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TRIBUNAL CANTONAL LN19.020480-210359-210387
122 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 juin 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par V.________, à [...] d’une part, et la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à Renens d’autre part contre la décision rendue le 20 octobre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant G.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 20 octobre 2020, adressée pour notification le 3 février 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de G.________, née le [...] 2005 (I), nommé en qualité de curatrice Z.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, la DGEJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II), dit que la curatrice aurait pour tâche de représenter l’enfant dans la sauvegarde de ses intérêts, notamment dans les domaines scolaires et médicaux (III), invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de G.________ (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art 450c CC) (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). 2. Par acte du 3 mars 2021, [...], directrice générale de la DGEJ, a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif au recours. Par ordonnance du 4 mars 2021, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a admis la requête de la DGEJ en restitution de l’effet suspensif (I) et a constaté que l’exécution de la décision rendue le 20 octobre 2020 par la justice de paix était suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure de recours (II). Par acte du 8 mars 2021, V.________, par l’intermédiaire de son conseil, a également interjeté recours contre la décision du 20 octobre 2020 en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire.
- 3 - Par ordonnance du 15 mars 2021, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé l’assistance judiciaire à V.________ et a nommé Me Franck-Olivier Karlen en qualité de conseil d’office de la prénommée. Par courrier du 16 mars 2021, la Chambre des curatelles a donné l’occasion à l’autorité intimée, dans un délai de dix jours conformément à l’art. 450d CC, de prendre position ou de reconsidérer la décision querellée. Par courrier du 19 mars 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a informé la Chambre des curatelles qu’elle entendait rapporter la décision du 20 octobre 2020 et annuler la curatelle de représentation instituée en faveur de G.________. Par décision du 1er avril 2021, adressée pour notification le 22 avril 2021, la justice de paix a reconsidéré la décision rendue le 20 octobre 2020 en ce sens que dite décision instituant une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de G.________ et désignant Z.________ en qualité de curatrice était rapportée dans son entier (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). 3. Compte tenu de ce qui précède, les recours de la DGEJ et de V.________ sont devenus sans objet, le motif des recours ayant en effet disparu. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] par analogie).
- 4 - 4. En sa qualité de conseil d’office, Me Franck-Olivier Karlen a droit à une indemnité. Le 27 avril 2021, il a déposé une liste d'opérations récapitulant les activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état de 6 heures et 30 minutes et de débours à hauteur de 2% du défraiement. Il a en particulier annoncé 5 minutes pour l’ouverture du dossier le 8 mars 2021, 40 minutes pour la rédaction de deux courriels à la cliente le 9 mars 2021 et de deux courriels le 18 mars 2021, 55 minutes pour la réception de courriers et de courriels entre le 17 mars et le 27 avril 2021 et 15 minutes pour la réception et l’examen de la décision de reconsidération de la juge de paix le 27 avril 2021. En l’état, les minutes annoncées pour l’ouverture du dossier doivent être supprimées dans la mesure où Me Karlen était déjà le conseil de V.________ en première instance. Les 55 minutes consacrées à la réception des courriers ne peuvent être indemnisées. Par ailleurs, il y a lieu de réduire le temps consacré à la rédaction des courriels des 9 et 18 mars 2021 dès lors qu’ils ont été comptabilisés à double. Enfin, les 15 minutes annoncées pour la réception et la prise de connaissance de la décision de reconsidération de la juge de paix doivent être réduites à 10 minutes dès lors qu’on ne saurait indemniser, comme expliqué ci-dessus, le temps de réception. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de l’avocat de 180 fr. (art. 2 al. 2 let. b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), Me Karlen a droit à une indemnité d’office d'un montant total de 1'005 fr. 15, soit 915 fr. d’honoraires (5h05 x 180 fr.), 18 fr. 30 de débours (2 % de 915 fr., art. 3bis al. 1 RAJ ) et 71 fr. 85 de TVA sur le tout (7,7 %). La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 5 - V.________ a conclu à l’octroi de dépens de deuxième instance. Même si elle obtient gain de cause à la suite de la reconsidération de la décision querellée, il n’y a toutefois pas lieu de lui en allouer. En effet la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, op.cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours de V.________ et de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse sont sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d'office de V.________, est arrêtée à 1’005 fr. 15 (mille cinq francs et quinze centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 6 - VI. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - DGEJ, à l’att. de [...], - Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour V.________), - G.________, née le [...] 2005, en tant qu'il la concerne (art. 301 let. b CPC), par la DGEJ, Unité d’appui juridique, - E.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - SCTP, à l’att. de R.________, - SCTP, à l’att. de L.________, - Me Elisabeth Chappuis, - DGEJ, Unité d’appui juridique,
- 7 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :