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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN21.018139

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·9,596 parole·~48 min·2

Riassunto

Limitation de l'autorité parentale

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL LN21.018139-220577 LN21.018139-220689 169 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 octobre 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 306 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 15 février 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant H.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 15 février 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de R.________, détentrice de l'autorité parentale sur son fils H.________, né le [...] 2005 (I), a retiré, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de déterminer le lieu de résidence de celle-ci sur son enfant (II), a confié un mandat de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (III), a dit que la DGEJ exercerait les tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre du placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère (IV), a invité la DGEJ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de H.________ (V), a rappelé à la mère que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), a levé la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur de H.________ (VII), a relevé purement et simplement O.________ de son mandat de curatrice au sens de l’art. 308 al. 1 CC (VIII), a relevé Me K.________ de son mandat de curatrice s’agissant de la représentation de l’enfant dans le cadre de la procédure ouverte devant la Justice de paix concernant la limitation de l’autorité parentale de R.________, ainsi que dans le domaine de sa formation (école et parascolaire) et dans le domaine médical (IX), a dit que Me K.________ restait curatrice de représentation de l’enfant sur le plan pénal (X), a invité celle-ci à transmettre sa note d’honoraires lorsqu’elle serait totalement relevée de l’ensemble de son mandat (XI), a nommé I.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice de représentation de l’enfant et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, la DGEJ assurerait son remplacement en

- 3 attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (XII), a dit qu’I.________ aurait pour tâches de représenter H.________ dans le domaine de sa formation (école et parascolaire) et dans le domaine médical (XIII), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XIV) et a laissé les frais de la cause, émolument d’enquête et débours compris, à la charge de l'Etat (XV). En droit, les premiers juges ont retenu, d’une part, que R.________ était épuisée et que la relation mère-fils était très conflictuelle avec une certaine violence réciproque et, d’autre part, que H.________ ne souhaitait pas retourner vivre chez sa mère, refusait tout contact avec elle et ne voulait pas lui transmettre des informations sur son état de santé et son suivi médical, notamment pédopsychiatrique, si bien que le blocage était total et que l’adolescent n’était pas en mesure d’investir ses projets futurs et de se concentrer sur sa formation. Les premiers juges ont dès lors confirmé le retrait à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence, ordonné par mesures provisionnelles, et ont désigné un représentant à l’enfant. Ils ont en effet considéré, vu que les relations mère-fils étaient inexistantes, qu’il y avait lieu de maintenir la curatelle de représentation instituée en faveur de H.________ afin qu’il puisse continuer de disposer d’un représentant dans le domaine de la formation et dans le domaine médical. Selon les premiers juges, il n’y avait à ce titre pas de raison de maintenir Me K.________ dans ces fonctions car la représentation du mineur ne présentait plus de difficultés particulières, excepté en ce qui concernait le volet pénal, de sorte qu’ils ont nommé à ce titre I.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, avec pour mission de représenter H.________ dans le domaine médical et dans le cadre de sa formation. B. a) Par acte du 17 mai 2022, la DGEJ a recouru contre la décision du 15 février 2022 et a conclu à sa réforme en ce sens que le mandat de placement et de garde ainsi que la curatelle de représentation sont transférés au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : SCTP). Elle a en outre sollicité la restitution de l’effet suspensif.

- 4 b) Par efax du 18 mai 2022, R.________, par son conseil, a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, aux fins notamment de se déterminer sur le recours de la DGEJ. Par ordonnance du 18 mai 2022, la juge déléguée a accordé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, sous la forme de l'exonération des avances et frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Karin Harris Stewart. c) Dans ses déterminations du 19 mai 2022 sur la requête en restitution de l’effet suspensif de la DGEJ, R.________ a conclu au rejet pour le cas où le SCTP n’accepterait pas la curatelle de représentation. Me K.________ s’est aussi déterminée le 19 mai 2022 en ce sens qu’elle a adhéré à ce que la curatelle de représentation soit transférée immédiatement au SCTP. Par courrier du 19 mai 2022, le SCTP a informé la juge déléguée qu’il accepterait le mandat s’il lui était confié, G.________ pouvant être désignée ad personam. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2022, la juge déléguée a notamment désigné G.________ en qualité de curatrice de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC, confiant en outre le mandat de garde au SCTP. d) Par acte du 30 mai 2022, R.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre la décision du 15 février 2022 en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres XII et XIII du dispositif en ce sens que la curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC est levée. Elle a également produit une pièce. e) Ayant été invitée à se déterminer au fond sur le recours de la DGEJ, R.________ a conclu, par courrier du 8 juillet 2022, à son rejet.

- 5 - C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. H.________, né le [...] 2005, est l’enfant de R.________. Son père vit au [...]. R.________ est également la mère des enfants N.________, né le [...] 2002, P.________, née le [...] 2017, et Q.________, né le [...] 2020, issus de trois pères différents. 2. La situation de H.________ a été signalée en 2011 par le [...] de Fribourg, alors que l’enfant habitait avec son demi-frère, sa mère, l’ami de celle-ci ainsi que son oncle dans l’appartement de sa grand-mère maternelle. En substance, il ressortait de l’enquête sociale menée qu’il avait subi des maltraitances de la part de sa mère. Par décision du 15 janvier 2013, la Justice de paix du district de la Broye a institué une curatelle éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de H.________ et a confié le mandat de curatelle à une intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse de Fribourg. Par décision du 18 janvier 2017, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey a notamment accepté le transfert de for de la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de H.________, dès lors que R.________ et ses enfants étaient désormais domiciliés dans le canton du Valais. Par décision du 16 février 2021, la Justice de paix du district de Lausanne a accepté le transfert de for de la curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de H.________, qui est installé avec sa mère dans le canton de Vaud depuis le 31 décembre

- 6 - 2021, et a nommé O.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice. 3. Par requête du 28 avril 2021, la DGEJ a requis le placement en urgence de H.________, faisant part d’inquiétudes quant à sa prise en charge. Ce signalement rapportait en particulier une altercation le 18 avril 2021 entre l’adolescent et sa mère lors de laquelle cette dernière l’avait menacé avec un couteau. La DGEJ a indiqué que H.________ avait fugué et demandé de l’aide à sa famille maternelle. Ainsi, le lundi 19 avril 2021, l’adolescent s’était rendu à la police, accompagné par son oncle, Y.________, afin de déposer plainte contre R.________. La DGEJ a précisé par ailleurs que H.________ avait exprimé le souhait de rester chez son oncle, car sa mère avait dépassé les limites. R.________ avait reconnu qu’elle avait été violente avec son fils et qu’elle était démunie, acceptant que son fils demeure une semaine chez son frère, indiquant qu’il fallait trouver une autre solution. La DGEJ a encore ajouté que l’histoire familiale de R.________ ainsi que ses relations avec son frère et sa mère étaient complexes. Selon la DGEJ, après une semaine, H.________ avait réitéré son souhait de rester auprès de son oncle, se sentant écouté et en sécurité chez lui, tout en respectant le cadre et en se réjouissant de réintégrer l’école ; toutefois, la mère s’était opposée à une telle possibilité lors d’un entretien téléphonique le 27 avril 2021, préférant un placement en foyer à cause des enjeux familiaux. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 avril 2021, la juge de paix a retiré provisoirement à R.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils H.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ qui se chargerait de placer le mineur au mieux de ses intérêts. 4. Par courrier du 26 mai 2021, R.________ a indiqué qu’elle était « complètement à bout, dépassée par la situation familiale », que H.________ était un enfant difficile qui avait déjà eu de nombreux

- 7 problèmes et que les relations avec son frère et sa mère étaient tendues et conflictuelles, car ces derniers s’étaient montrés violents non seulement envers elle, mais aussi envers ses deux garçons lorsqu’ils vivaient tous ensemble à Fribourg. Pour elle, il était donc impensable que H.________ réside chez son oncle et elle sollicitait de l’aide pour qu’il puisse intégrer un foyer. 5. A l’audience du 1er juillet 2021 de la juge de paix, R.________ et l’assistante sociale de la DGEJ ont été entendues. O.________ a exposé que depuis avril 2021, H.________ vivait chez son oncle maternel et disait qu’il allait très bien chez celui-ci, ayant sa propre chambre et du temps pour lui. L’adolescent avait indiqué avoir choisi d’aller chez son oncle, car il avait déjà vécu là-bas pendant le premier confinement et n’était, selon ses dires, pas prêt à rencontrer sa mère depuis l’épisode du 18 avril 2021. Il se sentait rassuré et en sécurité avec l’aide de la DGEJ. L’assistante sociale a aussi rapporté que la scolarité de H.________ se passait également bien. La compagne de l’oncle était enseignante et pouvait l’aider en cas de besoin, étant précisé qu’il n’y avait pas d’autre enfant chez l’oncle. Selon la DGEJ, H.________ s’était vite intégré dans le village et avait des amis. Il souhaitait d’ailleurs être entendu par la juge de paix. L’assistante sociale a encore précisé qu’elle avait averti l’oncle qu’il fallait favoriser la relation avec R.________, qu’elle préconisait la thérapie familiale telle que suggérée par la mère, mais que H.________ refusait de voir sa mère depuis deux mois. Elle a enfin ajouté que l’adolescent ne lui avait rien rapporté concernant une éventuelle violence chez l’oncle comme cela avait été allégué par R.________. R.________ a déclaré que sa relation avec H.________ était problématique depuis un certain temps, qu’elle demandait de l’aide depuis deux ans environ et que son fils l’avait frappée au ventre pendant sa grossesse. Selon elle, son fils devait être suivi par un pédopsychiatre et elle avait fait une demande dans ce sens en janvier 2021, précisant qu’une thérapie de famille était prévue avec une première séance le

- 8 - 21 juillet 2021. Elle a précisé que son fils était un manipulateur. Elle a indiqué préférer un placement en foyer car ses relations avec sa famille, en particulier avec son frère et sa mère, n’étaient pas bonnes, ajoutant que la violence était une façon d’éduquer les enfants dans sa famille. Elle a mentionné être sûre que H.________ n’oserait jamais avouer un éventuel épisode de violence commis à son encontre par son oncle, considérant que son fils n’était pas en sécurité. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas de nouvelles de lui depuis qu’il était chez celui-ci. Elle a encore indiqué que H.________ avait une relation conflictuelle avec son grand-frère de dix-huit ans, mais qu’il aimait beaucoup sa petite sœur. Elle a précisé qu’elle avait toujours assumé les conséquences des actes délictuels de son fils et craignait qu’il répète ses mauvais comportements chez l’oncle, les conséquences pouvant être graves. A l’issue de l’audience, la juge de paix a informé les parties qu’elle allait entendre H.________. 6. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2021, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de R.________ sur son enfant H.________, a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de celle-ci sur son fils, a maintenu la DGEJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde du mineur, a fixé les tâches de la DGEJ et a institué Me K.________, avocate à Renens, en qualité de curatrice de représentation du mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC, avec pour tâches de représenter provisoirement H.________ dans le cadre de la procédure concernant le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence ainsi que dans le domaine de sa formation (école et parascolaire) et dans le domaine médical, en mettant en œuvre un suivi psychologique dès que possible. L’autorité de protection a retenu en substance que la relation mère-fils était très conflictuelle, qu’il y avait une mésentente et une violence réciproque entre eux et que la DGEJ avait préconisé la prise en charge de H.________ chez son oncle au moins durant l’enquête. Il a également été considéré que le mineur ne voulait pas, pour le moment, revoir sa mère et

- 9 que le manque de collaboration de cette dernière ne rassurait pas, alors qu’elle se disait épuisée de la situation. Une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC a ainsi été instituée en faveur de H.________, dès lors que la mère ne semblait pas capable de préserver les intérêts de son fils, de sorte qu’une personne neutre devait être nommée tant pour la procédure que pour la représentation de l’adolescent dans les domaines scolaire et médical afin de privilégier son développement. 7. Lors de son audition le 14 juillet 2021 par la juge de paix, H.________ a indiqué qu’il était en 11e année et qu’il s’était rapidement intégré à l’école de [...], précisant qu’il n’avait aucun problème pour respecter le cadre et les règles chez son oncle. Il a expliqué que lorsqu’il vivait chez sa mère, il se sentait isolé, n’ayant jamais le droit de sortir. Il n’avait pas non plus de téléphone car sa mère le lui cassait tout le temps. Depuis enfant, il était maltraité par sa mère. Cela avait commencé avec des mots (rabaissements/insultes), puis il y avait eu de la maltraitance physique. De son côté, il n’avait jamais levé la main sur sa mère. Son oncle le voyait du fait qu’à l’époque, ils vivaient tous ensemble chez la grand-mère. Il a par ailleurs indiqué que sa mère arrivait souvent à la maison alcoolisée, s’en prenant à lui, et a décrit la relation avec elle comme toujours très conflictuelle, précisant qu’il n’avait pas de bons souvenirs, à l’exception des grandes réunions familiales. S’agissant de l’épisode d’avril 2021, il a expliqué que sa mère était rentrée un matin complètement alcoolisée, que son compagnon lui avait dit qu’il avait retrouvé le bébé avec un doudou sur la tête et qu’elle s’en était alors violemment prise à H.________, lui reprochant d’avoir failli tuer le petit. Sa mère l’avait frappé, insulté et menacé avec un couteau. Il avait quitté la maison quand elle s’était endormie pour se réfugier chez sa grand-mère, où son oncle était venu le chercher. Il a rapporté que son oncle lui avait conseillé d’aller voir l’assistante sociale de l’école. D’abord réticent, il était allé la voir trois fois en tout et cela lui avait fait du bien. H.________ a encore mentionné que son oncle l’aidait beaucoup émotionnellement, étant de bon conseil pour l’école et pour son comportement. Il a catégoriquement déclaré qu’il ne voulait plus voir sa mère, ayant été

- 10 - « détruit mentalement » par elle. Il a décrit celle-ci comme une femme manipulatrice, qui ment et joue la comédie, répétant qu’il ne voulait pas la revoir, même en présence d’un tiers. Il a indiqué avoir toute confiance en son oncle et se sentir capable de créer un projet professionnel avec son soutien. Il a enfin expliqué que la relation avec son demi-frère avait toujours été mauvaise, qu’il avait de bonnes relations avec sa sœur, exprimant sa vive inquiétude pour le climat dans lequel elle évoluait, et que sa mère n’avait jamais été violente ni envers son frère ni envers sa sœur. 8. Dans son rapport d’évaluation du 17 novembre 2021, la DGEJ a relevé avoir été contactée par R.________ le 15 juillet 2021, qui lui avait annoncé qu’elle était « déçue, triste et ne dor[mai]t plus la nuit » à la suite de la lecture des déclarations de H.________ à la juge de paix, ajoutant qu’elle voulait demander un « désaveu de maternité ». La DGEJ a également indiqué que la mère avait voulu renoncer à l’autorité parentale sur son fils, ce qui avait rendu triste ce dernier. A son anniversaire, l’adolescent n’avait pas voulu voir sa mère. Il souhaitait continuer à rester chez son oncle et sa tante, n’étant pas encore prêt à la rencontrer. La DGEJ a mentionné être d’avis qu’un suivi psychologique familial devait pouvoir se mettre en place pour rétablir et travailler le lien et la relation mère-fils. Compte tenu du souhait de l’adolescent de demeurer chez son oncle, du fait que sa situation semblait se stabiliser et qu’il avait des projets d’avenir réalistes, la DGEJ a estimé qu’il était opportun que H.________ puisse rester chez Y.________ et a dès lors proposé de maintenir le retrait provisoire du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de son fils. 9. Par courrier du 26 novembre 2021, Me K.________ a informé la justice de paix que H.________ semblait avoir été impliqué dans une agression et a sollicité l’extension du mandat de curatelle de représentation pour pouvoir le représenter, plaider et transiger en son nom sur le plan pénal.

- 11 - Par décision du 30 novembre 2021, la justice de paix a notamment institué, au fond, une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant et a nommé Me K.________ en qualité de curatrice, celle-ci devant représenter H.________, d’une part, dans le cadre de la procédure ouverte devant l’autorité de protection et, d’autre part, dans le domaine de sa formation (école et parascolaire) et dans le domaine médical, en mettant en œuvre un suivi psychologique dès que possible. La curatrice devait également le représenter sur le plan pénal, plus particulièrement dans le cadre d’une agression à laquelle l’adolescent aurait participé. L’autorité de protection a retenu en substance que la relation mère-fils était très conflictuelle et que la communication entre eux était rompue, l’adolescent ne souhaitant plus revoir sa mère, que leurs intérêts semblaient être, à ce stade, totalement divergents, de sorte que R.________ n’était pas en mesure de représenter son fils. 10. Invitée à se déterminer sur le rapport de la DGEJ du 17 novembre 2021, R.________ a indiqué, par courrier du 14 décembre 2021, que depuis le mois d’avril 2021, elle n’avait pas pu entretenir la moindre relation personnelle avec son fils et qu’il n’existait pas de communication entre eux, pas plus qu’avec l’oncle de H.________. Elle a déclaré maintenir sa position en ce sens que son fils devait être placé en foyer. 11. Par courrier du 14 décembre 2021, Me K.________ a indiqué qu’elle ne pouvait que confirmer le contenu ainsi que les conclusions du rapport d’évaluation de la DGEJ du 17 novembre 2021, précisant que H.________ lui avait fait part de son souhait de rester auprès de son oncle et qu’elle avait pu visiter le logement et discuter avec eux. 12. Dans son rapport du 21 décembre 2021, les représentants du [...] ont décrit H.________ comme un élève doté de bonnes capacités, à

- 12 l’esprit vif, s’exprimant avec un bon vocabulaire et qui avait tissé un bon lien avec son enseignant principal. Ils ont indiqué que l’adolescent avait effectué de nombreuses démarches dans la recherche d’une place d’apprentissage, mais qu’il n’avait, à ce stade, obtenu que des réponses négatives. Ils ont par ailleurs mentionné que l’école collaborait étroitement et de manière constructive avec l’oncle de l’adolescent et sa compagne et que plusieurs mesures avaient été mises en place depuis que H.________ habitait chez eux, ce dernier ayant notamment débuté un suivi thérapeutique chez une psychologue. 13. Entendu par la juge de paix le 9 février 2022, H.________ a indiqué qu’il voyait la psychologue [...] depuis environ un mois et demi, une fois toutes les deux semaines, et qu’il souhaitait entreprendre un suivi pédopsychiatrique. Il a ajouté prendre de la ritaline et se sentir plus calme et plus concentré. Il a expliqué ressentir de la frustration envers sa mère, souhaitant qu’elle assume ses actes et reconnaisse ses torts. Elle avait essayé parfois de l’appeler, à l’occasion de fêtes (anniversaire, Noël, Nouvel an), mais il n’avait pas répondu. Il a relaté bien se sentir chez son oncle et sa tante et avoir trouvé, grâce à eux, une place d’apprentissage d’automaticien pour la rentrée scolaire 2022-2023. Il ne souhaitait pas changer de lieu de vie. S’agissant de l’agression dont il avait été l’auteur avec deux autres copains d’école, il a indiqué regretter son geste, précisant que son oncle avait été très déçu de ce comportement car il avait trahi sa confiance en lui mentant et évoqué la possibilité de ne plus le garder. 14. A l’audience du 15 février 2022 de la justice de paix, R.________, son conseil, l’oncle maternel de l’enfant, Y.________, la curatrice de l’enfant, Me K.________, ainsi que la représentante de la DGEJ, I.________, ont été entendus. R.________ a indiqué que son fils n’avait pas changé au cours de l’enquête et qu’elle demeurait convaincue que le foyer restait la

- 13 meilleure solution pour lui, notamment en raison de son comportement. Elle a ajouté qu’elle ne le voyait plus et ne lui parlait plus, n’ayant aucune nouvelle de sa vie scolaire et se sentant démunie face à la situation. Elle a expliqué avoir débuté un suivi et avoir été diagnostiquée bipolaire. Sa situation était trop difficile pour elle seule. Elle avait fait sa part et s’inquiétait pour l’avenir de son fils, estimant toutefois qu’elle ne pouvait plus faire « grand-chose » dorénavant. Elle a souligné être volontaire et disposée à entreprendre une thérapie familiale dès que son fils serait prêt. Le conseil de R.________ a estimé qu’Y.________ avait beaucoup subi la prise en charge de H.________ et qu’il convenait à présent de trouver un foyer adéquat à ce dernier. Elle a précisé que la procédure pénale concernant l’agression entre l’adolescent et sa mère avait été classée sans suite. Me K.________ a exposé que H.________ refusait tout contact avec sa mère et qu’il ne voulait absolument rien lui transmettre s’agissant de son état de santé et de son suivi médical, évoquant un blocage total. Elle a relevé que le plus grand souhait de l’adolescent était d’être dans sa famille d’accueil, soit auprès de son oncle, et qu’il avait trouvé une place d’apprentissage et avait besoin de stabilité. Elle a toutefois rapporté que H.________ était un peu perdu à la suite d’une dispute avec son oncle survenue la veille de l’audience et qu’il ne savait plus, sur le moment, ce qu’il voulait, précisant qu’il avait cessé de prendre de la ritaline depuis quelques jours. I.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, a estimé qu’il fallait un lieu de vie durable pour l’adolescent, qui avait un besoin accru de stabilité, et qu’il conviendrait de renseigner R.________ sur les événements de la vie de son fils. Y.________ a déclaré qu’il avait voulu accueillir H.________ chez lui, notamment en raison des conditions moins faciles d’hébergement chez sa sœur et du fait qu’il avait toujours vu une différence de traitement entre les enfants de la part de la mère, ayant été un peu plus proche de

- 14 - H.________ pour cette raison. Il a expliqué que l’intégration de H.________ au sein de son domicile s’était bien passée dans un premier temps, mais que la situation s’était dégradée, le cadre posé n’étant plus respecté. Il a indiqué que l’adolescent, qui avait été diagnostiqué avec un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), avait eu des problèmes à l’école en lien avec son implication dans des bagarres, ce qui avait brisé la confiance qu’il avait en lui. Il a relevé qu’à la suite de ces événements, un suivi psychologique avait été mis en place en faveur de H.________, qui avait débuté un traitement à la ritaline, ce qui avait amélioré son comportement, mais qu’il avait cessé de prendre ce médicament. Y.________ a rapporté qu’une dispute était survenue le 14 février 2022, durant laquelle H.________ lui avait expliqué qu’il ne voyait pas la différence s’il prenait son médicament ou non et que son suivi psychologique ne servait à rien. Selon Y.________, les choses avaient changé et n’était plus en mesure de prendre en charge son neveu, ne souhaitant plus être mêlé aux histoires de H.________ et R.________, déclarant être épuisé par la situation et les efforts consentis. Après discussion avec sa compagne, il souhaitait ainsi que le placement de l’adolescent en foyer s’effectue en urgence. 15. H.________ a été placé au foyer F.________, à Fribourg. Il est en train de terminer sa scolarité obligatoire. E n droit : 1. Les recours sont dirigés contre une décision de la justice de paix en tant qu’elle institue une mesure de représentation de l’enfant à forme de l’art. 306 al. 2 CC et désigne la DGEJ en qualité de curateur de représentation, ainsi qu’en qualité de gardien au sens de l’art. 310 CC. 1.1

- 15 - 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2 L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple

- 16 pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivés et interjetés en temps utile par la mère de l’enfant concerné, d’une part, et par la DGEJ, d’autre part, toutes deux parties à la procédure, les recours sont recevables. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance par R.________. Le recours de R.________ étant manifestement mal fondé, au vu des considérants qui suivent, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter la DGEJ, la curatrice ou l’autorité de protection. En revanche, ces dernières ainsi que R.________ ont été invitées à se déterminer sur le recours de la DGEJ. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

- 17 - 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid 5.1) Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, la justice de paix in corpore a entendu la mère, la curatrice de représentation et une assistante sociale de la DGEJ à son audience du 15 février 2022. H.________, âgé de seize ans, a également été entendu les 14 juillet 2021 et 9 février 2022. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Recours de R.________ 3.1 A titre de mesures d’instruction, la recourante requiert son audition ainsi que celle d’[...], responsable de H.________ au foyer F.________, subsidiairement la production d’un rapport par l’un des membres de l’équipe éducative du foyer sur la situation de l’adolescent depuis son arrivée et sur la collaboration entre le foyer et elle. 3.2 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits

- 18 et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Par ailleurs, il n’y a pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). 3.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de la recourante car elles ne sont pas pertinentes pour le sort du recours. D’une part, R.________ s’est exprimée lors de l’audience de la justice de paix du 15 février 2022 et a pu faire valoir ses moyens dans l’écriture déposée dans le cadre de son recours. D’autre part, les éléments d’information au dossier sur la situation du mineur sont suffisants pour permettre à l’autorité de recours de statuer. Comme on le verra ci-après, la situation justifie que des mesures soient prises pour protéger H.________ (cf. consid. 4.3 infra). 4. 4.1 La recourante R.________ conteste l’institution d’une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de H.________. Elle explique qu’elle a été tenue à l’écart de toutes les décisions concernant son fils, que lorsqu’il était placé auprès de son oncle, elle n’avait pas la moindre nouvelle de lui et que depuis qu’il est en foyer, les curateurs qui se sont succédé n’ont rien fait pour le représenter dans les domaines de la formation et de la santé. Selon elle, son fils est délaissé par ses représentants, de sorte que la curatelle contrevient « gravement et de manière totalement inadmissible » à ses intérêts. Maintenant qu’il est en foyer, la recourante soutient qu’elle a des contacts quasi quotidiens avec son fils, H.________ s’étant en outre rendu auprès d’elle le 26 mai 2022 avec le responsable du foyer pour fêter l’anniversaire de sa sœur P.________. Enfin, elle allègue que la collaboration avec le foyer est bonne, si bien qu’une curatelle de représentation n’est plus nécessaire.

- 19 - 4.2 4.2.1 D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents euxmêmes (principe de complémentarité). Les mesures prises doivent en outre correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). 4.2.2 Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et n. 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107). L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont

- 20 en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, op. cit., n. 1225, p. 807). Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l’urgence et la simplicité de l’affaire ne permettent à l’autorité de protection d’agir directement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in Revue de l’avocat 2017, p. 411, spéc. 419). Lorsque c’est une incapacité du parent et non un empêchement d’agir ou un conflit d’intérêt qui est révélé par l’enquête, la représentation du chef de l’art. 306 al. 2 CC ne peut pas être instituée pour pallier cette incapacité. Admettre une représentation de l’enfant lorsque la mère n’est soi-disant pas adéquate ou défaillante aurait pour résultat de contourner l’art. 311 CC (CCUR 19 août 2021/182), respectivement l’art. 310 CC s’agissant du droit de déterminer le lieu de résidence (CCUR 31 janvier 2022/16). 4.3 En l’espèce, la situation de l’adolescent concerné, âgé de 16 ans, est connue des services de protection de l’enfance depuis qu’il a 8 ans, ayant dans un premier temps fait l’objet d’une mesure de protection sous la forme d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en sa faveur en 2013 par l’autorité de protection fribourgeoise. Cette mesure a par la suite été transférée devant l’autorité de protection valaisanne, puis vaudoise, en raison des déménagements de la recourante. Dans le cadre de la procédure de première instance, le droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de son fils lui a été retiré provisoirement et un mandat de placement a été confié à la DGEJ, avec pour mission notamment de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts. H.________ a en outre continué de bénéficier d’une curatelle d’assistance éducative à titre provisoire, à laquelle s’est encore ajoutée une curatelle de représentation, tant les relations entre mère et fils étaient conflictuelles. Ces mesures ont finalement été confirmées au fond à l’appui de la décision attaquée. Les professionnels entourant l’enfant avaient en particulier relevé qu’il y avait eu des maltraitances de la recourante envers son fils et ils avaient fait part

- 21 de leurs inquiétudes quant à la prise en charge de ce dernier, notamment à la suite de l’altercation du 18 avril 2021 où la mère avait brandi un couteau à l’encontre de son enfant, conduisant à une fugue de ce dernier chez sa grand-mère maternelle. Autrement dit, il découle de ce qui précède que la curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC n’a pas été instaurée en urgence et de manière ponctuelle, mais sur le long terme parce que les relations mère-fils étaient rompues et que la recourante semblait incapable de préserver les intérêts de son enfant au vu de leur importante mésentente. D’après la DGEJ, il y a un important conflit entre H.________ et la recourante, et ceux-ci ne communiquent pas. L’altercation survenue en avril 2021 a été violente et nécessite du temps pour que la relation se reconstruise. L’adolescent, qui a notamment déclaré à la juge de paix qu’il avait été « détruit mentalement » par sa mère, a d’ailleurs refusé de la voir pendant plus d’une année, ayant, selon la curatrice de représentation, fait un « blocage total », refusant même que la recourante soit informée à son sujet, que ce soit sur le plan personnel, médical ou scolaire. Dans ces circonstances, le fait que H.________ ait passé un moment auprès d’elle et de sa sœur lors d’un événement ponctuel, à savoir l’anniversaire de P.________, ne suffit pas à considérer que la situation s’est durablement améliorée. Par ailleurs, si la recourante s’est sentie tenue à l’écart, c’est peut-être que cela était nécessaire pour le bien-être de H.________ et cela n’est quoi qu’il en soit pas déterminant s’agissant de la réintégrer dans une partie de ses droits parentaux, seul l’intérêt de l’enfant primant. Or, il convient de considérer, d’une part, que toutes les décisions importantes (suivi psychologique, médication, scolarité, etc.) ont été prises par la curatrice de représentation, Me K.________, et que, d’autre part, la recourante n’est pas en mesure de préserver les intérêts de son fils, ayant déclaré ne plus vouloir l’accompagner, être démunie face à la situation et souhaiter être déchue des droits parentaux. Si l’on peut saluer le fait que la situation évolue favorablement, selon les dires de la recourante, et que mère et fils réinstaurent progressivement un lien depuis que H.________ est

- 22 en foyer, les enjeux, notamment pour le suivi médical et les apprentissages de l’adolescent qui est à une étape charnière, ne peuvent pas être confiés à sa mère au vu de l’historique, encore récent et hautement conflictuel, de leur relation. Il faut que le suivi psychologique familial préconisé par la DGEJ se mette en place pour rétablir et travailler le lien et la relation mère-fils encore très fragiles. L’intérêt de l’enfant commande dès lors qu’un tiers le représente pour les questions décisives qui le concernent, de sorte que la curatelle de représentation instituée par les premiers juges s’avère adéquate et nécessaire. Cette mesure de protection doit donc être confirmée. 5. Recours de la DGEJ 5.1 La DGEJ fait valoir que la curatelle de représentation telle qu’instituée et le mandat de garde ne peuvent pas lui être confiés car ils n’entrent pas dans les missions prévues par la LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41) et son règlement d’application. L’intimée R.________ renvoie en substance aux considérations développées dans son recours, invoquant encore le fait que la curatrice du SCTP n’a toujours pas rencontré H.________ et a rejeté sa demande tentant à exercer un droit de visite le week-end sur son fils, ce qui est contraire aux intérêts de son fils. 5.2 Selon l’art. 23 LProMin, lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l'art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. Il décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à

- 23 l'institution accueillant le mineur, étant précisé que sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale (cf. art. 26 al. 1 RLProMin [règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]). L’art. 24 LProMin prévoit que, dans le cadre d'un mandat de curatelle éducative, de placement et de garde suite au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ou de mesures de protection ordonnées par le tribunal des mineurs, l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant peut, en cas d'urgence et pour des missions ponctuelles, désigner nommément un collaborateur, sur proposition du service, et le charger de représenter le mineur lorsque les représentants légaux sont empêchés d'agir ou en cas de conflit d'intérêts. 5.3 En l’espèce, à l’appui de la décision attaquée, la DGEJ a été désignée comme détentrice du mandat de placement découlant de l’art. 310 CC et comme curatrice de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC de H.________. Or, conformément aux dispositions rappelées ci-avant, une curatelle de représentation, sur le long terme, n’est pas dans les attributions de la DGEJ, laquelle intervient à ce titre « en cas d’urgence et pour des missions ponctuelles » (art. 24 LProMin a contrario). Il y a donc lieu de désigner un autre tiers en qualité de curateur. A cet égard, force est de considérer que le mandat de curatelle ne nécessite pas des connaissances juridiques, mais plutôt des connaissance socio-éducatives dès lors qu’il s’agit d’accompagner le mineur essentiellement dans les démarches relatives à la fin de sa scolarité obligatoire et à l’après-scolarité ainsi qu’en matière médicale. L’assistance d’une avocate ne paraît donc pas indispensable à cette fin. En outre, le SCTP s’est déclaré d’accord de reprendre le mandat concernant H.________, ce qu’il a confirmé par courrier du 19 mai 2022. L’intimée avait également adhéré à cette solution dans ses déterminations sur la requête d’effet suspensif du 19 mai 2022, mais a indiqué dans ses déterminations au fond sur le recours de la DGEJ que le SCTP, désigné par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 mai 2022 par la juge déléguée de la

- 24 - Chambre des curatelles, avait failli à sa mission de veiller au rétablissement progressif des liens mère-fils en refusant le droit de visite durant le week-end qu’elle avait revendiqué. Or son grief est infondé dès lors qu’il s’agit de critiques formulées de manière péremptoire, la recourante se limitant en réalité à contester le bien-fondé de la mesure en tant que tel. Cela étant, vu que, dans les présentes circonstances, seul le SCTP – à l’exclusion de la DGEJ – est compétent pour se charger de la curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC s’agissant des aspects médicaux et scolaires de la vie de l’adolescent, et qu’il l’est a fortiori pour le mandat de placement, il convient de confirmer celui-ci dans ses attributions. Il est au demeurant précisé qu’il est adéquat de faire intervenir une seule entité étatique en faveur du mineur. Ainsi, le mandat de placement et de garde, de même que la curatelle de représentation en faveur de H.________, doivent être confiés au SCTP. 6. 6.1 En conclusion, le recours de R.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et celui de la DGEJ admis, la décision attaquée étant réformée aux chiffres III, IV, V, VI, XII et XIII de son dispositif dans le sens du considérant qui précède, et confirmée pour le surplus. 6.2 La recourante a requis l’assistance judiciaire. Celle-ci lui a été accordée pour la procédure de recours et Me Karine Stewart Harris a été nommée en qualité de conseil d’office. 6.2.1 Le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (cf. art. 122 CPC). La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au

- 25 conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1).

- 26 - Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 6.2.2 Dans sa liste d’opérations du 28 septembre 2022, l’avocate a indiqué avoir consacré 11 heures et 35 minutes à la cause pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire, de la connaissance du dossier par l’avocate et des questions litigieuses au stade du recours, cette durée ne se justifiait pas entièrement. En particulier, il est fait état de 27 correspondances d’environ 5 minutes chacune, soit de 135 minutes (2h25), de 8 téléphones avec la cliente de 5 minutes chacun, soit de 40 minutes, et d’une conférence avec la cliente de 45 minutes. La cause ne présentant pas de difficultés particulières, on ne discerne aucun élément qui permettrait de tenir pour adéquates la quantité d’heures alléguées. Il est au surplus de jurisprudence constante que les courriers n’ayant pas une teneur juridique relèvent du travail de secrétariat et non de celui de l’avocat, le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne pouvant être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat (CCUR 16 avril 2021/89 ; CCUR 28 mai 2020/109 ; CREC 11 août 2017/294). Or, les courriers invoqués sont à l’évidence de simples transmissions sans portée sur le fond de la cause et d’envois pour information aux autres parties. Par ailleurs, l’avocat d’office est tenu à la strict défense des intérêts de son client et ne saurait être indemnisé pour des opérations qui sortent de ce cadre, ce qui paraît le cas au vu de la multitude des contacts mandant-mandataire. Il convient ainsi de retrancher 2 heures de ces opérations qui totalisaient 3h50 (2h25 + 0h40 + 0h45). Par ailleurs, l’avocate revendique 16 opérations intitulées "examen de nouvelles pièces" en sus d’autres "examens" (par ex. de

- 27 dossier, de décision AJ et de l’ordonnance de mesures provisionnelles) comptés entre 5 et 10 minutes chacun, ce qui aboutit à des opérations de plus 120 minutes (2h00) au total, ce qui est largement excessif et non admissible. Il convient donc d’enlever 1 heure et 30 minutes. Enfin, la préparation d’un bordereau, comptabilisé à 5 minutes doit également être supprimée car il s’agit d’un travail de secrétariat. Au final, il convient de retenir une durée maximale de 8 heures d’activité d’avocate. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Karine Stewart Harris doit ainsi être fixée au montant de 1'581 fr. 90, soit 1'440 fr. (8 heures x 180 fr.) à titre d’honoraires, 28 fr. 80 (2 % x 1’440 fr.) de débours et 113 fr. 10 (7.7% x 1'468 fr. 80) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.2.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. 6.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de R.________ est rejeté. II. Le recours de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse est admis.

- 28 - III. La décision est réformée aux chiffres III, IV, V, VI, XII et XIII de son dispositif comme suit : III. confie le mandat de placement et de garde concernant l’enfant H.________, né le [...] 2005, originaire du [...], célibataire, domicilié à [...], au Service des curatelles et tutelles professionnelles ; IV. dit que le Service des curatelles et tutelles professionnelles exercera les tâches suivantes : - placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts ; - veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ; - veiller au rétablissement ; V. invite le Service des curatelles et tutelles professionnelles à remettre annuellement à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de H.________ ; VI. rappelle à la mère R.________ que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passe au Service des curatelles et tutelles professionnelles avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et que les parents sont tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien ; XII. nomme en qualité de curatrice G.________, responsable des mandats de protection au sein du domaine de Protection de l’enfant du Service des curatelles et tutelles professionnelles ;

- 29 - XIII. dit que G.________ aura pour tâches de représenter H.________ dans le domaine de sa formation (école et parascolaire) et dans le domaine médical. La décision est confirmée pour le surplus. IV. L’indemnité d’office de Me Karine Stewart Harris, conseil de la recourante R.________ est arrêtée à 1'581 fr. 90 (mille cinq cent huitante et un francs et nonante centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire R.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Karine Stewart Harris, avocate (pour R.________), - Me K.________, avocate,

- 30 - - DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs [...], - DGEJ, UEMS, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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