252 TRIBUNAL CANTONAL LN24.002365-250644 111 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 11 juin 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 138 al. 2 et 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.I.________, à [...], contre la décision rendue le 24 octobre 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant les enfants B.I.________, C.I.________ et D.I.________, tous les trois à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision rendue le 24 octobre 2024, expédiée pour notification aux parties le 4 avril 2025, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant les enfants B.I.________, C.I.________ et D.I.________, nés respectivement les [...] 2018, [...] 2020 et [...] 2022, enfants d’A.I.________ et K.________ (I), institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des mineurs précités (II), nommé, en qualité de surveillant judiciaire, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (III), déterminé ses tâches (IV et V) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VI). 2. Par acte daté du 20 avril 2025, remis à la Poste suisse le 23 mai 2025 à l’adresse de la Chambre des recours civile, transmis d’office à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence, A.I.________ (ciaprès : le recourant ou l’intéressé) a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à une indemnisation pour « tort moral, traumatismes créés et bouleversement » au sein de sa famille. A l’appui de son écriture, il a produit des pièces. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l’enquête et instituant une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC en faveur des enfants du recourant, mesure confiée à la DGEJ. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
- 3 de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
- 4 - 3.2.3 Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 4 avril 2025. Selon le « Suivis des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à l’intéressé le 7 avril 2025. Le délai de recours de trente jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le 8 avril 2025 (art. 142 al. 1 CPC), et est arrivé à échéance le mercredi 7 mai 2025. Il résulte de ce qui précède que le recours, daté du 20 avril 2025 et déposé à la Poste suisse le 23 mai 2025, est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable, ce vice étant irréparable. Le recourant admet d’ailleurs lui-même dans son recours qu’il n’a pas agi dans le délai légal. A cet égard, il fait en particulier valoir qu’au moment de la réception de la décision, il avait dû s’absenter de la Suisse pendant dix jours en raison d’un cas de décès et qu’à son retour, il avait dû soigner ses maux de dos, ce qui lui avait fait prendre du retard. On doit constater que ces circonstances, non étayées de surcroît, ne constituent pas un empêchement juridique (défaut) de nature à entraver le recourant dans sa capacité à interjeter un recours dans le délai légal. Les conditions d’une restitution du délai de recours (art. 148 CPC), que le recourant ne requiert au demeurant pas formellement, ne sont donc pas réunies. Pour le surplus, on précisera que la Chambre des curatelles n’est pas compétente pour statuer sur des demandes d’indemnisation pour tort moral.
- 5 - 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.I.________, - Mme K.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de M. [...], assistant social,
- 6 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :