251 TRIBUNAL CANTONAL LN12.039154-131661 281 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 novembre 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mme Crittin Dayen et Perrot Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 310 al. 1, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.U.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 7 février 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.U.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 février 2013, adressée pour notification aux parties le 9 juillet 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.U.________, détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant B.U.________, née le [...] 2010 (I), retiré le droit de garde de A.U.________ sur cette dernière (II) et confié l’enfant au SPJ (III), donnant pour mission à celui-ci de placer B.U.________ dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable entre l’enfant et ses parents (IV), invité le SPJ à remettre annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.U.________ (V), levé la mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), instituée le 3 mai 2012 en faveur de l’enfant (VI), et relevé la curatrice de son mandat (VII). En droit, les premiers juges ont considéré que, selon les observations des intervenants sociaux et praticiens ayant pris en charge l’enfant B.U.________ durant l’enquête, A.U.________ savait prendre correctement soin de son enfant sur les plans de l’hygiène, la sécurité et le respect de son mentation, mais qu’elle rencontrait en revanche beaucoup de difficultés en termes d’investissement psycho affectif dans ses relations avec sa fille, ce qui pouvait être préjudiciable au développement de B.U.________ et ne permettait pas de laisser celle-ci à la garde de sa mère. B. Par acte posté le 9 août 2013, A.U.________ a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que le droit de garde sur B.U.________ lui est restitué. Elle a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise pédopsychia-trique dans le but d’établir que la situation familiale avait entre-temps évolué et qu’elle devrait lui permettre de recouvrer la garde de sa fille. Elle a produit une pièce nouvelle à l’appui de son recours.
- 3 - Interpellée, l’autorité de protection a déclaré renoncer à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 7 février 2013.
Dans ses déterminations du 29 octobre 2013, le SPJ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision incriminée. C. La cour retient les faits suivants : A.U.________ et C.U.________ ont eu quatre enfants prénommés D.U.________, E.U.________, F.U.________ et G.U.________, nés respectivement les [...] 1999, [...] 2001, [...] 2002 et [...] 2005. Après une relation de couple relativement satisfaisante, les conjoints ont commencé à s’opposer, notamment à propos de la manière de prendre en charge leur progéniture, à la naissance de leur quatrième enfant. Il est ainsi arrivé que le père s’aperçoive de certaines défaillances maternelles et s’interroge sur celles-ci, sans parvenir cependant à s’en expliquer l’origine. Quant à A.U.________, elle ressentait la fragilité grandissante de son couple et, ayant par ailleurs entamé une relation, par le biais d’Internet, avec S.________, songeait peu à peu à se séparer de son époux. Lorsqu’il a été informé du lien existant entre S.________ et son épouse, C.U.________ s’est fortement irrité de cette relation. Il s’est montré de plus en plus violent avec son épouse et s’en est également pris à leur fils aîné. Plusieurs fois victime d’actes de maltraitance, son épouse a dû finalement se résoudre à se rendre au Foyer [...] avec les enfants et y est restée avec ceux-ci jusqu’au mois de mai 2006. Le 17 juillet 2006, la séparation judiciaire des époux a été prononcée. Bien qu’officiellement séparé, mais ayant assuré à son épouse avoir changé, C.U.________ a continué à fréquenter irrégulièrement le domicile conjugal. Entre 2006 et la fin du mois de janvier 2010, espérant pouvoir reprendre la vie commune avec son ex-compagne, il a ainsi
- 4 souvent séjourné sous le toit familial ; cependant, il n’est pas parvenu à rétablir une véritable vie de couple avec l’intéressée qui a continué à entretenir des contacts avec S.________. Au mois d’août 2006, à la faveur de nouveaux épisodes de violence, A.U.________ a demandé au pédiatre des enfants d’obtenir du SPJ qu’un soutien AEMO (Action éducative en milieu ouvert) soit mis en place. Deux responsables de l’école où était scolarisé D.U.________ ont également informé le SPJ, aux mois d’avril et décembre 2007, que l’enfant présentait des marques de coups sur le corps. Consécutivement à ces signalements, deux interventions AEMO ont été mises en place des mois de novembre 2006 à août 2007 puis d’avril à décembre 2008. Au mois de février 2010, A.U.________ a introduit une procédure en divorce ; elle s’est mise en couple avec S.________. Les 3 mai et 25 août 2010, les intervenants sociaux se sont à nouveau inquiétés pour D.U.________. Egalement alertée par cette situation, la justice de paix a ouvert une enquête afin d’évaluer les conditions de vie des enfants H.U.________. Invités à se déterminer dans le cadre de l’enquête diligentée, les différents intervenants et praticiens en charge d’D.U.________ ont confirmé que l’enfant était victime de maltraitance et qu’il évoluait dans un contexte familial extrêmement fragile et précaire. D.U.________ était décrit comme un enfant souffrant de troubles massifs du comportement, exacerbés par le conflit conjugal, d’un retard mental léger, d’une instabilité due au contexte familial et de troubles du langage, qui s’inscrivaient dans un retard de développement plus global et qui limitaient ses moyens de communication et d'interaction avec autrui. Une augmentation des violences auto et hétéroagressives ainsi qu’une défaillance du contenant éducatif avaient également été constatées. Cependant, compte tenu du manque de collaboration des parents et des absences du jeune patient aux rendez-vous fixés, une thérapie efficace n’avait pu être mise en place si bien qu’une prise en charge globale, pouvant permettre à D.U. ________ de bénéficier d'un programme pédagogique spécisé, de soins psychothérapeutiques et logopédiques et où le contenant éducatif pourrait être renforcé par un placement en internat, était fortement préconisée. Le 27 octobre 2010, un rapport de la
- 5 - Fondation [...] est venu conforter cette appréciation. Selon les responsables de cette fondation, de graves carences éducatives de la mère avaient été observées. Ainsi, lors de la visite d’un éducateur au logement familial, A.U.________ n’avait pas été en mesure d’indiquer où se trouvaient E.U.________ et F.U.________, à 19 heures 30. Elle n’avait pas non plus donné son médicament à D.U.________, ce qui avait obligé les intervenants sociaux à effectuer diverses démarches auprès du médecin de garde de l'Hôpital de l'enfance et de la pharmacie pour se procurer celui-ci. A la même occasion, S.________ avait évoqué la manière dont il avait été éduqué dans son pays. Il avait déclaré que "les coups de bâtons ne l'avaient pas rendu fou" et avait exprimé la possibilité, si les choses ne se passaient pas comme il le souhaitait, d'envoyer l'enfant que A.U.________ attendait au Maroc. La mère n’ayant vraisemblablement pas conscience des difficultés rencontrées, l’ensemble des intervenants sociaux préconisaient de placer les enfants dans un foyer d’accueil pour leur permettre d’évoluer dans un lieu de vie plus cadrant et sécurisé, d’évaluer leurs conditions d’existence et de leur offrir une prise en charge plus conforme à leurs besoins spécifiques. Le 28 octobre 2010, l’assistante sociale du SPJ, N.________, a également déposé un rapport d'évaluation. Selon ses observations, les conditions de vie des enfants H.U.________ étaient la résultante d'une lente dégradation qui avait atteint un seuil critique et qui mettait gravement en danger leur développement. La mère était elle-même confrontée à une accumulation de problèmes qui limitaient ses ressources ; en outre, son compagnon, qui l’avait soutenue activement pendant un temps, avait quitté le domicile familial à la fin du mois de janvier 2010. Pour l’assistante sociale, le constat était d'autant plus alarmant que les enfants avaient tous d’importantes difficultés d'apprentissage : ainsi, E.U.________ avait redoublé son année, n'arrivait pas à s'organiser ni à se concentrer au point que l'école envisageait de l'intégrer dans une classe à effectif réduit. F.U.________ avait besoin d'un suivi logopédique, se trouvait en classe de développement et présentait un retard scolaire de deux ans. G.U.________ souffrait d’un retard sévère susceptible de se cristalliser en déficit de développement, d’une importante dysphasie ainsi que de difficultés de
- 6 compréhension et de la motricité globale et fine. Le cadre éducatif étant quasi inexistant, l’option de placer les enfants dans un foyer afin qu’ils bénéficient d'un cadre de vie plus apte à répondre à leurs besoins était sérieusement envisagée et, dans le souci de réser cet objectif, la garde des intéressés était réclamée. Consécutivement à ces diverses interventions, la juge de paix a procédé aux auditions de A.U.________, assistée de son conseil, de C.U.________ et d'N.________. Lors de son audition, N.________ a expliqué que la situation de la famille s’était encore péjorée lorsque A.U.________ s’était mise en couple avec S.________. Certes, la mère entretenait un lien très fort avec ses enfants et leur témoignait attention et affection, mais le placement restait la seule solution possible, en l’état, pour permettre à ceux-ci de se développer harmonieusement. Le même jour, par ordonnance de mesures provisionnelles confirmée par arrêt de la Cour de céans du 20 mars 2011, la juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.U.________ et de C.U.________ sur leurs quatre enfants (I), retiré provisoirement la garde de leur progéniture à ceux-ci (II), confié provisoirement les enfants au SPJ (III) et demandé à ce service de déposer un rapport sur l'évolution de la situation dans un délai au 8 février 2011 (IV). Le 8 décembre 2010, A.U.________ a donné naissance à B.U.________. Sollicitée par le SPJ qui s’inquiétait des conditions de prise en charge de l’enfant, la juge de paix, dès le lendemain, a retiré la garde de sa fille à A.U.________ et confié l’enfant à ce service. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 décembre 2010, confirmant les mesures préprovisionnelles précédemment prises, la magistrate a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.U.________ et de C.U.________ sur B.U.________, retiré provisoirement à la mère la garde de sa fille et confié celle-ci au SPJ avec pour mission de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.
- 7 - Le 19 mars 2012, les experts de l’Institut de Psychiatrie légale (IPL) du Département de psychiatrie de Cery, appelés à se déterminer dans le cadre de l’enquête diligentée, ont déposé leur rapport. Selon leurs constatations, A.U.________ présentait une intelligence limitée cliniquement, un fonctionnement immature et un état dépressif. Ses capacités éducatives étaient compromises par ses difficultés qui ne lui permettaient pas d’estimer de façon adéquate les besoins de ses enfants ni de rechercher l’aide des professionnels. Si elle pouvait bénéficier de l’étayage de son conjoint ou de sa famille, ces liens restaient fragiles et elle pouvait rapidement se retrouver sans soutien. Pour toutes ces raisons, les experts estimaient que l’expertisée n’était pas en mesure d’offrir à ses enfants l’encadrement néces-saire et qu’elle n’était pas apte à les prendre en charge conformément à leurs besoins. C.U.________ leur apparaissait également limité dans ses capacités éducatives : l’intéressé manifestait une faible réactivité aux difficultés des enfants et méconnaissait leurs besoins de base. Toutefois, il pouvait se montrer contenant, adéquat dans la relation, tenait compte des remarques des intervenants et était ouvert à toute aide extérieure. Pour sa part, S.________ exhibait un sentiment de persécution à l’égard des autorités et des institutions qui suivaient la famille. Si ses capacités éducatives à l’égard de sa fille semblaient bonnes, il n’en était pas de même avec les autres enfants, dont il ne reconnaissait pas les difficultés et, partant, les besoins particuliers. Selon les experts, les quatre premiers enfants étaient également impactés par cette situation : D.U.________ présentait un retard global de développement avec des troubles du comportement ; E.U.________ avait des difficultés comportementales dans le cadre d’une situation familiale défavorable et une sous-stimulation ; F.U.________ souffrait d’une immaturité du langage dans le contexte d’un retard global de développement, lié à une situation familiale précaire et une sousstimulation chronique ; G.U.________ présentait un important retard de langage. Depuis qu’ils étaient dans un foyer, les enfants semblaient cependant avoir trouvé un certain équilibre et évoluaient favorablement. S’agissant de B.U.________, les experts relevaient que A.U.________ était capable de s’ajuster aux besoins de l’enfant, en partie grâce à la présence du père qui était au domicile la journée, les autres enfants n’étant pas là
- 8 durant la semaine. Cependant, de leur avis, A.U.________ devait continuer à bénéficier d’un suivi psychologique et/ou psychiatrique à long terme, une sortie de son état dépressif pouvant permettre d’augmenter ses capacités et sa réactivité. Dans l’idéal, il leur apparaissait nécessaire d’instaurer une guidance parentale afin de développer les compétences des parents respectifs, se déclarant néanmoins conscients qu’une telle mise en place serait difficile à réser, vu le manque de confiance de A.U.________ et de S.________ dans les institutions. Ils estimaient nécessaire que le suivi serré exercé par le SPJ soit maintenu, jusqu’à ce que le dernier des enfants ait atteint sa majorité. Le 3 mai 2012, la justice de paix a clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale des parents sur leurs quatre enfants, confié la garde de ceux-ci au SPJ avec mission de les placer au mieux de leurs intérêts, levé le retrait provisoire du droit de garde de A.U.________ et de C.U.________ sur B.U.________, restitué ce droit aux intéressés, institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de celle-ci et nommé le SPJ comme curateur de l’enfant. A l’appui de sa décision, la justice de paix a considéré qu’à dires d’experts, il n’y avait pas d’indice s’opposant à ce que l’enfant vive avec ses parents, ce changement de situation impliquant cependant qu’un suivi soit mis en place afin de s’assurer que les intéressés ne rencontreraient pas de difficultés majeures et que l’enfant continuerait à se développer correctement. Les experts avaient également préconisé de guider les parents dans leur quotidien avec l’enfant afin de favoriser le maintien de B.U.________, à terme, à domicile, ainsi que son entrée en garderie ce qui entraînerait une augmentation des stimulations. Enfin, A.U.________ semblait consciente des progrès que ses enfants avaient résés depuis leur placement et avait affirmé vouloir tout mettre en œuvre pour pouvoir s’en occuper à nouveau ; elle paraissait réser ses difficultés dans la prise en charge de ceux-ci et avait entamé un suivi thérapeutique au Centre de psychothérapie R.________, avec ses quatre premiers enfants. Quant au SPJ, il ne s’était pas opposé à ce que l’intéressée s’occupe à nouveau de sa fille, sous réserve cependant qu’il puisse suivre l’évolution de la situation dans le cadre d’une curatelle d’assistance éducative. Enfin, B.U.________ avait fait l’objet d’un suivi
- 9 médical auprès de la pédiatre [...] et des démarches avaient par ailleurs été entreprises afin qu’elle intègre une garderie à la rentrée. Au mois d’août 2012, le SPJ a avisé la justice de paix de nouveaux faits de violence. Le 13 août 2012, la police lausannoise avait dû intervenir, à la demande de A.U.________, à son domicile. A leur arrivée sur les lieux, la victime avait déclaré aux agents que son ami était revenu après avoir fait des courses, vers 19 heures, et qu’il l’avait violemment invectivée et insultée, pour des raisons futiles. Elle était ensuite retournée dans sa chambre et son compagnon avait quitté l’appartement. B.U.________ avait assisté à la scène mais n’avait pas été impliquée. Ces faits constituaient le troisième événement pour lequel la police devait intervenir au domicile de A.U.________, les faits précédents s’étant également accompagnés de coups. La mère avait déposé plainte puis avait été conduite, avec sa fille, au Foyer [...]. Le 30 août 2012, A.U.________ a demandé au Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne de faire injonction à S.________ de quitter sans délai son logement, de lui restituer toutes les clés donnant accès à celui-ci, de ne pas s’approcher à plus de 100 m de son domicile ni de l’importuner de quelque façon que ce soit, sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal, et de l’autoriser, au besoin, à faire appel aux forces de l’ordre, pour faire exécuter l’ordonnance à intervenir, sur simple présentation de celle-ci. Craignant pour le développement de l’enfant à la suite des derniers événements rapportés, le SPJ a demandé la garde de B.U.________. Le 28 septembre 2012, après avoir eu confirmation par A.U.________ et ses enfants que l’intéressée avait effectivement subi des violences de la part de son compagnon, l’autorité tutélaire a, par voie de mesures préprovisionnelles, confirmées par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2012, retiré la garde de B.U.________ à sa mère et confié l’enfant au SPJ.
- 10 - A la suite de cette décision, le SPJ a placé l’enfant à la Fondation [...] et [...], à Lausanne. Selon le rapport de cette fondation, du 28 janvier 2013, l’enfant est apparue aux divers éducateurs, à son arrivée, comme une fillette « éteinte » qui ne s’exprimait que par des sons et des gestes, pleurait beaucoup, ne jouait pas avec les autres enfants et restait proche de l’adulte. Elle mangeait peu, n’utilisait pas ses couverts, avalait les ments sans les mâcher, se sssait beaucoup, ne savait pas enlever seule ses vêtements, se déplaçait avec peine et éprouvait des difficultés à monter et descendre les escaliers, montrant dans l’ensemble les signes d’une enfant peu stimulée. B.U.________ s’était ensuite progressivement ouverte au monde et avait évolué rapidement. Elle s’était socialisée, jouant avec les autres enfants, venant à la rencontre de l’adulte et affirmant sa personnalité en plaisantant, riant, dansant et se fâchant. Elle marchait et montait les escaliers plus adroitement, savait utiliser les couverts pour manger, essayait de chausser ses pantoufles et retirait son pyjama le matin. Devenue plus sereine, elle pleurait moins, intégrait le rythme de la journée, commençait aussi à s’opposer et à gérer ses frustrations. Durant les visites qui leur étaient accordées, A.U.________ et son ex-époux prenaient correctement soin de B.U.________ au niveau de l’hygiène, de sa sécurité, de son alimentation et de son rythme d’enfant. Cependant, A.U.________ initiait peu d’interactions et parlait peu à sa fille. Elle lui laissait peu de liberté, anticipant tout et ne semblant pas intégrer que B.U.________ avait besoin d’autonomie pour progresser. Dans ces situations, B.U.________ s’exprimait alors par des pleurs, parfois très forts, sa mère ne parvenant pas à identifier les causes de ceux-ci et devant requérir l’aide des intervenants pour comprendre ce qui perturbait sa fille. Le 7 février 2013, la justice de paix a procédé aux auditions de A.U.________, assistée de son conseil, et de la représentante du SPJ, Q.________. En particulier, A.U.________ a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de reprendre la vie commune avec le père de B.U.________ et que celui-ci n’était pas revenu au domicile depuis le prononcé de l’ordonnance d’éloignement. Professionnellement, elle travaillait dans la téléphonie à 50 %. Elle s’opposait à ce qu’on lui retire sa fille, se déclarant
- 11 prête à accepter tout conseil et tout soutien qui pourraient lui être proposés à domicile, rappelant qu’elle avait fait preuve de compétence en quittant son logement et en se rendant au Foyer [...] pour soustraire sa fille à d’éventuelles scènes de violence conjugale. Elle a aussi contesté présenter des carences de mère suffisamment graves pour que sa fille lui soit retirée, invoquant être en mesure de développer ses compétences parentales si elle n’avait à charge qu’un seul enfant. Le 6 août 2013, C.________ et la doctoresse K.________, respectivement psychologue FSP et spécialiste FMH Psychiatrie-psychothérapie au Centre de Psychothérapie R.________, ont également fait part de leurs observations. Depuis le 11 novembre 2011, A.U.________ bénéficiait d’une prise en charge dans le centre précité. Elle souffrait d’une psychose non organique (CIM-10 : F29), de probables séquelles d’une psychose infantile (examen psychologique effectué le 22 janvier 2013 par C.________, psychologue FSP) et d’un retard mental léger (CIM- 10 : F.70). Un suivi psychothérapeutique avec consultations hebdomadaires avait été organisé et un traitement médicamenteux (Temesta 2mg/jour) dispensé. Des problèmes de compréhension dans les tâches administratives, des troubles cognitifs mnésiques et attentionnels, ainsi qu’une désorganisation dans les situations de grand stress limitaient l’expertisée dans sa vie de tous les jours. En dépit de ses difficultés, l’intéressée pouvait cependant porter un grand amour à ses enfants, faisait preuve de bonne volonté et déployait beaucoup d’énergie lorsqu’elle avait l’occasion de s’en occuper. A plusieurs reprises, elle avait su reconnaître les besoins de sa progéniture et y avait répondu de manière adéquate, notamment dans des situations problématiques. Selon les intervenantes, l’intéressée avait également le souci constant de s’occuper au mieux de ses enfants et faisait part régulièrement de ses préoccupations les concernant. Elle acceptait bien le soutien psychothérapeutique et l’accompagnement psycho-éducatif qui lui étaient prodigués, se rendant régulièrement aux rendez-vous fixés, et avait beaucoup progressé, parvenant à se remettre en question et se sentant moins vite agressée. Elle savait aussi chercher de l’aide et demander des
- 12 conseils au sujet de la relation avec ses enfants et savait mettre en pratique les conseils donnés. Le 29 octobre 2013, le SPJ a fait part des dernières informations en sa possession à l’autorité de protection. Si A.U.________ et S.________ vivaient à nouveau ensemble et lui avaient assuré que les événements violents du mois d’août 2012 ne s’étaient pas répétés, il ne pouvait exclure que de tels faits ne puissent, à plus ou moins longue échéance, se renouveler, les propos de A.U.________ demeurant ambivalents et parfois contradictoires à ce sujet. En outre, l’instabilité générée par la situation personnelle du père biologique, notamment en raison de son comportement et de son statut, était également à prendre en considération dans l’évaluation de l’opportunité d’un éventuel retour de B.U.________ auprès de ses parents biologiques. Pour le SPJ, le retrait du droit de garde ordonné se révélait, en l’état des circonstances, nécessaire afin d’assurer le bon développement de B.U.________ et le respect de ses besoins fondamentaux. Cependant, comme il était important pour l’enfant de développer le lien avec ses deux parents et que la mère évoluait favorablement grâce au suivi psychologique qui avait été mis en place et parce qu’elle collaborait avec les assistants sociaux de son service, le SPJ se proposait de solliciter la mise en œuvre d’une nouvelle expertise afin de déterminer les capacités parentales mobilisables, communes et individuelles de chacun des deux parents, d’orienter la prise en charge et de déterminer si l'enfant pouvait à nouveau être confiée à ceux-ci. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant la garde de son enfant mineure à une mère (art. 310 CC). a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
- 13 - RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par logie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la procédure est régie par la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, qui est partie à la procédure, le présent recours est
- 14 recevable à la forme. La pièce nouvelle produite à l’appui de celui-ci l’est également. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision incriminée. 2. a) La recourante s’oppose au retrait de son droit de garde sur B.U.________. b) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4e éd. 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
- 15 restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). c) La recourante conteste le retrait du droit de garde ordonné, invoquant que la situation aurait changé et qu’elle serait en mesure de s’occuper de sa fille conformément à ses intérêts. En particulier, elle fait valoir que, depuis qu’il aurait réintégré le domicile familial entre les mois d’avril et de mai 2013, le père de l’enfant, S.________, n’aurait plus commis d’acte de violence physique ou verbal et pourrait l’épauler efficacement dans son rôle de mère. En outre, le rapport d’expertise pédopsychiatrique du 19 mars 2012, fondé sur des entretiens ayant eu lieu en février et mars 2012, ne serait plus d’actualité, l’enfant, vu son jeune âge, ayant beaucoup évolué depuis lors, si bien qu’une nouvelle expertise devrait être ordonnée afin d’établir les progrès qu’elle-même a réalisés grâce au suivi psychologique entamé en novembre 2011 et compte tenu de sa capacité à s’occuper, au quotidien, de son enfant, avec l’aide de son compagnon. Enfin, elle relève que, si la cour de céans devait s’estimer suffisamment renseignée par le rapport d’expertise du 19 mars 2012, il conviendrait de relever que les experts de l’époque avaient indiqué qu’elle était capable de s’ajuster aux besoins de son enfant, en partie grâce à la
- 16 présence de son compagnon durant la journée et parce que les autres enfants n’étaient pas là et que, sur cette base, la garde de l’enfant lui avait été restituée. Dans la mesure où elle vit une relation à présent apaisée et harmonieuse avec S.________, elle ne voit donc pas quelle modification déterminante de sa situation familiale l’empêcherait de récupérer la garde de sa fille. Certes, par prononcé de l’autorité de protection du 3 mai 2012, qui a fait suite au rapport d’expertise du 19 mars 2012, la recourante a recouvré la garde de sa fille. Toutefois, outre la mise en place de diverses mesures thérapeutiques destinées à maîtriser les difficultés de chaque parent à prendre en charge son enfant et à vérifier que ce dernier continuerait à se développer correctement, cette solution impliquait la stabilité du couple formé par la recourante et S.________. Or, un grave épisode de violence est survenu le 13 août 2012 au domicile de la recourante. L’intéressée a été violemment invectivée et insultée par S.________ en présence de sa fille. Ayant requis l’intervention de la police, elle s’est réfugiée au Foyer [...], a porté plainte contre son compagnon pour violence domestique puis a déposé une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles afin qu’interdiction soit faite à celui-ci de s’approcher de son domicile ou de l’importuner. Avisé de ces nouveaux faits de violence, le SPJ a alors sollicité et obtenu le retrait du droit de garde de l’enfant à ses parents. Dans le contexte décrit, le retour au domicile familial de S.________ n’apparaît pas de nature à rassurer les autorités en dépit de ce qu’affirme la recourante. En effet, les actes du 13 août 2012 constituaient le troisième événement de violence pour lequel la police avait dû intervenir au domicile de l’intéressée et dont s’était rendu coupable S.________. Les actes précédents étaient accompagnés de coups. La recourante avait d’ailleurs elle-même allégué, dans sa requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles, qu’il s’agissait d’un problème de violence domestique récurrent. L’lyse de la personnalité de S.________ ressortant du rapport d’expertise du 19 mars 2012 permet également de
- 17 formuler des réserves sur son aptitude à soutenir réellement la recourante et à adopter une attitude adéquate avec un enfant en toute situation, l’intéressé semblant avoir commis des acte de maltraitance répétés sur D.U.________ (cf. rapport d’expertise, p. 37). Il est ainsi manifeste que le couple ne présente pas de garanties suffisantes pour constituer un environnement harmonieux pour l’enfant et ce même si les experts, qui se sont prononcés avant l’événement du mois d’août 2013, ont considéré le père comme un soutien non négligeable de la recourante pour s’occuper de sa fille. Ainsi, même si la mère déploie des efforts incontestables pour rétablir son équilibre et sa capacité éducative, ce qu’atteste le rapport du Centre de psychothérapie R.________ du 6 août 2013 (p. 3), et si S.________ semble n’avoir pas récidivé depuis son retour au domicile familial aux mois d’avril et mai 2013, il apparaît encore difficile, à ce stade, de restituer la garde de B.U.________ à sa mère. En outre, B.U.________ se développe harmonieusement au sein du foyer où elle se trouve actuellement (cf. rapport du 28 janvier 2013 des éducateurs de P.________ et de M.________) ; l’en retirer trop rapidement pourrait donc être préjudiciable à son équilibre. La décision de la justice de paix de retirer la garde de B.U.________ à sa mère apparait par conséquent proportionnée, vu les circonstances, et n’a pas lieu d’être modifiée. Cependant, il appartiendra à l’autorité de protection, selon l’évolution de la situation, de réévaluer le cas d’espèce et de réexaminer éventuellement l’opportunité de maintenir ou non le retrait du droit de garde ordonné. A cet égard, on relève que la recourante a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise pédopsychiatrique afin d’établir qu’elle a réalisé des progrès qui l’autoriseraient à récupérer sa fille. Le SPJ a déclaré, dans ses déterminations, vouloir formuler une telle requête auprès de l’autorité de protection, notamment afin de déterminer les capacités parentales mobilisables, communes et individuelles de chacun des deux parents. Le SPJ se proposant d’entreprendre une telle démarche, la cour de céans ne se prononcera donc pas sur ce point, vu ce qui précède. 3. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
- 18 - Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Dans la liste de ses opérations du 9 août 2013, Me Raphaël Tatti indique que l’exécution de son mandat a nécessité 14 heures et 30 minutes de travail, dont 4 heures effectuées par un avocat-stagiaire, temps qui apparaît admissible au vu des difficultés présentées par la cause en fait et en droit. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) et de 110 fr. hors TVA pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti doit être arrêtée à 1'610 fr. ([6 h 30 x 180 fr.] + [4 h x 110 fr.]), à laquelle s'ajoutent les débours allégués, par 69 fr., et la TVA à 8 % sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 128 fr. 80 et 5 fr. 50, soit 1'813 fr. 30 au total. Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
- 19 - IV. L’indemnité de Me Raphaël Tatti, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'813 fr. 30 (mille huit cent treize francs et trente centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Raphaël Tatti (pour Mme A.U.________), - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
- 20 et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :