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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN18.033235

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,103 parole·~21 min·3

Riassunto

Limitation de l'autorité parentale

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL LN18.033235-211869 262 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 décembre 2021 _______________________ Composition : Mme ROULEAU , vice-présidente Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 117, 121 et 319 let. b ch. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.P.________, à [...], contre la décision rendue le 13 septembre 2021 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause en limitation de l’autorité parentale concernant l’enfant B.P.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 septembre 2021, notifiée le 28 septembre 2021, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a refusé à A.P.________, dans la cause en limitation de l’autorité parentale sur son fils B.P.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire. En droit, la première juge a considéré qu’A.P.________ avait des expectatives successorales estimées à 100'000 fr. et que sa fortune lui permettait ainsi d’assumer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. B. Par acte du 8 octobre 2021 adressé à la Chambre des recours civile, A.P.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui est accordée, Me Maxime Darbellay étant désigné comme avocat d’office, avec effet rétroactif au 18 août 2021. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et a produit un bordereau de dix pièces à l’appui de son écriture. Par avis du 19 novembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a dispensé en l’état A.P.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Le 7 décembre 2021, le dossier a été transmis à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence. C. La Chambre retient les faits suivants : A.P.________, née le [...] 1966, est la mère de B.P.________, né hors mariage le [...] 2007. Elle est héritière avec sa sœur, D.P.________, de sa mère, C.P.________, décédée le [...] 2017. Ses droits dans la succession

- 3 de cette dernière, composée uniquement de biens immobiliers, sont estimés à 100'000 francs. La déclaration d’impôt 2017 d’A.P.________, établie par [...], mentionne, sous la rubrique « titres et autres éléments de fortune », un poste « successions non partagées » d’un montant de 788'350 fr., produisant un revenu de 5'600 francs. Elle fait état de dettes à hauteur de 724'508 fr., dont 681'508 fr. concernant la succession de feu C.P.________. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 janvier 2019, la juge de paix a retiré à A.P.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils B.P.________ et attribué ce droit, ainsi que la garde sur l’enfant, au père, C.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2019, la juge de paix a confirmé l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence et du droit de garde sur l’enfant B.P.________ en faveur du père et fixé le droit de visite de la mère. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mai 2019, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée et institué une curatelle de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.P.________. Par décision du 17 janvier 2020, l’Office AI pour le canton de Vaud a octroyé à A.P.________ une demi-rente d’invalidité mensuelle de 725 fr. dès le 1er février 2020. Le 12 juin 2020, l’Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l’office des poursuites) a établi la « liste des affaires en cours » concernant A.P.________. Ce document fait état de poursuites à hauteur de 174'258 fr. 90 et d’actes de défaut de biens pour un montant total de 106'128 fr. 85.

- 4 - Le 5 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : président du tribunal d’arrondissement) a procédé à l’audition de D.P.________ dans le cadre de la procédure en fixation de la contribution d’entretien en faveur de B.P.________, à l’issue de laquelle il a rendu un jugement le 9 décembre 2020. Lors de cette audition, D.P.________ a déclaré que sa sœur, avec laquelle elle n’avait pas de contact direct, vivait avec son époux retraité dans un appartement appartenant à feu leur mère, qu’elle ne payait pas de loyer, que l’exécuteur testamentaire, D.________, réglait certains de ses frais (frais personnels, assurance, médecin) et qu’en trois ans, il avait payé 90'000 fr. de factures pour elle, montant qui serait déduit de la succession. Ce jugement retient qu’A.P.________ devrait recevoir des liquidités de l’ordre de 700'000 fr. dans le cadre de la succession de feu C.P.________. Le 31 août 2021, le conseil d’A.P.________ a fait parvenir à la justice de paix le formulaire d’assistance judiciaire rempli et signé par l’intéressée le 18 août 2021. Sous la rubrique « fortune », il est indiqué « succession à recevoir, hoirie en cours mais pas partagée ». Sous la rubrique « résumé des faits de la cause », il est mentionné « enquête en limitation autorité parentale en cours et demande en modification du droit de garde à déposer ». Le 8 septembre 2021, le conseil d’A.P.________ a transmis à la juge de paix les documents qui lui avaient été remis par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après : l’office d’impôt), soit notamment la déclaration d’impôt 2017 d’A.P.________ et un relevé général des créances ouvertes et impayées du 6 septembre 2021, dont il ressort que le montant total dû par la prénommée à cette date était de 4'814 fr. 95. Me Maxime Darbellay a précisé que l’office précité lui avait adressé ces documents ensuite de sa requête tendant à obtenir la dernière déclaration et décision de taxation d’impôt de sa cliente. Il a relevé que selon ses informations, il n’existerait pas d’autre document dans la mesure où A.P.________ serait taxée d’office depuis quelques années maintenant.

- 5 - Selon un extrait du registre des poursuites du 22 octobre 2021, A.P.________ fait l’objet de poursuites à hauteur de 271'431 fr. 25 et l’office des poursuites a délivré cinq actes de défaut de biens pour un montant total de 106'128 fr. 85. A.P.________ est titulaire d’un compte privé n° [...] auprès de [...]. Selon les extraits de compte des mois de février à octobre 2021, le solde était au maximum de 69 fr. 38 et au minimum de - 29 fr. 67. Le 3 novembre 2021, le conseil d’A.P.________ a fait parvenir à la Chambre des recours civile le formulaire d’assistance judiciaire rempli et signé par l’intéressée le même jour. Sous la rubrique « fortune », il est indiqué « expectative successorale suite au décès de sa mère, succession non partagée ». Sous la rubrique « dettes », figure un solde dû de 271'431 fr. 25. Sous la rubrique « nature du procès », il est mentionné « enquête en limitation autorité parentale [...] - décision de refus d’accorder l’assistance judiciaire du 13 septembre 2021 ». A l’appui de cette requête, Me Maxime Darbellay a notamment produit la déclaration d’impôt 2017 d’A.P.________ et le jugement du président du tribunal d’arrondissement du 9 décembre 2020. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant à A.P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure en limitation de l’autorité parentale sur son fils B.P.________. 1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76

- 6 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; CCUR 15 avril 2021/82 ; CCUR 22 janvier 2021/14 ; CCUR 8 décembre 2020/234 ; CCUR 31 janvier 2020/21). L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. En vertu de l’art. 121 CPC, il en va ainsi des décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). Le recours est ouvert pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé par A.P.________ le 8 octobre 2021, soit dans le délai légal de dix jours, auprès de la Chambre des recours civile, qui l’a transmis à la Chambre des curatelles le 7 décembre 2021. Bien que déposé par erreur devant une autre Cour, il doit néanmoins être considéré comme recevable dès lors qu’il a été adressé au Tribunal cantonal dans les temps et qu’il devait en tout état de cause être

- 7 traité par la Cour compétente (CCUR 15 avril 2021/82 ; CCUR 11 février 2019/30 et les références citées). Ainsi, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné par la procédure en limitation de l’autorité parentale qui s’est vu refuser l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance, le présent recours est recevable. La recourante a produit un bordereau de dix pièces. Les pièces 1, 6, 8 et 9 sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, les pièces 2 à 5, 7 et 10 sont nouvelles et dès lors irrecevables. 2. La recourante invoque certains faits qui ne résultent pas de la décision attaquée. Soit il s’agit de faits qui ressortent de pièces qui ne se trouvaient pas au dossier de première instance et ils sont donc irrecevables (art. 326 CPC), soit la recourante reproche implicitement à la première juge d’avoir arbitrairement omis des faits pertinents (art. 320 CPC) et ce grief est irrecevable, faute de motivation suffisante s’agissant de l’arbitraire de leur omission. 3. 3.1 La recourante fait grief à la première juge de ne pas avoir retenu qu’elle était indigente. Elle expose qu’elle vit uniquement grâce à la maigre rente qu’elle touche de l’AI et au fait qu’elle ne doit pas s’acquitter de loyer, qu’il lui reste à peine 55 fr. à la fin de chaque mois et qu’elle est l’objet de nombreuses poursuites pour plusieurs centaines de milliers de francs. Elle déclare que si elle a certes d’importantes expectatives successorales, elle n’a pour l’instant perçu aucun montant. A cet égard, elle observe que la succession de feu sa mère n’est pas encore partagée et qu’elle est sujette à un important litige qui l’oppose à sa sœur. Se référant au procès-verbal de l’audience du 27 août 2018 (pièce 3), elle affirme que D.P.________ a pris parti pour le père de son fils et qu’il est

- 8 utopique d’envisager qu’elle lui accorde une avance sur la succession pour qu’elle puisse s’acquitter des frais de procédure et des honoraires d’un avocat. Elle considère que lui refuser l’assistance judiciaire revient à la priver d’accéder à la justice. La recourante soutient également que la cause n’est pas dépourvue de toute chance de succès. Elle indique qu’elle se bat pour conserver son autorité parentale sur son fils et obtenir le respect de son droit de visite et un droit de garde. Elle relève que la situation a évolué depuis la dernière décision, évoquant une nette amélioration de sa relation avec B.P.________, des problèmes dans l’exercice de son droit de visite et des tensions entre l’enfant et son père. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consd. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF

- 9 - 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1 ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 consid. 2.4.3). 3.2.2 Dans un arrêt du 15 mai 2020 (TF 5A_6/2020), le Tribunal fédéral a été saisi d’un recours d’une personne qui s’était vu refuser le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une action en partage, l’intéressé n’ayant pas démontré avoir entrepris des démarches avant de solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire. En particulier, il n’avait pas justifié d’un refus de son frère cohéritier de lui accorder une avance sur sa part d’héritage et il n’avait pas non plus essuyé de refus de banques de lui accorder un prêt garanti par sa part successorale, le cas échéant par la cession à concurrence d’un certain montant à titre de garantie (consid. 6). Le Tribunal fédéral a indiqué que le recourant prétendait que, « s’agissant d’un conflit entre héritiers dont l’objet même du litige est le partage des biens communautaires, il n’était pas admissible d’exiger de sa part la recherche d’un financement de substitution, dont la mise en œuvre serait impossible sans le consentement de la partie adverse ; or dans le présent cas, son frère aurait refusé toute conciliation ». Le Tribunal fédéral a estimé que cette simple affirmation était à l’évidence insuffisante pour condamner le raisonnement de l’autorité cantonale (consid. 9). Il a relevé qu’il avait en effet jugé qu’il n’était pas arbitraire d’exiger d’un cohéritier qui requiert l’assistance judiciaire qu’il obtienne un prêt sur sa part successorale ou qu’il contracte un emprunt garanti par cette part (TF 5P.271/2000 du 3 août 2000 consid. 4 ; cf. ATF 119 Ia 11 consid. 5a in fine et la référence). Il a déclaré que contrairement à ce que soutenait le recourant - qui ne démontrait pas que l’une ou l’autre de ces solutions lui

- 10 aurait été refusée -, l’opinion de l’autorité cantonale n’apparaissait donc pas critiquable (consid. 9). 3.2.3 La maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il est admis que le devoir d’interpellation du juge (cf. art. 56 CPC) n’exige pas de lui qu’il compense le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni qu’il pallie leurs éventuelles erreurs procédurales. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a, de ce fait, pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue suisse de procédure civile [ci-après : RSPC] 2017 p. 522 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, in RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, in RSPC 2015 p. 494). Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n’est constitutif ni de formalisme excessif ni d’une violation de l’égalité de traitement par rapport à la partie non assistée ; en effet, la partie qui bénéficie des avantages d’une assistance par un avocat supporte les inconvénients qui résultent du mauvais travail de ce dernier (TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_456/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5.1.3 ; TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).

- 11 - 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante reçoit une demi-rente d’invalidité de 725 fr. par mois depuis le 1er février 2020, qu’elle est titulaire d’un compte privé auprès de [...] dont le solde le plus élevé entre les mois de février à octobre 2021 est de 69 fr. 38 et que selon un extrait du registre des poursuites du 22 octobre 2021, elle fait l’objet de poursuites à hauteur de 271'431 fr. 25 et l’office des poursuites a délivré cinq actes de défaut de biens pour un montant total de 106'128 fr. 85. La recourante a donc des dettes et manque de liquidités. Elle a toutefois des expectatives successorales. En effet, le formulaire d’assistance judiciaire qu’elle a signé le 18 août 2021 et que son conseil a transmis à la justice de paix le 31 août 2021 mentionne, sous la rubrique « fortune », « succession à recevoir, hoirie en cours mais pas partagée ». En outre, la déclaration d’impôt 2017 que son conseil a adressé à la juge de paix le 8 septembre 2021, précisant que l’office d’impôt lui avait transmis ce document ensuite de sa requête tendant à obtenir la dernière déclaration et décision de taxation d’impôt d’A.P.________, fait état, sous la rubrique « titres et autres éléments de fortune », d’un montant de 788'350 fr., produisant un revenu de 5'600 fr., à titre de « successions non partagées ». Le jugement du président du tribunal d’arrondissement du 9 décembre 2020 retient quant à lui que la recourante devrait recevoir des liquidités de l’ordre de 700'000 fr. dans le cadre de la succession de feu sa mère. Dans son acte de recours, A.P.________ déclare du reste elle-même qu’elle a « d’importantes expectatives » dans le cadre de dite succession. Or, bien qu’assistée en première instance d’un conseil lors du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, la recourante n’indique pas qu’elle a entrepris des démarches auprès de sa sœur pour obtenir une avance sur sa part d’héritage. Au contraire, se référant au procès-verbal de l’audience du 27 août 2018, elle affirme que cette dernière a pris parti pour le père de son fils, de sorte qu’il est utopique d’envisager qu’elle lui accorde une avance sur la succession pour qu’elle puisse s’acquitter des frais de procédure. Ce procès-verbal est toutefois une pièce nouvelle et est dès lors irrecevable (cf. supra, consid. 1.3). Par ailleurs, la recourante pouvait demander une avance à l’exécuteur testamentaire. En effet, lors de son audition du 5 octobre 2020 devant le président du tribunal

- 12 d’arrondissement, D.P.________ a déclaré que D.________ réglait certains frais de sa sœur, notamment d’assurance et de médecin, et qu’en trois ans, il avait payé 90'000 fr. de factures pour elle, montant qui serait déduit de la succession. Une avance était par conséquent possible, à tout le moins demandable. La recourante n’invoque pas non plus avoir requis un prêt sur sa part successorale ou essayé de contracter un emprunt garanti par cette part. Dans la mesure où elle était assistée d’un avocat, il n’y avait pas lieu de l’interpeller avant de prendre une décision sur sa requête d’assistance judiciaire. Enfin, le fait que l’art. 123 CPC prévoit qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire, ne permet pas à la recourante, parce qu’elle pourrait rembourser des montants avancés à réception de la succession de feu sa mère, d’obtenir dites avances. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la première juge a considéré que la recourante n’avait pas établi son indigence et, partant, a rejeté sa requête d’assistance judiciaire. 4. En conclusion, le recours d’A.P.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chance de succès. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait en effet renoncé à recourir. La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit donc être rejetée (art. 117 let. b CPC). En outre, dite requête doit également être rejetée au motif qu’A.P.________ ne démontre pas son indigence (art. 117 let. a CPC), ainsi que développé ci-dessus (cf. supra, consid. 3.3). A cet égard, on relèvera que la recourante a à nouveau produit, à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, sa déclaration d’impôt 2017 et le jugement du président du tribunal d’arrondissement du 9 décembre 2020, de sorte qu’on peut en déduire qu’elle admet qu’elle a toujours des expectatives dans la succession non partagée de feu sa mère, ce pour plus de 700'000 francs.

- 13 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.P.________. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du

- 14 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Maxime Darbellay (pour A.P.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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