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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN19.025224

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,187 parole·~6 min·2

Riassunto

Limitation de l'autorité parentale

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL LN19.025224-200272 40

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 21 février 2020 __________________ Composition : Mme BENDANI , vice-présidente Mmes Rouleau et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 445 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17 février 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.B.________, à Lausanne, par son conseil à Nyon. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue et notifiée le 17 février 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : juge de paix) a dit que la garde de fait de l’enfant B.B.________ était attribuée à son père, le domicile légal de l’enfant demeurant auprès de sa mère A.B.________ (I) ; a dit que les relations personnelles de la mère sur son fils étaient suspendues (II) ; a ordonné à A.B.________ de remettre au père de l’enfant les papiers d’identité d’B.B.________ d’ici au 20 février 2020, le cas échéant par le biais des conseils respectifs des parties (III) ; a dit qu’une audience de mesures provisionnelles serait fixée par courrier séparé (IV) ; a dit que les frais suivaient le sort de la cause et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V et VI). S’agissant d’une décision de mesures d’extrême urgence, la juge de paix a notamment considéré qu’il n’y avait pas lieu, en l’état, de modifier le domicile légal de l’enfant, qui restait celui de sa mère. 2. Par acte du 20 février 2020, A.B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif au recours et à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire. 3. 3.1 3.1.1 L’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle

- 3 prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 3.1.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer. (Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 308 CPC, p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (TF 5A_ 268/2014 du 19 juin 2014, ATF 140 III 289, JdT 2015 II p. 151). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (JdT 2015 II p. 151, spéc. p. 158, consid. 2.7). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsqu’entre en jeu un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC) (Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, loc. cit.). Un préjudice difficilement réparable peut être causé (« droht ») lorsqu’il ne peut pas entièrement être réparé par une décision finale favorable au recourant (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4.1.2 ad art. 319 CPC, p. 1022). 3.2 En l’espèce, A.B.________ forme recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Or, comme l’a retenu le Tribunal fédéral (ATF 140 III 289), en matière de protection de l’adulte et de l’enfant,

- 4 aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision, aucune exception n’étant prévue. Au demeurant, la recourante ne subit aucun préjudice irréparable. En effet, la jurisprudence n’ouvre une voie de recours exceptionnelle qu’en cas de refus d’octroi de mesures superprovisionnelles, ce qui n’est pas le cas d’espèce. Dans ce cas, c’est l’intimé qui a sollicité une mesure superprovisionnelle à laquelle il a été fait droit. Il faut encore relever que par courrier séparé, les parties ont été citées à l’audience de mesures provisionnelles du 26 mars 2020, soit dans un délai raisonnable. Lors de cette audience, la recourante pourra faire valoir ses griefs, puis recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles qui sera rendue à l’issue de la procédure. Enfin, l’ordonnance attaquée mentionne expressément que le domicile légal de l’enfant demeure auprès de sa mère, soit en Suisse. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. La requête d’assistance judiciaire formée par A.B.________ doit être rejetée dans la mesure où le recours était, au vu de ce qui précède, d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante A.B.________ est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Genillod (pour A.B.________), - Me Sylvie Saint-Marc (pour L.________), - Me Micaela Vaerini, - SPJ, ORPM du Centre, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - SPJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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