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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN18.042749

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,128 parole·~21 min·3

Riassunto

Limitation de l'autorité parentale

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL LN18.042749-190615 74 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 avril 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.O.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 avril 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants I.________ et U.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 avril 2019, notifiée le 8 avril 2019 au conseil de C.O.________, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le premier juge) a confirmé son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 février 2019 qui retirait à A.O.________ et à C.O.________ le droit de déterminer le lieu de résidence et le droit de garde des enfants U.________, né le [...] 2018, et I.________, né le [...] 2013, et qui confiait un mandat provisoire de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour ce dernier de placer les enfants au mieux de leurs intérêts. Dans son ordonnance du 5 avril 2019, le premier juge a également invité le SPJ à lui faire parvenir, d’ici au 15 mai 2019 au plus tard, un rapport de synthèse sur une rencontre de réseau prévue le 8 mai 2019 et a indiqué qu’un délai serait ensuite accordé aux parents pour se déterminer sur ce rapport, à l’issue duquel une nouvelle décision serait rendue. En droit, le premier juge s’est référé à une audience tenue le 2 avril 2019 devant son autorité et n’a pas autrement motivé sa décision. B. Par acte du 18 avril 2019, C.O.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée en concluant, à titre principal ainsi que par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, avec suite de frais et dépens, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des enfants I.________ et U.________ soit restitué aux parents. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, C.O.________ a produit un bordereau de sept pièces. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

- 3 - Par ordonnance du 23 avril 2019, la juge déléguée de la Chambre de céans a accordé à C.O.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de recours, Me Jeton Kryeziu étant désigné conseil d’office. Par avis du 24 avril 2019, la Chambre de céans, se référant au recours de C.O.________, a informé le premier juge qu’il avait la faculté de communiquer une prise de position ou une décision de reconsidération (art. 450d CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Par courrier du 24 avril 2019, le premier juge a indiqué qu’il n’entendait pas reconsidérer la décision entreprise et a déclaré s’en remettre à justice. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.O.________ et C.O.________ sont les parents d’I.________, né le [...] 2013, et d’U.________, né le [...] 2018. 2. Dès 2016, la Fondation [...] a soutenu les époux [...] par le biais de son Service [...], en leur offrant un accompagnement à la parentalité ainsi qu’une aide sur les plans administratif et financier. Depuis le mois de janvier 2017 à tout le moins et jusqu’au mois de décembre 2018, l’enfant I.________ a fait l’objet d’un suivi par le Service [...] de cette même fondation. 3. Le 4 octobre 2018, la Dresse V.________, spécialiste FMH en pédiatrie à [...], a signalé au premier juge ainsi qu’au SPJ que l’enfant à naître des époux [...] ainsi que l’enfant I.________ semblaient avoir besoin d’aide.

- 4 - 4. Le 28 novembre 2018, le SPJ a déposé un rapport préalable auprès du premier juge, dans lequel il a exposé plusieurs éléments de mise en danger d’I.________, soit en substance i) que malgré toutes les mesures ambulatoires mises en place pour l’enfant et les aides à la parentalité pour les parents, ceux-ci étaient dans l’incapacité de fournir à leur fils un environnement sécure et stable au quotidien, ii) que les parents ne comprenaient pas les inquiétudes du pédiatre et du SPJ et qu’ils n’étaient pas capables de se remettre en question, iii) qu’ils n’arrivaient pas à faire prendre à leur fils ses médicaments de manière régulière et que celui-ci présentait des problèmes de comportement et de propreté et iv) que la prise en charge de l’enfant par ses parents était défaillante. Le SPJ a encore indiqué que les parents n’étaient pas prêts à accueillir un second enfant, ni intellectuellement, ni affectivement, ni matériellement, et a proposé de lui confier le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC pour les deux enfants. 5. Par décision du 3 décembre 2018, le premier juge a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale (art. 35 al. 1 let. b LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]) et a clos la procédure de signalement. 6. Une audience s’est tenue le 11 décembre 2018 devant le premier juge en présence d’A.O.________, de [...] et de [...], représentantes du SPJ, ainsi que d’un interprète, afin de faire le point sur la situation d’I.________ et de l’enfant à naître. Lors de cette audience, [...] a notamment fait savoir qu’elle avait rencontré les époux [...] le 5 décembre 2018, en présence d’un interprète, qu’à cette occasion, ils avaient consenti au placement de leurs enfants et que, le 10 décembre 2018, ils avaient visité ensemble le foyer socio-éducatif « [...] ». Elle a indiqué que la prise en charge d’I.________ avait été satisfaisante jusqu’à ses trois ans, mais que depuis près de deux ans, un très important dispositif d’aide avait dû être mis en place par le SPJ. [...] a fait savoir qu’actuellement, l’enfant était trop peu stimulé par ses parents, du fait notamment de la capacité de discernement restreinte de la mère ainsi que de l’absence du père.

- 5 - Pour sa part, [...] a déclaré que le placement aurait pour avantage de donner un cadre à l’enfant, que ses parents n’arrivaient pas à gérer, et de le stimuler. Elle a notamment relevé qu’I.________ n’était pas propre et qu’il n’était pas correctement pris en charge par ses parents lorsque l’administration de médicaments était nécessaire. Selon la représentante du SPJ, ces problèmes ne pouvaient pas être résolus à domicile en raison de la déficience de la mère et le foyer serait dès lors une solution adéquate pour l’enfant. A.O.________ a quant à elle fait part de son désaccord avec un placement et sa mère a été entendue. Cette dernière a expliqué qu’elle s’était toujours très bien occupée de ses petits-enfants et qu’elle serait là pour aider sa fille, dont elle a reconnu qu’elle présentait des lacunes éducatives. A l’issue de l’audience, le premier juge a informé les comparants qu’il entendrait C.O.________ afin de pouvoir mettre en place une curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) et qu’il ouvrirait une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. 7. Par courrier adressé le 13 décembre 2018 au premier juge, [...], responsable éducative au sein du service [...], a notamment fait savoir que, compte tenu de la situation d’A.O.________, l’institution d’une curatelle professionnelle en sa faveur paraissait opportune. 8. Dans un rapport du 18 janvier 2019, [...] et [...], éducatrices sociales au sein d’[...], ont souligné une amélioration de la situation familiale des époux [...] ainsi qu’une mobilisation de la famille d’A.O.________ et ont relevé les progrès effectués par I.________ à l’école et à la maison. 9. Par rapport du 21 janvier 2019, la Dresse V.________ a exposé qu’elle connaissait I.________ depuis sa naissance et qu’elle avait pu constater à de nombreuses reprises à quel point le handicap intellectuel de sa mère rendait son action éducative insuffisante. Elle a relevé que l’enfant présentait un retard de développement important au niveau du

- 6 langage, du jeu, de la sociabilisation, de la propreté et de la cognition et a fait part de ses inquiétudes quant à son développement futur. 10. Une audience s’est tenue le 5 février 2019 devant le premier juge, en présence de C.O.________, d’A.O.________, accompagnée de sa mère, ainsi que d’un interprète. A cette occasion, C.O.________ a informé le premier juge que lorsque sa mère aurait pu obtenir un visa, elle se rendrait en Suisse pour épauler la famille, et a expliqué qu’il était désormais présent à la maison et qu’il s’occupait des enfants. Le premier juge a notamment informé les parents qu’il mandaterait le SPJ pour mener une enquête sociale afin de s’assurer de la suffisance de l’entourage familial. Il a en outre fait savoir que si cet entourage se révélait insuffisant, un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants pourrait être envisagé. 11. Par courrier adressé le 20 février 2019 à la Dresse V.________, [...], sage-femme itinérante, a fait part de ses inquiétudes relatives au développement du nouveau-né U.________, dont elle a notamment indiqué qu’il fuyait ses sollicitations visuelles, vocales et tactiles et qu’il ne montrait aucun intérêt pour son environnement. 12. Le 21 février 2019, le Directeur de l’Etablissement primaire et secondaire de [...] a adressé un signalement au SPJ concernant I.________. Il a notamment fait état de problèmes de propreté et de comportement de l’enfant, ainsi que d’hématomes sur divers endroits de son corps. 13. Par courrier du 21 février 2019, la Dresse V.________ a fait part au premier juge d’importantes inquiétudes en lien avec le développement du nouveau-né U.________ ainsi qu’avec le comportement d’I.________. 14. Par rapport complémentaire du 26 février 2019, [...] et [...], éducatrices sociales au sein d’[...], ont indiqué que, depuis plusieurs semaines, elles avaient observé une précarisation de la situation d’I.________ et ont relevé de nombreuses carences éducatives chez les parents. Elles ont également mentionné une prise en charge parentale

- 7 insatisfaisante d’U.________ et ont fourni plusieurs exemples y relatifs. En conclusion, elles ont indiqué qu’à l’heure actuelle, le soutien d’[...] et de la sage-femme ne suffisait plus pour accompagner le couple [...], qui démontrait un besoin quotidien de soutien en lien avec la parentalité. 15. Par requête urgente du 26 février 2019, le SPJ a fait savoir que plusieurs professionnels l’avaient interpellé au sujet d’I.________ et d’U.________ et lui avaient fait part d’inquiétudes importantes relatives à la prise en charge de ces enfants par leur famille. Le SPJ a mentionné plusieurs éléments de mise en danger, soit i) un retard massif du développement d’U.________, à deux mois de vie, mis en lien avec des carences familiales et environnementales, ii) une suspicion de maltraitance physique sur I.________ (coup dans le ventre et hématomes dans la partie postérieure du corps), iii) un mal-être et une plus grande agitation de cet enfant depuis la rentrée scolaire de janvier 2019 et iv) l’impossibilité de lui administrer la médication prévue pour l’incontinence urinaire. Le SPJ a indiqué que l’appui proposé par les grands-mères était loin de suppléer aux difficultés des parents et que les importantes mesures ambulatoires mises en place au domicile de la famille et à l’école ne suffisaient pas non plus à assurer le bon développement des enfants. Il a dès lors conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence d’I.________ et d’U.________ soit retiré aux parents et qu’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC lui soit confié, afin qu’il puisse placer les enfants au mieux de leurs intérêts. Finalement, le SPJ a fait savoir qu’afin de ne pas exposer les enfants à des possibles débordements de la famille, une intervention conjointe avec la Police lui paraissait indispensable pour assurer la sécurité de chacun. 16. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 février 2019, le premier juge a provisoirement retiré à A.O.________ et à C.O.________ le droit de déterminer le lieu de résidence et le droit de garde des enfants U.________ et I.________ (I), a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, à charge pour ce dernier de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (II), a convoqué A.O.________,

- 8 - C.O.________ et le SPJ à une séance devant son autorité le mardi 2 avril 2019 afin de décider des dispositions à prendre en faveur des enfants et de rendre une ordonnance de mesures provisionnelles (III), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (IV) et a dit que les frais et les dépens suivaient le sort de ceux de la procédure provisionnelle (V). En guise de motivation, le premier juge a effectué un renvoi général aux éléments invoqués dans la requête du SPJ du 26 février 2019. 17. Par courrier du 27 mars 2019, la Dresse V.________ a fait part au premier juge de plusieurs interrogations et réflexions personnelles visant à la préservation du lien entre les époux [...] et leurs enfants. 18. Par déterminations du même jour, le conseil de C.O.________ a notamment indiqué que, dès le 1er avril 2019, les époux [...] emménageraient dans un appartement distant de quelques dizaines de mètres seulement de celui des parents d’A.O.________. Il a en substance conclu à ce que la garde des enfants soit à nouveau confiée aux parents mais à ce qu’I.________ continue néanmoins d’être placé en foyer du lundi au vendredi. 19. Une audience d’enquête s’est tenue le 2 avril 2019 devant le premier juge en présence d’A.O.________, de C.O.________, assisté de son conseil, de [...] et de [...], du SPJ, ainsi que d’un interprète. A cette occasion, [...] a rappelé qu’U.________ était souvent en retrait et que son développement futur donnait lieu à des préoccupations. Elle a relevé qu’I.________ n’était pas propre du tout et que son école, notamment, s’était montrée inquiète quant à des hématomes que l’enfant présentait sur le corps. Sur ce dernier point, C.O.________ a expliqué que son fils s’était fait mal en faisant de la luge. [...] a indiqué qu’à l’heure actuelle, le placement des enfants était nécessaire afin de pouvoir évaluer leur développement et a précisé qu’elle serait très inquiète si les enfants devaient rentrer à domicile, même avec l’aide des grands-parents. [...] a fait savoir que le pédopsychiatre avait constaté un début de dépression du nouveau-né chez U.________ et un déni complet des parents à cet égard.

- 9 - Elle ajouté qu’il était nécessaire que les enfants puissent se poser dans un endroit sûr avec un cadre. Le conseil de C.O.________ a quant à lui confirmé ses conclusions, à savoir qu’U.________ rentre rapidement à domicile et qu’I.________ reste placé pour le moment. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles retirant provisoirement à des parents le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de leurs deux enfants mineurs (art. 310 CC) et confiant un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p.

- 10 - 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. Par ailleurs, l'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC. 2. 2.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent

- 11 de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 Aux termes de l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. L'art. 53 CPC reprend, dans le domaine de la procédure civile, l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), de sorte que la jurisprudence relative à cette disposition constitutionnelle peut et doit être prise en considération pour l'interprétation de cette disposition de procédure (TF 5A_31/2012 du 5 mars 2012 consid. 4.3 ; TF 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.1). Sous son aspect de droit à une décision motivée, l'art. 53 al. 1 CPC impose au juge l'obligation de motiver sa décision, afin que les parties puissent la comprendre et exercer leur droit de recours à bon escient. Le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 III 249 consid. 3.3 ; TF 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.4.1 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 53 CPC, p. 163).

- 12 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (TF 6B_1102/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, on ignore quels sont les motifs qui ont conduit le premier juge à retirer provisoirement aux époux [...] le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de leurs enfants. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 février 2019, que l’ordonnance querellée confirme, n’était du reste pas plus motivée et se limitait à un renvoi général aux éléments invoqués par le SPJ. Cette absence de motivation ne permet pas à C.O.________ de recourir en connaissance de cause et constitue une violation manifeste de son droit d’être entendu. Elle est par ailleurs de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire et ne peut pas être réparée par la Chambre de céans, ce qui justifie l’annulation pure et simple de l’ordonnance attaquée. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis pour un motif formel, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs de fond soulevés par le recourant. L’ordonnance entreprise est annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’admission du recours et l’annulation de l’ordonnance attaquée rendent par ailleurs sans objet la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contenue dans le recours. 3.2 Dans sa liste d'opérations, Me Kryeziu, conseil du recourant, a fait valoir 5 h 35 consacrées au dossier entre le 8 et le 25 avril 2019, dont 4 heures par son stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre d’heures allégué par Me Kryeziu. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, l'indemnité de Me Kryeziu doit être fixée à 725 fr. ([1h35

- 13 x 180 fr. = 285 fr.] + [4h x 110 fr. = 440 fr.]), montant auquel s'ajoutent les débours par 31 fr. et la TVA de 7,7 % sur le tout par 58 fr. 20, soit 814 fr. 20 au total. 3.3 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires ; BLV 270.11.5]) ni dépens, l’autorité de protection n’ayant pas qualité de partie (CCUR 24 novembre 2014/287). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 avril 2019 par la Juge de paix du district de Nyon est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contenue dans le recours est sans objet. IV. L’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, conseil d’office du recourant C.O.________, est arrêtée à 814 fr. 20 (huit cent quatorze francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

- 14 - VI. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jeton Kryeziu (pour C.O.________), - A.O.________, - Service de Protection de la Jeunesse ORPM de l'Ouest, route de l'Hôpital 5, case postale 1046, 1180 Rolle, et communiqué par l'envoi de photocopies à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, - Service de Protection de la Jeunesse, Unité d’appui juridique, av. de Longemalle 1, 1020 Renens. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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