice du droit de visite de L.________ et J.________, précisant qu’elle devait en expliquer les motifs. 16. Par courrier du 31 octobre 2024, J.________ a requis du juge de paix qu’il interpelle la DGEJ au sujet du rapport d’évaluation qu’elle devait rendre en septembre 2024. Il a relevé que la médiatrice assurant le droit de visite serait en vacances du 28 novembre au 28 décembre 2024, ce dont elle avait informé la DGEJ depuis un certain temps déjà, que les parents avaient tous deux relancé cette dernière pour connaître les modalités de leur droit aux relations personnelles durant cette période, mais qu’à ce jour, ils n’avaient reçu aucune réponse. Le 1er novembre 2024, la DGEJ a requis un délai supplémentaire au 8 novembre 2024 pour rendre une décision concernant les modalités d’exercice du droit de visite de L.________ et J.________, expliquant que la mise en place d'un potentiel nouveau cadre de visite était passablement complexe en termes d'organisation, notamment s'agissant de la coordination en lien avec les réponses des prestataires. Le même jour, le juge de paix a demandé à la DGEJ de le renseigner sur son rapport d’évaluation, « qui aurait normalement dû être produit à la suite de l’ouverture de l’enquête en limitation de l’autorité parentale par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2024 » et de lui faire savoir comment elle entendait organiser la suppléance de la médiatrice pendant son absence, lui rappelant qu’elle avait un délai au 31 octobre 2024 pour rendre une décision sur les modalités d’exercice du droit de visite. Par lettre du 8 novembre 2024, la DGEJ a indiqué au juge de paix qu’elle avait décidé de continuer l’exercice des visites par
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15J001 l’intermédiaire de la médiatrice en attendant qu’une place se libère à Espace Contact. 17. Le 15 novembre 2024, J.________ a recouru au sens de l'art. 419 CC auprès du juge de paix pour déni de justice, respectivement retard injustifié, et manquements de la DGEJ à la diligence requise dans l’exercice de son mandat. Dans un premier moyen, il a invoqué une inaction caractérisée de la DGEJ, dès lors qu’elle ne rendait pas, depuis plus de trois mois, la décision requise sur les modalités d’exercice du droit de visite des parents. Il a observé qu’entre le 8 août et le 1er novembre 2024, elle n’avait donné aucune suite aux nombreux courriers que lui avaient adressés à ce sujet la justice de paix et lui-même et que le 1er novembre 2024, elle avait sollicité une prolongation du délai imparti pour rendre cette décision, prolongation qui lui avait été accordé, mais à laquelle il s’était opposé, à l’instar de la mère. Il a ajouté que la DGEJ n’avait pas transmis le rapport d’évaluation prévu pour le mois de septembre 2024 dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale, sans fournir de motif, ni présenter d’excuse. Il a précisé en avoir informé la justice de paix, tout comme L.________. Dans un second moyen, J.________ a fait valoir des manquements de la DGEJ dans l’exercice de son mandat, en particulier pour la fixation et l’organisation des relations personnelles parents-enfants. Il a mentionné que le cadre des visites fixé par la DGEJ était manifestement trop restrictif et continuait de l’être, alors que le placement des enfants durait depuis plus de huit mois, que N.________ et D.________ étaient placés dans des familles d’accueil différentes sans justification, que de nombreuses rencontres avaient été annulées en raison de difficultés organisationnelles et que la DGEJ n’avait organisé que tardivement une solution pour la période d’absence de la médiatrice, alors même qu’elle en avait été informée deux mois à l’avance. Il a rappelé les art. 9 al. 3 CDE (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ; RS 0.107), 8 al. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 273 CC et a développé une argumentation à cet égard. Il a affirmé que la lettre de la DGEJ du 8 novembre 2024 ne répondait pas aux exigences requises. Il a relevé qu’elle ne précisait pas les modalités mises en place par la DGEJ en termes d’organisation (lieu et
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15J001 fréquence des visites, modalités de transition, etc.) depuis le retrait des enfants le 28 mars 2024, qu’aucune explication n’était fournie quant aux raisons pour lesquelles un rétablissement progressif du lien parentsenfants, notamment par des mesures moins incisives, n’avait pas encore été envisagé et qu’elle ne se prononçait pas sur le droit des parents à passer les fêtes de Noël avec N.________ et D.________ J.________ a conclu à ce que la DGEJ soit sommée de rendre, sans délai, une décision susceptible de recours fixant les modalités d’exercice du droit aux relations personnelles des parents, de déposer, sans délai, un rapport d'évaluation, initialement prévu pour le mois de septembre 2024, et de prévoir un large droit de visite des parents, sans le faire dépendre de difficultés organisationnelles. 18. Le 18 novembre 2024, J.________ a conclu au rejet de la requête de la DGEJ du 2 octobre 2024 en nomination d’un curateur de représentation en faveur des enfants. Il a souligné que la DGEJ avait fait cette demande à un stade particulièrement tardif de la procédure, sans exposer les motifs justifiant la désignation d’un curateur à ce moment précis. Il a ajouté que, si, au début de la procédure, la DGEJ avait reproché aux parents d’avoir transgressé le cadre convenu pour les visites, elle n’avait plus formulé de critiques à leur encontre depuis plusieurs mois. Il s’est opposé à la nomination de Me P.________ en qualité de curateur, estimant qu’il ne présentait manifestement pas les qualités requises. Il a formulé divers reproches à son égard. Par décision du 27 novembre 2024, le juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de N.________ et de D.________ et nommé Me P.________ en qualité de curateur, avec pour tâche de représenter les enfants prénommés dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale. 19. Le 21 janvier 2025, la DGEJ a indiqué que le lieu de vie de D.________ allait changer. Elle a exposé qu’une place était disponible à la W***, qu’une séance de présentation avait été organisée avec les parents, suivie d’une phase de transition et d’adaptation de l’enfant sur deux semaines, et qu’un entretien d’admission avait eu lieu le 20 janvier 2025 au
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15J001 foyer, en présence de L.________ et J.________, afin de formaliser l’accueil. Elle a mentionné qu’un droit de visite médiatisé serait mis en place prochainement, dans le but de maintenir le lien entre les enfants et les parents, tout en évaluant la possibilité d’une évolution des modalités de rencontre. Le 23 janvier 2025, D.________ a intégré la W***. Par courrier du 29 janvier 2025, J.________ a relevé que, dans son rapport du 21 janvier 2025, la DGEJ se contentait d’indiquer qu’elle évaluerait la possibilité d’une évolution des modalités de rencontre, près d’un an après le retrait de D.________ du foyer familial, sans préciser les risques concrets et immédiats encourus par son fils en cas d’élargissement du cadre des visites. 20. Par avis de prochaine clôture du 28 février 2025, le Ministère public a informé Me F.________ que l’instruction pénale dirigée contre L.________ et J.________ pour avoir blessé leur fils D.________ entre janvier et mars 2024 apparaissait complète et qu'il entendait rendre une ordonnance de classement en leur faveur. Par lettre du 6 mai 2025, Me F.________ a indiqué au Procureur qu'il était souhaitable que la décision précitée intervienne dans les meilleurs délais, dès lors qu'elle exercerait une influence directe sur la suite du volet civil du dossier, les enfants des parties étant toujours placés et la DGEJ invoquant constamment la procédure pénale pour s'opposer à leur retour au domicile. 21. Par correspondance du 7 mai 2025, le juge de paix a demandé à la CF.________, à X***, de lui transmettre un bref rapport, dans le cadre de l’accompagnement des visites, précisant notamment le cadre de celles-ci (fréquence, durée, personnes présentes, etc.), le comportement des enfants et de leurs parents lors de ces rencontres, leur évolution depuis le début de la prise en charge, ainsi que toute observation relative au lien parents-enfants. Il a en outre sollicité une réponse à la question posée par
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15J001 J.________ dans son courrier du même jour, à savoir : « Quelle perspective de l’élargissement du droit aux relations personnelles a été évoquée par la DGEJ auprès de vous durant le placement de l’enfant ? ». 22. Le 19 mai 2025, la justice de paix a procédé à l’audition de L.________ et J.________, assistés de leur conseil respectif, ainsi que de deux représentants de la DGEJ et d’un témoin. Lors de cette audience, le juge a informé les comparants qu’il avait versé au dossier copie de diverses pièces de la procédure pénale. Il ressort du procès-verbal de cette audience que la séance a débuté à 9h10, a été suspendue à cinq reprises, pour des durées de respectivement 17, 11, 13, 8 et 6 minutes, et a été levée à 18h35. 23. Par ordonnance de mesures provisionnelles et décision sur recours du 18 juillet 2025, la justice de paix a notamment maintenu le retrait provisoire du droit de L.________ et de J.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants N.________ et D.________, maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde, partiellement admis le recours interjeté par les parents contre les modalités d’exercice de leur droit de visite fixées par la DGEJ, arrêté ces modalités et rejeté le recours de L.________ et J.________ pour déni de justice ainsi que pour les manquements reprochés à la DGEJ dans le cadre du mandat d’évaluation et du mandat de garde. 24. Le 23 juillet 2025, Me F.________ a déposé la liste intermédiaire de ses opérations pour la période du 3 avril 2024 au 23 juillet 2025. Ce document mentionne un total de 76 heures et 54 minutes consacrées au dossier, dont 4 heures pour la période du 12 au 14 novembre 2024 concernant la rédaction d’un recours au sens de l’art. 419 CC, 40 minutes le 18 novembre 2024 relatives à des déterminations sur la requête de la DGEJ en nomination d’un curateur, 15 minutes le 6 mai 2025 pour la rédaction d’une lettre au Ministère public, 2 heures et 30 minutes le 16 mai 2025 pour la préparation d’une audience de mesures provisionnelles et d’une plaidoirie, 12 heures et 12 minutes pour le temps consacré aux recherches juridiques et à l’examen du dossier, ainsi que 23 heures et 39 minutes d’échanges téléphoniques ou écrits avec le client.
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1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité de conseil d’office allouée à la recourante pour son activité en faveur du père des mineurs concernés. 1.2 Contre une telle décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (applicable par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 450f CC), le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CCUR 28 avril 2025/75 ; CCUR 4 novembre 2024/247). La décision fixant l'indemnité du conseil d'office étant rendue en procédure sommaire (cf. art. 119 al. 3 CPC par analogie), le recours doit être déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; CCUR 28 avril 2025/75 ; CCUR 4 novembre 2024/247 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533 ; cf. également TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié aux ATF 145 III 433 ; CCUR
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15J001 4 novembre 2024/247 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par le conseil juridique gratuit du père des enfants contre une décision fixant la rémunération équitable qui lui est accordée, le recours est recevable. L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC ; J.________ a été invité à se déterminer, mais n’a pas procédé dans le délai imparti.
2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 En l'espèce, la recourante développe divers arguments qui ne présentent pas de lien évident avec les réductions effectuées par le juge de paix sur sa liste des opérations dans la décision attaquée. Faute de s’en prendre à cette décision, ces moyens sont irrecevables. Seuls seront examinés les griefs de Me F.________ visant à démontrer que les réductions
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15J001 opérées par le premier juge violent le droit ou reposent sur une constatation arbitraire des faits.
3. 3.1 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 739 ss). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit
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15J001 pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 et les références citées ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CCUR 28 mars 2022/51). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 3.2 3.2.1 3.2.1.1 La recourante soutient que la réduction de 4 heures à 2 heures et 30 minutes du temps consacré à la rédaction du recours fondé sur l'art. 419 CC entre le 12 et le 14 novembre 2024 est « profondément injuste » au regard de la complexité de l’affaire et des nombreuses opérations nécessaires. Elle invoque en particulier les recours interjetés au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral, l’examen du dossier de la justice de paix Y*** concernant l’enfant que L.________ a eu d’un autre lit, lequel a un impact sur la cause, la complexité et le caractère technique des rapports médicaux versés au dossier, l’incidence de l’affaire pénale pendante auprès
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15J001 du Ministère public sur la présente procédure, ainsi que les nombreux échanges de correspondances avec l’autorité de protection relatifs aux prises de position contestées de la DGEJ sur le suivi médical des enfants, les modalités d’exercice des relations personnelles et le lieu de placement de D.________. 3.2.1.2 Le recours au sens de l'art. 419 CC déposé le 15 novembre 2024 par la recourante au nom de J.________ est un acte de onze pages, exposant en détail les retards à statuer de la DGEJ et les manquements que le père lui reproche pour les trois derniers mois. Il rappelle notamment les nombreuses requêtes et demandes de renseignements que la recourante et le conseil de la mère ont adressées à la DGEJ au cours des mois précédents, restées sans réponse ou partiellement traitées. Il mentionne également l'évolution du droit de visite accordé par la DGEJ aux parents jusqu’à ce jour et l'incertitude quant à la suite, en particulier pour la période de Noël 2024. Il contient en outre quelques développements relatifs aux art. 9 CDE, 8 al. 1 CEDH et 273 CC. Dans son acte de recours, Me F.________ conclut à ce que la DGEJ soit sommée de rendre sans délai une décision susceptible de recours fixant le droit aux relations personnelles des parents, de produire sans délai un rapport d'évaluation et de prévoir un droit de visite plus large pour les parents, sans invoquer de difficultés organisationnelles pour justifier des restrictions. S’il était pleinement justifié, dans le cadre du présent recours, de mentionner avec précision les diverses demandes de décision et de renseignements soumises, pour partie en vain, à la DGEJ, il n’était en revanche pas nécessaire, à ce stade de la procédure, de développer des considérations relatives à la CEDH et à la CDE. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, l'acte du 15 novembre 2024 ne comporte aucun développement sur les aspects médicaux de la situation, sur l’incidence de la procédure pénale pendante devant le Ministère public sur la présente cause, ni sur la procédure en cours dans le canton de Y***. C’est donc à juste titre que le juge de paix a retenu que la rédaction d’un tel recours ne nécessitait pas plus de 2 heures et 30 minutes de travail.
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15J001 Le recours est par conséquent mal fondé sur ce point. 3.2.2. 3.2.2.1 La recourante affirme que la complexité de l'affaire justifiait amplement de consacrer 40 minutes à la rédaction des déterminations du 18 novembre 2024, qui avaient pour objet une requête de la DGEJ tendant à l’instauration d’une curatelle médicale en faveur des deux enfants. 3.2.2.2 Les déterminations litigieuses comportent trois pages, quatre en incluant la formule de politesse et la signature de la recourante. Dans cette écriture, Me F.________ rappelle les précédentes prises de position de la DGEJ afin de démontrer que la requête de curatelle procède d’un revirement injustifié de cette dernière. Elle développe en outre de manière circonstanciée des moyens propres à contester la désignation, en qualité de curateur, de la personne proposée par la DGEJ, à savoir Me P.________. Dans ces conditions, le temps annoncé de 40 minutes n'est pas excessif. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. 3.2.3 3.2.3.1 La recourante soutient que la suppression du temps de 15 minutes consacré à la rédaction du courrier adressé au Ministère public le 6 mai 2025 n’est pas justifiée, au vu du lien manifeste entre la procédure pénale et la présente cause. Elle indique que l’instruction pénale a été ouverte contre son client et son épouse à la suite du signalement du CAN Team du 8 mars 2024 en raison de suspicions d’actes de violence sur leur fils D.________, qu’ils contestent, que le Ministère public envisage de rendre une ordonnance de classement, que l’issue de cette procédure pénale est susceptible d’influer la décision à intervenir en matière civile et que sa lettre du 6 mai 2025, tendant à obtenir le prononcé de l’ordonnance de classement dans les meilleurs délais, était dès lors strictement nécessaire. Elle relève qu’il ressort du procès-verbal de l’audience de la justice de paix du 19 mai 2025 que de nombreuses pièces du dossier pénal ont été versées au dossier civil.
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3.2.3.2 Le raisonnement de la recourante doit être suivi. En effet, l’issue de la procédure pénale ouverte contre les parents est susceptible d’influencer la décision en matière civile. Dans ces circonstances, la lettre adressée par Me F.________ au Ministère public, visant à accélérer le prononcé de l’ordonnance de classement, était nécessaire afin d’éviter que le retard de l’instruction pénale n’affecte indûment la procédure civile. Ce grief de la recourante doit par conséquent être admis. 3.2.4 3.2.4.1 Me F.________ fait encore valoir que compte tenu de la complexité de l’affaire, il était justifié de consacrer 2 heures et 30 minutes à la préparation de l’audience de mesures provisionnelles du 19 mai 2025, notamment pour préparer la plaidoirie. Elle affirme qu’il était indispensable d’établir une synthèse circonstanciée de l’ensemble des prises de position de la DGEJ et des déterminations y relatives du client, étayée par des arguments juridiques et couvrant toutes les thématiques concernées, notamment les expertises et examens médicaux supplémentaires à mettre en œuvre, les questions à poser aux experts, l’influence de la procédure pénale sur la procédure civile, les modalités des relations personnelles, les lieux de placement des enfants, ainsi que l’absence de restrictions imposées aux parents dans la prise en charge médicale de N.________ et D.________. Elle relève en outre que l’audience précitée a débuté à 9h10 et a été levée à 18h35, après de brèves suspensions et sans pause de midi, ce qui illustre la complexité particulière de l'affaire et la nécessité d'une préparation approfondie. 3.2.4.2 Il ressort du procès-verbal de l'audience du 19 mai 2025 que celle-ci s’est déroulée de 9h10 à 18h35, sous réserve de cinq brèves suspensions totalisant 55 minutes, et que cinq personnes (les parents, deux représentants de la DGEJ et un témoin) y ont été longuement entendues. Dans ces conditions, il apparaît justifié que la recourante ait consacré 2 heures et 30 minutes à la préparation de l'audience, notamment à la
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15J001 plaidoirie, qu'elle pouvait légitimement prévoir de présenter après la clôture de l'instruction. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point. 3.2.5 3.2.5.1 La recourante soutient que la réduction de 10 heures du temps de travail facturé pour les échanges avec son client est injustifiée. Elle précise que les échanges écrits ont été privilégiés aux entretiens téléphoniques, lesquels restent « modestes » compte tenu de la durée de l'enquête et des enjeux procéduraux et ont été sollicités pour la plupart par le père, et non à son initiative. Elle affirme que les échanges avec J.________ n’ont été excessifs ni en nombre ni en durée eu égard aux nombreux points qu’il a été nécessaire d’aborder. Elle mentionne avoir dû expliquer à son client le déroulement d'une enquête en matière de limitation de l'autorité parentale, les caractéristiques essentielles et l'impact des données médicales sur l’affaire, les voies de recours et leurs chances de succès, le rôle de la DGEJ, les raisons de la nomination d’un curateur, ainsi que les rapports entre la procédure pénale et la procédure civile. Elle souligne que ces questions ont non seulement été abordées lorsqu'elles survenaient, mais ont dû être reprises tout au long de l’évolution du dossier et des résultats de l’instruction. Elle évoque également des discussions portant sur les modalités du droit de visite, les possibilités d’élargissement de ce droit, l’impact du changement des horaires sur le bien-être des enfants, ainsi que le rôle de soutien que la grand-mère peut apporter à N.________ et à D.________. Elle ajoute qu’il a été nécessaire de discuter des examens médicaux réalisés sur D.________, notamment la détection d’un éventuel syndrome d’Ehlers-Danlos, diagnostiqué chez la mère et susceptible d’expliquer les blessures constatées, des raisons pour lesquelles la justice de paix s’est intéressée au dossier concernant le fils de L.________ issu d’une précédente relation, ainsi que des expertises envisagées par l’autorité, à savoir une expertise médico-légale sur D.________ et une expertise pédopsychiatrique sur N.________. Elle indique encore qu’elle a dû interpeller J.________ sur les questions complémentaires à poser à la CG.________ s’agissant de son droit de visite, ainsi que sur la restriction éventuelle du
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15J001 droit des parents à entreprendre des démarches médicales pour le suivi de leurs enfants, notamment afin de contester tout conflit d’intérêts et toute nécessité de limitation. Enfin, elle signale que de nombreux courriers reçus ou échangés avec la justice de paix ont nécessité qu’elle interpelle le client, effectue des recherches juridiques et élabore l’argumentation correspondante, relevant que plusieurs lettres adressées à l’autorité étaient accompagnées d’une motivation circonstanciée. Dans sa prise de position du 8 décembre 2025, le juge de paix observe que, si la situation de J.________ est éprouvante et que les décisions rendues sont susceptibles d’entraîner des répercussions douloureuses pour sa famille, le cadre juridique et factuel ne saurait, sous l’angle de l’activité du conseil d’office, justifier l’ampleur de l’activité déployée par Me F.________. Il rappelle qu’en matière d’assistance judiciaire, le conseil d’office est tenu de limiter son intervention aux démarches strictement nécessaires à la défense des intérêts de son client, sans endosser le rôle du mandataire privé. Il souligne que la position du père a été constante depuis le signalement, contestant en substance les constats du CAN Team, toute maltraitance et les préoccupations de la DGEJ. Il ajoute que les éléments de fait et les arguments juridiques développés et invoqués dans le cadre de la procédure pénale et des recours à la Chambre des curatelles et au Tribunal fédéral, parfois pour la première fois, notamment s’agissant du syndrome d’Ehlers-Danlos, ont pu être repris par Me F.________ pour l’enquête civile. Enfin, il constate que les contacts entre le conseil et son client ont été particulièrement fréquents, intervenant parfois deux jours consécutifs, voire le même jour, alors même que la situation n’a, en définitive, que très peu évolué depuis longtemps, à tout le moins jusqu’à l’audience du 19 mai 2025 et la décision de la justice de paix du 18 juillet 2025. 3.2.5.2 L'affaire est certes complexe et il incombait à la recourante, désignée conseil d'office, de fournir au père des explications sur l’ensemble des sujets évoqués ci-dessus. Elle devait toutefois veiller à limiter ces échanges au nécessaire. Lorsqu'un justiciable supporte lui-même les honoraires de son avocat, il connaît le coût des prestations, ayant versé les provisions correspondantes. Il s'abstiendra donc de prolonger les échanges
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15J001 et ne discutera pas avec son conseil comme avec une personne de confiance de son entourage, avec laquelle il peut être rassurant de converser longuement. Ses échanges resteront circonscrits aux seules informations utiles à la procédure. À l’inverse, un justiciable bénéficiant de l’assistance judiciaire, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut mesurer le coût des prestations de son conseil, faute de les avoir avancées. Il peut dès lors être amené à discuter plus longuement avec ce dernier. Il appartient alors à l’avocat de veiller à ce que ces échanges se limitent au nécessaire, en informant le client, le cas échéant, sur la question des coûts, ou, à défaut, en renonçant à facturer l'intégralité du temps consacré aux discussions. Dans le cas présent, compte tenu de la complexité de l’affaire, mais également des limites raisonnables à imposer aux échanges avec le client, la Chambre de céans considère qu’une réduction de 10 heures de l’activité déployée par la recourante est pleinement justifiée. La décision du juge de paix échappe ainsi à la critique sur ce point. 3.2.6 3.2.6.1 Enfin, la recourante soutient que les 12 heures et 12 minutes facturées pour les recherches juridiques et l'examen du dossier étaient pleinement justifiées eu égard à la complexité de la cause et aux multiples questions soulevées au cours de celle-ci, ce que confirment les échanges de courriers avec la justice de paix, portant sur diverses thématiques. Elle rappelle que le dossier de la DGEJ, particulièrement volumineux, nécessitait une consultation au regard des griefs invoqués par les parents en matière de violation des devoirs de la DGEJ. 3.2.6.2 Il est vrai que la défense des intérêts de J.________ dans le cadre de l'enquête de la justice de paix a contraint Me F.________ à s'informer sur le syndrome d’Ehlers-Danlos hypermobile et sur diverses questions médicales. Cela ne l’obligeait toutefois pas à entreprendre des recherches juridiques particulièrement spécialisées, ni à y consacrer un temps exceptionnellement long, ce que la recourante ne justifie du reste pas. La
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15J001 réduction de 4 heures opérée par le premier juge est par conséquent justifiée. Le recours est dès lors mal fondé sur ce point. 3.2.7 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de retrancher 15 heures et 30 minutes (1h30 + 10h00 + 4h00) du total de l'activité annoncée par Me F.________ pour retenir en définitive un temps indemnisable de 61 heures et 24 minutes (76h54 – 15h30). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit être fixée au montant de 12'804 fr., soit 11'052 fr. (61h24 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 552 fr. 60 (5% x 11'052 fr.) de débours forfaitaires, 240 fr. (2x120 fr. [audiences]) de vacation et 959 fr. 40 de TVA sur le tout (8,1% x 11'844 fr. 60 [11'052 fr. + 552 fr. 60 + 240 fr.]).
4. 4.1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé au chiffre I de son dispositif dans le sens du considérant qui précède (cf. supra consid. 3.2). Il est confirmé pour le surplus. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 106 al. 2 CPC), par 167 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La recourante ayant versé un montant de 200 fr. à titre d’avance de frais, la somme de 33 fr. lui sera dès lors restituée (art. 111 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 4.3 Quand bien même la recourante obtient partiellement gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, elle n’a fait que défendre ses propres intérêts et le juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’il ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, Commentaire romand,
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15J001 Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé rendu le 17 septembre 2025 est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. fixe l'indemnité de conseil d'office de J.________, allouée à Me F.________, à 12'804 fr. (douze mille huit cent quatre francs) pour la période du 3 avril 2024 au 23 juillet 2025.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Me F.________, par 167 fr. (cent soixante-sept francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat et l’avance de frais versée par la prénommée lui étant restituée à hauteur de 33 fr. (trente-trois francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me F.________, - M. J.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :