252 TRIBUNAL CANTONAL LN24.007811-250334 63 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 27 mars 2025 ____________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G.________, au [...], contre la décision rendue le 30 janvier 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.G.________ et C.G.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 30 janvier 2025, adressée pour notification le 20 février 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale exercée par A.G.________ sur ses enfants B.G.________ et C.G.________ (I), retiré, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit d’A.G.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils C.G.________ (II), confié un mandat de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (III), dit que cette dernière aurait pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère (IV), invité la DGEJ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.G.________ et de C.G.________ (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), confirmé l’institution d’une curatelle de représentation de mineur à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de C.G.________ (VII), confirmé la désignation de B.________, assistant social auprès de la DGEJ, en qualité de curateur et dit qu’en cas d’absence de ce dernier, ladite direction assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VIII), dit que le curateur aurait pour tâche de représenter C.G.________ dans le domaine de la santé (IX), maintenu la curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur de B.G.________ (X), enjoint A.G.________ à entreprendre un suivi thérapeutique individuel (XI), enjoint la DGEJ à augmenter la fréquence et la durée des visites entre C.G.________ et sa mère, ainsi qu’entre l’enfant prénommé et son frère B.G.________ (XII), invité la DGEJ à étudier l’opportunité de procéder au remplacement de l’assistant social en charge
- 3 du dossier (XIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XIV) et laissé les frais à la charge de l'Etat (XV). 2. Par acte daté du 11 mars 2025 et remis à la Poste suisse le 14 mars 2025 à l’adresse de la justice de paix, A.G.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, refusant « de [se] laisser déposséder de [son] rôle parental » et demandant « une réévaluation complète et impartiale de [son] dossier », ainsi que « la levée des restrictions injustifiées qui [la] privent de [son] droit de visite ». Elle a produit quatre pièces à l’appui de son écriture. Le 18 mars 2025, la Juge de paix du district de Lausanne a transmis les dossiers de la cause à la Chambre des curatelles. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant à la recourante le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils C.G.________, confirmant l’institution d’une curatelle de représentation de mineur à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur du prénommé et maintenant la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur de son fils B.G.________. 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
- 4 - En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par ellemême les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ciaprès : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 26 août 2024/185 ; CCUR 11 août 2023/152 ; CCUR 17 février 2023/36). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de
- 5 même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). 3.4 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure. La recourante indique recourir contre « la décision qui [la] prive de [son] enfant » et déclare refuser « de [se] laisser déposséder de [son] rôle parental ». Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’irrégularités et fondée sur des rapports biaisés. Elle conteste être alcoolique et en veut pour preuve des rapports médicaux qu’elle produit. Elle prétend que les rapports de la DGEJ sont tronqués, ne reflètent pas la réalité de son engagement parental et ne peuvent pas constituer une base légitime pour la priver de son enfant. Elle reproche en particulier au curateur de représentation de mineur, B.________, d’avoir manipulé les institutions et orienté les rapports à charge contre elle. Elle considère que cette instrumentalisation des faits a abouti à une représentation erronée de sa situation, « servant à justifier des mesures disproportionnées à son encontre ». Elle fait encore valoir que la DGEJ a totalement occulté les faits qui démontrent son dévouement à l’égard de son enfant et tente de la faire passer pour une mère irresponsable, alors qu’elle est une mère attentive et compétente. Elle demande ainsi « une réévaluation complète et impartiale de [son] dossier », ainsi que « la levée des restrictions injustifiées qui [la] privent de [son] droit de visite ». Les arguments et les conclusions de la recourante ne permettent pas de comprendre ce qu’elle remet précisément en cause et dans quel sens la modification de la décision entreprise est requise. On ignore en particulier si elle conteste le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils C.G.________ (art. 310 CC), la confirmation de l’institution d’une curatelle de représentation de mineur à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur du prénommé, le maintien de la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de son fils B.G.________, une partie de ces
- 6 mesures ou le tout et si elle entend ainsi obtenir la réforme ou l’annulation de la décision attaquée. Son recours est par conséquent irrecevable faute de motivation et de conclusions suffisantes. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables. 4. En conclusion, le recours d’A.G.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.G.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à l’att. de Mme [...], - M. [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :