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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN16.046888

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,817 parole·~9 min·5

Riassunto

Limitation de l'autorité parentale

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL LN16.046888-172187

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 janvier 2018 ____________________ Composition : MKRIEGER , président M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 319 let. b ch. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à Epalinges, contre la décision rendue le 12 septembre 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause en fixation du droit de visite l’opposant à J.________, à Prilly, et concernant l’enfant B.S.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 septembre 2017, communiquée aux parties pour notification le 13 décembre 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a clos l’enquête en fixation du droit de visite de J.________ sur B.S.________ et a poursuivi celle-ci s’agissant de la limitation, respectivement le retrait, de l’autorité parentale de la mère sur son fils (I) ; a fixé le droit de visite de J.________ sur B.S.________ à raison de deux heures par semaine, sur le site de l’Hôpital psychiatrique de [...] (II) ; a invité le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) à déposer un rapport d’évaluation sur la question de la limitation, respectivement du retrait, de l’autorité parentale de la mère sur son fils dans un délai de quatre mois dès réception de la décision (III) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450d CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (IV) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V). S’estimant suffisamment renseignés sur la question des relations personnelles, les premiers juges ont estimé pouvoir statuer sur leur réglementation et devoir maintenir un cadre relativement strict, qui tienne compte de la problématique à laquelle devait face J.________ ainsi que de la nécessité de protéger l’enfant des conséquences néfastes, sur son développement, que pouvaient avoir les manquements de sa mère. Tel n’étant en revanche pas le cas s’agissant de l’enquête en limitation, respectivement en retrait, de l’autorité parentale de J.________ sur son fils, l’autorité de protection a considéré qu’il y avait lieu de poursuivre celle-ci et d’inviter le SPJ à déposer un nouveau rapport circonstancié ainsi qu’à se prononcer sur l’opportunité d’attribuer l’autorité parentale exclusive à A.S.________. B. Par acte du 21 décembre 2017, A.S.________ a conclu à la réforme de cette décision en ce sens que l’autorité parentale lui est transférée et que le bonus éducatif lui soit attribué.

- 3 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.S.________ et J.________ sont les parents non mariés, et pour l’heure séparés, d’B.S.________, né le [...] 2002. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2014, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a retiré provisoirement la garde de l’enfant à sa mère et a désigné le SPJ en qualité de détenteur du droit de garde provisoire, ouvrant une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de J.________, alors seule détentrice de l’autorité parentale sur B.S.________. Les 4 mars et 12 août 2014, le juge de paix a retiré provisoirement à J.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et a désigné, respectivement maintenu, le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde d’B.S.________, lequel a placé l’enfant en foyer. Par déclaration concernant l’autorité parentale conjointe du 17 mars 2015, A.S.________ et J.________ sont convenus d’assumer conjointement la responsabilité de l’enfant et ont déclaré s’être entendus sur le lieu de résidence d’B.S.________, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d’entretien. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix, prenant acte de cette déclaration et poursuivant l’enquête en limitation de l’autorité parentale de J.________, laquelle concernait désormais également A.S.________, a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère, l’étendant au père. Le 16 février 2016, l’autorité de protection a institué une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC en faveur

- 4 d’B.S.________, qu’elle a confiée au SPJ. Au cours du même mois, B.S.________ a réintégré le domicile de son père et a été scolarisé à l’Ecole du [...], à Lausanne. 3. Par requête du 25 août 2016, A.S.________ a conclu à l’autorité parentale exclusive sur son fils et à la suspension provisoire de l’exercice du droit de visite de J.________, compte tenu de l’état de santé de cette dernière. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 2016, le juge de paix a ouvert une enquête en limitation, respectivement en retrait, de l’autorité de l’autorité parentale de la mère sur son fils, a renoncé provisoirement à fixer le droit de visite de cette dernière et a confié un mandat d’évaluation au SPJ. Dans son rapport du 9 mai 2017, le SPJ a préconisé de maintenir la mesure de surveillance judiciaire ainsi que le droit de déterminer le lieu de résidence sur l’enfant en mains du père et de fixer le droit de visite de la mère par l’intermédiaire de Point Rencontre. A l’audience du 15 août 2017, le SPJ a proposé, pour le bienêtre de l’enfant et de sa mère (l’équipe soignante estimait qu’il serait positif qu’un droit de visite au sein de l’hôpital soit institué), que des visites hebdomadaires de deux heures aient lieu sur le site de l’Hôpital psychiatrique de [...] où résidait J.________, ces modalités pouvant évoluer selon l’état de santé de celle-ci. Se ralliant à cette proposition, A.S.________ a confirmé sa conclusion en transfert de l’autorité parentale et a conclu à l’attribution du bonus éducatif au sens de l’art. 52f bis al. 3 RAVS (Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). J.________ a conclu au rejet de ces conclusions, déclarant qu’elle souhaitait exercer un libre et large droit de visite sur son fils, avec lequel elle entretenait des relations personnelles quotidiennes par messagerie ou au téléphone. Le juge de paix a procédé à l’audition d’B.S.________ le 23 août 2017.

- 5 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de poursuivre une enquête en limitation des droits parentaux et transfert de l’autorité parentale. 1.2 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 172), contre laquelle le recours de l’art. 319 let. b CPC, applicable par renvoi des art. 314 et 450f CC est ouvert à la chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01 ; JdT 2015 III 161 consid. 2b). Sauf cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), le recours contre « les autres décisions » ou ordonnances d’instruction rendues par l’autorité de protection ou son président n’est recevable que lorsque la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014/132 et réf. ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164) et doit être déposé dans le délai de 10 jours dès notification (Colombini, loc. cit.).

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, publié in RSPC 2014, p. 348).

- 6 - Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer (CREC 22 mars 2012/2017 ; JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (CREC 5 septembre 2014/321 ; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 1.3 En l’espèce, on ne voit pas à quel préjudice difficilement réparable le recourant est exposé par le fait que l’autorité de protection, insuffisamment renseignée, poursuive l’enquête sur la limitation des droits parentaux et le recourant ne le démontre pas, alors qu’il lui appartenait de le faire. 1.4 Quant à la conclusion du recourant en attribution du bonus éducatif prise à l’audience du 15 août 2017 et qui a fait l’objet d’une conclusion libératoire de l’intimée, aucun accord n’avait été protocolé au procès-verbal contrairement à ce que celui-ci soutient, elle n’a pas été instruite et est implicitement concernée par la décision de poursuite d’enquête. Là aussi on ne discerne pas de dommage difficilement réparable dans le fait de ne pas avoir statué en l’état. 2. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, le présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.S.________), - Mme J.________, - SPJ, ORPM du Centre, à l’att. de [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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