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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN22.020545

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·8,253 parole·~41 min·5

Riassunto

Limitation de l'autorité parentale

Testo integrale

252 per TRIBUNAL CANTONAL LN22.020545-231259 201 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 octobre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 310 al. 1 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 15 juin 2023 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause concernant les enfants V.________ et W.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 15 juin 2023, motivée le 16 août 2023, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de Z.________ et X.________, détenteurs de l'autorité parentale sur les enfants V.________, née le [...] 2007, et W.________, né le [...] 2009 (I), a retiré, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants (II), a confié les mandats de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (III), a dit que la DGEJ aurait pout tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre du placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs père et mère (IV), a invité la DGEJ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de V.________ et W.________ (V), a levé les curatelles d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituées en faveur des enfants concernés (VI), a relevé purement et simplement B.________, assistante sociale à la DGEJ, de son mandat de curatrice (VII), a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien des enfants passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus, conformément à leurs obligations d’entretien (VIII), et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (IX). En droit, les premiers juges ont constaté que les curatelles d’assistance éducative instaurées en faveur des enfants s’étaient révélées insuffisantes dès lors que la situation de ceux-ci s’était détériorée. Ils ont relevé que les mineurs avaient été exposés à de la violence conjugale par leur père, que celui-ci n’était pas en mesure de reconnaître l’impact négatif à de cette violence, que par ailleurs le modèle éducatif de ce

- 3 dernier était défaillant et impropre à apporter à V.________ et W.________ des repères clairs, que ses absences répétées mettaient à mal la stabilité des enfants et que, nonobstant ces carences, X.________ se montrait peu collaborant et peu enclin à tenir compte des remarques des professionnels, étant au demeurant précisé qu’il était toujours incarcéré. Ils ont souligné que la mère n’avait pas la possibilité de prendre en charge ses enfants, compte tenu de ses fragilités, et que les grands-parents étaient épuisés et n’étaient pas non plus en mesure d’offrir un cadre suffisamment contenant. Ainsi, les premiers juges ont retenu, d’une part, que le placement de V.________ lui était bénéfique, celle-ci connaissant une évolution positive et ayant exprimé le vœu de demeurer au foyer et, d’autre part, qu’au vu de la dégradation de la situation de W.________, celui-ci n’allant plus à l’école, il apparaissait qu’aucune mesure autre qu’un retrait du droit de déterminer son lieu de résidence ne pouvait en l’état lui apporter la protection nécessaire, ceci quand bien même son intégration en foyer pourrait se révéler délicate. Ils ont constaté à cet égard que des démarches avaient été entreprises par la curatrice afin de préparer adéquatement l’adolescent car il n’était pas dans son intérêt de reporter l’intégration d’un foyer structurant à même de lui fournir le cadre indispensable. B. Par acte du 19 septembre 2023, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision sur la base d’une enquête complémentaire s’agissant notamment des conditions quotidiennes de prise en charge des deux enfants par leur père. Il a en outre sollicité l’effet suspensif et l’assistance judiciaire. Par courrier du 22 septembre 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a indiqué que la requête d’effet suspensif était sans objet, le recours ayant cet effet ex lege. Elle a dispensé en l’état le recourant d’avance de frais, précisant que la décision définitive sur l’assistance judicaire était réservée.

- 4 - C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. V.________, née le [...] 2007, et W.________, né le [...] 2009, sont les enfants des parents non-mariés Z.________ et X.________, lesquels détiennent l’autorité parentale conjointe. 2. Les enfants sont suivis par la DGEJ (anciennement Service de protection de la jeunesse [ci-après : SPJ]) depuis 2008 et l’autorité de protection a rendu plusieurs décisions les concernant. A la séparation des parties, la garde de V.________ et W.________ a d’abord été attribuée à la mère, puis au père, l’autre parent bénéficiant d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec le parent gardien. Par ailleurs, notamment par décision du 6 juin 2013, la justice de paix a institué des curatelles d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de deux enfants et a désigné en qualité de curatrice une assistante sociale du SPJ. En 2014 et 2015, l’autorité de protection a ordonné à plusieurs reprises le retrait du droit des deux parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et a confié les mandats de placement et de garde au SPJ. Une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC a été instituée le 17 décembre 2015, remplacée par une curatelle d’assistance éducative selon décision du 5 avril 2018. 3. Par courrier du 19 mai 2022, D.________, chef de l’Office régional pour la protection des mineurs (ci-après : ORPM) de [...], à la DGEJ, a informé la justice de paix du placement en urgence de V.________ en foyer, en vertu de l’art. 28 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection

- 5 des mineurs ; BLV 850.41), en raison d’une péjoration de la situation à domicile constatée par les éducateurs de I.________ entre le père et l’adolescente, celle-ci refusant de rentrer chez elle, en lien avec des accusations de vol d’argent de son père à son encontre engendrant un mutisme de V.________ en présence de celui-ci et de l’agressivité de la part de X.________, lequel aurait en outre proféré des menaces quotidiennes de violences physiques lorsque sa fille refusait de se plier à ses exigences. Il a ajouté que lors du précédent réseau, le père avait été très en colère et s’était montré agressif, en particulier à l’encontre de la curatrice de la DGEJ, qu’il avait nié les craintes de sa fille et la nécessité de faire baisser le niveau de tension, qu’il avait, dans un premier temps, refusé qu’elle passe une nuit chez son frère, puis avait accepté cette proposition, précisant que, dans ces conditions, il ne voulait plus accueillir sa fille à l’avenir, et qu’il n’était plus concerné par les choix la concernant, mais que, ne partageant pas les inquiétudes des équipes éducatives, il s’opposait tout de même au placement en foyer de V.________. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 23 mai 2022, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juin 2022, la juge de paix, respectivement la justice de paix, a retiré provisoirement à X.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille V.________, confiant un mandat de garde et de placement à la DGEJ. L’autorité de protection a relevé en substance que V.________ avait réitéré son sentiment de peur et son besoin d’être protégée du climat de tension régnant entre son père et elle et que tant la DGEJ que Z.________ considéraient qu’il y avait lieu d’éloigner l’adolescente de X.________, de sorte qu’au vu de la souffrance de la mineure et de l’absence de possibilité de dialogue avec le père, le placement restait en l’état la seule solution. Le 2 juin 2022, la justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de X.________ concernant sa fille.

- 6 - 4. Lors de l’audience du 13 juillet 2022, l’assistante sociale de la DGEJ et la mère ont été entendues, le père ayant fait défaut. Z.________ s’est dit satisfaite de la prise en charge de V.________ en foyer et avoir l’impression que cela convenait bien à sa fille. Elle a indiqué qu’elle voyait son fils régulièrement à [...] et s’inquiétait pour lui, précisant que W.________ lui avait dit être seul plusieurs jours et ne pas savoir où était son père. S.________ a indiqué qu’elle avait pu échanger à quelques reprises avec X.________ qui ne voyait pas le sens de la procédure et qui était ambivalent en déclarant avoir juste mis un cadre à sa fille ou en soutenant, un jour, qu’il allait poursuivre tout le monde et récupérer sa fille et, le lendemain, que V.________ n’était plus sa fille. Elle a relevé que le père avait été encouragé à collaborer avec le foyer, mais il n’y avait pas eu de contacts ; en outre, lorsque V.________ était allée récupérer un ordinateur, elle avait subi des insultes et des reproches de X.________. L’assistante sociale a par ailleurs fait part d’inquiétudes relatives à W.________, qui restait loyal à son père, soulignant que l’adolescent était seul et qu’il y avait des consommations du père. Elle a mentionné que les résultats scolaires et l’intégration de W.________ étaient adéquats, mais qu’il y avait des inquiétudes par rapport à ses fréquentations. A l’issue de l’audience, il a été décidé d’étendre l’enquête en limitation de l’autorité parentale à W.________. 5. Par requête du 5 septembre 2022, D.________ a sollicité que le droit de X.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils W.________ lui soit retiré, compte tenu des difficultés de collaboration rencontrées, le père réfutant les inquiétudes de la DGEJ en lien avec les manques de surveillance, d’anticipation s’agissant des repas, de suivi s’agissant de l’hygiène, ainsi que de cadre en matière de consommation d’écrans auxquels le mineur était exposé, W.________ faisant ainsi face à un défaut de règles et de cadre. Le chef de l’ORPM a ajouté que le père

- 7 niait le fait qu’il laissait son fils plusieurs jours sans surveillance ou encore qu’il ne cadrait pas la consommation d’écrans de celui-ci, précisant que la mère l’avait en outre alerté de potentielles consommations de produits psychoactifs du père, qui se trouvait être à nouveau incarcéré, et non en vacances comme X.________ l’avait prétendu. D.________ a encore indiqué que les grands-parents paternels s’occupaient de W.________, mais qu’il était difficile de communiquer avec la grand-mère et d’avoir les informations. Il a relevé que l’adolescent n’avait pas de lieu de vie fixe entre chez sa grand-mère venant de [...] à [...] et que celle-ci et Z.________ n’arrivaient pas à s’organiser et à communiquer entre elles sereinement. Il a exposé que W.________ s’était mis en danger pour récupérer ses lunettes, du fait qu’il n’avait pas les clés de chez son père et avait dû passer par la fenêtre pour les récupérer alors que l’appartement se situait en hauteur. Le chef de l’ORPM a enfin relevé que la mère était en l’état trop fragile pour pouvoir accueillir son fils à plein temps, que le psychologue et la pédopsychiatre de W.________ avaient constaté que celui-ci devait faire face à de nombreux changements, que cela était déstabilisant pour lui, qu’il avait trop de responsabilités par rapport à son âge, qu’il restait vaillant, mais qu’il risquait d’exploser, faute de stabilité. Par ordonnance de mesure d’extrême urgence du 5 septembre 2022, la juge de paix a retiré provisoirement à X.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils W.________. 6. Lors de l’audience du 22 septembre 2022, les parties ainsi que l’assistante sociale de la DGEJ ont été entendues. Z.________ a expliqué devoir rendre son appartement pour le 30 septembre 2022, avoir toutefois la possibilité de trouver un studio ou une chambre d’hôtel très rapidement et pouvoir y accueillir son fils, ajoutant faire des démarches pour trouver un logement adéquat. X.________ a relevé ne pas être d’accord avec le placement de son fils, exposant que cela faisait dix ans qu’il s’occupait de lui seul et qu’il

- 8 l’aidait pour les devoirs. Il a déclaré que dans l’éventualité où sa détention devait se prolonger, Z.________ pourrait s’occuper de W.________ sur le long terme. Son conseil a précisé que la détention de son client ne devrait pas s’éterniser, dès lors qu’il s’agissait d’une détention provisoire et que les infractions pour lesquelles il était poursuivi ne commandaient pas de lourdes peines. L’assistante sociale a indiqué que W.________ se trouvait la moitié du temps avec sa grand-mère paternelle et l’autre moitié du temps avec sa mère, que le réseau entourant le mineur préconisait un placement en foyer à moyen terme, étant précisé que la question d’un placement en urgence s’était également posée, mais qu’il n’y avait en l’état pas de place dans la région pour W.________ qui souhaitait rester dans son école et que l’entourage, y compris professionnel, voyait un placement en urgence comme délétère pour l’adolescent. Elle a précisé que les mises en danger concernant celui-ci étaient relatives également à d’autres éléments que la stabilité du père et le logement adéquat, ajoutant que le défaut de collaboration du père était un motif d’inquiétude. 7. Le 5 octobre 2022, V.________ a été entendue par la juge de paix. Elle a déclaré être victime de violences verbales, notamment de menaces et d’insultes, de son père, qui pouvait s’énerver sans raison. Elle a indiqué qu’à domicile, elle ignorait si et quand son père rentrerait, celuici ne répondant ni à ses appels ni à ses messages. Elle a ajouté que depuis son placement, dont elle s’était dit satisfaite, elle avait pu constater qu’il avait pu arriver à son frère de se retrouver seul à domicile durant un ou deux jours. Elle a mentionné qu’elle ignorait quel cadre devait être mis en place autour de celui-ci, dès lors qu’elle estimait que son père n’était pas en mesure d’en assumer la garde, mais que l’intégration de son frère en foyer serait difficile. Elle a déclaré avoir trouvé des produits stupéfiants au domicile de son père, qui en faisait commerce, et qu’il était arrivé que celui-ci consomme du cannabis en leur présence. Elle a finalement indiqué avoir assisté à des actes de violences physiques de son père à l’encontre

- 9 de sa dernière compagne et avoir été régulièrement perturbée, durant la nuit, par leurs ébats sexuels sonores. Également entendu, W.________ a mentionné ne jamais être resté seul plus d’une soirée entière, précisant que son père était présent au domicile à midi et le soir pour lui faire à manger et l’informait régulièrement de ses horaires s’il rentrait tard. Il a indiqué que depuis l’incarcération de son père, il vivait alternativement auprès de sa mère et de sa grand-mère paternelle, avec lesquelles il lui arrivait de se disputer. Il a déclaré qu’il ne souhaitait pas intégrer un foyer et voulait retourner chez son père. 8. Dans son rapport du 6 octobre 2022, S.________ a expliqué que V.________ et W.________ faisaient l’objet d’un suivi de la DGEJ depuis 2008 afin de pallier des difficultés éducatives et des négligences, ainsi que de tenter d’amener une cohérence éducative, que l’intervention socioéducative avait été ponctuée de difficultés de collaboration avec le père et d’une présence en dent de scie de la mère en fonction de son état psychologique, et que différents types d’aide et de soutiens éducatifs avaient été proposés (mandat de garde et de placement sans qu’aucun placement des enfants n’ait finalement lieu ; surveillance éducative ; curatelle d’assistance éducative). L’assistante sociale a également relaté que leur direction avait été interpellée par les éducateurs de I.________ car la situation à domicile s’était péjorée pour les adolescents, que V.________ et W.________ avaient été exposés à des violences conjugales entre X.________ et ses deux dernières compagnes dont ce dernier ne reconnaissait pas les impacts négatifs, et que les mineurs se protégeaient en se réfugiant dans leur chambre ou dans l’appartement de leur mère, qui habitait le même immeuble, y compris en l’absence de celle-ci. S.________ a relevé que le modèle éducatif du père était défaillant et se traduisait soit par des règles strictes, des menaces et de la violence, soit par une absence totale de cadre contenant, selon les disponibilités et la présence de celui-ci, étant encore précisé que les absences répétées de X.________ mettaient à mal la stabilité des mineurs et que son manque de

- 10 collaboration était source d’inquiétudes pour tous les intervenants. L’assistante sociale a observé que les mineurs pouvaient démontrer une forme d’hypervigilance et verbalisaient ressentir de l’insécurité. Elle a par ailleurs indiqué que Z.________ se montrait collaborante, disponible et à l’écoute des professionnels, et se souciait du bien-être de ses enfants qu’elle parvenait de plus en plus à prioriser, qu’elle disposait de bonnes ressources et savait verbaliser son besoin de soutien lorsque cela s’avérait nécessaire, même si elle pouvait parfois se sentir démunie et restait fragile au niveau psychique en lien avec son problème d’addiction. L’assistante sociale a relevé que V.________ avait pu évoquer avoir peur des réactions, des menaces et de la violence de son père, son mutisme et son refus de le voir soulignant les difficultés éprouvées, et que W.________ était livré à lui-même et n’avait pas de repères au niveau des règles, ni de soutien dans les différents apprentissages du quotidien, tels que les repas et l’hygiène, qu’il avait également pu s’exprimer sur les débordements de son père et la colère qu’il pouvait parfois ressentir à son encontre, en lien avec ses comportements, et que son manque d’hygiène et l’expression de sa solitude pouvait également être considérés comme des signes de détresse. Ainsi, elle a proposé de confirmer le retrait du père du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants. Dans ses déterminations 15 décembre 2022, X.________ a contesté le rapport précité, en particulier les éléments le concernant, et a conclu au rejet des conclusions de l’assistante sociale. Il a considéré que le contenu était dénigrant à son égard, les relations avec l’assistante sociale n’ayant pas été aussi « calamiteuses qu’elle le prétend[ait] ». Il a demandé à être entendu avant que toute décision soit prise. 9. Lors de l’audience du 16 février 2023 de la juge de paix, Z.________ a expliqué qu’elle avait été hospitalisée trois semaines pour un traitement et qu’elle souhaitait trouver un logement pour accueillir ses enfants le week-end. Elle a indiqué que W.________ avait été pris en charge à plein temps par la grand-mère paternelle durant son hospitalisation, que cela se passait mal et qu’il n’allait plus à l’école depuis un mois et demi,

- 11 l’adolescent exprimant ne plus vouloir rester avec ses grands-parents paternels. Elle a précisé qu’elle ne pouvait pas le loger à [...], à Vevey, mais qu’elle était régulièrement en contact avec lui. Elle a estimé que son fils avait besoin d’un cadre et d’une éducation spécialisée, à proximité de sa famille, avec un retour à domicile les week-ends ou peut-être le mercredi après-midi. Elle souhaitait pour lui un milieu protégé, relevant qu’il y était toutefois toujours opposé. Me Benoît Morzier, conseil de X.________, absent, a souligné que celui-ci persistait dans ses conclusions en ce sens que tant qu’il était en détention, il ne pouvait pas exercer la garde, mais que dès sa sortie de prison, il souhaitait la récupérer. Il a indiqué que son client maintenait ses conclusions au fond, tout en acceptant les mesures provisoires, au vu de son impossibilité d’assumer la garde de ses enfants. B.________, assistante sociale de la DGEJ, a confirmé que W.________ vivait chez ses grands-parents paternels et gardait des contacts avec sa mère. Elle a mentionné être en lien avec l’enseignante spécialisée afin d’essayer d’aménager un retour à l’école, ce à quoi l’adolescent semblait réceptif, ajoutant qu’un soutien éducatif avait été mis en place depuis peu chez les grands-parents. Elle a indiqué que V.________ avait pu reprendre contact avec son père, qu’elle voyait régulièrement et que la jeune fille souhaitait rester au foyer et s’y sentait bien, tout en exprimant son envie de garder le lien avec ses parents. L’assistante sociale a estimé que les deux parents avait besoin de stabiliser leurs situations, mais que cela prendrait du temps, relevant que la collaboration se passait bien avec les parents, même que cela n’avait pas toujours été le cas par le passé avec le père. Elle a déclaré maintenir les conclusions de son rapport du 6 octobre 2022 et a sollicité également que le droit de Z.________ de déterminer le lieu de résidence de ses enfants lui soit retiré. 10. Par courriel du 20 avril 2023, T.________, directeur de l’établissement primaire et secondaire [...], a signalé que W.________ ne

- 12 s’était pratiquement plus rendu à l’école depuis la rentrée de janvier 2023 et que l’important réseau mis en place autour de celui-ci ne semblait pas porter ses fruits, l’adolescent n’allant plus non plus chez son psychologue depuis plusieurs mois. Le 9 mai 2023, B.________ a indiqué qu’au vu de ses inquiétudes pour W.________, qui refusait tout suivi thérapeutique, ne souhaitait plus collaborer avec les éducateurs de I.________ ni entretenir de contacts avec son père et ne respectait pas le cadre mis en place par ses grands-parents, une demande de place en foyer avait été effectuée afin de lui offrir un cadre de vie plus stable et plus sécure. Dans son rapport du 15 mai 2023, J.________, enseignante spécialisée, a relevé que depuis décembre 2022, W.________ ne respectait plus le cadre scolaire, n’était pas assez présent, ne faisait pas ses devoirs, ne prenait pas son matériel et adoptait un comportement violent. Elle a indiqué qu’il n’avait pas davantage été en mesure de respecter le cadre convenu pour sa réintégration progressive à l’école et qu’il montrait des signes d’irritabilité et d’agressivité envers l’adulte et ses camarades, ainsi que des symptômes évocateurs d’une dépression. L’enseignante spécialisée a relevé que les fréquentations du mineur paraissaient douteuses et qu’elle s’inquiétait qu’il ait des comportements à risque, comme des consommations de drogue ou d’alcool, relevant que son environnement de vie ne semblait pas lui apporter un cadre sécurisant lui permettant de respecter des règles et d’avoir des limites. Par courriel du 12 juin 2023, T.________ a exposé que le 8 juin 2023, la gendarmerie avait dû intervenir à l’école, W.________ s’en étant violemment pris à un camarade en essayant d’abord de l’étrangler, puis en le poursuivant tout en le menaçant de mort, violence en raison de laquelle les enseignants et les élèves s’étaient barricadés dans le bâtiment, parvenant à isoler W.________ à l’extérieur. Le directeur de l’établissement scolaire a ajouté que l’adolescent avait alors tenté d’enfoncer les portes avant de s’en prendre à la boîte aux lettres et aux cendriers environnants, avant d’être emmené par la police aux urgences

- 13 pédopsychiatriques de [...], où il n’avait finalement pas été hospitalisé. Il s’est dit particulièrement inquiet de cette situation. 11. A l’audience du 15 juin 2023 de la justice de paix, les parties et l’assistante sociale de la DGEJ ont été entendues. Z.________ a déclaré qu’elle emménagerait le 1er juillet 2023 dans un appartement dans lequel elle pourrait accueillir ses enfants durant les week-ends et les vacances, avec du soutien, précisant que même si son état de santé s’était stabilisé, elle ne serait toutefois pas en mesure de les prendre en charge à plein temps. Elle a indiqué que la cohabitation de W.________ et de ses grands-parents demeurait difficile, mais qu’à son sens, un placement en foyer représenterait un traumatisme pour son fils. X.________ a exposé que l’enquête pénale ouverte à son encontre arrivait à son terme et que la peine encourue devrait être couverte par la détention provisoire, si bien qu’il devrait être prochainement libéré. Il a confirmé que le placement de W.________ serait un traumatisme pour l’enfant et a considéré que, compte tenu de l’emménagement de Z.________ dans un appartement autonome, la garde de son fils pourrait, dans l’attente de sa libération, être assurée par les grands-parents paternels et la mère. Il a encore précisé entretenir des contacts réguliers avec ses deux enfants, relatant que V.________ venait le voir tous les mois, qu’ils avaient pu recréer un lien fort et que sa fille lui avait dit souhaiter revenir vivre progressivement avec lui et qu’avec W.________, le lien était bon, mais qu’il était à son fils difficile d’effectuer les trajets. B.________ a souligné que la situation de W.________ s’était dégradée, celui-ci ayant complètement cessé de se rendre à l’école, refusant les contacts avec sa direction et ayant mis un terme à son suivi thérapeutique. Elle a exposé que la cohabitation avec les grands-parents paternels restait difficile et qu’elle demeurait dans l’attente d’une place en

- 14 foyer pour le mineur, précisant qu’à la suite des événements du 8 juin 2023, W.________ avait repris contact avec elle et s’était engagé à reprendre son suivi médical et scolaire, mais que la situation restait fragile. L’assistante sociale a estimé qu’au vu de la situation, le placement du mineur demeurait nécessaire et que la préparation dudit placement était l’un des objectifs de l’action éducative en milieu ouvert prévue. Elle a par ailleurs relevé que la situation de V.________ évoluait favorablement, celle-ci souhaitant continuer à vivre en foyer, tout en gardant un lien avec chacun de ses parents. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant le retrait du droit du recourant de déterminer le lieu de résidence de ses enfants et confiant un mandat de placement et de garde à la DGEJ en application de l’art. 310 CC. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 27 février 2023/41). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal

- 15 ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, cela afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau ; dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2). Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; JdT 2012 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur le recours, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3 ; CCUR 3 août 2021/174 consid. 1.2.1). 1.2.3 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

- 16 - 1.2.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 1.3 Le recours est motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés. La conclusion en annulation est recevable, le recourant invoquant un grief d'ordre formel. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

- 17 - Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 La décision litigieuse a été rendue par la justice de paix, laquelle a entendu les parties lors de l'audience du 15 juin 2023. V.________ et W.________ ont également été auditionnés par la juge de paix le 5 octobre 2022. Partant, le droit d'être entendu de chacun a été respecté. 3. 3.1 Invoquant une constatation incomplète des faits et une violation de la maxime inquisitoire, le recourant reproche à l'autorité de première instance de s'être fondée sur le seul rapport de la DGEJ du 6 octobre 2022. Il considère que la décision attaquée a été rendue sur la base de faits non prouvés, non pertinents et incomplets. Il relève que les intervenants n'ont pas constaté la manière dont les enfants étaient pris en charge lorsqu'ils étaient sous la garde de leur père et que les constats de la DGEJ ne reposent que sur les dires des enfants et des éducateurs. Il souligne également avoir contesté les déclarations contenues dans le rapport précité et que des contradictions ressortent des déclarations des enfants, ajoutant par ailleurs que ce rapport date de « près d’une année » avant que la décision attaquée n’ait été rendue et qu’il aurait nécessité une mise à jour plus approfondie, par une interpellation de la DGEJ. 3.2 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de

- 18 preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). 3.3 L'enquête menée en première instance est suffisante et aucune autre mesure d'instruction n'est nécessaire. Le rapport de la DGEJ du 6 octobre 2022 est complet, clair et convaincant. Ce rapport a été élaboré après des entretiens avec les enfants concernés, les parents, les éducateurs de I.________, les éducateurs référents du foyer L.________[...] où est placée V.________, et les pédopsychiatre et psychologue de W.________. On ne voit pas qui d'autre aurait pu être interrogé, le recourant n'alléguant d'ailleurs pas d'insuffisance à ce sujet et se limitant à opposer sa propre version des faits. Par ailleurs, le rapport de la DGEJ est constitué de neuf pages et contient plusieurs rubriques, soit : (I.) un bref historique/contexte général de la situation ; (II.) les constats des éléments observés ou relatés mentionnant notamment, d'un côté, les points de vue de la mère, du père et de chacun des enfants, puis, de l'autre côté, les faits rapportés par les professionnels, comme les éducateurs référents du foyer de L.________ et de I.________ et des professionnels entourant W.________ ; (III.) une partie discussion et synthèse qui contient les rubriques concernant le danger menaçant l'enfant, la manifestation de détresse chez l'enfant et la capacité des parents ; et enfin (IV.) des conclusion et propositions. Ainsi, ce rapport est fouillé. Il expose le point de vue de chacun de même que la manière dont les enfants sont pris en charge. A ce sujet et contrairement à ce que semble penser le recourant, il n'est pas nécessaire de faire des « constatations factuelles sur site ». En effet, d'une part, les visites à domicile et l'observation des interactions entre parents et enfants ne se justifient pas dans la situation particulière, compte tenu de l'âge des enfants. D'autre part, de telles visites n'étaient pas réalisables, V.________ étant placée en foyer en urgence et le père incarcéré. De plus, on doit relever que la DGEJ

- 19 intervient auprès de la famille depuis 2008, de sorte que la situation familiale lui est connue de longue date. Enfin, on ne discerne aucune contradiction dans le rapport précité. Les enfants reconnaissent tous les deux qu'ils sont souvent seuls et livrés à eux-mêmes chez leur père, situation au sujet de laquelle V.________ s’était également exprimée devant la juge de paix lors de son audition. Les éducateurs ont mentionné les mêmes éléments, se montrant inquiets concernant la prise en charge des mineurs. Le grief du recourant est donc infondé et doit être rejeté. 3.4 Par ailleurs, le recourant demande d’interpeller la curatrice sur le fait que W.________, qui avait été placé en foyer, était retourné chez sa grand-mère et que cette solution allait, semble-t-il durer. Cette réquisition doit être également rejetée dès lors que la Chambre de céans dispose d’éléments suffisants pour statuer en toute connaissance de cause sur la question litigieuse et que les faits évoqués ne seraient de toute manière pas de nature à modifier l’issue du recours. 4. 4.1 Le recourant admet que ses enfants souffrent de la situation et que « leur développement est en danger compte tenu de la situation actuelle ». Invoquant une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité, le recourant relève toutefois que la situation des enfants s'est améliorée, en particulier celle de V.________, qu'il est douteux que toutes les mesures éducatives aient été explorées pour W.________ et que ce dernier est retourné chez sa grand-mère après un placement en foyer. Il explique également que son absence devrait pouvoir prendre fin prochainement, son audience de jugement étant fixée au 21 décembre 2023 et sa peine ne devant pas aller au-delà de la détention provisoire subie. Le recourant estime que la solution moins incisive devrait consister à maintenir la décision provisoire en place, soulignant que cette solution

- 20 devait s’imposer parce qu’une des grandes inconnues réside dans le succès des mesures éducatives auprès du père, lorsqu’il aurait repris sa place à la maison. 4.2 4.2.1 L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). 4.2.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II./1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

- 21 - Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19

- 22 mai 2021 consid. 3.1.1 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). 4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.3 V.________, âgée de 16 ans, et W.________, âgé de 14 ans, ont été confiés à la garde de leur père. Leur développement auprès de celui-ci est toutefois compromis. Ainsi, les adolescents ont été exposés à des violences conjugales entre X.________ et ses deux dernières compagnes, ainsi que des violences de celui-ci envers eux. La plupart du temps, les enfants sont livrés à eux-mêmes ou alors subissent des règles strictes, qu'ils respectent par peur des réactions de leur père qui agit par des menaces et de la violence. Le cadre posé par le recourant n'est pas clair et dépend de ses disponibilités et présences, ce qui ne permet pas aux enfants d'avoir des repères et un cadre de vie adéquat. Le modèle éducatif du père est par ailleurs défaillant. Ses absences répétées ainsi que ses diverses incarcérations mettent à mal la stabilité des enfants. Outre que son manque de collaboration est source d'inquiétudes pour tous les intervenants entourant les adolescents, le recourant ne parvient pas non plus à reconnaître les impacts négatifs des expositions aux violences

- 23 conjugales sur ses enfants, ni même l'impact de sa violence sur le bienêtre de ses enfants, dont la mise en danger est objectivée. Il a été constaté que les adolescents présentaient une forme d'hypervigilance et verbalisaient leur sentiment d'insécurité. En ce qui concerne V.________, elle a exprimé à plusieurs reprises sa peur et son besoin d’être protégée face au climat délétère au domicile de son père. W.________ n’a quant à lui pas de repère au niveau des règles, ni de soutien dans différents apprentissages du quotidien (repas et hygiène). A cause des nombreuses absences du recourant, la communication est également limitée et le père ne questionne pas son fils. L’adolescent a été fortement déstabilisé par les nombreux changements auxquels il a dû faire face et les professionnels ont relevé qu’il risquait d’« exploser ». Or, depuis fin 2022, il n’a notamment plus respecté le cadre scolaire, a arrêté de se rendre auprès de ses thérapeutes et a adopté des comportements à risque et violents, l’ayant par exemple conduit, en juin 2023, aux urgences psychiatriques. Si après cet épisode, W.________ a repris contact avec la DGEJ et s’est engagé à continuer ses suivis psychologiques, sa situation est fragile. S'agissant des principes de proportionnalité et de subsidiarité, on doit relever que la DGEJ intervient auprès de la famille depuis 2008, afin de pallier les difficultés éducatrices et négligences des parents. Toutes les précédentes mesures ont échoué, étant rappelé que la DGEJ a d'abord été mandatée pour exercer un mandat de garde et de placement, sans qu'un placement des enfants n'intervienne, puis a été chargée d'un mandat de surveillance éducative, puis d'une curatelle d'assistance éducative. Les intervenants ont toujours rencontré des difficultés de collaboration avec le recourant. En tout état de cause, ces mesures n'ont pas empêché une dégradation des situations des enfants et la mise en danger de leur développement. A ce stade, V.________ souhaite rester au foyer, tout en maintenant des contacts réguliers avec ses parents. Le placement lui est bénéfique. S'agissant de W.________, la situation n’a cessé de se dégrader et il apparaît qu’en état, aucune mesure autre qu'un retrait du droit de déterminer son lieu de résidence ne peut lui apporter la protection nécessaire, ceci quand bien même son intégration en foyer serait délicate.

- 24 - Dans ces conditions, le retrait du droit du recourant de déterminer le lieu de résidence de ses deux enfants et les mandats de placement et de garde à la DGEJ sont adéquats et doivent être confirmés. 5. 5.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 5.2 Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.2.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées). 5.2.2 Il est clair que les conditions de la mesure litigieuse étaient manifestement remplies, le retrait des parents, respectivement du recourant, du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants concernés étant dans l’intérêt supérieur de ces derniers, au vu de la péjoration de leur situation et des mises en danger constatées, de sorte qu’un plaideur raisonnable procédant à ses propres frais aurait renoncé à agir. Le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;

- 25 - BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour X.________), - Mme Z.________,

- 26 - - DGEJ, ORPM de [...], à l’att. de Mme B.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, - DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Un extrait du présent arrêt est communiqué aux enfants V.________, née le [...] 2007, et W.________, né le [...] 2009. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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